5A_667/2022 14.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_667/2022  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Yan Schumacher, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Inès Feldmann, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la 
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud du 2 août 2022 
(JS19.043646-211145 JS19.043646-211152 392). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.A.________, né le 28 mai 1973, et A.A.________, née le 24 juin 1984, se sont mariés le 28 décembre 2005. Trois enfants sont issus de cette union: C.A.________, né le 17 juillet 2007, D.A.________, né le 22 novembre 2011, et E.A.________, née le 9 juillet 2015. 
Les époux se sont séparés en octobre 2019. 
Les modalités de leur séparation ont été réglées par deux conventions successives des 28 octobre et 19 décembre 2019, les effets de la seconde étant limités du 1er janvier au 30 juin 2020. Cette seconde convention prévoyait que la garde des enfants était attribuée à la mère, fixait le droit de visite du père et condamnait celui-ci à verser des contributions d'entretien d'un montant mensuel de 600 fr. pour C.A.________, de 500 fr. pour D.A.________ et de 400 fr. pour E.A.________, allocations familiales en sus. Par courrier du 9 janvier 2020, elle a été ratifiée pour valoir prononcé de "mesures protectrices provisoires" et la cause a été suspendue jusqu'au 30 juin 2020. 
Le mari a requis la reprise de la procédure le 1er juillet 2020. 
A l'audience du 24 février 2021, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (sic), confirmant l'attribution de la garde des enfants à la mère et précisant le droit de visite du père. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, entre autres points, prononcé que, du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021, le père devait contribuer à l'entretien des enfants par le versement mensuel d'un montant de 790 fr. 45 pour C.A.________, de 1'008 fr. 85 pour D.A.________ et de 1'276 fr. 45 pour E.A.________, allocations familiales en sus, que, du 1 er décembre 2020 au 31 août 2021, la mère conservait l'excédent de 469 fr. 30 par enfant et que, du 1 er décembre 2020 au 31 août 2021, elle était la débitrice du père de la somme mensuelle de 938 fr. 70 à titre de participation à l'excédent. Cette magistrate a de plus constaté que, dès le 1 er septembre 2021, les parents exerceraient une garde partagée, le domicile des enfants étant fixé chez leur père qui payerait toutes leurs factures, dit que la mère contribuerait à l'entretien des enfants par le versement d'une pension mensuelle de 30 fr. 40 pour C.A.________, de 130 fr. 65 pour D.A.________ et de 361 fr. pour E.A.________, dit que chaque partie conserverait la part de l'excédent des enfants d'un montant mensuel de 180 fr. 70 chacun et condamné le père à reverser à la mère la moitié des allocations familiales perçues par lui.  
 
B.b. Par arrêt du 2 août 2022, notifié en expédition complète le 5 suivant, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de la mère, admis partiellement celui du père et réformé l'ordonnance du 8 juillet 2021 en ce sens que, du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021, le père doit contribuer à l'entretien des enfants par le versement mensuel d'un montant de 744 fr. 05 pour C.A.________, 766 fr. 35 pour D.A.________ et 1'276 fr. 35 (sic) pour E.A.________, allocations familiales en sus, que, du 1 er décembre 2020 au 31 août 2021, la mère conserve l'excédent de 330 fr. 35 par enfant (ch. III/II), que, du 1 er décembre 2020 au 31 août 2021, elle est la débitrice du père de la somme mensuelle de 330 fr. 35 à titre de participation à l'excédent (ch. III/III), que, dès le 1 er septembre 2021, la mère doit contribuer à l'entretien des enfants par le versement d'un montant mensuel de 275 fr. 35 pour C.A.________, de 390 fr. 30 pour D.A.________ et de 663 fr. 25 pour E.A.________ (ch. III/V), que, dès le 1 er septembre 2021, chaque partie conserve la part de l'excédent des enfants d'un montant de 162 fr. 40 chacun (ch. III/VI), que, dès le 1 er septembre 2021, le père est le débiteur de la mère de la somme mensuelle de 324 fr. 85 à titre de participation à l'excédent (ch. III/VI bis) et que, dès le 1 er septembre 2021, la mère doit reverser au père la moitié des allocations familiales perçues par elle (ch. III/VII).  
 
C.  
Par acte expédié le 7 septembre 2022, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à ce que les chiffes III/III et III/V de son dispositif soient réformés en ce sens que, du 1 er décembre 2020 au 31 août 2021, elle est la débitrice de l'intimé de la somme mensuelle de 95 fr. à titre de participation à l'excédent et que, dès le 1 er septembre 2021, elle est astreinte au paiement d'une contribution d'entretien d'un montant de 174 fr. par mois pour E.A.________, l'intimé étant quant à lui tenu de verser mensuellement les montants de 103 fr. 80 pour C.A.________ et de 34 fr. pour D.A.________. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. 
Par courrier du 23 septembre 2022, l'intimé a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 12 octobre 2022, la requête d'effet suspensif a été partiellement admise en ce sens que dit effet a été accordé pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois d'août 2022, mais non au-delà. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision attaquée que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4).  
 
2.3. L'arrêt attaqué constate qu'en appel, la recourante a conclu à ce que, du 1er décembre 2020 au 31 août 2021, elle soit reconnue débitrice de l'intimé d'un montant mensuel de 289 fr. à titre de participation à l'excédent. En tant qu'elle vise à ce qu'il soit dit que l'intéressée lui doit de ce chef et pour la même période une somme inférieure, à savoir 95 fr. par mois, la conclusion prise dans le présent recours est irrecevable, dans la mesure où elle est augmentée (art. 99 al. 2 LTF).  
 
3.  
La recourante se plaint d'établissement manifestement inexact des faits en ce qui concerne ses frais de déplacement professionnels. Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu à ce titre le prix d'un abonnement de transports publics et d'avoir écarté ses frais effectifs au motif, qu'elle conteste, que le gain de temps engendré par l'usage de son véhicule privé pour se rendre à son travail ne serait pas assez significatif pour que cette utilisation soit qualifiée de nécessaire. 
 
3.1. La cour cantonale a d'abord constaté que les frais de transport de l'épouse n'avaient pas été documentés. Certes, selon un courriel de son employeur du 24 juin 2021, son lieu de travail se trouvait vraisemblablement à U.________, mais on ignorait à quelle fréquence elle s'y rendait et si elle effectuait du télétravail. Sur le vu de la teneur du courriel précité, il était cependant vraisemblable qu'elle avait cessé le télétravail au 30 juin 2021 et qu'elle était retournée sur son lieu de travail à partir du 1er juillet 2021. En se fondant sur une indemnité kilométrique de 70 ct. pour un trajet aller-retour de 146 km et compte tenu de son temps de travail, ses frais de déplacement pouvaient être arrêtés à 1'330 fr. en juillet et août 2021 ([146 x 0.70] x 21.7 x 60%) et à 1'774 fr. dès le 1er septembre 2021 ([146 x 0.70] x 21.7 x 80%). Étant donné les revenus réalisés par l'épouse, d'un montant mensuel net moyen de 7'865 fr., de tels frais apparaissent excessifs et disproportionnés. Le trajet entre la commune de domicile de l'épouse et U.________ prenant 1 h 10 en transports publics contre 50 minutes en voiture, il pouvait être raisonnablement exigé d'elle qu'elle effectuât ses déplacements professionnels en transports publics, de sorte qu'il convenait de comptabiliser dans ses charges le coût d'un abonnement de parcours en 2e classe, d'un montant de 304 fr. par mois. Comme l'utilisation d'un véhicule privé n'apparaissait pas nécessaire à l'acquisition du revenu de l'épouse et qu'aucun montant n'avait été alloué au mari pour ses frais de déplacement privés, il n'y avait pas lieu de tenir compte des coûts du leasing de l'intéressée dans son minimum vital du droit de la famille, ceux-ci devant être cas échéant financés par sa part à l'excédent.  
 
3.2. La recourante prétend qu'il était insoutenable de retenir que le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail fût de 1 h 10 en transports publics. Elle expose que, selon "Google Maps", cette durée est de 1 h 38 à l'aller et de 2 heures au retour, si bien que la différence par trajet avec la durée d'un déplacement en voiture n'est pas de 20, mais de 48 minutes, respectivement de 1 h 10. Pour autant qu'il s'agisse là d'un fait notoire (cf. arrêt 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.5 et les références), la recourante ne démontre pas que l'usage des transports publics lui prendrait, par rapport aux trajets effectués en voiture, un temps si disproportionné qu'il deviendrait insoutenable d'exiger d'elle qu'elle les utilise plutôt que son véhicule privé, étant rappelé que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire même préférable (cf. ATF 148 III 95 consid. 4.1; 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3). La recourante conteste certes aussi que ses frais de voiture, tels qu'arrêtés par l'autorité cantonale, soient démesurés par rapport à son revenu, puisqu'ils ne représentent que 20 à 22% de celui-ci. Elle se contente toutefois de faire valoir son opinion, ce qui ne permet pas de considérer que celle de l'autorité précédente serait insoutenable, étant en outre rappelé que, dans l'examen des facultés respectives des époux à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC), le juge peut ne tenir compte que des dépenses qui, en faisant preuve de bonne volonté, ne peuvent être évitées, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir commis l'arbitraire (arrêt 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3; parmi plusieurs: ISENRING/KESSLER, in Commentaire bâlois, Code civil I, 7e éd. 2022, n° 29 ad art. 163 CC, avec la doctrine citée).  
Quant au grief selon lequel il serait insoutenable de ne pas tenir compte du temps nécessaire à la recourante pour se rendre à pied de son domicile à la gare puis de celle-ci à son lieu de travail, et inversement, il consiste en une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où, d'une part, l'adresse de son lieu de travail indiquée par la recourante ne résulte pas de l'arrêt attaqué et, d'autre part, qu'elle ne saurait renvoyer le Tribunal fédéral à consulter un site internet pour calculer lui-même le temps en question, sans compter qu'elle affirme qu'elle devrait effectuer lesdits trajets à pied, ce qui n'est pas non plus établi. 
La recourante insiste encore sur la nécessité d'un véhicule privé pour ses déplacements professionnels au motif qu'elle doit amener sa fille à l'unité d'accueil de jour des enfants - ouverte de 7 h à 18 h - le matin et aller l'y rechercher en fin de journée, qu'elle doit conduire ses enfants à diverses activités extrascolaires et qu'une grande partie de la journée, seuls deux trains par heure seraient disponibles pour effectuer le trajet retenu par l'autorité cantonale. Cette argumentation se fonde toutefois sur des faits qui ne trouvent aucun appui dans la décision attaquée, sans que la recourante se plaigne d'arbitraire à ce sujet (art. 97 al. 1 LTF) : purement appellatoire et fondée sur des faits nouveaux, la critique s'avère par conséquent irrecevable dans cette mesure (art. 99 al. 1 LTF), étant précisé que les difficultés d'organisation et la perte de commodité que l'utilisation des transports publics engendre immanquablement ne permettent pas, à ce stade, de qualifier d'arbitraire le résultat auquel est parvenue l'autorité cantonale (sur la notion d'arbitraire: ATF 148 II 465 consid. 8.1; 144 I 170 consid. 7.3). Le grief est dès lors mal fondé, en tant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
La recourante soutient en outre que ses frais de logement ont été établis de façon manifestement inexacte. Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement omis de prendre en compte un montant de 36 fr. 63 [sic] correspondant à une assurance-bâtiment et d'avoir réduit ses frais effectifs d'électricité, d'eau et d'épuration. 
 
4.1. En ce qui concerne ces derniers, que l'appelante souhaiterait voir retenir à hauteur de 419 fr. au lieu de 382 fr. 10 par mois, la cour cantonale a constaté que, depuis la cessation de la vie commune, lesdits frais n'avaient cessé d'augmenter pour atteindre, selon la dernière facture d'acompte produite, près de 420 fr. par mois, soit une augmentation de près de 50% concernant l'électricité uniquement, les acomptes pour l'eau et l'épuration étant restés stables, voire ayant diminué. L'appelante ne fournissait aucune explication convaincante à cet égard, se contentant de se référer à cette dernière facture. Les frais d'électricité étaient en principe compris dans le montant de base mensuel du droit des poursuites, sauf en cas de preuve de dépenses courantes supérieures au montant forfaitaire LP. Comme les époux versaient déjà, du temps de la vie commune, des acomptes mensuels de plus de 330 fr. à titre de frais d'électricité, d'eau et d'épuration, il se justifiait cependant d'admettre des frais supplémentaires d'électricité arrêtés ex aequo et bono à 180 fr. par mois, plus 100 fr. pour l'eau et la taxe d'épuration, soit un montant mensuel total de 280 fr., celui de 419 fr. réclamé par l'appelante apparaissant excessif pour une villa de 143 m2, même avec piscine; le cas échéant, il lui appartiendrait de couvrir ses dépenses supplémentaires en matière d'électricité au moyen de son excédent.  
Quant aux autres montants retenus par le premier juge à titre de frais de logement de l'intéressée, ils n'étaient pas contestés et apparaissaient justifiés, hormis les primes d'assurances privées, qui n'avaient pas à être prises en compte dans les frais de logement, ceux-ci se composant des intérêts hypothécaires, des taxes de droit public, des coûts moyens d'entretien et de la prime d'assurance obligatoire du bâtiment. Les assurances écartées pourraient cas échéant être incluses dans le minimum vital élargi du droit de la famille par l'intermédiaire du forfait de 50 fr. admis pour les assurances privées. Il convenait ainsi de retenir dans les charges de l'épouse, en plus des intérêts hypothécaires, les frais des services industriels, de mazout, d'entretien de la piscine et de l'immeuble, ainsi que les taxes immobilières et l'assurance-bâtiment de l'ECA (établissement cantonal d'assurance). 
 
4.2. La recourante soutient que l'autorité cantonale a arbitrairement apprécié les preuves en refusant de retenir, s'agissant des frais d'électricité, d'eau et d'épuration, le montant de 419 fr. figurant sur la facture d'acompte qu'elle a produite. Elle ne critique cependant pas le raisonnement de la juge précédente, qui a estimé, d'une part, qu'une partie des frais d'électricité était déjà comprise dans le montant de base du droit des poursuites et, d'autre part, que des coûts supplémentaires ne pouvaient être admis, en équité, qu'à concurrence de 280 fr. En tant qu'elle reproche à l'autorité cantonale de s'être écartée, soi-disant sans raison, de ses frais effectifs, elle ne démontre ainsi nullement l'arbitraire.  
Il en va de même s'agissant de l'assurance-bâtiment privée qu'elle voudrait voir figurer dans ses frais de logement, dès lors qu'elle ne remet pas en cause l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle les assurances privées ne font pas partie desdits frais et ne conteste pas non plus qu'un forfait de 50 fr. a été ajouté pour celles-ci à son minimum vital du droit de la famille. Contrairement à ce qu'avance la recourante, de manière téméraire, il est sans pertinence qu'après avoir constaté que les assurances privées retenues par le premier juge étaient au nombre de trois, l'autorité cantonale ait, dans la partie en droit de son arrêt, omis de reprendre l'assurance-bâtiment litigieuse dans son énumération des primes qu'il ne se justifiait pas, selon elle, d'inclure dans les frais de logement. A supposer qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent totalement infondé. 
 
5.  
La recourante prétend encore que les contributions à l'entretien des enfants mises à sa charge dès le 1er septembre 2021 ont été calculées de façon manifestement inexacte, dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de la rétrocession à l'intimé de la moitié des allocations familiales qu'elle perçoit, ce qui augmenterait d'autant les montants qu'elle doit verser pour ses enfants. 
 
5.1. Lorsque les parents se partagent - comme en l'espèce - la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant. Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3 et les références).  
 
5.2. Conformément aux principes énoncés ci-dessus, la cour cantonale a réparti par moitié entre les parties, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir fait preuve d'arbitraire, tous les frais entrant dans le minimum vital du droit de la famille des enfants, compte tenu de leur prise en charge à parts égales par chacun des parents et du disponible comparable de ceux-ci. Dans la mesure où elle a constaté que le père payait toutes les factures des enfants, il n'était pas non plus insoutenable de considérer que la mère, pour assumer sa part d'entretien, devait être astreinte à verser des contributions d'entretien correspondant à la différence entre la moitié des frais en question, directement pris en charge par le père, et le coût des enfants effectivement supporté par lui.  
La recourante ne le conteste pas, se limitant à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir omis de prendre en compte, dans le calcul des contributions d'entretien, la part des allocations familiales qu'elle doit rétrocéder à l'intimé. Elle se méprend toutefois lorsque, pour étayer sa critique, elle ajoute à la moitié du montant de base des enfants, augmentée de leur participation à son loyer et des contributions mises à sa charge, le 50% des allocations familiales qu'elle perçoit, ce qui, autant qu'on la comprenne, rendrait sa participation à leur entretien arbitrairement élevée par rapport à celle de l'intimé. En effet, les allocations familiales, qui doivent être payées en sus de la contribution d'entretien (cf. art. 285a al. 1 CC), ne sont pas ajoutées au revenu du parent bénéficiaire, mais doivent être déduites des coûts directs de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1; arrêt 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1), comme déjà mentionné au considérant précédent. Le principe du cumul désormais énoncé à l'art. 285a al. 1 CC ne remet pas en cause la règle selon laquelle, lors de la fixation de la contribution d'entretien, les allocations familiales doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent concerné couvre les besoins de celui-ci, mais ne les excède pas (arrêts 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 3.3; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3; cf. aussi ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4 et les références). Les allocations familiales étant exclusivement réservées à l'entretien des enfants (ATF 137 III consid. 4.2.3; arrêts 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 6; 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 10.2; 5A_858/2016 du 3 juillet 2017 consid. 3.3), le parent qui les reçoit doit les reverser à l'autre parent si celui-ci s'acquitte de l'entier de leur besoins financiers. En l'occurrence, l'autorité cantonale a correctement déduit les allocations familiales des frais des enfants, conformément à la jurisprudence. Dès lors qu'il est acquis que les parents supportent les besoins financiers des enfants à parts égales, c'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale a confirmé que les allocations familiales devaient être partagées par moitié entres les parties. Le moyen est par conséquent infondé. 
 
6.  
Ses critiques ayant toutes été rejetées, dans la mesure où elles étaient recevables, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments de la recourante consistant à présenter, sans formuler de grief d'arbitraire dûment motivé (art. 106 al. 2 LTF), un nouveau calcul de son minimum vital du droit de la famille en s'écartant pour certains postes des montants retenus par l'arrêt attaqué et à en tirer des conséquences s'agissant de l'entretien convenable des enfants, de la répartition de l'excédent et des contributions que chaque parent devrait selon elle verser en faveur de ceux-ci. 
 
7.  
En conclusion, le recours en matière civile apparaît mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et le recours constitutionnel subsidiaire déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et qui, dans ses déterminations sur l'effet suspensif, s'en est remis à justice sauf sur le point du dispositif concernant la moitié des allocations familiales que la recourante doit lui verser à compter du 1er septembre 2021, pour lequel il s'est opposé à l'octroi de dit effet, alors que celui-ci a été partiellement accordé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Quant à la requête d'assistance judiciaire de celui-ci, elle doit être rejetée concernant la détermination sur l'effet suspensif, faute de chances de succès, et déclarée sans objet pour le surplus, des observations sur le fond n'ayant pas été requises (art. 64 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est rejetée s'agissant de la détermination sur l'effet suspensif et déclarée sans objet pour le surplus. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot