6B_866/2022 05.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_866/2022  
 
 
Arrêt du 5 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Eve Dolon, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; viol; actes 
d'ordre sexuels sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire; in dubio 
pro reo, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 24 mai 2022 (AARP/155/2022 P/6939/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 mai 2021, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a classé une infraction de contravention contre l'intégrité sexuelle et a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants par négligence (art. 187 ch. 4 CP), de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, lui infligeant une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis partiel (partie ferme de la peine: 12 mois; durée du délai d'épreuve: trois ans). A.________ s'est également vu interdire d'exercer, durant dix ans, toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, sous assistance de probation et a été frappé d'une expulsion d'une durée de sept ans, signalée dans le système d'information Schengen (SIS). Il a été condamné, frais de la procédure à sa charge, à payer à B.________ 15'000 fr., plus intérêts, en réparation du tort moral subi, ainsi que 26'947 fr. pour la couvrir de ses honoraires d'avocate. 
 
B.  
Par arrêt du 24 mai 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement précité et admis l'appel joint du ministère public. Elle a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 54 jours de détention avant jugement et de 55 jours correspondant à 5 % de 1'100 jours au titre des mesures de substitution à la détention avant jugement, confirmant le jugement pour le surplus. En bref, elle a considéré que l'application de l'art. 187 ch. 4 CP était doublement exclue dans les circonstances de l'espèce et que A.________ devait être reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (pour les faits concernant B.________), à tout le moins par dol éventuel au sens de l'art. 187 ch. 1 CP, l'appel joint du ministère public étant admis en ce sens. 
En substance, il ressort les éléments suivants de l'arrêt précité. 
 
B.a. Entre novembre 2016 et mai 2017, alors qu'il était professeur de boxe et coach auprès du club de sport C.________ à U.________, A.________ a commis, à plusieurs reprises, des actes d'ordre sexuel sur son élève B.________, née en 2002, dès lors âgée de moins de 16 ans, et l'a mêlée à de tels actes, alors qu'elle était dans un grand mal-être, sans amis et fragile, ce dont elle s'était confiée à lui et nourrissait un sentiment de confiance à son égard. A.________ a, à plusieurs reprises, échangé des baisers avec B.________, lui a touché les fesses, lui a prodigué des massages, a obtenu d'elle des fellations et a entretenu avec elle des rapports sexuels non protégés. Ainsi, au mois de novembre 2016, dans le cadre de massages qu'il prodiguait à B.________ à la fin de cours privés de boxe dispensés gratuitement le week-end, A.________ a e ntretenu un rapport sexuel dans le sauna du club de sport (pénétration vaginale).  
Dans le courant du printemps 2017, alors que B.________ (âgée de moins de 16 ans) était sous l'emprise de la drogue (cocaïne et ecstasy) et qu'elle s'était rendue, épuisée, au domicile de A.________ à V.________, celui-ci lui a demandé de lui faire une fellation, alors même qu'elle lui avait dit être fatiguée et vouloir dormir, puis lui a fait subir l'acte sexuel. Ledit acte sexuel a eu lieu alors que B.________ était couchée sur le dos, dans le lit, et que A.________ se trouvait sur elle. Il a profité de son état pour prendre ses jambes et les placer autour de son propre cou, ce qui a fait mal à l'adolescente. Elle lui a dit à quatre ou cinq reprises "please A.________ stop" et a commencé à pleurer. Il est passé outre son refus et a continué à la pénétrer vaginalement en disant "I'm coming" à trois reprises. 
 
B.b. À U.________, le 7 juin 2018, alors qu'il était professeur de boxe et coach au sein du même club de sport, A.________ a commis des actes d'ordre sexuel sur son élève D.________, née en 2002, dès lors âgée de 15 ans. Ainsi, ayant fait venir D.________ un samedi au club de boxe pour lui donner un cours privé, il lui a proposé à la fin de la leçon de lui faire un massage, ce que la mineure a fini par accepter. Il l'a emmenée à l'étage, où il y avait un matelas par terre et de l'huile, a fermé les rideaux, cachant la vue du matelas à des tiers et a demandé à D.________ d'enlever ses sous-vêtements, ce qu'elle n'a pas fait. Après avoir versé de l'huile sur le corps de l'adolescente, il a commencé à lui masser les jambes et les bras et a touché ses fesses. A.________ lui a ensuite dit d'aller dans les douches pour se rincer puis dans le sauna, où il l'a rejointe et lui a derechef demandé d'enlever ses sous-vêtements. D.________ s'est exécutée. Après lui avoir dit de se coucher sur le ventre sur un banc du sauna, A.________ a commencé à lui frotter la peau avec un gant et lui a une nouvelle fois touché les fesses.  
 
B.c. A.________ est né en 1986 à W.________ à X.________. Il a rejoint U.________ en 2014 où son frère exploite le club au sein duquel il a exercé la profession d'entraîneur de boxe jusqu'à son arrestation. Il n'a aucun antécédent.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 mai 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement de toutes les infractions retenues, à la condamnation de l'État de Genève à lui verser un montant de 10'400 fr. à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi au titre de la détention et des mesures de substitution et à supporter les frais et dépens de la procédure de première instance "soit 10'000 fr. pour ses frais de défense", ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de B.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant l'art. 182 CPP, le recourant reproche de manière générale à la cour cantonale d'avoir substitué son opinion subjective à celle d'un expert psychiatre qu'il aurait été nécessaire de mandater pour considérer qu'il était mû par des pulsions sexuelles. Le recourant ne prétend ni ne démontre avoir requis, à quelque stade de la procédure, l'administration de la mesure d'instruction dont il semble se plaindre de l'absence. Dès lors qu'il n'a pas présenté cette requête dans la procédure cantonale, au plus tard devant l'autorité d'appel, son grief est irrecevable sous cet angle, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, en affirmant que la cour cantonale aurait posé un "diagnostic de violeur avec des pulsions sexuelles", de "pédophilie" et de "paraphilies", le recourant se base sur des faits qui ne ressortent aucunement de l'état de fait cantonal. Ils sont irrecevables. 
 
2.  
Le recourant conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que d'une violation du principe "in dubio pro reo". Il invoque aussi l'art. 13 CP
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1005/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.3; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_750/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.1; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 3.1.1).  
 
2.1.2. L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans.  
Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans (arrêts 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1; 6B_849/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.2; 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2; 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1414/2020 précité consid. 2.2; 6S.103/2002 du 24 juillet 2002 consid. 2.1). C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime au sens de l'art. 187 ch. 4 CP (arrêts 6B_849/2019 précité consid. 3.2; 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 45 p. 794). En revanche, si l'auteur croit par négligence que sa victime était âgée de 16 ans au moins, il est punissable en application de l'art. 187 ch. 4 CP (BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 28 p. 791).  
Si l'auteur s'est trompé, même par négligence, sur la différence d'âge, il peut invoquer l'art. 13 CP et n'est pas punissable. A cet égard, il ne faut pas c onfondre l'erreur sur la différence d'âge avec l'erreur sur l'âge, laquelle est réglée spécialement par l'art. 187 ch. 4 CP (BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 37 p. 792; cf. DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2e éd. 2017, n. 48 ad art. 187 CP; MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 40 ad art. 187 CP).  
 
2.1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239; 147 IV 439 consid. 7.3.1 p. 448 s.; 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16).  
 
2.2. A titre liminaire, il convient de relever que l'acte de recours, outre qu'il est prolixe en tant qu'il compte 45 pages, mélange le fait et le droit, en passant parfois d'une occurrence à une autre, ce qui rend difficile la compréhension des griefs. On n'examinera, dans la suite, que les moyens qui apparaissent suffisamment intelligibles.  
 
2.3. Bien qu'il conclue à son acquittement de toutes les infractions qui lui sont reprochées, le recourant ne formule aucun grief recevable en lien avec sa condamnation du chef d'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis à l'encontre de D.________ (art. 42 al. 2 LTF; cf. aussi infra, consid. 4.3).  
S'agissant de l'intimée, les éléments constitutifs objectifs de l'art. 187 ch. 1 CP étant réunis et non contestés par le recourant, la seule question qui se pose est de savoir si le recourant a agi par dol éventuel, c'est-à-dire s'il avait, à l'époque des faits, accepté l'éventualité que l'intimée fût âgée de moins de 16 ans, ou s'il a au contraire cru que la prénommée avait déjà atteint cet âge. 
Le recourant nie avoir su que l'intimée était âgée de moins de 16 ans. Il soutient qu'il serait très difficile, voire impossible de déterminer l'âge de l'intimée au moment des faits. Il était ainsi arbitraire de retenir, sur la base de préjugés ou d'appréciations personnelles de la cour cantonale, que le recourant aurait dû avoir des doutes sur l'âge de l'intimée. Au contraire, tout laissait croire que l'intimée avait plus que 16 ans. En tout état, la version la plus favorable selon laquelle l'intimée paraissait avoir plus de 16 ans devait être retenue. 
Le recourant développe une argumentation appellatoire, partant irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il prétend que tous les témoins entendus auraient émis un avis différent au sujet de l'âge de l'intimée. Au demeurant, les témoignages ne constituent qu'un élément probatoire parmi d'autres pris en compte par la cour cantonale dans son appréciation globale. Il en va de même lorsqu'il affirme que vivre chez ses parents ne saurait être un argument en faveur d'un âge inférieur à 16 ans, a fortiori au regard des coutumes de la "société africaine", et qu'il en irait de même des marques de scarification. A cet égard, on relèvera que la cour cantonale n'a aucunement affirmé que les scarifications seraient l'apanage des seuls adolescents de moins de 16 ans, se contenant de relever que ce genre de troubles était plus rarement présent chez des adultes. Quoi qu'il en soit, cette considération, elle aussi, n'est qu'un élément parmi de nombreux autres mis en exergue par la cour cantonale (cf. arrêt entrepris, p. 24 s.). Le recourant critique l'estimation opérée par la cour cantonale (selon laquelle l'intimée paraissait avoir entre 13-14 ans et 17-18 ans au plus lorsqu'elle en avait 14), laquelle serait purement subjective et ne découlerait d'aucun moyen de preuve. Ce seul élément ne permet toutefois pas non plus de conclure que la cour cantonale a procédé, dans l'ensemble, à un établissement arbitraire des faits ou à une appréciation arbitraire des preuves. Se contentant d'affirmer que donner un âge précis à une personne serait notoirement difficile, ce que la science confirmerait, le recourant procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable. Contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a pas substitué sa propre appréciation à celle du recourant. Elle a simplement procédé à une libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP). Or, les développements du recourant ne sont pas de nature à démontrer l'arbitraire de cette appréciation. Le recourant prétend par ailleurs que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte le fait que l'intimée passait de nombreuses nuits hors du domicile de ses parents. Tel n'est pas le cas, la cour cantonale ayant relevé que l'intimée découchait parfois (cf. arrêt entrepris, p. 26). En tout état, il n'établit pas, conformément aux exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF), en quoi ce fait aurait fait l'objet d'une omission arbitraire. En fin de compte, le recourant se contente d'isoler les différentes parties de la motivation cantonale pour en tirer des griefs d'arbitraire. Cependant, il perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. Bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Or, le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable, fondé sur le rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (apparence de la jeune fille, témoignages, dépendance à ses parents, troubles du comportement, etc.), de conclure, d'une part, que tous ces éléments mis ensemble étaient autant d'indices suscitant une interrogation et excluaient à tout le moins la conclusion que l'intimée avait atteint l'âge de la majorité sexuelle et, d'autre part, que ce contexte ambigu devait inciter le recourant à la prudence, cela même dans le cas plus favorable d'une affirmation de l'intimée au sujet de son âge. Pour le recourant, la cour cantonale aurait fait abstraction d'éléments notoires concernant le biais lié à l'ethnie en matière d'estimation de l'âge d'une personne, citant à cet égard des extraits d'un article publié dans une revue de psychologie (NORJA/KARLSSON/ANTFOLK/ET AL., How old was she? The accuracy of assessing the age of adolescents' based on photos, in Nordic Psychology, vol. 74 n° 1 2022). C'est toutefois bien dans le contexte susdécrit que la cour cantonale a considéré que la difficulté alléguée par le recourant à estimer l'âge d'une eurasienne ne lui était d'aucun secours puisque cela serait un motif supplémentaire d'éprouver au moins des doutes. On ne voit dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. Le recourant ne démontre pas plus, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi consisterait la violation du principe in dubio pro reo, si bien qu'insuffisamment motivées, ses critiques sont irrecevables.  
Au vu des faits constatés, la cour cantonale pouvait conclure sans violer le droit fédéral que le recourant avait à tout le moins accepté l'éventualité que l'intimée avait moins de 16 ans. Les griefs sont partant rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
Sur le vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner les développements du recourant en lien avec l'art. 187 ch. 4 CP, ni ceux qu'il entend tirer d'une erreur sur les faits. 
 
3.  
Dénonçant une appréciation arbitraire des preuves et une violation de la présomption d'innocence, le recourant discute sa condamnation pour viol. Il conteste tout usage d'un moyen de contrainte et avoir agi avec intention. 
 
3.1. L'art. 190 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.  
L'infraction réprimée par l'art. 190 CP est une infraction de violence qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 68 consid. 1 p. 68; arrêt 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.2). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239; 131 IV 107 consid. 3.1 p. 170 s.). 
Sur le plan subjectif, l'art. 190 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts 6B_757/2021 du 14 juillet 2022 consid. 1.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2 non publié in ATF 147 IV 505). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239). 
 
3.2.  
 
3.2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, comme élément de preuve principal d'une contrainte, les déclarations de l'intimée. En l'espèce, il s'agit pour l'essentiel d'un contexte de "déclarations contre déclarations", comme l'a souligné la cour cantonale, ce qui n'a d'ailleurs rien d'inhabituel pour ce type d'infractions. On ne saurait ainsi faire grief à la cour cantonale d'avoir évalué la crédibilité des protagonistes, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP). Les multiples affirmations du recourant ne démontrent aucunement en quoi la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves.  
Le recourant discute la crédibilité de l'intimée, dont les déclarations auraient considérablement varié au sujet de l'hypothèse de la contrainte notamment, laquelle se serait consolidée sur des éléments qui n'auraient pas même été évoqués au cours de l'audition EVIG (février 2018). Lors des débats de première instance, l'intimée aurait divulgué de nombreux détails jamais évoqués auparavant et de la sorte modifié sa version des faits. Il en irait ainsi du fait que l'intimée n'aurait pas mentionné, lors de son audition EVIG, avoir la tête coincée contre la barre du lit. De la même manière, l'intimée aurait d'abord évoqué un lit à étages alors qu'elle aurait ultérieurement parlé d'une autre chambre de l'appartement avec un lit en mezzanine, circonstances que la cour cantonale se serait abstenue d'éclaircir. 
Le recourant ne fait qu'offrir sa propre lecture des moyens de preuve - pour l'essentiel les déclarations de l'intimée - dans une démarche appellatoire sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Sa motivation est ainsi largement appellatoire. Au demeurant, que l'audition devant les premiers juges ait permis d'apporter des précisions aux propos de l'intimée par rapport à ses déclarations initiales ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale, selon laquelle l'intimée avait notamment livré un récit très cohérent et détaillé dont plusieurs affirmations s'étaient révélées exactes (cf. arrêt entrepris, p. 25). On ne voit pas non plus qu'il était en l'espèce insoutenable de ne pas déterminer s'il s'agissait plutôt d'un lit à étages ou d'un lit en mezzanine. Il n'en va pas différemment de l'argumentation du recourant selon laquelle la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que le processus de dévoilement de l'intimée avait été long et progressif, se contentant de l'affirmer. Il soutient en outre que l'intimée n'aurait jamais mentionné la moindre contrainte à sa mère et à sa soeur. La cour cantonale a pris en compte cet élément dans son appréciation, puisqu'elle a exposé que l'intimée n'avait effectivement évoqué dans un premier temps un rapport contraint que de manière très évasive et auprès de sa soeur uniquement, en développant ensuite les motifs pour lesquels cela n'entachait en définitive pas sa crédibilité globale (cf. au surplus infra, consid. 3.2.2).  
Le recourant prétend que la cour cantonale aurait retenu une description "dégradante, humiliante et violente" de l'acte sexuel. Là aussi, l'argumentation du recourant revient à opposer son appréciation des faits et des éléments probatoires à celle de la cour cantonale, procédé qui est appellatoire. C'est le cas quand il affirme que l'intimée aurait expliqué avoir eu un rapport sexuel "dans une position de missionnaire, c'est-à-dire face à face". A cet égard, il ressort des faits établis par la cour cantonale que le recourant et l'intimée ont eu un rapport sexuel, au cours duquel l'intimée se trouvait sur le dos et au cours duquel le recourant a mis les jambes de l'intimée autour de son cou, laquelle a eu mal. On ne discerne dès lors pas d'arbitraire dans le raisonnement de la cour cantonale, qui a déduit de ces éléments factuels que l'intimée avait le corps plié en deux et le pénis introduit dans son sexe. Le recourant semble par ailleurs déplorer que la cour cantonale n'ait pas, sous l'angle de l'établissement des faits, examiné le poids de l'intimée. Dans la mesure où il ressort de l'état de fait que l'intimée s'est sentie, au cours de l'acte sexuel, écrasée "comme une crêpe" par le poids du recourant, on ne voit pas que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de déterminer ce point. Au surplus, on ne décèle pas de "raccourcis" arbitraires, tels que décrits par le recourant, dans le reste de l'appréciation cantonale. 
Le recourant soulève divers éléments qui, selon lui, auraient dû amener la cour cantonale à s'interroger sur le rôle des divers témoins entendus dans les révélations faites par l'intimée au sujet du viol. Le témoin E.________, en particulier, aurait joué un rôle instrumental dans le dépôt de la plainte de l'intimée. Le recourant ne fait toutefois que procéder à sa propre appréciation des déclarations des témoins (E.________, F.________, G.________, H.________, I.________), de laquelle il tire ses propres conclusions, notamment au sujet des raisons ayant poussé le témoin I.________ à quitter le club. Cette motivation est irrecevable. Il n'en va pas différemment lorsqu'il prétend que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que le témoin E.________ avait supprimé le recourant de ses contacts, alors qu'il ressortirait des déclarations dudit témoin qu'il l'aurait seulement "supprimé de ses amis Facebook". Le recourant soutient que sa relation avec le témoin E.________ serait conflictuelle, s'agissant notamment d'un concurrent; dès lors, "l'absence de contradictoire" avec celui-ci serait problématique. Outre que le recourant apprécie librement les faits, il ressort des pièces du dossier que le défenseur du recourant était présent lors de l'audition du témoin et qu'il a pu lui poser des questions (cf. procès-verbal d'audition du 15 mai 2019, pièce C-95 ss). Supposé recevable (cf. art. 106 al. 2 LTF), le grief devrait donc de toute façon être rejeté. 
 
3.2.2. Le recourant remet en cause l'appréciation cantonale au sujet de la vengeance et de la jalousie de l'intimée. Selon lui, la possibilité que l'intimée ait pu exagérer un élément constitutif objectif de l'infraction (la contrainte) dans le but de nuire au recourant susciterait un doute suffisamment sérieux qui devrait lui bénéficier.  
Les circonstances que le recourant tente de mettre en avant ne contrebalancent guère l'appréciation cantonale, qui n'est pas insoutenable en tant qu'elle se fonde sur plusieurs éléments, par ailleurs exposés de manière circonstanciée (cf. arrêt entrepris, p. 27 ss). A ce titre, la cour cantonale a bien pris en compte le fait que l'intimée en avait beaucoup voulu au recourant (épisode des graffitis). Elle a toutefois exposé que le dépôt de plainte ne pouvait être imputé à une colère née de ce que le recourant aurait mis fin à leur relation vu le temps qui s'était écoulé avant qu'elle y procède. Les éléments énumérés par le recourant échouent à démontrer l'arbitraire de cette appréciation. 
Le recourant ne démontre pas plus en quoi l'appréciation cantonale serait insoutenable s'agissant de la supposée jalousie. A cet égard, la cour cantonale n'a pas omis de relever que l'intimée avait admis avoir déposé plainte parce qu'elle avait appris que le recourant s'en était pris à d'autres élèves, ce qui à ses yeux était un gage de sincérité. La cour cantonale a du reste bien considéré la possibilité d'un bénéfice secondaire pour l'intimée, en l'occurrence pour un aspect de ses déclarations consistant en l'hypothèse d'en rajouter en évoquant un unique épisode de rapport sexuel poursuivi malgré son refus. Elle a toutefois dûment exposé les motifs pour lesquels elle a retenu que l'intimée avait forgé sa conviction (selon laquelle le recourant avait exploité son statut avec d'autres clientes du club) de bonne foi à la suite des échanges avec les témoins précités, et non pas qu'elle lui en avait voulu de s'être intéressé à d'autres filles qu'elle, admettant qu'elle avait tout au plus exagéré en évoquant une vingtaine de femmes. Le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement conclu, à l'aune des éléments examinés, que l'hypothèse envisagée était dès lors ténue et revêtait peu de poids au regard de la crédibilité globale de l'intimée, laquelle était forte y compris pour le viol. En affirmant que la cour cantonale se serait basée sur des éléments circonstanciels n'ayant aucun lien avec le viol allégué, citant notamment à l'appui de son grief des extraits de l'arrêt cantonal qui n'ont pas trait à sa condamnation pour viol, le recourant procède de manière appellatoire. Le recourant ne démontre pas plus, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi la cour cantonale aurait violé le principe in dubio pro reo en qualifiant le doute qui pouvait subsister de théorique. Ses critiques sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant conteste tout usage de contrainte. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir justifié la mise hors d'état de résister par l'état induit par sa consommation de drogue. Il n'en est rien, puisque la cour cantonale a retenu que le moyen de contrainte utilisé par le recourant était la contrainte physique en particulier. Elle a retenu le viol en considération du refus du recourant d'interrompre l'acte sexuel alors que l'intimée le demandait. Elle a exposé que lorsque l'intimée avait voulu mettre fin à l'acte parce qu'elle avait mal, elle se trouvait physiquement dans une position où il lui était impossible de résister, maintenue par le poids du recourant (qui pesait au minimum 78 kg), le corps plié en deux, c'est-à-dire sur le dos et ses jambes autour du cou du recourant, la tête coincée contre le haut du lit, tandis que le pénis était déjà introduit dans son sexe. C'est dans ce contexte particulier que la cour cantonale a observé qu'il fallait encore ajouter aux éléments mentionnés (parmi lesquels la sujétion de l'intimée envers le recourant et le fait qu'ils étaient seuls) l'état de l'intimée, qui était fatiguée et avait pris de la drogue, ce que le recourant ne pouvait ignorer, à tout le moins s'agissant de la fatigue puisqu'elle le lui avait dit. Or, dans cette configuration, il ne pouvait être attendu de l'intimée qu'elle résiste davantage lors de l'acte sexuel, autrement que par des paroles visant à stopper le recourant dans son élan. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que le recourant avait usé d'un moyen de contrainte, soit la violence physique, dont l'intensité était manifestement suffisante pour entraver l'intimée puisqu'il est arrivé à ses fins, étant précisé qu'une mise hors d'état de résister n'est pas nécessaire. Par conséquent, l'élément constitutif objectif de la contrainte était, déjà pour ce motif, réalisé. Point n'est dès lors besoin d'examiner, en sus, la question de la contrainte d'ordre psychique et les critiques du recourant y relatives.  
Le recourant fait valoir que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte les messages échangés entre les parties (lesquels prouveraient, pour autant que l'on comprenne son argumentation, que l'intimée n'aurait jamais été contrainte). Tel n'est pas le cas puisque le contenu des messages a été résumé par la cour cantonale, étant précisé qu'il ressort des faits que seuls les messages postérieurs aux faits ont été retrouvés dans le téléphone de l'intimée et que ceux antérieurs à la rupture ont été effacés. Au surplus, le recourant procède de manière appellatoire. Ainsi en va-t-il des développements concernant la prétendue confusion de la cour cantonale au sujet des effets - léthargiques, euphorisants ou stimulants - de certaines drogues. Pour le reste, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale et ne développe aucune motivation topique susceptible de mettre en évidence une violation du droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF). Infondés, les griefs sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.3.2. Le recourant conteste l'élément subjectif de l'infraction. Il relève que l'intimée a consenti à l'acte. La cour cantonale ne dit pas autre chose. En effet, il n'est pas reproché au recourant d'avoir initié l'acte sexuel malgré l'absence de consentement de l'intimée, mais d'avoir transformé cet acte en un rapport non consenti et de lui en avoir sciemment imposé la continuation. Pour le reste, le recourant se borne à interpréter certaines de ses déclarations ou celles de l'intimée, dont il conteste la crédibilité, sans critiquer l'appréciation de la cour cantonale. Dans la mesure où il livre une interprétation personnelle des faits et des éléments probatoires, ses développements relèvent d'un procédé appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme qu'il ignorait totalement avoir fait quoi que ce soit d'illégal. Au demeurant, il ne saurait soutenir n'avoir pas compris les demandes clairement exprimées par l'intimée d'arrêter ("please stop"). Dans ces conditions, le recourant n'a pu que se rendre compte qu'il passait outre le refus de l'intimée. L'argument selon lequel lors d'un précédent rapport il aurait cessé de filmer aussitôt que l'intimée le lui aurait demandé n'est à cet égard pas pertinent. L'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le recourant a agi avec conscience et volonté ne prête pas le flanc à la critique. Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.4. Au vu des faits constatés sans arbitraire par la cour cantonale, la condamnation du recourant pour viol doit être confirmée.  
 
4.  
Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis au détriment de D.________. Il dénonce un défaut de motivation à cet égard. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 3.1.2).  
 
4.1.2. L'art. 191 CP réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196 s.). S on but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la diffé rence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (arrêts 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.1 non publié in ATF 148 I 295; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1).  
L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.2 non publié in ATF 148 I 295; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.3; cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss p. 56 s.). Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale. S'il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur, il sera question d'une infraction au sens de l'art. 189 ou 190 CP (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 p. 332 s.; 133 IV 49 consid. 4 p. 52 s. et 7.2 p. 56; arrêt 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.2 non publié in ATF 148 I 295). En outre, une telle incapacité doit être préexistante au comportement de l'auteur. Ainsi, l'infraction n'est pas réalisée lorsqu'une personne ne peut pas réagir, à temps, en raison du seul effet de surprise de l'acte (ATF 148 IV 329 consid. 5.2 p. 341; arrêt 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.2 non publié in ATF 148 I 295). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 p. 332 s.; arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.2 non publié in ATF 148 I 295; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.3). 
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5).  
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63; arrêts 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1; 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1; 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2; 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). 
Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêts 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3; 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.3). 
 
4.2.  
 
4.2.1. Dans un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écrit qu'il ne contestait pas la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction alors qu'il l'aurait fait lors de sa plaidoirie. Le grief est sans objet, puisqu'il ressort de la motivation cantonale que la cour cantonale a de toute façon examiné tous les éléments constitutifs de l'art. 191 CP, à tout le moins implicitement. Le recourant ne formule aucun grief en lien avec une éventuelle violation de son droit d'être entendu sur ce point.  
Invoquant une motivation défaillante, le recourant affirme que la cour cantonale n'aurait pas examiné s'il s'agissait en l'espèce d'un acte d'ordre sexuel. La cour cantonale a dûment exposé les circonstances l'ayant conduite à la conclusion selon laquelle "masser" les fesses d'une adolescente de 15 ans, qui en avait ressenti de la gêne, devait être qualifié d'acte d'ordre sexuel (cf. arrêt entrepris, p. 36). Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucun défaut de motivation. 
 
4.2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il aurait massé les fesses de D.________ d'un "geste appuyé et donc sexuel", sur la base de ses propres déclarations alors qu'elle lui aurait par ailleurs attribué une crédibilité nulle. Il fait grief à la cour cantonale de s'être appuyée sur d'autres prétendues affaires pour fonder sa condamnation.  
La cour cantonale s'est en particulier référée aux déclarations de D.________. Il n'est pas déterminant que la cour cantonale ait évoqué, dans une approche contextuelle, les agissements décrits par J.________ et G.________, puisqu'elle l'a fait à titre superfétatoire et en précisant bien que ces faits n'étaient pas ou plus reprochés pénalement au recourant (le tribunal de première instance ayant, dans le premier cas, classé les faits vu le défaut de plainte et le second cas n'étant pas visé par l'acte d'accusation). Il ressort en effet de sa motivation que les faits en lien avec D.________ et l'intimée tendaient déjà, à eux seuls, à démontrer que le recourant tirait prétexte des massages dits sportifs pour toucher les jeunes filles sur des zones érogènes ou immédiatement à proximité de celles-ci, d'où leur gêne. Pour le reste, la motivation du recourant n'est pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation insoutenable des preuves. Ses critiques sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
4.2.3. Le recourant conteste la qualification d'acte d'ordre sexuel. Il conviendrait d'analyser son geste au regard des circonstances concrètes, soit un massage sportif pratiqué après un cours de boxe thaïe. Il conteste avoir eu le moindre dessein à caractère sexuel puisqu'il aurait agi selon les règles de l'art.  
A lire la motivation cantonale on s'aperçoit que la cour cantonale a bien considéré les circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. arrêt entrepris, p. 36, 40). Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, elle a par ailleurs relevé que de tels massages n'étaient en principe donnés aux enfants, après la pratique de ce sport, que dans l'hypothèse d'une blessure, ce qui n'était précisément pas le cas en l'espèce. En affirmant que de nombreux témoins auraient confirmé l'habitude selon laquelle le recourant massait des hommes et des femmes après les cours et que son geste serait dès lors équivoque, le recourant ne fait que livrer sa propre lecture des faits et des moyens de preuves sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. La cour cantonale pouvait, sans violation du droit fédéral, qualifier, sur la base des circonstances susdécrites, le comportement du recourant consistant à masser les fesses d'une adolescente de 15 ans d'acte d'ordre sexuel. Les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
4.2.4. Le recourant ne remet pas en cause l'état de fait mais déduit des circonstances concrètes telles que résumées dans l'arrêt cantonal que celles-ci ne permettraient pas d'interpréter que D.________ était incapable de résistance. Ce faisant, il discute l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale sans toutefois établir en quoi celle-ci serait arbitraire dans une démarche appellatoire. Il en va de même lorsqu'il affirme qu'elle aurait conservé la possibilité physique et mentale de s'opposer à l'acte. De telles critiques sont irrecevables. Le recourant ne remet pas en cause, outre le contexte ambigu décrit dans l'arrêt cantonal, le fait que D.________, qui était couchée sur le ventre, ne pouvait pas voir ce que faisait le recourant. Ainsi entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'était pas en mesure de percevoir l'acte qui lui était imposé avant qu'il soit accompli, de porter un jugement sur celui-ci et de s'y opposer. Son incapacité, bien que passagère, était totale et préexistante au comportement du recourant. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que D.________ se trouvait dans une situation où elle était incapable de résister. Le recourant a profité de l'incapacité de la jeune fille et exploité la situation dans laquelle elle se trouvait pour toucher ses fesses.  
 
4.2.5. Le recourant nie avoir agi avec intention. Dans la mesure où il fait valoir ne pas s'être rendu compte que la victime était mal à l'aise, n'avoir jamais voulu ni envisagé et accepté que la victime eut pu l'être, il procède de manière purement appellatoire. Compte tenu des faits retenus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait agi avec intention; il s'est à tout le moins accommodé de l'éventualité que D.________ ne puisse pas être en position de s'opposer au massage qu'il lui prodiguait sur les fesses alors qu'elle était couchée sur le ventre.  
 
4.3. Sur la base d'un état de fait exempt d'arbitraire, la cour cantonale pouvait, sans violation du droit fédéral, retenir que le recourant a réalisé les conditions objectives et subjectives de l'art. 191 CP.  
Le recourant ne soulève aucun grief en lien avec le concours d'infractions retenu en l'espèce avec les d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP (cf. art. 42 al. 2 LTF; supra, consid. 2.3).  
 
5.  
Le recourant critique la peine prononcée. Il conteste être mû par des pulsions sexuelles qu'il assouvirait sur des proies vulnérables et met en avant son absence d'antécédent. 
Au stade de la fixation de la peine, la cour cantonale a observé, parmi de nombreuses autres considérations auxquelles on peut se référer, qu'il avait choisi des proies vulnérables en raison de leur âge et, à tout le moins s'agissant de D.________, de leur inexpérience, mais aussi du fait de l'autorité qu'il revêtait à leurs yeux, en qualité d'entraîneur sportif et que le mobile du recourant était nécessairement celui, égoïste, d'assouvir les pulsions sexuelles du recourant (cf. arrêt entrepris, p. 42 ss). 
L'absence d'antécédent du recourant ressort bien de la description de sa situation personnelle et il importe peu que la cour cantonale n'ait pas expressément rappelé ce point au stade de la fixation de la peine, dans la mesure où l'arrêt forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments y figurant (arrêts 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.3; 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.4.2). Le recourant souligne, en vain, qu'aucune autre plainte n'aurait été déposée hormis celles mentionnées dans la présente procédure et qu'aucun matériel pornographique n'aurait été trouvé dans son portable, dans la mesure où la cour cantonale n'a pas retenu que tel était le cas. Ces critiques sont dès lors infondées. Pour le reste, le recourant ne formule aucune motivation topique susceptible de mettre en évidence une violation du droit fédéral en lien avec les principes régissant la fixation de la peine, étant précisé qu'il ne discute pas la peine qui lui a été infligée et qu'il ne prend aucune conclusion à cet égard (cf. art. 42 al. 2 LTF) concluant seulement à son acquittement. En affirmant que le terme "pulsion sexuelle" revêtirait un caractère éminemment psychiatrique, il procède de manière purement appellatoire. Il en va de même en prétendant que l'expression "proies vulnérables" ferait appel à des notions de perversions sexuelles et paraphilies (au surplus, cf. supra consid. 1). Le grief est donc irrecevable pour le surplus.  
 
6.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Rettby