1C_103/2023 27.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_103/2023  
 
 
Arrêt du 27 mars 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation de la République et canton de Neuchâtel, TRMV, Hôtel judiciaire, 
avenue Léopold-Robert 10, 2302 La Chaux-de-Fonds, 
Commune du Cerneux-Péquignot, 
Le Village 16a, 2414 Le Cerneux-Péquignot, 
représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, 
 
Objet 
Expropriation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 16 janvier 2023 (CDP.2022.102-EXPR/amp). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
En mai 2018, la Commune du Cerneux-Péquignot a mis à l'enquête publique un plan d'alignement communal, déclaré d'utilité publique, en vue d'un réaménagement et d'un élargissement du carrefour sis au lieu-dit "A Bétod", ainsi qu'une demande d'expropriation formelle des terrains nécessaires à cette fin, portant en particulier sur 72 mètres de la parcelle n° 58, 128 mètres de la parcelle n° 67, 3 mètres carrés de la parcelle n° 805 et 118 mètres de la parcelle n° 1130, parcelles dont A.________ est propriétaire ou copropriétaire. 
Le plan d'alignement n'a pas fait l'objet d'oppositions et a été approuvé le 22 août 2018. La demande d'expropriation a en revanche suscité une opposition de la part de A.________ que le Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel a levée au terme d'une décision non contestée et entrée en force rendue le 11 janvier 2019. 
A défaut d'entente sur l'indemnisation, la Commune du Cerneux-Péquignot a saisi la Commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation en concluant à la fixation de l'indemnité due pour les surfaces expropriées des biens-fonds n° s 58, 67, 805 et 1130 à 10 francs par mètre carré.  
Par décision du 15 mars 2022, la commission a fixé l'indemnité à 2,41 francs le mètre carré pour les parcelles n° s 58 et 67, à 1,07 franc le mètre carré pour la parcelle n° 805 et à 2,40 francs le mètre carré s'agissant de la parcelle n° 1130.  
Aux termes d'un arrêt rendu le 16 janvier 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre cette décision par A.________. Elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire assortie au recours et mis les frais de procédure et les débours à la charge de son auteur par 1'320 francs. 
Le 28 février 2023, la Cour de droit public a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence la lettre du 13 février 2023 que A.________ avait adressée à sa Présidente dans laquelle il déclarait s'opposer à l'expropriation de la parcelle n° 58. 
Par avis du 7 mars 2023, A.________ a été rendu attentif au fait que sa lettre du 13 février 2023 ne satisfaisait pas aux exigences de forme et de motivation d'un recours au Tribunal fédéral dès lors qu'il contestait le principe même de l'expropriation qui avait donné lieu à de précédentes décisions non contestées, alors que l'arrêt cantonal du 16 janvier 2023 n'avait pour objet que le montant de l'indemnité. Il était invité à préciser dans un délai échéant au 21 mars 2023 si elle devait ou non être considérée comme un recours contre cet arrêt. 
A.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier recommandé daté du 13 mars 2023 et reçu le 21 mars 2023, dans lequel il demande "l'annulation du procès". 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises. 
 
2.1. Les décisions rendues en dernière instance cantonale en matière d'expropriation peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public selon l'art. 82 let. a LTF. A.________ n'a pas clairement indiqué dans son courrier daté du 13 mars 2023 qu'il fallait considérer son écriture du 13 février 2023 comme un recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 16 janvier 2023. Dans la mesure cependant où il demande expressément l'annulation du procès, on doit considérer que tel est le cas.  
 
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4).  
L'écriture du recourant du 13 février 2023 ne satisfait pas à ces exigences dès lors qu'il s'en prend au principe même de l'expropriation partielle de ses terrains, qui a donné lieu à une précédente décision non contestée, alors que l'arrêt cantonal du 16 janvier 2023 n'avait pour objet que le montant de l'indemnité d'expropriation. Le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec la détermination de l'indemnité susceptible de la remettre en cause. Le recours ne répond pas davantage aux exigences de motivation requises en tant qu'il porte sur l'émolument et les débours mis à la charge du recourant par l'arrêt attaqué à hauteur de 1'320 francs. La question de la répartition des frais relève exclusivement du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; arrêt 1C_143/2020 du 8 juin 2021 consid. 8.1). Or, le recourant n'expose pas en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière insoutenable les dispositions du droit cantonal en matière de frais et débours. Il se borne à faire valoir qu'il ne dispose pas de revenu en Suisse et qu'il devrait "emprunter la somme sans retour". 
 
2.3. Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.  
Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune du Cerneux-Péquignot, ainsi qu'à la Commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 27 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin