7B_205/2023 31.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_205/2023, 7B_206/2023  
 
 
Arrêt du 31 août 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
7B_205/2023 
A.________, 
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
7B_206/2023 
B.________, 
représenté par Me Gabriele Beffa, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
Objet 
Procédure pénale; levée des scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 30 janvier 2023 (TMC.2022.167/ns). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 15 octobre 2022, une instruction pénale a été ouverte contre A.________, B.________ et C.________ pour infractions aux art. 123 ch. 1 CP (lésions corporelles simples), 183 ch. 1 al. 2 CP (enlèvement), 186 CP (violation de domicile) et 181 CP (contrainte). En bref, il leur est reproché d'avoir enlevé les enfants D.________ et E.________, nés en 2015, dont le père est le prévenu A.________, au domicile de leur mère (F.________), alors qu'ils étaient gardés par leur grand-mère maternelle (G.________). A cette occasion, les prévenus auraient agressé G.________, laquelle a déposé plainte pénale contre trois inconnus. Les prévenus seraient ensuite partis à bord d'un véhicule automobile pour rallier X.________ en passant par la France.  
Le même jour, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a émis des mandats d'arrêts contre les prévenus. Ces derniers ont été interpellés à U.________ en W.________, alors qu'ils tentaient de passer un péage à bord d'un véhicule de type H.________ immatriculé en X.________ au nom du père de A.________, dans lequel se trouvaient également les enfants D.________ et E.________. 
 
A.b. Par arrêt du 28 octobre 2022, la Cour d'appel de Z.________ en France a notamment rejeté la demande d'extradition simplifiée de chacun d'eux émise par l'Office fédéral de la justice (OFJ) le 19 octobre 2022.  
 
A.c. Par commission rogatoire du 18 octobre 2022, le Ministère public a sollicité de la Cour d'appel de Z.________ l'entraide judiciaire en vue de confirmer l'exécution en urgence de plusieurs actes d'enquête, dont la saisie des téléphones portables des prévenus, la perquisition du véhicule H.________, la saisie de tout objet pertinent pour la présente affaire, le prélèvement d'ADN des trois prévenus, l'obtention et l'analyse de leurs semelles de chaussures, leur audition, la remise des procès-verbaux d'audition ainsi que l'extraction et la saisie des images de vidéosurveillance de l'Hôtel I.________ à Annecy.  
Selon le rapport complémentaire de police du 23 novembre 2022, la gendarmerie française du Département des T.________ en France, après avoir procédé à divers actes d'enquête dans le cadre de cette affaire, a remis à ses homologues suisses les objets séquestrés par ses soins, en particulier: "un morceau de ruban adhésif marron, présence de cheveux collés, un ticket de station AVIA DOMMARTIN, les téléphones portables SAMSUNG et OPPO appartenant à A.________, le téléphone portable iPhone 13 appartenant à B.________, le téléphone portable SAMSUNG S22 appartenant à C.________, la paire de chaussures POLOTECHNICS appartenant à A.________, la paire de chaussures SALOMON appartenant à B.________, la paire de chaussures ADIDAS appartenant à C.________, les prélèvements biologiques de A.________, B.________ et C.________, ainsi que les CD des auditions de A.________, B.________ et C.________". 
Le Procureur de la République de S.________ en France a autorisé la police neuchâteloise à ramener en Suisse le vendredi 11 novembre 2022 les objets sous scellés et une enveloppe contenant les documents relatifs à la procédure menée en France. 
 
A.d. Le 11 novembre 2022, le prévenu A.________ a demandé la mise sous scellés de son téléphone portable et de "tous les autres supports (documents, enregistrements ainsi que cas échéant habits et véhicule) ". Le 22 novembre 2022, B.________ a également requis la mise sous scellés des objets saisis par les autorités françaises dans le cadre de la commission rogatoire.  
 
B.  
 
B.a. Le 2 décembre 2022, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le TMC) la levée des scellés sur les éléments de preuves cités dans le rapport complémentaire de police du 23 novembre 2022 susmentionné.  
 
B.b. Par ordonnance du 30 janvier 2023, le TMC a ordonné la levée des scellés sur les éléments précités et autorisé leur analyse conformément au mandat d'investigation du 17 octobre 2022, dès la clôture de la procédure d'entraide avec la France.  
 
B.c. Le 12 décembre 2022, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté les requêtes de récusation déposées les 1er, 10 et 18 novembre 2022 par A.________ contre la Procureure J.________, rejet qui a été confirmé par le Tribunal fédéral le 23 juin 2023 (arrêt 1B_58/2023).  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 2 mars 2023 (cause 7B_205/2023), A.________  
(ci-après: le recourant 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 30 janvier 2023 du TMC, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de levée de scellés du Ministère public soit rejetée, et subsidiairement à son annulation suivie de renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif, lequel a été accordé par ordonnance présidentielle du 14 mars 2023. 
 
C.b. Le 3 mars 2023 (cause 7B_206/2023), B.________ (ci-après: le recourant 2) forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 30 janvier 2023, concluant principalement à sa réforme dans le sens du rejet de la requête de levée de scellés du Ministère public. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif, lequel a été accordé par ordonnance présidentielle du 14 mars 2023.  
 
C.c. Le TMC s'en remet à justice quant au sort des deux recours, tandis que le Ministère public conclut à leur rejet.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours dans les causes 7B_205/2023 et 7B_206/2023 sont formés contre la même décision et les griefs qui y sont développés s'inscrivent dans le même complexe de faits et soulèvent des griefs similaires. 
Partant, il se justifie de joindre ces deux causes et, par économie de procédure, de statuer dans un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273], applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
2.1. Conformément aux art. 78 et 80 al. 2 in fine LTF, 248 al. 3 let. a, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le TMC (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1).  
 
2.2. Les recourants ont en outre la qualité de prévenus dans la procédure pénale et de titulaires des biens saisis faisant l'objet de l'ordonnance entreprise. A ce titre, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). S'agissant du véhicule H.________, dont le recourant 1 fait état dans son recours, il ne fait pas l'objet de la levée de scellés litigieuse, dans la mesure où ledit véhicule est immatriculé au nom du père du recourant (cf. ordonnance entreprise, p. 2) et où ce dernier ne prétend pas en être le propriétaire. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cet aspect du recours (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 1B_612/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1).  
 
2.3. L'ordonnance entreprise ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours en matière pénale n'est dès lors recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant 1. S'agissant de la condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, elle est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment le secret professionnel de l'avocat et/ou le secret commercial ou d'affaires (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 1B_612/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 2.3; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.1). Il incombe à la partie recourante d'établir l'existence d'un tel risque, en démontrant dans quelle mesure elle est concrètement menacée d'un préjudice irréparable de nature juridique, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2).  
En l'espèce, le recourant 1 se prévaut d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, sans toutefois se prévaloir d'une atteinte à un secret protégé. Il se limite à soutenir que la levée des scellés pourrait porter atteinte à ses intérêts privés. Quant au recourant 2, il se contente de faire valoir que les informations contenues dans son téléphone seraient "notamment de nature professionnelle" et contiendraient "des secrets professionnels, soit de fabrication, commerciaux et d'affaires" qui seraient protégés; il relève en outre que son téléphone - également utilisé par sa compagne - comporterait des données personnelles qui la concerneraient. Il apparaît douteux que ces explications suffisent à établir que la décision entreprise soit susceptible de causer un préjudice irréparable aux recourants. Cette question peut cependant demeurer indécise au vu de ce qui suit (cf. consid. 5 infra).  
 
3.  
Le recourant 1 demande la production des dossiers de la cause "MP_1", "MP_2" et "1B_28/2023", tandis que le recourant 2 requiert l'édition du dossier du TMC. 
En tant que la Cour de céans statue et conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), elle n'ordonne des mesures probatoires que de manière exceptionnelle (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 1B_630/2022 du 16 juin 2023 consid. 2). 
En l'espèce, outre que le recourant 1 n'invoque aucun élément justifiant des mesures exceptionnelles d'instruction devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête, dans la mesure où le TMC a transmis le dossier de la cause au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF. Cela rend également sans objet la requête du recourant 2. 
 
4.  
 
4.1. Dans la première partie de son recours, le recourant 1 expose son propre état de fait. Une telle argumentation, dès lors qu'elle s'écarte des faits établis dans l'ordonnance attaquée ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 115 consid. 2). De plus, le recourant 1 produit à l'appui de son mémoire des pièces nouvelles, postérieures à la décision entreprise, qui sont également irrecevables, à l'instar des faits mentionnés en relation avec celles-ci (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 1.3).  
 
4.2. Est en outre devenue sans objet, l'argumentation du recourant 1 en lien avec les "erreurs de procédure" prétendument commises par la procureure en charge du dossier devant entraîner sa récusation, dans la mesure où le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à ce sujet dans le cadre de son arrêt 1B_58/2023 du 23 juin 2023.  
 
5.  
Les recourants contestent ensuite que les conditions pour ordonner la levée des scellés et autoriser l'analyse des objets saisis soient réunies. Ils font en outre valoir des griefs d'ordre procédural, respectivement se prévalent de l'inexploitabilité de certaines preuves. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Aux termes de l'art. 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. Au sens de l'alinéa 2 de cette disposition, si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant droit. Saisi d'une demande de levée de scellés, le TMC doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b et d CPP; arrêts 1B_153/2020 du 24 juillet 2020 consid. 5; 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4). Cette question ne peut pas être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'"utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.2.1; 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2). Les détenteurs ont l'obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l'enquête pénale, obligation prévalant notamment lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (cf. ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 142 IV 207 consid. 7.1.5; 141 IV 77 consid. 4.3; arrêt 1B_63/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1). Enfin, la mesure ne doit pas porter atteinte au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; arrêts 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4; 1B_219/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.2).  
 
5.1.2. S'agissant en particulier du secret des affaires ou d'un secret au sens de l'art. 162 CP, il ne bénéficie pas, en procédure pénale, de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 1re phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2e phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.2.2).  
 
5.1.3. En l'occurrence, le recourant 2 se prévaut d'une manière toute générale de secrets en lien avec son activité professionnelle pour soustraire les données que son téléphone contient à la connaissance des autorités d'enquête. Il en fait de même lorsqu'il allègue une atteinte à sa sphère privée ainsi qu'à celle de sa compagne pour soutenir que la demande de levée de scellés devrait être rejetée. Or, comme l'a à juste titre retenu l'autorité précédente, l'analyse des téléphones portables, en particulier les éventuels messages et courriels que se seraient envoyés les prévenus, apparaît utile, à charge et à décharge, pour déterminer le déroulement des faits. Le recourant 2 se contente de soutenir qu'une audition des prévenus permettrait de recueillir leur version des faits, mais ne démontre pas que les données contenues dans leurs téléphones seraient dénuées de toute pertinence pour faire avancer l'instruction. Dans ce contexte, et compte tenu de la gravité des infractions en cause, il apparaît que les secrets et la sphère privée invoqués par le recourant 2 ne sauraient primer la recherche de la vérité. Ce dernier n'a en tout cas pas rendu la thèse contraire vraisemblable.  
Quoi qu'il en soit, et indépendamment du fait que la procédure préliminaire - soit celle menée par le Ministère public - ne soit pas publique (cf. art. 69 al. 3 let. a CPP), les recourants peuvent également demander des mesures de protection (cf. les art. 102 et 108 CPP) s'ils devaient estimer qu'une restriction de l'accès au dossier par d'autres personnes que les membres des autorités pénales, en particulier par d'éventuelles parties plaignantes, est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés (arrêts 1B_219/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.4; 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2). 
 
5.2. Les recourants soutiennent que leurs auditions effectuées en France n'auraient pas respecté leurs droits, en particulier l'art. 148 CPP. Ils se prévalent en outre de l'absence de contrôle du respect des conditions prescrites par les art. 255 ss CPP et par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RS 363) en ce qui concerne les prélèvements biologiques exécutés sur eux en France. Dans la mesure où l'argumentation des recourants à cet égard remplirait les exigences en matière de motivation (art. 42 al. 2 LTF), leurs allégations ne suffisent pas pour considérer, dans le cadre de la procédure de levée des scellés, que les moyens de preuve en cause seraient en l'espèce d'emblée inexploitables (cf. art. 140 et 141 CPP, art. 148 al. 1 CPP qui renvoie à l'art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 143 IV 387 consid. 4.4). On ne voit d'ailleurs pas ce qui empêcherait les recourants de réitérer leurs griefs au cours de l'instruction et/ou devant le juge du fond (cf. ATF 143 IV 387 consid. 4.6).  
 
5.3. C'est également en vain que le recourant 2 se plaint de ne pas avoir pu faire valoir oralement ses arguments concernant la requête de levée des scellés en se référant à l'art. 247 al. 1 CPP. Il perd en effet de vue que le droit d'être entendu consacré par cette disposition n'emporte pas celui de présenter ses arguments oralement (cf. THORMANN/BRECHBÜHL, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 8 ad art. 247 CPP). Il est pour le surplus relevé qu'il a, selon l'ordonnance entreprise (cf. ordonnance attaquée, p. 6), eu la possibilité de se déterminer par écrit à plusieurs reprises depuis l'ouverture de la procédure, ce qui apparaît à ce stade suffisant sous l'angle du droit d'être entendu (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; arrêt 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.3).  
 
5.4. Le recourant 2 soutient que l'autorité précédente aurait violé l'art. 248 al. 4 CPP en ne nommant pas un expert pour examiner son téléphone. Or, c'est en principe au juge compétent pour procéder à la levée des scellés d'examiner quels objets entrent en considération pour une utilisation par les autorités de poursuite pénale et ceux qu'il s'agit d'écarter (ATF 137 IV 189 consid. 4.2; arrêt 1B_19/2013 du 22 février 2013 consid. 3). Cela étant, le recourant 2 n'allègue aucun élément pertinent justifiant qu'en l'espèce, le TMC s'adjoigne de l'aide d'un expert pour ce faire. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ce grief.  
 
5.5. Les recourants soutiennent enfin que le TMC ne pouvait pas ordonner de manière anticipée la levée des scellés avant même de connaître la décision des autorités françaises sur la demande d'entraide du 18 octobre 2022.  
En l'occurrence, en parallèle de la procédure pénale instruite depuis le 15 octobre 2022, le Ministère public a, par commission rogatoire du 18 octobre 2022, sollicité l'entraide judiciaire en France, afin de confirmer en urgence plusieurs actes d'enquête. Cette demande d'entraide - qui, quoi qu'en disent les recourants, doit être distinguée de la demande d'extradition - a été transmise par la Vice-Procureure de la République du Tribunal judiciaire de S.________ en France pour exécution le 19 octobre 2022 à la gendarmerie française; celle-ci devait organiser l'accueil de leurs homologues suisses et leur remettre les saisies demandées. En outre, la venue de la police suisse sur sol français dans ce but précis a été autorisée par l'avocat général de la Cour d'appel de Z.________ le 24 octobre 2022. Enfin, l'ordonnance entreprise relève - sans que cela soit discuté par les recourants - que la demande d'entraide a été exécutée les 10 et 11 novembre 2022 par la remise des scellés par les gendarmes français à la police suisse. 
Certes, la transmission aux autorités suisses des objets saisis, respectivement la levée des scellés sur ces objets, ont été ordonnées avant qu'une décision formelle clôturant la procédure d'entraide soit rendue. L'autorité précédente a toutefois expressément retenu que l'exploitation par le Ministère public de ces éléments continuait de dépendre de l'admission ou du rejet par les autorités françaises de sa demande d'entraide du 18 octobre 2022, ce qui ne permettait pas, en l'état, leur analyse. Ainsi, plutôt que de suspendre la procédure de levée des scellés jusqu'à droit connu sur la décision d'entraide, l'autorité précédente a soumis sa décision ordonnant la levée des scellés, respectivement autorisant l'analyse des objets saisis, à la condition que l'entraide judiciaire soit admise. En d'autres termes, les moyens de preuve recueillis en France ne pourront être exploités par les autorités pénales suisses qu'en cas d'admission de l'entraide judiciaire internationale. On ne distingue pas - et les recourants ne le démontrent pas - en quoi cette manière de procéder serait contraire aux traités internationaux, en particulier à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1) ainsi qu'à son deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 (PAII CEEJ; RS 0.351.12; [cf. en particulier les art. 3, 14 et 19 CEEJ cités par le recourant 2]), ou à toute autre convention. Le principe de la célérité plaide d'ailleurs en faveur de la solution choisie par l'autorité précédente. Ce grief doit donc être écarté. 
 
5.6. En définitive, le TMC pouvait, sans violer le droit, ordonner la levée des scellés sur les éléments cités au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée et autoriser leur analyse dès la clôture de la procédure d'entraide avec la France, respectivement dès l'admission de la demande d'entraide judiciaire par les autorités françaises.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours 7B_205/2023, en tant qu'il est recevable et n'est pas sans objet (cf. consid. 4.2 supra) et au rejet du recours 7B_206/2023, dans la mesure où il est recevable.  
Comme les recours étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent également être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent dès lors les frais judiciaires liés à leurs recours respectifs (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_205/2023 et 7B_206/2023 sont jointes. 
 
2.  
Le recours 7B_205/2023 est rejeté, dans la mesure où il est recevable et n'est pas sans objet. 
 
3.  
Le recours 7B_206/2023 est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
Les demandes d'assistance judiciaire présentées par A.________ et B.________ sont rejetées. 
 
5.  
Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ par 2'000 fr. et à la charge de B.________ par 2'000 francs. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz Tribunal des mesures de contrainte. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel