2C_646/2022 31.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_646/2022  
 
 
Arrêt du 31 août 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, 
Hänni, Hartmann et Ryter. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Dimitri Gaulis, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ Sàrl, 
représenté par Me Sarah Perrier, avocate, LEGAcité, 
2. Office fédéral de l'aviation civile, Mühlestrasse 2 / case postale, 3003 Berne, 
intimés. 
 
Objet 
Requête en constatation d'activité illicite et en adaptation du règlement d'exploitation; frais et émoluments, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 31 mai 2022 (A-1268/2021, A-1845/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La société coopérative A.________ exploite l'aérodrome de U.________, dans le canton de Vaud. Sur la carte VAC ( Visual approach chart [carte d'approche à vue]) de cet aérodrome figure ce que l'on appelle un " box de voltige aérienne ", c'est-à-dire un cadre indiquant l'existence d'une zone d'évolution privilégiée pour les manoeuvres d'acrobatie aérienne, dont une partie se situe au-dessus d'un centre équestre exploité par la société dénommée "B.________ Sàrl" (ci-après: le centre équestre). Cette inscription, qui date de 2005 au moins, n'a fait l'objet d'aucune mise à l'enquête ni d'aucune procédure de modification du règlement d'exploitation de l'aérodrome. L'actuel règlement d'exploitation de l'aérodrome, qui date du 26 février 2014 et qui a été approuvé par l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après: l'OFAC) le 7 avril 2014, contient uniquement une annexe qui prévoit, à son chiffre 1.4, que " l'activité voltige fait l'objet d'un règlement spécifique, soumis à l'approbation de A.________ et du chef d'aérodrome " et que " [t]ous les pilotes qui volent au départ de U.________ doivent s'y conformer ".  
Le 10 août 2016, A.________ a fait parvenir en ce sens à l'OFAC un document faisant office de règlement de l'activité de voltige. Il s'agit d'une carte de la région, sur laquelle sont prévus des horaires variés selon la distance (rayons de 5 km et de 20 km depuis l'aérodrome) pour effectuer des vols acrobatiques. 
 
B.  
Par "requête en constatation d'activité illicite", le centre équestre s'est plaint, en date du 19 juin 2018, auprès de l'OFAC des fréquences et des nuisances occasionnées par les diverses manoeuvres de voltige aérienne qui étaient effectuées dans le "secteur acrobatie" de l'aérodrome de U.________. Le centre équestre requérait la constatation du caractère illicite dudit secteur, en tant qu'il ne reposait sur aucune base dans le règlement d'exploitation de l'aérodrome de U.________. Il demandait également sa suppression de la carte VAC publiée à l'AIP ( Aeronautical Information Publication [Publication d'information aéronautique]). Il concluait enfin à ce que la concentration de vols d'acrobatie soit interdite à proximité de l'aérodrome.  
Par décision du 17 février 2021, l'OFAC a constaté le caractère illicite du box d'acrobatie figurant sur la carte VAC de l'aérodrome de U.________ et ordonné à A.________ de faire supprimer son inscription de l'exemplaire publié à l'AIP. Par décision séparée sur les frais du 22 mars 2021, l'autorité précitée a par ailleurs fixé les frais de procédure à 2'000 fr. et mis ceux-ci à la charge de A.________. 
A.________ a recouru séparément contre chacune des deux décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral. Celui-ci, après avoir joint les causes, a rejeté les deux recours par arrêt du 31 mai 2022. 
 
C.  
A.________ (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 mai 2022. La société conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il la déboute de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'OFAC du 17 février 2021. Cela étant fait, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler expressément cette décision et de dire que la publication du box de voltige sur la carte VAC de l'aérodrome de U.________ est conforme au droit fédéral et, partant, qu'elle est maintenue. 
Se référant intégralement à l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à se prononcer sur le recours. L'OFAC a également renoncé à se déterminer sur celui-ci, dont il conclut au rejet dans la mesure de sa recevabilité. Le centre équestre a pour sa part répondu au recours et demandé son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF) relevant du droit public (art. 82 let. a LTF) qui a été rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte, aucune des exceptions de l'art. 83 LTF n'étant au demeurant réalisée. Le recours a pour le reste été formé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF), par la société destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt particulier digne de protection à son annulation ou sa modification et qui, partant, jouit de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, dans la mesure où elle se voit contrainte de faire supprimer une indication figurant sur la carte VAC de son aérodrome. Partant, le recours est recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF). Cela ne signifie pas qu'il examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques que pourrait poser l'arrêt attaqué. En particulier, il n'examine la violation de droits fondamentaux, de même que celle de dispositions de droit cantonal ou intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Hormis ce cas de figure, il n'est le cas échéant pas lié par les moyens des parties, ni d'ailleurs par les motifs de l'autorité précédente; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été opérées de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1). Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut par ailleurs être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Sont visés par cette dernière exception les faits et preuves - existants avant l'arrêt attaqué (cf. ATF 133 IV 342 consid. 2.1) - qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée.  
Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de tenir compte des différentes pièces qui ont été annexées au mémoire de recours en plus des copies de l'arrêt attaqué et de la décision de l'OFAC du 17 février 2021. Il en va en particulier ainsi du rapport d'incident du Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) du 22 juillet 2022, postérieur à l'arrêt attaqué, relatant un cas de "quasi-collision" entre un parachutiste et un hélicoptère au-dessus de l'aérodrome de C.________, dans le canton de Zurich. 
 
 
3.  
L'arrêt attaqué confirme une décision de l'OFAC qui ordonne à la recourante de faire supprimer le " box de voltige aérienne " figurant sur la carte VAC ( Visual approach chart [carte d'approche à vue]) de son aérodrome, c'est-à-dire d'effacer toute indication sur ladite carte ayant pour fonction de délimiter un secteur privilégié pour la voltige aérienne à proximité du champ d'aviation de U.________, ce qui implique une modification de l'exemplaire de la carte VAC publiée à l'AIP ( Aeronautical Information Publication [Publication d'information aéronautique]). Or, en vue de la résolution d'un tel litige, il convient en tout premier lieu d'effectuer un rapide survol des dispositions légales topiques en la cause, avant de présenter le raisonnement suivi à cet égard par les différentes autorités précédentes.  
 
3.1. Ayant notamment pour but de régler l'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs, la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 (LA; RS 748.0) prévoit, à son art. 36c, que les exploitants des aérodromes situés en Suisse sont tenus, entre autres obligations, d'édicter un règlement d'exploitation. Ce règlement, qui doit être approuvé par l'OFAC (cf. art. 36c al. 3 LA), fixe les modalités concrètes de l'exploitation de leurs installations telles qu'elles résultent à la fois du plan sectoriel "Infrastructure aéronautique" (PSIA), de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans (cf. art. 36c al. 1 LA). A ce titre, le règlement d'exploitation doit notamment définir l'organisation de l'aérodrome, les procédures d'approche et de départ, ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome (cf. art. 36c al. 2 LA). Les principales prescriptions d'utilisation de l'aérodrome sont ensuite publiées dans ce que l'on appelle la " Publication d'information aéronautique " gérée par Skyguide ( Aeronautical Information Publication; ci-après: l'AIP), laquelle contient des informations de caractère durable qui sont essentielles à la sécurité de la navigation aérienne (cf. art. 15a OSIA et annexe 1 ch. 6.2 de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne, OSNA; RS 748.132.1). Il appartient à l'aérodrome, par l'intermédiaire de son chef, de veiller à l'exactitude des informations aéronautiques relatives à son installation et d'ordonner, le cas échéant, les publications nécessaires (cf. art. 29e OSIA et art. 138 de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation [OSAv, RS 748.01]).  
 
3.2. Quant à la voltige aérienne, elle est définie dans le Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne, c'est-à-dire dans un règlement qui émane de la Commission européenne et auquel renvoie l'ordonnance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA; RS 748.121.11). Aux termes du règlement européen précité, le vol acrobatique ou la voltige aérienne consiste en des manoeuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d'assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse, et qui ne sont pas nécessaires pour un vol normal ou pour l'instruction débouchant sur des licences ou des qualifications autres que la qualification de vol acrobatique (cf. art. 2 ch. 5 du règlement [UE] no 923/2012). Tenant compte de ces particularités, l'art. 8 ORA prévoit quelques restrictions s'agissant des vols d'acrobatie au-dessus des aérodromes et dans les espaces aériens de classes C et D (cf. al. 1). Il interdit en outre les vols au-dessus de zone à forte densité des agglomérations, ainsi que les vols de nuit, et règlemente la hauteur minimale à respecter, soit 500 m au-dessus du sol s'agissant des avions (cf. al. 4 et 5). Il n'en demeure pas moins qu'en dehors de ces restrictions, la voltige aérienne est en principe légale dans l'espace aérien suisse.  
 
3.3. En l'occurrence, dans sa décision de première instance du 17 février 2021, l'OFAC a considéré que le box d'acrobatie figurant sur la carte VAC de l'aérodrome de U.________ couvrait une zone échappant aux diverses restrictions spatiales applicables aux vols d'acrobatie énumérées à l'art. 8 ORA, de sorte que l'activité de voltige n'était en principe pas interdite dans ce secteur. Il a toutefois estimé que la délimitation de cette zone à titre indicatif sur la carte VAC de l'aérodrome avait pour conséquence de concentrer une grande partie du bruit lié à l'acrobatie aérienne pratiquée depuis l'aérodrome en un seul endroit, ce en contradiction avec ce qu'il préconisait dans une publication émise conjointement avec la Fédération suisse de vol à moteur, laquelle plaide pour la pratique de la voltige aérienne dite "itinérante". Il en résultait, selon lui, que le box de voltige aérienne de l'aérodrome de U.________ contrevenait non seulement à la règle - ancrée à l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) - selon laquelle les émissions sonores devaient être limitées de manière préventive, mais aussi à l'exigence - fixée à l'art. 36c de la loi sur l'aviation civile (LA) - selon laquelle les activités d'un aérodrome ayant des répercussions importantes sur les riverains devaient reposer sur une disposition du règlement d'exploitation de l'installation (cf. supra consid. 3.1), étant précisé qu'une telle base réglementaire n'existait pas en l'espèce. L'OFAC en a conclu que l'inscription dudit box, qui posait au demeurant des problèmes sécuritaires, devait être considérée comme illicite et qu'elle devait dès lors être supprimée, quand bien même il n'en avait jamais contesté la validité pendant de nombreuses années.  
 
3.4. Sur recours de la société exploitant l'aérodrome de U.________, c'est-à-dire de la recourante, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision précitée. Il a estimé que la suppression du box de voltige ordonnée par l'OFAC concrétisait une nouvelle pratique de cette autorité, laquelle consisterait à exiger la suppression de tous les box aériens figurant sur les cartes VAC des aérodromes suisses et publiés à ce titre à l'AIP. L'arrêt attaqué retient que cette nouvelle pratique est admissible, dans la mesure où elle poursuit des motifs légitimes à la fois de protection contre le bruit et d'amélioration de la sécurité et qu'elle ne contrevient ni au principe de la bonne foi, ni au principe de proportionnalité. Selon le tribunal, une telle conclusion faisait qu'il était inutile d'examiner les autres griefs soulevés devant lui par la recourante en relation avec la " licéité de l'inscription du box de voltige dans la carte VAC de l'aérodrome " et, en particulier, de vérifier la " nécessité ou non de mentionner le box de voltige dans le règlement d'exploitation de l'aérodrome ou encore le respect du principe de prévention ".  
 
4.  
Soulevant plusieurs griefs à l'encontre de l'arrêt attaqué, la recourante se plaint notamment du fait que celui-ci se fonderait sur un établissement des faits manifestement insoutenable et, partant, arbitraire. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2).  
 
4.2. En l'occurrence, la recourante reproche tout d'abord au Tribunal administratif fédéral d'avoir établi les faits pertinents de manière arbitraire en constatant dans son arrêt que " la voltige aérienne engendre[rait] un volume sonore élevé " en dessous du box de voltige, ainsi qu'en retenant que ces nuisances " ser[aie]nt réduites de manière significative par la suppression du box de voltige [litigieux] ". Elle considère que ces différents constats ne sont étayés par aucun élément du dossier et qu'il n'est nullement démontré que la mention d'un secteur dédié à l'acrobatie aérienne sur une carte VAC provoquerait une augmentation de nuisances sonores à cet endroit, ni d'ailleurs que la suppression d'une telle inscription entraînerait une diminution de celles-ci. A l'appui de son argumentation, elle avance que le volume sonore engendré par la voltige ne serait pas plus élevé que celui découlant d'autres activités aériennes et que le retrait du box de voltige litigieux n'empêchera de toute façon pas la pratique de la voltige dans la zone considérée.  
Par ses critiques, la recourante ne démontre toutefois aucun arbitraire dans l'établissement des faits. En effet, il va de soi que la délimitation d'un box de voltige sur la carte VAC d'un aérodrome a pour effet d'augmenter le nombre d'acrobaties aériennes dans cette zone, étant entendu que la fonction d'un tel box consiste précisément à inciter les pilotes adeptes de la voltige à se rendre dans la zone désignée pour effectuer leurs acrobaties, ce que la recourante admet elle-même. Or, comme l'a constaté l'autorité précédente, la voltige aérienne implique par la force des choses de nombreuses variations de vitesse et des manoeuvres nécessitant de vives poussées de moteur, ce que la recourante ne conteste pas. A partir de là, on ne voit pas en quoi il serait manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait le Tribunal administratif fédéral, que le box de voltige actuellement inscrit sur la carte VAC de l'aérodrome de U.________ a pour effet de provoquer des nuisances sonores inhabituellement élevées pour les riverains de la zone en question, dans la mesure où, comme on vient de le dire, le bruit causé par les acrobaties aériennes est par nature plus dérangeant que celui lié à une activité aérienne ordinaire. Partant, il n'est pas arbitraire non plus de retenir la présomption de fait inverse selon laquelle la suppression d'un tel box conduirait a priori à une réduction des émissions sonores dans la zone considérée, quand bien même l'activité de voltige y resterait en soi permise.  
 
4.3. La recourante reproche ensuite au Tribunal cantonal d'avoir retenu qu'il pouvait " raisonnablement être admis que la présence d'un box de voltige serait susceptible d'amener les pilotes à considérer que celle-ci s'y concentrera et, ainsi, à réduire leur vigilance hors cette zone ". Selon elle, aucun élément du dossier n'indiquerait que les pilotes auraient tendance à se montrer moins vigilants lorsqu'ils volent hors de la zone de voltige délimitée par la carte VAC. Elle soutient dès lors que cette affirmation, qui ne reposerait selon elle sur aucun fondement, serait arbitraire.  
Par ses critiques, la recourante ne démontre toutefois à nouveau aucun arbitraire dans l'établissement des faits. En effet, comme on vient de le dire, il ressort de l'arrêt attaqué que les pilotes adeptes de voltige auront tendance à se rendre dans la zone désignée par un box de voltige pour effectuer leurs acrobaties (cf. supra consid. 4.2). A partir de ce constat, il n'apparaît pas manifestement insoutenable de partir du postulat que certains pilotes peuvent avoir tendance à considérer qu'ils ne seront généralement pas confrontés à une activité de voltige en dehors de ladite zone ou, alors, uniquement dans une mesure moindre, ce qui est susceptible de diminuer leur niveau d'attention à cet égard. La recourante semble du reste souscrire elle-même à cette présomption, puisqu'elle martèle dans ses écritures que la suppression du box de voltige litigieux contraindra en pratique les pilotes à augmenter leur vigilance, en les obligeant à "chercher" des appareils effectuant des acrobaties. 
 
4.4. La recourante reproche enfin au Tribunal administratif fédéral d'être parti du présupposé manifestement erroné selon lequel l'aérodrome de U.________ constituerait un espace aérien contrôlé où il existerait une obligation d'annonce radio, laquelle permettrait d'informer en permanence les aéronefs d'une activité de voltige. En l'occurrence, il est vrai qu'une telle obligation n'existe pas, car l'aérodrome de U.________ se trouve dans l'espace aérien dit de "classe G", soit une zone où tant la présence d'une radio à bord que les contacts radios avec celle-ci ne sont pas obligatoires (cf. art. 5 ORA et Appendice n° 1 ORA). Toutefois, comme nous le verrons, cette rectification dans l'établissement des faits n'est pas propre à influer sur l'issue du litige.  
 
5.  
La recourante reproche ensuite au Tribunal administratif fédéral d'avoir violé le droit fédéral en confirmant la décision de première instance de l'OFAC. Formulant divers griefs, la recourante soutient en particulier que les conditions d'application de l'art. 11 LPE - sur lequel s'est notamment fondée l'autorité administrative précitée pour lui ordonner de supprimer le box de voltige figurant sur sa carte VAC de son aérodrome - ne serait pas remplies en l'espèce. D'après elle, la mesure qui lui est imposée ne serait pas apte à conduire à une diminution des nuisances sonores pour les riverains se trouvant actuellement en dessous du box de voltige. A ce titre, elle ne respecterait pas le principe de la proportionnalité - ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. - qui sous-tend l'application de l'art. 11 LPE, d'autant que le box de voltige litigieux revêtirait une fonction essentielle pour la sécurité aérienne. Elle reproche ce faisant au Tribunal administratif fédéral d'avoir aussi confirmé un changement de pratique de l'OFAC consistant à interdire de manière générale l'inscription de box de voltige aérienne sur les cartes VAC, alors même qu'aucun intérêt public ne le justifie. 
 
5.1. Le Tribunal fédéral relève d'emblée que la résolution du présent litige implique - et impliquait déjà devant le Tribunal administratif fédéral - de se demander si la décision de l'instance précédente est, compte tenu des circonstances d'espèce, conforme au droit, sans qu'il y ait nécessairement lieu de se prononcer sur d'éventuelles questions abstraites n'ayant aucune influence sur l'issue de la cause (cf. ATF 142 II 161 consid. 3). Concrètement, le litige suppose dans le cas d'espèce de se demander si le constat d'illicéité relatif au box de voltige de l'aérodrome de U.________, de même que l'ordre donné à la recourante d'en faire supprimer toute mention dans l'AIP reposent sur une norme légale, condition que doit respecter n'importe quelle mesure étatique, conformément au principe fondamental de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., selon lequel le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat.  
Partant de cette considération liminaire, la Cour de céans s'étonne que le Tribunal administratif fédéral ait expressément déclaré dans l'arrêt attaqué ne pas voir l'utilité d'examiner la question de la licéité du box de voltige figurant sur la carte VAC de la recourante, respectivement de contrôler si la décision de l'OFAC - qui ordonne la suppression de cette inscription - reposait sur une base légale, ce qui était pourtant contesté devant lui. Ce faisant, il s'est à tort contenté de retenir que cette décision - qui amorce selon lui un changement de pratique plus large de l'OFAC consistant à interdire de manière générale de telles indications sur les cartes VAC des aérodromes - poursuivait des motifs légitimes de sécurité et de protection contre le bruit (cf. supra consid. 3.4). Il lui aurait en principe incombé de vérifier en premier lieu si l'OFAC avait correctement appliqué le droit en constatant l'illicéité du box d'acrobatie figurant sur la carte VAC de l'aérodrome de U.________ et s'il convenait véritablement d'en ordonner la suppression de l'AIP au regard des circonstances, que ce soit en application de l'art. 11 LPE, qui commande de réduire les émissions de bruit à titre préventif si les conditions d'exploitation le permettent, ou de l'art. 36c LA, qui exige que les modalités concrètes de l'exploitation d'un aérodrome soient prévues dans le règlement d'exploitation. Il n'est toutefois pas nécessaire de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ces différents points. En effet, s'agissant de questions relevant du droit fédéral, le Tribunal fédéral peut les examiner lui-même, dès lors que les faits constatés dans l'arrêt attaqué par le Tribunal administratif fédéral sont suffisants (cf. supra consid. 2.1). 
 
5.2. Comme on l'a vu, l'art. 36c LA prévoit que tout exploitant d'aérodrome est tenu d'édicter un règlement d'exploitation appelé à fixer les modalités concrètes de l'exploitation de l'installation, lesquelles résultent notamment du plan sectoriel "Infrastructure aéronautique" (PSIA), et à définir, entre autres éléments, l'organisation de son aérodrome, les procédures d'approche et de départ, ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation d'une telle installation aérienne (cf. supra consid. 3.1.2). Cette exigence est précisée à l'art. 23 OSIA, qui dispose que le règlement d'exploitation régit tous les aspects opérationnels de l'aérodrome et qu'il contient, notamment, des prescriptions sur l'organisation de l'aérodrome (let. a), les heures d'ouverture (let. b), les procédures d'approche et de décollage (let. c). D'après la loi sur l'aviation civile et sa réglementation d'exécution, l'exploitant de l'aérodrome doit faire approuver son règlement d'exploitation par l'OFAC, de même que ses modifications, en déposant une demande devant cette autorité qui décrit, notamment, les effets du règlement sur l'exploitation de l'installation, ainsi que sur l'aménagement du territoire et l'environnement, et qui indique les projets de documents devant être publiés dans l'AIP (cf. art. 36c al. 3 LA en lien avec l'art. 24 let. b et f OSIA). Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l'exige, l'OFAC jouit du reste du pouvoir d'ordonner à l'exploitant qu'il dépose une demande de modification de son règlement, voire d'en ordonner lui-même la révision, afin de l'adapter à la situation légale (cf. art. 26 OSIA; aussi ATF 129 II 331 consid. 3.1; 127 II 306 consid. 7d). Cette possibilité d'imposer une modification du règlement d'exploitation répond à l'exigence selon laquelle ce document normatif doit s'adapter en permanence à la réalité et à la législation et garantir de manière continue une coordination satisfaisante des diverses activités aéronautiques sur le sol et dans l'air (cf. notamment STEFAN VOGEL, Luftfahrtinfrastruktur, in: Biaggini et al. [éd.], Fachhandbuch - Verwaltungsrecht, 2015, p. 363 ss, n. 8.28; TOBIAS JAAG, Die Schweizerischen Flughäfen: Rechtsgrundlagen, Organisation und Verfahren, in: Tobias Jaag [éd.], Rechtsfragen rund um den Flughafen, 2004, p. 31 ss, spéc. 46; aussi, dans le même contexte, Jaag/Hänni, Infrastruktur der Luftfahrt, in: SBVR IV, 2008, p. 339 ss, n° 67 et 71). Il est à cet égard prévu que les projets de modification ayant des répercussions importantes sur l'exposition des riverains au bruit doivent être publiés dans les organes officiels des cantons et des communes concernés, mis à l'enquête pendant 30 jours et transmis aux cantons (cf. art. 36d al. 1 et 2 LA). Chaque projet de modification n'est enfin approuvé que lorsque les exigences spécifiques à l'aviation, ainsi que les exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage sont respectées (cf. art. 25 al. 1 let. c et al. 2 OSIA).  
 
5.3. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a constaté que le box de voltige litigieux, tel qu'il figurait depuis 2005 au moins sur la carte VAC de l'aérodrome de U.________ dans version publiée à l'AIP, ne faisait l'objet d'aucune disposition topique dans le règlement d'exploitation du champ d'aviation précité, lequel avait été approuvé en 2014 par l'OFAC, ni d'aucune mention sur la carte fixant les procédures d'approche et de départ annexé à celui-ci. D'après l'arrêt attaqué, le règlement d'exploitation se limite à prévoir que l'activité de voltige doit faire l'objet d'un règlement spécifique, que la recourante a en l'occurrence adopté en 2016, afin d'énoncer des horaires à respecter pour ladite activité au départ de l'aérodrome, sans définir de secteur particulier dédié à la voltige.  
Pourtant, selon les constatations de fait de l'autorité précédente, lesquelles lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), le box de voltige présentement litigieux concentre une grande partie des vols de voltige au départ de cette installation aéronautique. Le Tribunal administratif fédéral a d'ailleurs relevé que la recourante admettait elle-même que 25 à 30 % des activités de voltige au départ de son aérodrome étaient réalisées dans ce secteur. Il en a déduit, sans tomber dans l'arbitraire (cf. supra consid. 4.2), que l'existence du box de voltige avait non seulement des répercussions importantes sur les riverains se trouvant en dessous de cet espace aérien, dès lors qu'il avait pour effet d'y concentrer une grande partie des acrobaties aériennes, dont le bruit est particulièrement dérangeant, mais également pour effet potentiel d'amener certains pilotes à réduire leur vigilance hors de cette zone, dans la mesure où ils pourraient partir de la fausse prémisse qu'aucune activité de voltige n'y aurait en principe lieu. 
 
5.4. Sur le vu de ce qui précède, on peut admettre, comme l'a soutenu l'OFAC jusqu'à présent, que l'actuel box de voltige figurant sur la carte VAC de l'aérodrome de U.________ représente une question qui aurait dû être traitée par le règlement d'exploitation de cette installation aérienne au sens des art. 36c LA et 23 OSIA, dans la mesure où l'on peut considérer qu'elle en constitue un aspect opérationnel important.  
Une telle appréciation se justifie non seulement en raison des répercussions que cette activité peut avoir sur le voisinage, voire sur la sécurité aérienne, mais aussi de l'intérêt que revêt la voltige pour le champ d'aviation concerné, comme la recourante n'a d'ailleurs de cesse de le souligner dans ses écritures. Il faut dire que, selon le Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA), l'aérodrome de U.________ sert essentiellement à couvrir les besoins privés et, en particulier, ceux liés à l'aviation sportive et à la formation aéronautique (cf. Plan sectoriel des transports: Partie Infrastructure aéronautique [PSIA], Partie IIIC 12e série, Fiches d'object 12e série du 28 juin 2017, VD-3, p. 2). Sous cet angle, la coordination de la pratique de l'aviation sportive avec la protection contre le bruit représente une problématique centrale de l'aérodrome, étant souligné que le plan sectoriel susmentionné commande précisément à l'exploitant de prendre toutes les dispositions d'exploitation possibles conformément au principe de précaution et d'en contrôler l'efficacité afin de diminuer la charge sonore (cf. ibidem). A partir de là, le box de voltige inscrit sur la carte VAC de l'aérodrome de U.________ peut être vu comme une "modalité concrète de l'exploitation [de ladite installation] telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique»" et, partant, comme un "aspect opérationnel" central de cette dernière au sens respectif de l'art. 36c LA et de l'art. 23 al. 1 OSIA, à l'instar des autres prescriptions particulières régissant l'utilisation de ce champ d'aviation. A ce titre, il faut admettre que l'OFAC était en droit de considérer qu'une telle indication aurait dû être explicitement prévue par le règlement d'exploitation de l'installation, étant rappelé que le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lorsqu'il doit se prononcer sur de telles questions, qui dépendent essentiellement de données techniques pour lesquelles l'autorité inférieure à des connaissances spéciales (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1; 138 II 77 consid. 6.4).  
 
5.5. Il s'ensuit qu'en l'absence, pour l'heure, de tout fondement exprès dans le règlement d'exploitation de l'aérodrome de U.________, le box de voltige actuellement inscrit sur la carte VAC de cette installation n'est pas conforme au droit, dans la mesure où il contrevient en l'état aux art. 36c LA et 23 OSIA. Il convient ainsi d'admettre, par substitution de motifs (supra consid. 2.1), que l'arrêt attaqué peut être suivi en tant qu'il a pour résultat de confirmer la décision de l'OFAC du 17 février 2021 constatant l'illicéité d'une telle inscription et ordonnant à la recourante de procéder à sa suppression de la carte VAC publiée à l'AIP.  
 
Cela étant, il n'y a pas lieu de se demander si une telle mesure pourrait également reposer sur le principe de limitation des émissions à la source posé à l'art. 11 LPE, comme l'a soutenu l'OFAC dans sa décision de première instance, mais le conteste la recourante. De même n'est-il pas nécessaire d'examiner si une interdiction générale de délimiter des box d'aviation sur les cartes VAC des aérodromes suisses constituerait le cas échéant un changement de pratique admissible de la part de l'OFAC, comme l'a considéré le Tribunal administratif fédéral, ou si, au contraire, de telles inscriptions devraient rester possibles - au cas par cas - pour des raisons de sécurité, comme le soutient la recourante dans ses écritures. Ces différentes questions devront le cas échéant être traitées de manière concrète et en fonction des circonstances d'espèce dans le cadre de la procédure de modification du règlement d'exploitation que la recourante devra nécessairement engager si elle entend pouvoir délimiter un box de voltige sur la carte VAC de son aérodrome pour des raisons de sécurité. Il convient de relever à cet égard qu'une telle procédure tend précisément à assurer une coordination satisfaisante entre les diverses activités aéronautiques et les divers intérêts publics et privés qu'elles peuvent toucher, tant sous l'angle de la sécurité que de la protection de l'environnement au sens large (cf. supra consid. 5.2). 
 
5.6. Partant, contrairement à ce que prétend la recourante, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il confirme l'illicéité du box de voltige actuellement inscrit sur la carte VAC de l'arérodrome de U.________, ainsi que l'ordre donné par l'OFAC à la recourante de procéder à sa suppression.  
 
6.  
Sur le vu des considérants qui précèdent, force est de conclure que le recours est mal fondé et qu'il doit dès lors être rejeté. 
 
7.  
Les frais seront donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La société intimée, qui a obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il ne sera en revanche pas alloué de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires respectifs de la recourante et de l'intimée, à l'OFAC et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : E. Jeannerat