2P.179/2004 19.07.2004
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.179/2004/VIA/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 19 juillet 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Manfred Stucky, avocat, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 8 et 9 Cst. (refus de prolongation d'une autorisation de séjour), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 14 mai 2004. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant de l'ex-Yougoslavie (Serbie et Monténégro) né le 16 avril 1956, X.________ a séjourné en Suisse de 1984 à 1993, en vertu d'une autorisation de séjour saisonnière, pour travailler dans diverses entreprises. En 1993, le prénommé a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, l'Office fédéral des réfugiés lui impartissant un délai au 31 juillet 1996 pour quitter la Suisse. X.________ a été annoncé disparu à partir du 30 juin 1996. Le 31 mai 1999, il a été interpellé pour séjour et travail illégaux en Valais. 
 
Le 20 décembre 2000, X.________ a épousé Y.________, ressortissante suisse. Il s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour à l'année qui a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 19 juin 2003. 
 
Par jugement du 10 décembre 2002, le divorce des époux X.________ a été prononcé. Le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a dès lors décidé, le 29 juillet 2003, de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de X.________. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Conseil d'Etat. La décision de cette dernière autorité a été déférée au Tribunal administratif, qui l'a confirmée par arrêt du 14 mai 2004. La cour cantonale a notamment retenu, à l'instar du Conseil d'Etat, que seul le séjour en Suisse du recourant à compter de son mariage le 20 décembre 2000 pouvait être pris en considération, à l'exclusion des périodes antérieures relevant, d'une part, de l'asile et, d'autre part, de séjour et de travail illégaux. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision attaquée et de prolonger son autorisation de séjour. Il requiert également que son recours ait effet suspensif. Il se plaint que la décision attaquée soit arbitraire et contraire au principe de la proportionnalité. 
 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 453 consid. 2 p. 456 et la jurisprudence citée). 
 
Vu le caractère subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner d'abord si la voie du recours de droit administratif est ouverte. 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, lui accordant un tel droit (ATF 126 I 81 consid. 1a p. 83 et les arrêts cités). 
1.2 En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, ce que d'ailleurs il ne conteste pas. Son recours est dès lors irrecevable en tant que recours de droit administratif. Il reste donc à examiner s'il est recevable comme recours de droit public. 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. Le recourant doit être atteint dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés au sens où ceux-ci découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitution- nelle spécifique, pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219). 
 
La protection contre l'arbitraire inscrite à l'art. 9 Cst. (cf. art. 4 aCst.) ne confère pas à elle seule la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Un recourant n'a qualité pour déposer un recours de droit public pour arbitraire que si les dispositions légales dont il dénonce l'application arbitraire lui accordent un droit ou servent à protéger ses intérêts prétendument lésés (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85-86; voir aussi ATF 129 I 217 consid. 1.3 p. 222). 
 
Ainsi, en particulier, les étrangers qui n'ont pas droit à une autorisation de séjour en vertu du droit fédéral n'ont pas la qualité pour recourir contre le refus d'une telle autorisation, dès lors que les autorités cantonales statuent librement, en vertu des art. 4 et 18 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), sur l'octroi d'une telle autorisation (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85-86 et les références). 
 
Toutefois, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie que lui reconnaît la procédure cantonale ou de droits qui découlent directement de dispositions constitutionnelles, lorsqu'une telle violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les références; cf. aussi ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 129 II 297 consid. 2.3 p. 301). 
2.2 En l'occurrence, le recourant se plaint que la décision attaquée soit arbitraire et contraire au principe de la proportionnalité dans la mesure où, en appliquant l'art. 4 LSEE, l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de ses séjours en Suisse entre 1984 et 1993, ni de ses liens avec notre pays, de son intégration professionnelle, ni encore du fait qu'il ne figure pas dans le casier judiciaire ni dans le registre des poursuites. 
2.3 Le grief de violation du principe de la proportionnalité se confond en l'occurrence avec celui d'arbitraire. Or, le grief d'arbitraire ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir, dès lors que le recourant ne peut invoquer aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ci-dessus consid. 1.2). Par ailleurs, le recourant ne dénonce pas la violation d'autres droits ou principes constitutionnels. En particulier, il ne se plaint pas de la violation de ses droits de partie, ni d'autres droits découlant directement de dispositions constitutionnelles. Dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 88 OJ, de sorte qu'il n'est pas recevable non plus en tant que recours de droit public. 
3. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit manifestement être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire de demander la détermination des autorités cantonales. Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Un émolument judiciaire est dû par le recourant (art. 156 al. 1 OJ) qui n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 a contrario OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
Lausanne, le 19 juillet 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: