1C_322/2023 04.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_322/2023  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Daniel Tunik et Lorenzo Frei, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 13 juin 2023 (RR.2023.22). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 7 avril 2022, les autorités portugaises ont adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ouverte notamment contre A.________ des chefs d'abus de confiance aggravé et de blanchiment d'argent, à la suite de la déconfiture du groupe B.________. Elles requéraient la saisie des avoirs déposés par l'intéressé auprès de la banque C.________ SA et de la banque D.________ SA et sur tout autre compte bancaire qui pourrait être identifié ainsi que la saisie de ses biens immobiliers en Suisse pour garantir le paiement de 399'000'000 euros. Elles sollicitaient également la production de la documentation bancaire en lien avec deux comptes ouverts auprès de E.________ et détenus par des sociétés ayant leur siège social dans les Iles Vierges britanniques. L'exécution de la demande d'entraide a été déléguée au Ministère public de la Confédération. 
Par décision de clôture du 3 janvier 2023, le Ministère public de la Confédération a admis la demande d'entraide au sens des considérants (chiffre 1), a ordonné la remise à l'autorité requérante de la documentation bancaire de la relation n° xxx ouverte au nom de A.________ auprès de la banque C.________ SA (chiffre 2), a maintenu le blocage de cette relation (chiffre 3) et a soumis l'utilisation des moyens de preuve et informations remis à l'autorité requérante au respect du principe de spécialité (chiffre 4). 
Le 3 février 2023, A.________ a recouru contre cette décision en concluant à l'annulation des chiffres 2 et 4 de son dispositif et à ce que la transmission aux autorités portugaises de la documentation bancaire de la relation n° xxx ouverte en son nom auprès de la banque C.________ SA soit refusée. 
Par arrêt du 13 juin 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours. Elle a constaté que la remise de la documentation bancaire litigieuse, quand bien même elle n'aurait pas été expressément demandée, se justifiait pleinement sous l'angle du principe de l'utilité potentielle. L'enquête pénale ouverte contre A.________ se trouvait en effet encore en phase d'instruction et les pièces que le Ministère public de la Confédération souhaitait transmettre serviront de complément à celles qui avaient déjà été fournies par décision de clôture du 18 octobre 2017. Aussi, la transmission de la documentation bancaire relative à la relation litigieuse, en sus de bloquer les avoirs figurant sur celle-ci, ne violait nullement le principe de la proportionnalité. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'annuler les chiffres 2 et 4 du dispositif de la décision de clôture du 3 janvier 2023 concernant la remise de la documentation relative à la relation bancaire n° xxx ouverte en son nom auprès de la banque C.________ SA et de refuser la transmission aux autorités portugaises de cette documentation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 al. 1 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. 
Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger - ou en Suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3) - viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
Dans le domaine de la "petite entraide", l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF doit être admise de manière restrictive (ATF 145 IV 99 consid. 1.2). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies. En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5). 
 
1.1. La présente cause porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la remise envisagée, limitée à la documentation relative à un compte bancaire, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.2. Le recourant soutient que la transmission de la documentation relative à son compte bancaire auprès de la banque C.________ SA n'aurait pas été requise par l'autorité requérante, la demande d'entraide tendant uniquement au blocage dudit compte. Une telle interprétation extensive de la demande d'entraide et du principe d'utilité potentielle poserait une question de principe.  
La Cour de céans a déjà eu l'occasion de nier une violation du principe de la proportionnalité dans une constellation analogue, en se référant à la jurisprudence constante qui admet que l'on peut interpréter une commission rogatoire de manière extensive, s'il apparaît que cela correspond à la volonté de son auteur et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine). Il est ainsi admissible de transmettre des renseignements au sujet de comptes bancaires dont seul le blocage est requis, car ces renseignements peuvent permettre de motiver une demande de restitution fondée sur l'art. 74a EIMP (arrêt 1A.303/2004 du 29 mars 2005 consid. 4). L'application de cette jurisprudence ne pose dès lors aucune question de principe (cf. arrêts 1C_531/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.4 et 1C_622/2018 du 29 novembre 2018 consid. 1.3).  
Le recourant conteste que l'enquête pénale ouverte à son encontre au Portugal soit encore en phase d'instruction et que la documentation relative à son compte bancaire soit utile pour l'enquête. La Cour des plaintes est arrivée à cette conclusion sur la base d'une interprétation de la demande d'entraide et non sur des pièces qui n'auraient pas été portées à la connaissance du recourant en violation de son droit d'être entendu. On ne voit pas qu'elle aurait impérativement dû inviter le recourant à se déterminer sur l'état de la procédure pénale avant de rendre sa décision dès lors qu'il a pu faire valoir ses objections à la remise de la documentation de sa relation bancaire. A défaut d'une violation grave et évidente d'un droit de partie ou d'une quelconque question de principe, il ne se justifie pas d'entrer en matière sur le recours. Le fait que la Cour des plaintes aurait prétendument constaté les faits de manière arbitraire n'impose pas une appréciation différente. 
En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants. 
 
2.  
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin