7B_76/2023 24.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_76/2023  
 
 
Arrêt du 24 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, LEXISS Avocats, 
 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (calomnie et diffamation); arbitraire; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2023 (n° 8 - PE22.007324 - EBJ). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par courrier du 11 janvier 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour calomnie et diffamation, l'accusant d'avoir dit de lui, dans un message vocal WhatsApp que C.________ lui aurait fait écouter le 11 octobre 2021, ce qui suit: "c'est un pervers narcissique de la pire espèce"; "tout le monde en a peur"; "avec tout ce qu'il a fait dans sa vie"; "j'en peux plus de ce gars"; "on se fait tous chier au maximum avec un type pareil ici au village"; "tout le monde se fait harceler, les femmes se font harceler sans arrêt au village depuis des années"; "il a fait les pires trucs dans sa vie, mais ça c'est encore un autre chapitre". 
 
B.  
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________. 
Par arrêt du 10 janvier 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette ordonnance. Elle a considéré en substance, à l'instar du Ministère public, que la plainte pénale, déposée le 11 janvier 2022 pour des faits dont il avait eu connaissance avant le 11 octobre 2021, s'avérait tardive, si bien que le Ministère public n'avait pas à entrer en matière. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Le présent recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet. Le recours a en outre été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (cf., parmi d'autres, arrêts 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7; 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.2; 6B_54/2023 du 29 mars 2023 consid. 3.1). 
N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts précités 6B_1148/2021 consid. 1.7; 6B_140/2022 consid. 3.2). 
 
1.2.2. Le recourant prétend à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, qu'il indique cependant ne pas pouvoir chiffrer à ce jour. Il soutient que B.________ n'aurait eu de cesse, depuis des années, de s'attaquer à lui, de sorte que l'on pourrait parler d'une véritable entreprise tendant à porter préjudice à sa personnalité. Ses propos haineux et répétés auraient finalement eu raison de son état de santé psychique, puisqu'il se trouverait dans une forme de dépression. Domicilié de longue date dans le village ________, le recourant aurait le sentiment d'être emprisonné dans une situation malsaine et sans issue, dont il ne serait pas personnellement en mesure de sortir, si bien qu'il en souffrirait énormément.  
 
1.2.3. Il ressort des explications du recourant que la souffrance morale alléguée ne découle pas uniquement des propos dénoncés dans sa plainte pénale mais, plus généralement, du comportement adopté à son endroit par B.________ depuis des années, celle-ci persistant à le dénigrer auprès des habitants du village. Dans ces conditions, le recourant ne rend pas plausible une souffrance morale découlant directement et exclusivement des infractions de calomnie et de diffamation qu'il invoque.  
Au demeurant, la gravité des faits dénoncés et de l'atteinte censée en découler ne s'impose pas comme une évidence. Les troubles dont le recourant prétend avoir souffert ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et ne sont étayés par aucune pièce. De simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. En outre, elles ne permettent pas de comprendre en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; ATF 131 III 26 consid. 12.1). 
 
1.2.4. En l'absence d'explications suffisantes, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
 
1.3. L'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF prévoit que la partie plaignante a qualité pour former un recours en matière pénale lorsque la contestation porte sur le droit de porter plainte. Dans la mesure où les griefs se rapportent à la motivation de la cour cantonale par laquelle elle a jugé la plainte tardive, en application de l'art. 31 CP, le recourant dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (cf. arrêts 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 1; 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 1; 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 1).  
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que sa plainte était tardive. Il se plaint à cet égard d'un établissement arbitraire des faits.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. Aux termes de l'art. 178 al. 2 CP, l'art. 31 CP est applicable, en ce qui concerne la plainte, en matière de délits contre l'honneur.  
Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. De simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a; 101 VI 113 consid. 1b, arrêts 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3; 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1). 
Il convient - en cas de doute concernant le respect du délai de plainte - d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3; arrêt 6B_1356/2021 précité consid. 2.1.3). 
 
2.4. Selon la cour cantonale, il ressortait du rapport d'investigation du 5 avril 2022 que, contacté (téléphoniquement) par la police le 17 mars 2022, C.________ - qui travaillait à l'époque des faits en qualité d'ingénieur auprès de la compagnie de Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois - avait expliqué, d'une part, qu'il avait reçu le message vocal en date du 3 octobre 2021 et, d'autre part, qu'il l'avait montré au recourant le 11 octobre 2021. Ainsi, à ce stade de l'instruction, les explications figurant dans ce rapport d'investigation correspondaient pour l'essentiel à celles fournies par le recourant.  
Cela étant, la cour cantonale a retenu qu'il existait de nombreux indices permettant de considérer que le recourant avait eu connaissance du message vocal litigieux avant le 11 octobre 2021. Tout d'abord, lors de son audition formelle par la police le 23 mai 2022, C.________ avait déclaré, à deux reprises et de manière catégorique, qu'il avait reçu ce message le 3 octobre 2021, qu'il l'avait fait écouter au recourant le 5 octobre 2021 et que le 11 octobre 2021, une réunion de chantier avait eu lieu à la demande de ce dernier afin de faire écouter le message aux ouvriers. De plus, outre que ces déclarations étaient claires et paraissaient crédibles, aucun élément au dossier, dont le rapport d'investigation du 5 avril 2022 et le procès-verbal d'audition du 23 mai 2022, n'indiquait que C.________ aurait été au courant de la date du dépôt de la plainte du recourant contre B.________. Par ailleurs, le prénommé n'avait aucun lien avec ces derniers. |l devait simplement prendre parfois contact avec eux, parce qu'ils habitaient à l'endroit où se trouvait le chantier sur lequel il travaillait. Ainsi, rien ne permettait de retenir qu'il aurait voulu porter préjudice au recourant en communiquant des informations erronées à la police. Ensuite, il ressortait du dossier que B.________ avait, en date du 5 octobre 2021, reçu un appel du recourant lui disant qu'elle avait fait des choses derrière son dos alors qu'il aimait la franchise et l'honnêteté. Enfin, selon les juges cantonaux, il n'était pas vraisemblable que l'intéressé ait voulu, sans avoir au préalable pris connaissance de son contenu, faire écouter un message qui le concernait lors d'une réunion de chantier en présence de tiers et de son avocat. 
En définitive, la cour cantonale a considéré que la plainte pénale du 11 janvier 2022 était tardive, de sorte que le Ministère public n'avait pas à entrer en matière sur celle-ci (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP). 
 
2.5. Tout en admettant que ni lui-même ni B.________ n'étaient liés à C.________ car ils ne le connaissaient qu'au travers du chantier ________, le recourant soulève plusieurs hypothèses ("il n'est toutefois pas exclu", "il est ainsi possible", "il est donc plausible") afin d'expliquer les raisons pour lesquelles le prénommé - qui avait indiqué dans un premier temps à la police la date du 11 janvier 2022 (recte: 11 octobre 2021) comme date à laquelle il lui avait fait écouter le message vocal litigieux - aurait "changé sa version des faits" (recours, p. 8). Il évoque, d'une part, des "pressions supputées" que le prénommé aurait subies de la part de ses supérieurs hiérarchiques afin qu'il mette fin au conflit de voisinage entre le recourant et B.________ et, d'autre part, la possibilité que celle-ci ait contacté C.________ "pour le confronter ou pour avoir des explications".  
Par cette argumentation, le recourant se limite à rediscuter librement l'appréciation à laquelle s'est livrée la cour cantonale sans en démontrer l'arbitraire. Purement appellatoires, ses critiques sont irrecevables. 
L'autorité précédente n'a pas omis de tenir compte des divergences de dates résultant des déclarations de C.________. Peu importent toutefois les raisons qui ont conduit ce dernier à "changer de version"; la cour cantonale a d'ailleurs retenu, dans son précédent arrêt du 13 octobre 2022 - devenu définitif et exécutoire ensuite de l'arrêt 6B_36/2023 du 13 février 2023 déclarant irrecevable le recours de A.________ - que C.________ n'avait pas menti à la police et que les explications figurant dans la plainte déposée en ce sens par le recourant ne devaient pas être suivies (arrêt attaqué, p. 9). Par conséquent, contrairement à ce que prétend le recourant, il n'était pas arbitraire de renoncer à des investigations plus approfondies sur cette question (cf. ég. consid. 3 infra).  
Au demeurant, il apparaît que la cour cantonale n'a pas fondé son raisonnement uniquement sur les explications données par C.________ lors de son audition - formelle - du 23 mai 2022. Elle a en effet également pris en considération d'autres éléments, non contestés en soi, à savoir l'appel que B.________ a reçu du recourant le 5 octobre 2021 et le fait que ce dernier ait voulu faire écouter le message vocal aux employés de C.________ le 11 octobre 2021, en présence de tiers et de son avocat (cf. consid. 2.4 supra), autant d'éléments qui permettaient de retenir que le recourant avait eu connaissance du message contenant les phrases dénoncées avant le 11 octobre 2021. Aussi, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire tant dans la motivation de l'arrêt entrepris que dans son résultat.  
 
3.  
 
3.1. Dans un dernier grief, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu. Il soutient que même s'il ne disposait pas du droit d'être entendu dans la procédure précédant l'ouverture d'une instruction, il serait manifestement choquant que le Ministère public ait rendu une ordonnance de non-entrée en matière sans l'interpeller sur les contradictions qui avaient été relevées au cours de la procédure. Le Ministère public l'aurait donc privé de son droit de se déterminer sur les éléments recueillis dans le dossier pénal et aurait ainsi violé son droit d'être entendu. Le recourant reconnaît cependant avoir eu l'occasion de se déterminer sur les éléments du dossier dans le cadre de son recours cantonal.  
 
3.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
3.3. A bien lire la motivation présentée, le recourant se plaint de la violation, par le Ministère public, d'un droit dont il reconnaît lui-même ne pas avoir disposé dans le cadre de la procédure menée par cette autorité. La cour cantonale a du reste amplement répondu à ce grief, rappelant que le droit de participer à l'administration des preuves ne s'appliquait en principe pas avant l'ouverture d'une instruction et que le droit d'être entendu des parties était assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (arrêt attaqué, p. 6). Dès lors que le recourant n'expose nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit, son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).  
 
4.  
Au vu de de qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino