7B_718/2023 21.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_718/2023, 7B_721/2023, 7B_722/2023, 7B_723/2023  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
7B_718/2023 
A.________ SA, 
recourante, 
 
7B_721/2023 
B.________, 
recourante, 
 
7B_722/2023 
C.________, 
recourante, 
 
7B_723/2023 
D.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Qualité de partie à la procédure, 
 
recours contre la décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 15 septembre 2023 (CA.2022.18). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par avis du 5 septembre 2023, le Juge présidant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le Juge présidant), faisant notamment référence à un précédent avis du 13 juin 2023 ainsi qu'à l'arrêt 6B_777/2023 du 30 juin 2023, a notamment rappelé à E.________ qu'il n'avait pas démontré disposer d'un pouvoir de représentation à l'égard des sociétés A.________ SA, B.________, C.________ et D.________, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur les déclarations d'appel qu'il avait déposées au nom de ces quatre sociétés dans le cadre de la procédure référencée sous CA.2022.18. 
 
B.  
Par avis du 15 septembre 2023, adressé à D.________ ensuite d'une nouvelle requête que celui-ci lui avait adressée le 13 septembre 2023, le Juge présidant l'a renvoyé à son précédent avis du 5 septembre 2023, lui indiquant par ailleurs qu'à l'avenir il ne serait plus donné suite à d'éventuelles missives du même type. 
 
C.  
Par actes du 9 octobre 2023 (A.________ SA [cause 7B_718/2023]) et du 10 octobre 2023 (B.________ [cause 7B_721/2023], C.________ [cause 7B_722/2023] et D.________ [cause 7B_723/2023]), les quatre sociétés précitées, agissant par E.________, forment chacune un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la "décision de non-entrée en matière" ("Nichteintretensbeschluss") du 15 septembre 2023, en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le présent arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée, soit en l'occurrence le français. Quand bien même les recours sont rédigés en allemand, il n'y a pas de raison suffisante pour s'écarter de la règle de l'art. 54 al. 1 LTF
 
2.  
Les recours dans les causes 7B_718/2023, 7B_721/2023, 7B_722/2023 et 7B_723/2023, rédigés pour l'essentiel en des termes identiques, sont dirigés contre la même "décision". Partant et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
3.  
Le point de savoir si E.________ peut valablement agir au Tribunal fédéral au nom des recourantes souffre de demeurer indécis, pour les motifs qui suivent. 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
4.2. Il apparaît qu'en l'espèce, le 13 septembre 2023, E.________ avait saisi la Cour d'appel d'une nouvelle demande tendant en substance à ce qu'elle reconsidère son refus d'entrer en matière sur les appels interjetés contre le jugement de la Cour des affaires pénales du 17 juin 2022 et en particulier, dans ce contexte, son refus de reconnaître l'existence d'un pouvoir de représentation (de E.________) à l'égard des recourantes. Constatant implicitement qu'il n'y avait pas matière à reconsidération, le Juge présidant la Cour d'appel s'est référé, dans son avis du 15 septembre 2023, aux motifs qu'il avait déjà exposés dans son précédent avis du 5 septembre 2023, lequel renvoie à son tour à de précédentes décisions portant sur ces aspects procéduraux.  
 
4.3. En tant que les recourantes dirigent leurs recours exclusivement contre la "décision de non-entrée en matière" du 15 septembre 2023, elles ne prétendent pas pour autant que E.________ aurait fait valoir, dans son courrier du 13 septembre 2023, des circonstances justifiant d'adopter une autre approche que celle exposée dans l'avis du 5 septembre 2023 ainsi que, préalablement, dans la décision de la Cour d'appel du 11 mai 2023. On relèvera au demeurant que, contre cette dernière décision, les recourantes avaient déjà saisi le Tribunal fédéral de recours en matière pénale (causes 6B_777/2023, 6B_778/2023, 6B_779/2023 et 6B_680/2023), donnant lieu à l'arrêt 6B_777/2023 du 30 juin 2023, auquel elles sont renvoyées pour le surplus.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Comme les recours étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Les intéressées n'ayant déposé aucune pièce détaillant la structure de leur patrimoine, elles n'établissent pas, en particulier, que celui-ci serait exclusivement constitué d'actifs séquestrés, respectivement confisqués en Suisse. Il n'y a, dès lors, pas lieu de tenir compte de leur prétendue impécuniosité au stade de la fixation des frais, qu'elles supporteront solidairement et conjointement entre elles (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les requêtes d'effet suspensif sont au surplus sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_718/2023, 7B_721/2023, 7B_722/2023 et 7B_723/2023 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont irrecevables. 
 
3.  
Les requêtes d'effet suspensif sont sans objet. 
 
4.  
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
5.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement et conjointement entre elles. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely