1C_404/2023 24.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_404/2023  
 
 
Arrêt du 24 août 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pascal de Preux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 9 août 2023 (RR.2022.115). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 3 janvier 2019, les autorités portugaises ont adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire (se référant à deux requêtes antérieures de 2015 et 2016) dans le cadre d'une procédure pénale ouverte notamment contre B.________, des chefs de faux documents, abus de confiance aggravé et escroquerie aggravée, corruption et blanchiment de capitaux, à la suite de la déconfiture du groupe C.________. Groupe portugais actif notamment au Luxembourg, en Suisse et au Portugal, le groupe C.________ avait accumulé des pertes régulièrement comblées par l'émission de dettes à travers ses propres sociétés. L'absence de comptabilité aurait permis de masquer le surendettement de ces dernières. Ces activités ont finalement conduit à la débâcle du groupe et à un dommage global d'une valeur de plusieurs milliards d'euros. Les fonds détournés auraient été utilisés pour les besoins personnels des membres de la famille C.________ ou de proches de celle-ci. B.________ se serait notamment servi de la société D.________ afin de détourner en sa faveur, par le biais de diverses sociétés, des fonds destinés à Banco C.________. La demande d'entraide tendait notamment à la transmission d'informations saisies lors d'une perquisition effectuée, dans le cadre de la procédure pénale ouverte en Suisse, au domicile de A.________, lequel est soupçonné d'avoir participé aux malversations. L'exécution des demandes d'entraide portugaises a été déléguée au Ministère public de la Confédération (MPC). 
Compte tenu du contexte international des enquêtes portugaises, du nombre des personnes concernées tant en Suisse qu'à l'étranger, ainsi que de l'ouverture d'une enquête pénale en Suisse, les autorités suisses et portugaises ont constitué une équipe commune d'enquête (ci-après: ECE) en vertu d'un Accord du 7 mai 2015 mis en oeuvre par décision du MPC du 7 juillet 2015. 
Par décision de clôture du 20 mai 2022, le MPC a ordonné la transmission à l'autorité requérante des documents requis. 
 
B.  
Par arrêt du 9 août 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance de clôture. Le recourant avait eu un accès suffisant aux pièces (caviardées) du dossier, soit les ordonnances d'entrée en matière et de clôture, les demandes d'entraide et une copie de la décision de mise en oeuvre du MPC du 7 juillet 2015. La création de l'ECE avait été opérée conformément aux exigences de l'art. 20 du 2ème protocole additionnel de la CEEJ (PA II CEEJ, RS 0.351.12) et l'utilisation des renseignements obtenus par ce biais était conforme au cadre fixé (utilisation à des fins d'instruction uniquement). Il n'y avait pas de transmission prématurée d'informations et, même dans ce cas, l'octroi de l'entraide aurait un effet guérisseur. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que la décision de clôture et la décision d'entrée en matière sont annulées, que l'entraide judiciaire est refusée et que l'ordre est donné aux autorités d'exécution d'obtenir auprès des autorités portugaises la restitution des pièces inventoriées dans la décision de clôture. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
2.  
La présente espèce porte sur la transmission de documents saisis au domicile du recourant à l'occasion d'une perquisition. La première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée. 
 
2.1. S'agissant de la seconde, le recourant se plaint d'une part d'un accès insuffisant au dossier, considérant qu'il devait pouvoir consulter l'accord ECE du 7 mai 2015 et le procès-verbal de transmission de renseignements aux autorités portugaises. D'autre part, il soutient qu'une transmission anticipée de renseignements dans le cadre d'une ECE ne pourrait avoir lieu que lorsqu'une demande d'entraide a été préalablement formée, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.  
 
2.2. Selon l'art. 80b al. 1 EIMP (qui concrétise en matière d'entraide judiciaire les prérogatives découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.), les ayants droit peuvent notamment consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. Ce droit s'étend à la demande d'entraide judiciaire et ses annexes, aux compléments éventuellement présentés par l'autorité requérante, aux pièces d'exécution ainsi qu'à tout élément du dossier permettant de se prononcer sur l'admissibilité et l'étendue de l'entraide (arrêt 1C_782/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2).  
Le recourant a eu accès aux différentes demandes d'entraide judiciaire, aux décisions d'entrée en matière et de clôture ainsi qu'à la décision de mise en oeuvre de l'ECE du 7 juillet 2015. Ces pièces ont été caviardées, mais le recourant ne s'en plaint pas céans. S'agissant de l'Accord du 7 mai 2015 instituant une ECE et du procès-verbal de transmission, la Cour des plaintes considère avec raison qu'il ne s'agit pas de documents permettant de se prononcer sur l'octroi et l'étendue de l'entraide judiciaire: l'Accord de constitution de l'ECE constitue, comme le relève la Cour des plaintes, une pièce interne à l'administration et le recourant, en obtenant une copie de la décision du 7 juillet 2015, a pu prendre connaissance de l'objet et du but de l'ECE ainsi que des limites posées à l'utilisation des renseignements transmis dans ce cadre. L'accord en question ne constitue toutefois nullement, comme le soutient le recourant, une condition formelle à l'octroi de l'entraide judiciaire. 
Le droit d'être entendu du recourant n'exigeait pas non plus qu'il prenne connaissance de l'ensemble des renseignements (y compris ceux qui ne le concernent pas) échangés dans le cadre de l'ECE. S'agissant des pièces saisies lors de la perquisition à son domicile, elles ont été dûment inventoriées et clairement mentionnées dans la décision de clôture, de sorte que le recourant est à même de s'opposer à leur transmission par voie d'entraide aux autorités portugaises, qu'elles aient ou non fait l'objet d'une remise préalable dans le cadre de l'ECE. Si l'entraide judiciaire avait finalement été refusée, l'ensemble des pièces correspondantes éventuellement déjà en mains des autorités portugaises auraient dû être restituées conformément aux règles applicables à l'ECE. 
Le droit d'être entendu du recourant a ainsi été respecté et il ne se pose à ce sujet aucune question de principe. 
 
2.3. Dans un arrêt de principe récent (1C_127/2023 du 5 juin 2023), le Tribunal fédéral a considéré que l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire au moyen d'une équipe commune d'enquête est prévue à l'art. 20 PA II CEEJ et, depuis le 1er juillet 2021, par les art. 80d ter à 80d duodecies EIMP. Ces dispositions permettent aux membres de l'ECE d'utiliser les informations obtenues dans ce cadre notamment pour détecter, enquêter et poursuivre d'autres infractions (art. 20 al. 10 PA II CEEJ). En revanche, l'utilisation de ces pièces à l'appui d'une décision finale de condamnation ou de confiscation est interdite tant que l'entraide judiciaire n'a pas été formellement accordée. Contrairement à ce que soutient le recourant, les questions pertinentes relatives aux limites du système de l'ECE ont été traitées, de sorte qu'une entrée en matière dans le présent cas ne se justifie pas.  
Le recourant relève certes que la demande d'entraide judiciaire du 3 janvier 2019 est postérieure à la transmission des pièces le concernant, intervenue selon lui au plus tard au mois de septembre 2018: à l'occasion d'une audition par les autorités pénales portugaises, certaines pièces saisies à son domicile lui auraient été soumises et utilisées contre lui. Il n'en demeure pas moins que la première demande d'entraide et la constitution de l'ECE remontent à 2015 déjà, ce qui permettait aux enquêteurs étrangers de prendre connaissance des renseignements concernant le recourant et de les utiliser dans le cadre de leur enquête. Seule leur utilisation dans le cadre d'une décision finale était prohibée, et le recourant ne prétend pas avoir fait l'objet d'une telle décision. 
 
2.4. Quoi qu'il en soit, la décision de clôture portant sur les documents en question, et confirmée par les instances de recours, viendrait, comme le relève la Cour des plaintes, guérir le vice d'une utilisation prématurée, s'agissant des pièces qui font l'objet de la présente procédure. Le recourant conteste la possibilité d'une telle guérison, mais celle-ci est admise par la jurisprudence en cas de transmission accidentelle ou prématurée de renseignements, lorsqu'une décision de clôture vient par la suite confirmer l'admissibilité de l'entraide. Dans ce cas, il n'y a pas lieu pour l'autorité d'exécution de chercher à obtenir la restitution des documents en question ou un engagement de non-utilisation (ATF 125 II 238 consid. 6a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale, 5ème éd. 2019, n° 309). La décision de clôture rend également sans objet le grief relatif à la traçabilité des pièces, tout comme le grief de violation du droit d'être entendu soulevé à ce propos (cf. arrêt 1C_127/20923 du 5 juin 2023 consid. 2.6). Un nouvel examen de cette question, au vu du caractère récent de cette décision, ne s'impose pas non plus.  
 
3.  
En définitive, faute d'une question juridique de principe ou d'une violation évidente des droits de partie dans la procédure d'entraide, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants. 
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz