7B_101/2023 12.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_101/2023  
 
 
Arrêt du 12 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Bertrand Gygax, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Viol; conduite malgré une incapacité; révocation du sursis; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement rendu le 19 décembre 2022 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 455, PE21.010471-LRC). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par jugement du 16 mai 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ (ci-après: le prévenu), pour viol, conduite malgré une incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), à une peine privative de liberté de trois ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d'un jour, sous déduction de 41 jours de détention provisoire et de 30 jours à titre de mesures de substitution à la détention. Il a en outre constaté que le prévenu avait été détenu dans des conditions illicites durant 11 jours et a ordonné que 6 jours soient déduits de la peine. Il a également révoqué le sursis accordé au prévenu le 16 avril 2020 par le Ministère public du canton du Valais et a ordonné l'exécution de la peine, ainsi que l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Il a enfin dit que le prévenu devait payer à B.________ (ci-après: la plaignante) un montant de 7'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juin 2021, à titre de réparation du tort moral et a mis les frais de la procédure de première instance à sa charge, les modalités relatives à l'assistance judiciaire étant réservées. 
 
B.  
Par jugement du 19 décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment rejeté l'appel formé par le prévenu et a confirmé le jugement du 16 mai 2022. Elle a en outre mis une partie des frais de la procédure d'appel, par 2'144 fr., à sa charge. 
L'autorité cantonale a retenu les faits suivants: 
 
B.a. Le prévenu est né en janvier 1985. Il est ressortissant L.________ au bénéfice d'un permis de séjour annuel B. Il travaille comme déménageur et perçoit un salaire brut de 5'800 fr. par mois.  
Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes: 
 
- 16 avril 2020, Ministère public du canton du Valais, Office regional du Valais central, Sion, violation simple des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 26 jours-amende à 60 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de deux ans, amende de 500 francs; 
- 7 juillet 2021, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de deux ans, amende de 200 francs. 
Son casier judiciaire français fait état des condamnations suivantes: 
 
- 29 juin 2012, Tribunal correctionnel de Perpignan, violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, rébellion, peine privative de liberté de 4 mois, sursis à l'exécution de la peine; 
- 11 avril 2013, Tribunal correctionnel de Perpignan, violence avec usage ou menace d'une arme, sans incapacité, peine privative de liberté de 2 mois, sursis à l'exécution de la peine; 
- 26 octobre 2014, Registro central de penados, autorité centrale, Espagne, conduite sous l'influence de boissons alcoolisées, de drogue ou de psychotropes, jours-amende, 8 mois;  
- 10 octobre 2019, Tribunal correctionnel de Bayonne, violence, sans incapacité, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence, sans incapacité, sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, peine privative de liberté de 6 mois, sursis à l'exécution de la peine. 
 
B.b.  
 
B.b.a. A G.________, dans l'enceinte du magasin "E.________", située dans la zone horticole de H.________, le 13 juin 2021, vers 20h00, le prévenu et la plaignante rangeaient des chaises dans un dépôt du commerce après une fête de départ d'un collaborateur. Le prévenu a soudainement poussé puis plaqué la plaignante, de face, contre des cartons, l'a ensuite saisie au niveau des mains et des bras et lui a baissé son vêtement (short), ainsi que son sous-vêtement (culotte), jusqu'aux chevilles, alors qu'elle tentait de le repousser avec son corps et lui signifiait son refus, avant de la contraindre à une pénétration vaginale (non protégée), en la maintenant au niveau des épaules notamment à l'aide du poids de son corps.  
Le 13 juin 2021, à 23h00, des lésions ont été constatées sur la plaignante, à savoir des ecchymoses au niveau des membres supérieurs et des lésions gynécologiques (érosions para clitoridiennes rouges infracentimétriques bilatérales et minime érosion rouge de taille millimétrique au niveau de la fourchette vulvaire postérieure). 
 
B.b.b. Le 13 juin 2021, peu avant 12h00, pour se rendre du camping du I.________, situés aux J.________, à G.________, au magasin "E.________", située dans la zone horticole de H.________, le prévenu a conduit son véhicule xxx immatriculé dans le canton de Valais alors qu'il était sous l'influence de la cocaïne (consommée dans la nuit précédente; taux de 36μ g/l le 13 juin 2021).  
Le même jour, vers 20h15, en quittant le magasin pour retourner au camping précité, le prévenu a conduit le même véhicule alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (1,49 g/kg) et de la cocaïne (36 μ g/l). 
 
B.b.c. À K.________ et à G.________, notamment, du mois de novembre 2019 au 12 juin 2021 à tout le moins, le prévenu a consommé occasionnellement de la cocaïne.  
 
C.  
Par acte du 3 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement rendu le 19 décembre 2022 en ce sens qu'il soit acquitté des infractions de viol et de conduite malgré une incapacité de conduire (I), qu'il soit constaté qu'il a été détenu 11 jours dans des conditions illicites (II), que le sursis qui lui avait été accordé le 16 avril 2021 par le Ministère public du canton du Valais ne soit pas révoqué (III), qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse (IV), que les conclusions civiles formulées par la plaignante soient rejetées (V), que les "frais de première et seconde instance, ainsi que du présent recours", comprenant l'indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante, soient laissés à la charge de l'Etat (VI), qu'il lui soit alloué, à la charge de l'Etat, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de 35'700 fr. "pour ses frais de défense de première instance", de 18'750 fr. "pour ses frais de seconde instance" et de 5'530 fr. pour ses frais de dernière instance, à savoir "un total arrondi" de 55'230 fr. (VII), et qu'il lui soit octroyé une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP d'un montant de 21'300 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juin 2021 (VIII). A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement du 19 décembre 2022 (2.), au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants (3.) et à ce que les mesures d'instructions sollicitées, à savoir notamment une inspection locale, l'audition de C.________ et la production des enregistrements vidéo du "jour des faits", soient ordonnées (4.). Il a en outre requis l'assistance judiciaire et l'exonération de l'avance de frais (IX/5.). 
Le 22 mai 2023, le recourant a indiqué, par l'intermédiaire de son défenseur, qu'il n'avait plus de revenu et qu'il était dans une situation financière précaire. Il a précisé qu'il avait été hospitalisé afin de l'aider à surmonter cette épreuve et qu'il ne pouvait pas fournir plus de documents en raison de son état de santé fragile. Il a produit un courrier de son employeur selon lequel son contrat de travail avait pris fin à la fin du mois de février 2023. 
Par avis du 25 mai 2023, le Tribunal fédéral a informé le recourant qu'il renonçait à exiger une avance de frais et qu'il statuerait ultérieurement sur la question de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'autorité cantonale a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, prévenu, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque une violation de divers droits fondamentaux en lien avec le "déroulement de l'audience" de première instance et "du verdict rendu en une heure dès la fin des plaidoiries de la défense". Il invoque une violation de son droit d'être entendu, en particulier une motivation insuffisante, ainsi qu'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). Il invoque en outre une violation de son droit à un procès équitable (art. 6 et 13 CEDH) et du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est en particulier garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, et compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; arrêt 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
Le droit d'être entendu implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Cette exigence est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 3.1). 
Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). 
 
2.2.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). On déduit en particulier du principe de la bonne foi l'interdiction des comportements contradictoires, celle-ci concernant en particulier les autorités pénales (arrêt 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.1 et l'arrêt cité).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale au sujet du comportement de la présidente du tribunal de première instance à son égard (attitude, remarques, commentaires déplacés, interventions visant à malmener la défense, remarques pendant la plaidoirie). Il estime en outre que la motivation de l'autorité cantonale serait insuffisante sur ce point. Il fait valoir que le comportement de la présidente dénoterait une apparence de prévention manifeste contre lui et relève qu'il a l'impression que tout aurait été décidé d'avance et que ses arguments auraient été écartés sans avoir été examinés sérieusement et effectivement. Il considère à cet égard que le temps des délibérations, à savoir une heure, aurait été trop court et qu'un tel laps de temps n'aurait pas été suffisant pour permettre aux juges de procéder à des discussions sérieuses, de rendre leur jugement et de le motiver sommairement. Il reproche aux juges cantonaux de s'être déterminés sur la question sans l'avoir instruite et en se référant uniquement au procès-verbal du jugement de première instance. Il expose que l'autorité cantonale ne pouvait pas simplement retenir qu'il n'avait déposé aucune requête de récusation de la juge en question, qu'il avait été interrogé normalement et que l'audience avait duré une journée entière, la durée de l'audience n'étant selon lui pas un gage de qualité.  
 
2.3.2. En l'espèce, le cour cantonale a examiné le grief du recourant en lien avec l'apparence de prévention alléguée de la présidente du tribunal de première instance (jugement querellé, pp. 18-19). Elle a expliqué pourquoi elle estimait que les critiques formulées à l'égard de cette dernière n'étaient pas suffisantes pour fonder un motif de récusation, à savoir principalement que le recourant n'avait pas présenté de requête de récusation en temps utile, qu'il avait dès lors considéré lui-même, lors de l'audience, que le comportement de la juge en question ne dénotait pas un parti pris, même en apparence, et qu'il n'avait en définitive formulé que des affirmations non étayées. L'autorité cantonale s'est en outre référée au procès-verbal de l'audience de première instance et a constaté que celui-ci ne contenait aucune remarque en lien avec les allégations du recourant. A cet égard, ce dernier ne conteste pas qu'il aurait pu demander de se faire ouvrir le procès-verbal pour y faire mention de ces critiques s'il l'estimait nécessaire. La juridiction cantonale a en outre constaté que le recourant avait été interrogé et que le verdict avait été rendu après une suspension d'audience. Elle a également écarté les témoignages de l'ex-compagne et de l'ancien employeur du recourant au motif qu'ils émanaient de personnes proches. Elle n'a par conséquent pas ignoré ces témoignages. Enfin, la cour cantonale a examiné les critiques du recourant en lien avec la durée de l'audience, ainsi que des délibérations, et a considéré qu'il n'y avait à cet égard aucun déni de justice et que le grief concernant une prétendue violation de son droit à un procès équitable était sans fondement. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale a pris en compte les éléments pertinents allégués par le recourant et qu'elle a expliqué les motifs qui l'ont guidée et qui ont fondé sa décision sur ce point. Elle l'a dès lors suffisamment motivée et a donc respecté le droit d'être entendu du recourant.  
 
2.3.3. Pour le reste, l'appréciation de la juridiction cantonale échappe à la critique. Quoi qu'en dise le recourant, si celui-ci considérait qu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP était apparu durant l'audience de jugement, il lui appartenait de présenter une demande de récusation sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP). Or il ne dit pas qu'il aurait en l'espèce formulé immédiatement une telle demande. Il lui incombait en outre d'agir dans le cas concret, de sorte que le fait d'avoir adressé, près d'un mois après, des courriers au Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois et au Président du Tribunal cantonal pour se plaindre du comportement de la présidente à son égard et solliciter sa "récusation future permanente" (cf. recours, p. 13; dossier cantonal, pièce 76/1, nos 107 à 109) ne lui est d'aucun secours. Par ailleurs, il ne ressort pas des faits constatés par l'autorité cantonale que l'audience de jugement se serait déroulée de manière contraire aux dispositions du CPP (cf. art. 339 à 351 CPP) - ce que le recourant ne prétend au demeurant pas non plus -, de sorte qu'on ne discerne pas de violation du droit à un procès équitable, les impressions purement subjectives du recourant sur le fait que "tout aurait été décidé d'avance" et sur la durée de l'audience ou des délibérations n'étant à cet égard pas pertinentes. Enfin, le recourant ne démontre pas que les autorités pénales auraient agi de manière contraire au principe de la bonne foi, en adoptant, par exemple, un comportement contradictoire à son égard. Le moyen est dès lors infondé.  
 
 
2.4.  
 
2.4.1. Le recourant invoque également une violation de son droit d'être entendu en lien avec la motivation générale du jugement de première instance. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment examiné cette question. Il fait valoir que les premiers juges n'auraient traité la question de l'infraction de viol que sur quelques paragraphes, que les questions de la crédibilité du recourant et des contradictions de la plaignante n'auraient pas été abordées, qu'ils auraient fait abstraction du procès-verbal n° 8 de la plaignante (dossier cantonal, procès-verbal n° 8 du 5 octobre 2021) et que pas un mot ne figurerait au sujet des certificats médicaux qu'il a produits (cf. notamment dossier cantonal, pièce 76/1, n° 110).  
 
2.4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a indiqué que le jugement de première instance était amplement motivé en fait et en droit et que les affirmations non étayées du recourant ne permettaient pas de retenir un défaut de motivation. Elle a ajouté, en faisant référence aux pages 26 à 29 du jugement de première instance, que l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges était claire et complète et que ceux-ci avaient en substance relevé de nombreux éléments qui démontraient l'absence de consentement de la plaignante, en détaillant une partie de ceux-ci, comme certaines des déclarations des protagonistes. Elle a enfin relevé que les premiers juges avaient écarté les déclarations du recourant au profit de celles de la plaignante (jugement querellé, pp. 18-21). Ces éléments ressortent effectivement du jugement de première instance. Les premiers juges ont tout d'abord mentionné une partie des déclarations du recourant, ont précisé qu'ils faisaient face à deux versions divergentes et ont ensuite indiqué qu'ils avaient acquis la conviction que les déclarations de la plaignante étaient exactes (jugement de première instance, pp. 24-26). Ils ont précisé que cette dernière avait d'emblée, lors de sa première audition, indiqué qu'elle avait été abusée sexuellement, qu'elle avait donné des détails précis et que ses déclarations étaient corroborées par plusieurs éléments, dont les déclarations du recourant sur des points importants. Ils n'ont ensuite pas ignoré le procès-verbal n° 8 de la plaignante, dans lequel celle-ci avait indiqué qu'elle ne se souvenait plus de l'acte litigieux, et ont enfin relevé que ses premières déclarations devaient être considérées comme les plus importantes, écartant de cette manière les déclarations du prévenu (jugement de première instance, pp. 26-28). Le tribunal de première instance s'est encore prononcé sur les constatations médicales, a précisé qu'elles étaient en contradiction avec une partie des déclarations du recourant, s'est référé à plusieurs témoignages de personnes présentes le soir des faits et a examiné le grief du recourant selon lequel le consentement de la plaignante se déduirait par son absence de cri et par le fait que ses collègues se trouvaient à proximité (jugement de première instance, pp. 28-29). Il a enfin qualifié les faits juridiquement et a examiné l'ensemble des conditions de l'infraction prévue à l'art. 190 al. 1 CP (jugement de première instance, pp. 32-33).  
Au regard de ces éléments, force est de constater que les premiers juges ont expliqué de manière claire les motifs qui ont guidé leur décision et sur lesquels ils ont fondé celle-ci. Le recourant a en outre manifestement pu se rendre compte de la portée de la décision et a pu l'attaquer en connaissance de cause, puisqu'il a pu la contester utilement devant l'autorité d'appel, puis devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le droit du recourant à une décision motivée a été respecté ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. On rappellera au demeurant que les autorités pénales n'ont pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve ou griefs et qu'elles peuvent se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige. De même, on ne saurait admettre une violation du droit d'être entendu parce que la motivation ne serait pas celle attendue. Pour le reste, la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement apprécié les moyens de preuve au dossier, à tout le moins dans les limites du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, sera examinée ci-dessous (cf. consid. 4.4 infra).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve et invoque une violation de son droit d'être entendu.  
 
3.2. Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité).  
En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.1.2). 
 
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition de preuve visant à procéder à une inspection du local où les faits sont survenus. Il expose que cette inspection permettrait de démontrer la facilité d'accès au dépôt et sa proximité immédiate de la fête. Il ne s'en prend toutefois pas à la motivation cantonale selon laquelle les lieux étaient suffisamment décrits dans le dossier (jugement querellé, p. 17). Cette motivation n'a au demeurant rien d'insoutenable, dès lors que des photographies du dépôt dans lequel les faits se sont déroulés figurent au dossier (cf. dossier cantonal, pièce 14 [annexes] et procès-verbal n° 9 du 5 octobre 2021 [annexes]). Les parties ont également décrit une partie des lieux au cours de leurs auditions respectives, dont il ressort notamment que le local en question n'était pas fermé (cf. notamment dossier cantonal, procès-verbal n° 8, p. 14). Pour le reste, outre qu'il s'agit d'un détail secondaire (cf. consid. 4.4 infra), l'état de fait cantonal n'exclut pas que le dépôt se trouvait à proximité de la fête en question et n'a par conséquent pas été établi de façon arbitraire.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir requis la production des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du magasin. Cependant, ici également, il ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, qui a relevé que les enregistrements vidéo n'existaient pas, dans la mesure où le système était défectueux (jugement querellé, p. 17). Son grief est par conséquent insuffisamment motivé et doit être écarté (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, l'affirmation de la cour cantonale est conforme aux éléments au dossier, dès lors que la police a relevé que la gérante du magasin avait indiqué qu'aucun enregistrement des caméras de vidéosurveillance n'avait été sauvegardé depuis le mois de janvier 2021 en raison d'un problème technique découvert à la suite de cette affaire (cf. dossier cantonal, pièce 14, p. 7). 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de réentendre le témoin C.________. Dans son recours, il n'explique cependant pas de manière compréhensible sur quoi aurait dû porter la nouvelle audition de ce témoin, ni, partant, ce qu'elle pourait apporter de plus dans le cadre de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits. Il ne parvient dès lors pas à démontrer que l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle le témoin en question avait déjà été entendu contradictoirement (jugement querellé, p. 17) serait arbitraire sur ce point. 
En définitive, l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve offerts par le recourant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. On ne distingue dès lors aucune violation de son droit d'être entendu. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant conteste sa condamnation pour viol. Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi qu'une violation du principe de la présomption d'innocence. Il conteste également la réalisation de certaines conditions de l'infraction de viol, en particulier la contrainte et l'élément subjectif.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
4.2.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_355/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1.2 et les arrêts cités; 7B_72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 2.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_355/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1.2 et les arrêts cités; 7B_72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 2.3).  
 
4.2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
4.2.4. L'art. 190 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.  
L'infraction réprimée par l'art. 190 CP est une infraction de violence qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 68 consid. 1; arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle - ou le cas échéant d'un viol -, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 3.1; arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1). 
Sur le plan subjectif, l'art. 190 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1 et les arrêt cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1). 
 
4.3. L'autorité cantonale a retenu que l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges était claire, complète et convaincante, et l'a faite sienne, en se référant aux pages 26 à 29 du jugement de première instance. Elle a retenu que de nombreux éléments démontraient l'absence de consentement de la plaignante et que ce consentement reposait sur les premières déclarations de celle-ci, qui avait d'emblée indiqué avoir été abusée par le recourant et donné des détails factuels qui coïncidaient avec les déclarations de celui-ci. Elle a ensuite considéré que le fait que la plaignante avait souffert d'une amnésie ne la décrédibilisait pas, dès lors que cette amnésie s'expliquait par le traumatisme causé par la relation sexuelle. Par ailleurs, selon la cour cantonale, plusieurs témoins avaient attesté l'état de choc de la victime après les faits, ce qui corroborait l'hypothèse selon laquelle l'acte sexuel avait été un viol traumatisant. La juridiction cantonale s'est également référée aux constatations médico-légales et a constaté qu'elles confirmaient que la relation sexuelle n'était pas consentie. Elle a encore relevé que les déclarations faites à la police par la plaignante, qui avait fait part d'hématomes au bras gauche et à l'avant-bras droit, venaient compléter le rapport médical et que les allégations du recourant au sujet d'une prétendue lubrification des parties génitales de la victime étaient contredites par les lésions observées et attestées dans ce document (jugement querellé, pp. 20-21).  
Aux pages 26 à 29, auxquels la cour cantonale a renvoyé, les premiers juges avaient exposé qu'ils faisaient face à deux versions divergentes, mais qu'ils avaient acquis la conviction que les déclarations de la plaignante étaient exactes, celles-ci étant notamment corroborées par celles qu'elle avait formulées aux médecins qui l'avaient examinée immédiatement après les faits. Le tribunal de première instance a précisé que ses déclarations concordaient sur des éléments importants avec celles du recourant, notamment l'endroit des faits, la présence de cartons et la position des protagonistes au moment de l'acte. Il a précisé que le fait que la plaignante ne se souvenait plus des faits au moment de son audition par la procureure et des débats de première instance trouvait une explication dans les indications du psychologue de la victime, lesquelles étaient corroborées par la jurisprudence. Les premiers juges avaient ensuite considéré que les premières déclarations de la plaignante étaient les plus importantes. Par ailleurs, ils avaient relevé que les ecchymoses constatées sur les membres supérieurs de la plaignante pouvaient être la conséquence d'une préhension et que le syndrome de stress post-traumatique dont elle souffrait était également un indice d'une agression. Le tribunal de première instance avait encore indiqué qu'aucun témoin n'avait décrit un comportement aguicheur de la victime, ni une quelconque attirance visible entre elle et le recourant, et que l'absence de cri de la part de cette dernière ne pouvait pas être assimilée à une absence de consentement, la surprise de l'attaque, la rapidité de la relation, ainsi que la consommation d'alcool, pouvant l'expliquer. En définitive, les premiers juges avaient considéré que la plaignante avait marqué son désaccord à la relation sexuelle tant par la parole ("va te faire foutre") qu'en tentant de repousser physiquement le recourant. 
 
4.4. Dans le cadre de son argumentation qui s'étend sur de nombreuses pages (cf. recours, pp. 18 à 47), le recourant, en se fondant sur son interprétation personnelle des éléments du dossier, oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale et rediscute librement les moyens de preuve au dossier dans le cadre d'une démarche essentiellement appellatoire. Il ne parvient pas à démontrer que l'appréciation des preuves et l'établissement des faits de l'autorité cantonale seraient manifestement insoutenables.  
Le recourant formule de nombreuses critiques, mais reproche principalement à la cour cantonale de ne pas avoir examiné sa crédibilité, d'avoir considéré que la plaignante était crédible alors que ses déclarations contiendraient de nombreuses contradictions et de s'être fondée sur les constatations médico-légales au dossier. Ces griefs seront examinés successivement ci-après (cf. consid. 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3 infra).  
 
4.4.1. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité cantonale de ne pas avoir procédé à l'examen de sa crédibilité. Il fait valoir qu'il a été interrogé au total à cinq reprises, que sa version serait restée la même et qu'elle ne comporterait aucune contradiction, de sorte qu'il n'aurait pas menti et qu'il y aurait lieu de se fier à ses déclarations, plutôt qu'à celles de la plaignante. Le recourant expose notamment qu'il a, à chaque fois, indiqué qu'un jeu de regards entre lui et la plaignante avait eu lieu, que les faits s'étaient déroulés proches de la fête, qu'il lui faisait face durant l'acte, qu'ils avaient eu des gestes sensuels réciproques, qu'il n'y avait eu aucun refus de la part de cette dernière, qu'il n'y avait pas eu de lutte, ni de violence, qu'il était persuadé qu'elle était consentante et qu'elle avait dit que "cela devait rester entre eux". Il ajoute qu'une partie de ses déclarations et sa personnalité (doux, affectueux, personne de confiance, respectueux) seraient corroborées par des témoins, à savoir son ex-compagne, D.________ et son ancien employeur.  
En l'espèce, si la cour cantonale n'a certes pas procédé à un examen minutieux des déclarations du recourant, on comprend de sa motivation qu'elle a décidé d'écarter celles selon lesquelles la plaignante avait consenti à la relation sexuelle et qu'elle a, par conséquent, considéré que l'intéressé n'était pas crédible. A cet égard, on relève qu'elle a mentionné que le recourant avait développé des griefs consistant pour l'essentiel à plaider sa version des faits et à faire valoir qu'il serait totalement crédible (jugement querellé, p. 19). L'autorité cantonale a ensuite fait sienne l'appréciation des preuves des premiers juges. Ces derniers ont relevé que, contrairement aux déclarations du recourant, aucun témoin n'avait décrit un comportement aguicheur de la victime, ni une quelconque attirance visible entre elle et le recourant. La juridiction cantonale a pour sa part ajouté que les allégations du recourant en lien avec une prétendue lubrification des parties génitales de la plaignante étaient contredites par les lésions figurant dans le rapport médico-légal. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le recourant, elle n'a pas omis de procéder à l'examen de la crédibilité de celui-ci. 
La cour cantonale a ensuite fourni des explications circonstanciées sur les raisons qui l'ont conduite à écarter la version du recourant et à retenir celle de la plaignante, à savoir que celle-ci n'avait pas consenti à la relation sexuelle litigieuse. Avec le tribunal de première instance, elle a considéré qu'il y avait lieu de retenir les premières déclarations livrées par cette dernière à la police, parce que, d'une part, elle avait d'emblée indiqué avoir été abusée par le recourant et, d'autre part, elle avait, à cette occasion, donné des détails qui coïncidaient avec les déclarations qu'elle avait faites aux médecins qui l'avaient examinée immédiatement après les faits, ainsi qu'avec celles du recourant au sujet du lieu et de la position des parties durant l'acte (endroits, présence de cartons, etc.). Or ces éléments sont conformes aux pièces du dossier (cf. dossier cantonal, procès-verbal n° 1, p. 3; procès-verbal n° 2 du 14 juin 2021, pp. 4, 5 et 9; procès-verbal n° 9, pp. 5-6; pièce 21, pp. 5-6). Par ailleurs, l'autorité cantonale ne s'est pas fondée sur ces seuls éléments pour suivre les déclarations de la plaignante. Elle les a également confrontés à d'autres moyens de preuve au dossier. Elle a en particulier relevé que les constatations médico-légales étaient compatibles avec la relation sexuelle non consentie telle qu'elle avait été décrite par l'intéressée, dès lors que les médecins l'ayant examinée immédiatement après les faits avaient constaté des ecchymoses au niveau des membres supérieurs et des lésions gynécologiques, qui pouvaient, d'une part, être la conséquence d'une préhension et, d'autre part, la conséquence d'une pénétration (cf. dossier cantonal, pièce 21, p. 6). De plus, la juridiction cantonale a précisé, dans la mesure où elle a fait sienne l'appréciation des preuves de l'autorité de première instance, que le fait que la plaignante souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique était également un indice d'une agression (cf. dossier cantonal, procès-verbal n° 11, p. 4). Enfin, elle a relevé à juste titre que tous les témoins présents le soir en question avaient attesté que la plaignante s'était retrouvée en état de choc juste après les faits (cf. dossier cantonal, procès verbal n° 4 du 15 juin 2021, p. 4; procès-verbal n° 5 du 16 juin 2021, p. 5; procès-verbal n° 6 du 16 juin 2021, p. 4). Sur ce point, on peut ajouter que le recourant ne saurait remettre en cause la crédibilité d'une partie de ceux-ci simplement parce qu'ils ont assisté à la première audition de la plaignante. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces indices concordants, il n'y a pas lieu de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écarté les déclarations du recourant au profit de celles de la plaignante. 
Cela vaut d'autant plus que, comme on l'a vu, la juridiction cantonale et les premiers juges ont examiné un certain nombre d'allégations du recourant et sont parvenus à la conclusion qu'elles étaient contredites par plusieurs éléments du dossier. La cour cantonale a notamment relevé le fait qu'aucun témoin n'avait décrit un comportement aguicheur de la victime ainsi qu'une attirance visible entre elle et le recourant (cf. dossier cantonal, procès-verbal n° 4, p. 6; procès-verbal n° 5, p. 4; procès-verbal n° 6, pp. 4-5), le fait qu'une prétendue lubrification des parties génitales de la plaignante était infirmée par les lésions constatées par les médecins et le fait qu'il n'y avait pas lieu de déduire de l'absence de cri de la victime le consentement de celle-ci. L'autorité cantonale a également considéré que c'était en vain que le recourant tentait de discréditer la plaignante en produisant des extraits d'un prétendu profil Facebook, dès lors qu'elle ignorait la provenance de ces extraits (jugement querellé, p. 23). Par ailleurs, outre que ces extraits sont sans pertinence, le recourant se contente de se prévaloir d'une simple photographie (cf. dossier cantonal, pièce 76/1, n° 111), mais ne s'en prend nullement à la motivation de la cour cantonale sur ce point, à savoir que la pièce en question n'était pas de nature à modifier son appréciation des preuves. 
Enfin, dans la mesure où il est constaté que la cour cantonale n'a pas arbitrairement écarté les déclarations du recourant, celle-ci pouvait renoncer à examiner en détail les griefs fondés sur celles-ci (cf. par ex. proximité du lieux des faits et de la fête, gestes sensuels réciproques, etc.). Pour le même motif, il est finalement sans importance que l'autorité cantonale ait indiqué que la matérialité des faits n'était pas contestée par le recourant et que le seul point litigieux portait sur le consentement à l'acte sexuel. Pour le surplus, il n'était pas non plus insoutenable de ne pas prendre en considération les témoignages de son ex-compagne, de D.________ ou de son ancien employeur, dès lors qu'en raison de leur proximité avec le recourant, leurs propos ne revêtaient qu'une force probante relative. On relève encore que l'allégation du recourant selon laquelle il n'a pas fui, ni après les faits ni après sa libération par le Tribunal des mesures de contrainte, et qu'il serait évident que s'il avait commis les actes qui lui sont reprochés, il aurait immédiatement quitté les lieux, ne constitue pas un indice sérieux permettant de remettre en cause les constatations de la cour cantonale. 
 
4.4.2. Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte des contradictions qui existaient entre les procès-verbaux nos 1 et 8 de la plaignante et critique son appréciation selon laquelle l'amnésie de l'intéressée à la suite de ses premières déclarations ne la décrédibilisait pas. Il fait état de plusieurs exemples de contradictions dans les déclarations de la victime et estime que celle-ci ne pourrait pas être suivie et que l'autorité cantonale aurait dès lors exclu de manière arbitraire le consentement de cette dernière. Il relève en outre la mémoire sélective ou à "géométrie variable" de l'intéressée et expose qu'elle pourrait décrire, devant le tribunal de première instance notamment, certains évènement précisément, mais affirmerait ne plus se souvenir d'autres faits, en particulier ceux liés à la relation sexuelle. Sur ce point, il fait valoir que les pertes de mémoire auraient dû survenir immédiatement après les faits et non plus tard, notamment lors de son procès-verbal n° 8 ou aux débats de première instance, de sorte qu'il s'agirait d'une amnésie de circonstance.  
La cour cantonale, qui a fait sienne l'appréciation des preuves opérée par l'autorité de première instance, a tenu compte du fait que la victime ne s'était plus souvenue des faits dans la cadre du procès-verbal n° 8, ainsi qu'aux débats devant les premiers juges. Elle en a expliqué les raisons en se fondant sur les constatations faites par le psychologue de la victime, ainsi que sur la jurisprudence. Sur ce point, on relève tout d'abord que les affirmations du recourant selon lesquelles l'amnésie aurait uniquement dû, selon le psychologue, survenir immédiatement après les faits ne sauraient être suivies. En effet, outre qu'elles ne sont pas étayées et ne reposent sur aucun élément objectif, elles sont contraires aux déclarations du psychologue en question. Le recourant omet en effet de préciser que ce spécialiste a expressément déclaré, même en apprenant, au moment de son audition, que la plaignante avait initialement donné des détails à la police, que l'évènement traumatique subi par cette dernière était une hypothèse pouvant également expliquer son manque de souvenir (cf. dossier cantonal, procès-verbal n° 11 du 16 novembre 2021, p. 3) survenu uniquement par la suite. Ensuite, l'autorité cantonale, par renvoi aux premiers juges, s'est également référée à plusieurs éléments de jurisprudence, à savoir que les premières déclarations revêtaient une grande importance et que des distorsions ou pertes de mémoires pouvaient apparaître chez certaines victimes (cf. notamment ATF 147 IV 409 consid. 4; arrêt 6B_921/2017 du 29 avril 2019 consid. 3.2.2). A cet égard, malgré les dénégations du recourant, on ne voit pas en quoi elle aurait mal appliqué la jurisprudence, celle citée n'indiquant pas que les problèmes de mémoire ne pourraient survenir qu'immédiatement après le traumatisme et non plus tard. Enfin, la juridiction cantonale a également retenu, comme on l'a vu à juste titre (cf. consid. 4.4.1 supra), que les témoins ayant vu la plaignante juste après les faits ont constaté qu'elle était en état de choc. Or, l'ensemble de ces éléments suffit à admettre qu'elle n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant, tout d'abord, que l'intéressée aurait vécu un acte traumatisant, en se fondant, ensuite, pour l'essentiel sur les déclarations livrées par celle-ci à la police (cf. procès-verbal n° 1) et en considérant, enfin, que les pertes de mémoire ou les imprécisions n'étaient pas de nature à la décrédibiliser.  
Dans ces conditions, les critiques formulées par le recourant relatives aux contradictions existant entre la première audition de la plaignante et celles qui ont eu lieu plus tard, ainsi qu'à l'amnésie dite "de circonstance" de cette dernière, sont vaines. On relève pour le surplus que la cour cantonale avait d'ailleurs, par le biais des premiers juges, relevé, d'une manière qui ne saurait être qualifiée d'arbitraire, que l'intéressée n'avait pu décrire les faits ni à son psychologue ni aux autorités judiciaires, de sorte que la thèse d'une amnésie de circonstance visant à éviter des déclarations contradictoires n'était pas pertinente (jugement de première instance, p. 28). En tout état de cause, la plupart des remarques faites en lien avec les contradictions de la plaignante portent sur des points secondaires et non, comme le recourant le relève lui-même, sur l'acte qui lui est reproché, et ne permettent en définitive aucunement de retenir que le résultat de l'appréciation des preuves livrée par l'autorité cantonale serait manifestement insoutenable. On peut encore préciser qu'au regard de ce qui précède, il importe peu, comme le fait valoir le recourant, que la plaignante n'ait répété qu'à l'audience d'appel le fait qu'elle avait lancé à ce dernier, juste avant la relation sexuelle, l'expression "va te faire foutre". Enfin, en faisant valoir que la plaignante n'aurait jamais déposé plainte si Laura Yondo n'avait pas fait des démarches pour la pousser à le faire et que la plaignante n'aurait ensuite plus eu la possibilité de revenir en arrière ni d'autre choix que de "rentrer dans cette histoire", le recourant ne formule que de simples suppositions destinées à accréditer sa version des faits, mais qui ne sont pas de nature à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves opérée par l'autorité cantonale. 
 
4.4.3. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de s'être fondée sur les constatations médico-légales au dossier et d'avoir fait abstraction des rapports gynécologiques qu'il a lui-même produits relativisant la portée des lésions constatées à l'endroit de la plaignante.  
L'autorité cantonale, qui a fait sienne l'appréciation des preuves du tribunal de première instance, a en substance considéré que les constatations médico-légales étaient compatibles avec la version de la plaignante, à savoir que la relation sexuelle n'était pas consentie et que la pénétration avait été forcée, précisant que les ecchymoses constatées pouvaient être la conséquence d'une préhension et que les lésions étaient en contradiction avec les déclarations du prévenu selon lesquelles il n'avait pas maintenu la victime par le bras. Or, quoi qu'en dise le recourant, de telles constatations ne sont pas insoutenables. Dans leur rapport, les médecins ont en effet, comme on l'a vu, expressément indiqué que les lésions gynécologiques et celles constatées au niveau des membres supérieurs de la plaignante pouvaient être, d'une part, la conséquence d'une préhension et, d'autre part, la conséquence d'une pénétration (cf. dossier cantonal, pièce 21, p. 6). De plus, ces lésions sont effectivement compatibles avec les premières déclarations de la plaignante, dès lors que celle-ci a déclaré, devant la police, qu'elle avait été maintenue par les bras et qu'elle avait été contrainte à subir une pénétration (cf. dossier cantonal, procès-verbal n° 1, p. 2; notamment "[a]près, il m'a tenu par les bras"; "[j]'ai essayé de me débattre mais je n'ai pas réussi à lutter"). On ne saurait enfin reprocher à l'autorité cantonale d'avoir omis d'examiner l'attestation médicale qu'il a produite à l'appui de son appel (cf. notamment dossier cantonal, pièce 76/1, n° 110). Cette attestation s'apparente en effet à une simple allégation de partie (cf., en lien avec l'expertise privée, ATF 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 1.1 et l'arrêt cité), de sorte que la juridiction cantonale pouvait, sans faire preuve d'arbitraire, considérer qu'elle n'était pas pertinente et qu'elle n'était, partant, pas susceptible de remettre en cause les constatations concrètes précitées. 
 
4.4.4. En définitive, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a acquis, sur la base d'un faisceau d'indices concordants, la conviction que le recourant avait commis les actes tels qu'ils avaient été décrits par la plaignante. Elle n'a par conséquent pas méconnu le principe de la présomption d'innocence.  
 
4.5. Le recourant conteste la réalisation des conditions d'application de l'art. 190 al. 1 CP, en particulier la contrainte et l'élément subjectif. Il fait valoir que la plaignante n'aurait pas clairement manifesté son refus d'entretenir une relation sexuelle avec lui ou à tout le moins que le refus n'aurait pas été "suffisamment reconnaissable par ses paroles ou ses gestes". Il expose en outre que la plaignante aurait uniquement déduit de plusieurs facteurs (notamment constat médico-légal, intervention d'une personne tierce) qu'elle aurait été violée. Par cette argumentation, le recourant, sous couvert d'un grief tiré d'une violation de l'art. 190 al. 1 CP, se borne à nouveau à substituer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire.  
Il s'écarte en outre de l'état de fait établi par la cour cantonale - qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, dont il a échoué à démontrer le caractère arbitraire (cf. consid. 4.4 infra). Or, selon l'état de fait cantonal, durant les faits, la plaignante a dit au recourant "va te faire foutre" et a résisté physiquement en tentant de le repousser, de sorte qu'elle a clairement manifesté son refus d'entretenir une relation sexuelle et que le recourant ne pouvait qu'en avoir conscience. De plus, l'intéressé a usé de contrainte pour imposer à la plaignante une relation sexuelle, puisqu'il l'a en particulier saisie au niveau des bras et maintenue à l'aide du poids de son corps (jugement querellé, pp. 14-15 et 23). Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a, sur la base des faits constatés, considéré que la contrainte et l'élément subjectif étaient en l'espèce réalisés. La condamnation du recourant pour viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP ne prête donc pas le flanc à la critique.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant conteste la peine fixée par la cour cantonale.  
 
5.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). 
 
5.3. La cour cantonale a estimé que la culpabilité du recourant était lourde, dès lors qu'il s'en était pris sans vergogne à l'intégrité sexuelle d'autrui. Elle a relevé que l'intéressé avait simplement contesté tout comportement répréhensible, s'était positionné en tant que victime et n'avait fait preuve d'aucune prise de conscience. A charge, elle a retenu ses antécédents et le concours d'infractions. A décharge, elle a retenu les bons renseignements obtenus de la part de l'établissement de détention et de son employeur. L'autorité cantonale a sanctionné, au vu de la gravité des faits et de la faute du recourant, l'infraction de viol par une peine privative de liberté de 33 mois, à laquelle il y avait lieu d'ajouter trois mois pour réprimer l'infraction de conduite malgré une incapacité de conduire. Elle a enfin renoncé à prononcer un sursis partiel en raison des nombreux antécédents du recourant pour des actes de violence physique et des infractions à la législation sur la circulation routière, ainsi que l'absence totale de prise de conscience, le pronostic étant manifestement défavorable. Elle a encore sanctionné la contravention à la LStup par une amende de 100 fr. (jugement querellé, pp. 24-25).  
 
 
5.4.  
 
5.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que sa culpabilité était lourde et d'avoir pris en compte ses antécédents. Il fait valoir qu'étant innocent, il n'allait pas "s'auto-accuser", de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir une absence de prise de conscience. Il expose en outre qu'il n'a aucun antécédent au matière de moeurs et qu'une partie des infractions qu'il a commises datent entre huit et dix ans et concernent des infractions à la législation sur la circulation routière.  
En l'espèce, l'autorité de céans a considéré que la condamnation du recourant pour l'infraction de viol était bien fondée (cf. consid. 4 supra), de sorte que son grief selon lequel il n'allait pas "s'auto-accuser" parce qu'il serait innocent doit être écarté. En outre, c'est en vain que le recourant relève son absence d'antécédent en matière de moeurs. Il est en effet établi que les casiers judiciaires suisse et français du recourant font état de six condamnations, dont la moitié datent de 2019 à 2021. Si celles-ci ne concernent pas des infractions contre l'intégrité sexuelle, il n'en demeure pas moins que les antécédents, mêmes non spécifiques, doivent être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. arrêt 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 4.3 et les arrêts cités). Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en tenant compte, parmi d'autres éléments pertinents, des précédentes condamnations du recourant.  
Pour le reste, le recourant ne formule, derechef, que des affirmations qui s'écartent de l'état de fait établi par l'autorité cantonale et qui ne sont étayées par aucun élément au dossier. Il ne saurait au surplus simplement se fonder sur ses affirmations et sur sa libération souhaitée de l'infraction de viol pour contester la révocation du sursis accordé le 16 avril 2020 par le Ministère public du canton du Valais. Il ne s'en prend en effet nullement à la motivation de la juridiction cantonale sur ce point, de sorte que son moyen se révèle irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il en va de même quand il affirme, sans autre explication, qu'une "prétendue infraction à la LCR" ne serait "pas avérée". 
 
5.4.2. Le recourant relève des éléments de sa personnalité (doux, respectueux, jovial, etc.) et se réfère aux déclarations de plusieurs témoins, dont son ex-compagne, D.________ et son employeur. Cela étant, il n'en tire aucun grief recevable au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. De plus, on rappelle qu'il n'était pas arbitraire de considérer que la force probante du témoignage de ces personnes était faible et de les écarter (cf. consid. 4.4.1 supra). On relève pour le surplus que la cour cantonale a tenu compte, comme élément à décharge, des bons renseignements formulés au sujet du recourant par son employeur.  
 
5.4.3. C'est enfin à tort que le recourant invoque une mauvaise application des règles sur le concours d'infractions en lien avec sa condamnation pour avoir consommé des stupéfiants. Conformément à la jurisprudence, qui retient que le concours ne s'applique qu'en cas d'infraction du même genre (cf. art. 49 al. 1 CP; ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1), l'autorité cantonale n'a pas pris en compte la contravention à la LStup commise par le recourant dans le cadre de la fixation de la peine privative de liberté prononcée pour réprimer les infractions de viol et de conduite d'un véhicule en état d'incapacité de conduire, mais a prononcé une amende séparée.  
 
5.4.4. Au regard des éléments qui précèdent, le recourant échoue à démontrer que la juridiction cantonale aurait omis ou négligé certains éléments d'appréciation importants en matière de fixation de la peine, voire aurait accordé une importance excessive à d'autres. Il s'ensuit que la peine privative de liberté de 3 ans infligée au recourant n'excède pas le large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale à cet égard.  
 
6.  
Il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant visant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, dès lors que ses griefs tendant à sa libération de l'infraction de viol ont été rejetés et que sa condamnation doit, partant, être confirmée. 
 
7.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause, qui seront fixés exceptionnellement en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin