1E.12/2002 12.11.2002
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1E.12/2002 /col 
 
Arrêt du 12 novembre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Aeschlimann, Reeb, 
greffier Jomini. 
 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Aéroport international de Genève, intimé, 1215 Genève, représenté par Me Olivier Cramer, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, 
Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, p.a. M. Jean-Marc Strubin, Président-suppléant, Tribunal 
de 1re Instance, case postale 3736, 1211 Genève 3. 
 
Expropriation, droits de voisinage 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement du 27 mai 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.________ est actuellement propriétaire de la parcelle n° 3821 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Vernier. Ce bien-fonds de 700 m2, où se trouve une maison d'habitation familiale et un garage, est issu de la division de la parcelle n° 1609, selon un acte notarié du 22 décembre 1994. Par cet acte, A.________ cédait en outre le solde (non bâti) de la parcelle n° 1609, soit 2515 m2, à l'Etat de Genève, pour le prix de 792'225 fr. 
B. 
Avant cette cession de terrain à l'Etat de Genève, A.________ avait, en tant que propriétaire de la parcelle n° 1609, adressé le 24 juillet 1992 au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève une demande d'indemnité pour expropriation matérielle, en raison des restrictions de la propriété foncière résultant des plans des zones de bruit (selon l'intitulé de cette demande). 
Cette demande se référait à la publication dans le feuille officielle du canton de Genève, le 2 septembre 1987, du plan des zones de bruit de l'aéroport de Genève, classant la parcelle n° 1609 dans la zone B (cf. art. 42ss de la loi fédérale sur l'aviation [LA; RS 748.0]; cf. ATF 121 II 317 let. B p. 320 ss). A.________ faisait valoir, en substance, que l'application combinée de cette réglementation du droit fédéral, excluant les nouveaux bâtiments d'habitation, et de la réglementation du droit cantonal de l'aménagement du territoire - celle de la zone résidentielle en l'occurrence -, empêchait la construction aussi bien de villas que de locaux artisanaux ou commerciaux. Il prétendait en conséquence à une indemnité d'expropriation de 1'350'000 fr., pour compenser la dévaluation de sa propriété. 
Le département cantonal des travaux publics a répondu à A.________, le 31 juillet 1992, que l'autorité compétente pour statuer sur la demande, à savoir la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, serait prochainement saisie. Le président de ce département a ensuite, le 11 décembre 1992, proposé à A.________ une suspension de la procédure, en précisant que cette suspension n'entraînerait pas la prescription de la demande. A.________ a répondu, le 16 décembre 1992, qu'il acceptait la suspension à la condition que la Commission fédérale soit saisie au préalable. 
Au début de l'année 1993, le président de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, interpellé par A.________, a invité le département cantonal à requérir, au nom de l'Etat de Genève, l'ouverture d'une procédure d'estimation. Cette procédure a été finalement ouverte le 25 mai 1993 (cause 1/93). A.________ a précisé ses conclusions dans un mémoire du 12 juillet 1993, en demandant désormais le paiement d'une somme de 1'300'000 fr. "à titre d'indemnité compensatoire des effets restrictifs de la propriété foncière résultant du plan des zones de bruit" (moins-value subie par l'immeuble). L'Etat de Genève a répondu le 1er octobre 1993, en concluant au rejet de la demande. A.________ a répliqué le 17 septembre 1993, en persistant dans ses conclusions. L'audience de conciliation a eu lieu le 10 mai 1994. La Commission fédérale n'a pas pris d'autres mesures d'instruction à la suite de cette audience. De leur côté, l'Etat de Genève et A.________ ont signé le 22 décembre 1994 une convention dont la teneur est la suivante: 
Préambule. 
 
Les parties sont opposées dans une procédure d'expropriation matérielle, ouverte à l'instance de M. A.________, devant la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (cause n° 1/1993). 
La demande, dont l'instruction écrite est virtuellement terminée, conclut au paiement d'une indemnité compensatoire des effets restrictifs de la propriété foncière résultant du plan des zones de bruit de l'aéroport de Genève-Cointrin. 
Parallèlement à cette procédure, les parties ont engagé des pourparlers en vue de résoudre ce problème de manière équitable. 
Elles sont finalement parvenues à un accord de principe, consistant principalement en l'achat par l'Etat de Genève de la majeure partie du terrain de M. A.________, qui forme la parcelle 1609, fe. 48, de la commune de Vernier, selon projet de division établi par M. Christian Haller, ingénieur géomètre officiel, le 5 décembre 1994, et projet d'acte dressé par M. Pierre Mottu, notaire. 
Accessoirement, il a été admis que l'Etat de Genève déchargerait M. A.________ des frais d'étude consacrés à la mise en valeur de ladite parcelle et lui accorderait la jouissance gratuite du terrain vendu pendant une durée de 7 ans, prorogeable. 
En complément dudit acte de vente, les parties conviennent donc de ce qui suit: 
Article 1 - Frais 
L'Etat de Genève défrayera M. A.________ des dépenses exposées par l'étude de mise en valeur de la parcelle 1609, fe. 48 de Vernier, selon factures de M. Jean-François Aubert, architecte, des 22 octobre 1991 et 20 avril 1993, au montant total de 30'820 fr. 
Article 2 - Jouissance 
L'Etat de Genève accorde à M. M. A.________ la jouissance gratuite du terrain vendu, formant au projet de division établi par M. Christian Haller, ingénieur géomètre officiel, le 5 décembre 1994, la sous-parcelle 1609 B, fe. 48, de la commune de Vernier, d'une contenance de 2515 m2; 
Ce droit de jouissance est consenti pour une durée échéant au 31 décembre 2001. Sauf dénonciation notifiée au moins six mois à l'avance, ce droit sera reconduit tacitement pour une année, et ainsi de suite ultérieurement. 
Article 3 - Retrait d'instance 
Monsieur A.________ renonce, avec désistement, à sa demande d'indemnité pour expropriation matérielle pendante devant la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (n° 1/1993). 
L'Etat de Genève supportera les frais de procédure. 
 
Article 4 - Condition suspensive 
La validité de la présente convention est subordonnée à la conclusion et à l'exécution de l'acte de vente immobilière décrit en préambule. 
La vente immobilière a été conclue le jour même (cf. supra, let. A) et cette convention a été communiquée à la Commission fédérale d'estimation qui, le 22 mai 1995, a invité l'Etat de Genève à payer les frais de la procédure 1/93. 
C. 
Le 1er janvier 1994 est entrée en vigueur le loi cantonale genevoise sur l'aéroport international de Genève. Cette loi a confié à un établissement de droit public cantonal appelé "Aéroport international de Genève" la gestion et l'exploitation de l'aéroport (art. 1). 
D. 
Le 19 décembre 1996, A.________ a écrit à l'Aéroport international de Genève en faisant valoir que les conditions mises par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral à l'octroi d'une indemnité pour expropriation formelle des droits de voisinage étaient selon lui réunies pour la parcelle n° 3821; habitant lui-même, avec sa famille, à cet endroit, il subissait depuis de nombreuses années les nuisances, surtout sonores, du trafic aérien. 
 
Le 15 août 1997, l'Aéroport international de Genève a répondu en substance qu'après la convention du 22 décembre 1994 conclue avec l'Etat de Genève, la question de l'indemnisation avait été réglée de manière définitive, un cumul d'indemnités pour expropriation matérielle et expropriation formelle n'entrant du reste pas en considération. Cette position de l'établissement public a été confirmée à l'occasion d'échanges ultérieurs de correspondance. 
E. 
Le 29 janvier 2001, A.________ a demandé à l'Aéroport international de Genève de faire ouvrir, par le président de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, une procédure d'expropriation dans laquelle il pourrait produire une demande d'indemnité pour l'expropriation de droits de voisinage, en raison des nuisances provoquées sur son bien-fonds par l'exploitation de l'aéroport. 
 
Le 28 février 2001, l'Aéroport international de Genève a requis l'ouverture de cette procédure, en signalant d'emblée qu'il conclurait au rejet de la demande et soulèverait l'exception de prescription. 
Le président de la Commission fédérale d'estimation a ouvert cette procédure et l'audience de conciliation a eu lieu le 28 août 2001. A.________ a précisé ses conclusions le 1er octobre 2001, demandant le versement d'une indemnité de 94'000 fr. avec intérêts ainsi que l'exécution de travaux d'isolation phonique dans son habitation. Il a par ailleurs fait valoir que la convention du 22 décembre 1994 ne réglait que le sort de sa demande d'indemnité pour expropriation matérielle, présentée à l'Etat de Genève le 24 juillet 1992, tandis que ses prétentions en raison de l'expropriation formelle des droits de voisinage, "second volet implicite" de sa demande initiale, n'étaient pas concernées. 
 
L'Aéroport international de Genève, dans sa réponse du 1er novembre 2001, a conclu au rejet des prétentions de A.________; il a fait valoir que celles-ci, annoncées le 19 décembre 1996, étaient prescrites. 
F. 
La Commission fédérale d'estimation a rendu sa décision le 27 mai 2002. Elle a rejeté la demande d'indemnité et mis les frais de la procédure, y compris une indemnité réduite à titre de dépens pour l'exproprié, à la charge de l'Aéroport international de Genève. Elle a considéré, pour l'essentiel, que les prétentions de A.________ en raison de l'expropriation formelle des droits de voisinage avaient été annoncées pour la première fois le 19 décembre 1996, et qu'elles n'étaient donc pas implicitement contenues dans la demande d'indemnité initiale, du 24 juillet 1992, pour expropriation matérielle; ces prétentions étaient donc prescrites puisqu'elles avaient été produites après l'échéance du délai quinquennal courant dès le 2 septembre 1987 (délai fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral - cf. ATF 124 II 543 consid. 5c p. 553ss). 
G. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission fédérale d'estimation et de renvoyer l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision. Il soutient que sa demande d'indemnité du 24 juillet 1992, fondée sur les restrictions de la propriété foncière découlant du plan des zones de bruit, invoquait implicitement les art. 679ss CC à cause du caractère excessif des immissions de bruit; ses prétentions à une indemnité d'expropriation formelle, aux conditions fixées ultérieurement par la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 12 juillet 1995, ATF 121 II 317ss), avaient donc été annoncées avant l'échéance du délai de prescription. Le recourant fait en outre valoir que l'Aéroport international de Genève a invoqué la prescription contrairement à la bonne foi, au mépris d'assurances qui auraient été données par son prédécesseur, l'Etat de Genève; dans les circonstances de l'espèce, soulever l'exception de prescription constituerait donc un abus de droit manifeste (art. 2 CC). Le recourant prétend enfin que l'exception de prescription ne serait pas applicable en matière d'expropriation de droits de voisinage aux environs d'un aéroport. 
 
L'Aéroport international de Genève conclut au rejet du recours de droit administratif, en se référant aux considérants de la décision attaquée et en relevant à titre subsidiaire que, même en admettant que la demande du 24 juillet 1992 ne se limitait pas à l'expropriation matérielle, le résultat serait identique, la convention du 22 décembre 1994 réglant pour solde de compte les prétentions annoncées par l'exproprié. 
La Commission fédérale d'estimation a renoncé à répondre au recours. 
Le dossier 1/93 de la Commission fédérale (Etat de Genève c. A.________ - cf. supra let. B), transmis au Tribunal fédéral pour y être archivé (art. 6 de l'ordonnance concernant les commissions fédérales d'estimation - RS 711.1), a été versé au dossier de la présente affaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Le recours de droit administratif est recevable contre une décision prise par une commission fédérale d'estimation (art. 77 al. 1 LEx, art. 115 al. 1 OJ). L'exproprié a qualité pour recourir (art. 78 al. 1 LEx). Les autres conditions de recevabilité étant manifestement remplies, il y a lieu d'entrer en matière. 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral en raison d'une interprétation erronée, par la Commission fédérale d'estimation, du contenu de sa première demande d'indemnité d'expropriation du 24 juillet 1992. Selon lui, il aurait déjà fait valoir à ce moment-là ses prétentions à une indemnité d'expropriation formelle, à cause des immissions de bruit excessives auxquelles sa propriété est exposée; du fait de ce "second volet implicite" de sa demande initiale, également "implicitement réservé" dans la convention du 22 décembre 1994, ses prétentions ne seraient pas prescrites. Le recourant reproche en outre à l'Etat de Genève, prédécesseur de l'Aéroport international de Genève, un comportement abusif. 
2.1 En présentant cette argumentation, le recourant conteste l'interprétation qu'ont faite aussi bien la Commission fédérale d'estimation que l'Aéroport international de Genève de la portée de la demande du 24 juillet 1992 et, par conséquent, de celle de la convention du 22 décembre 1994; ceux-ci sont en effet tous deux de l'avis que la procédure ouverte après cette première annonce de prétentions, et close par ladite convention, concernait exclusivement l'indemnisation pour cause d'expropriation matérielle. La question litigieuse est donc celle de savoir si la contestation soumise en 1992/1993 à la Commission fédérale d'estimation portait également sur une éventuelle indemnité pour l'expropriation formelle de droits de voisinage, sur laquelle l'autorité devrait encore statuer. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral revoit d'office et librement les constatations de fait de la décision attaquée ainsi que l'application du droit fédéral (cf. art. 104 let. a, 105 al. 1 OJ - cf. ATF 128 II 231 consid. 2.4.1 p. 236; 119 Ib 447 consid. 1b p. 451). Il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, mais uniquement par leurs conclusions (art. 114 al. 1 OJ). 
2.2 D'après la jurisprudence élaborée sur la base des art. 5 LEx et 684 CC, la collectivité publique, en sa qualité d'expropriante, peut être tenue d'indemniser le propriétaire foncier voisin d'une route nationale, d'une voie de chemin de fer ou d'un aéroport s'il subit, à cause des immissions de bruit, un dommage spécial, imprévisible et grave. On parle alors d'expropriation de droits de voisinage, ou plus précisément, d'après le libellé de l'art. 5 al. 1 LEx, d'expropriation des droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage (cf. ATF 128 II 231 consid. 2.1 p. 233; 124 II 543 consid. 3a p. 548 et 5a p. 551; 123 II 481 consid. 7a p. 491 et les arrêts cités). S'agissant des immissions provoquées par l'exploitation des aéroports nationaux - en particulier celui de Genève -, les principes relatifs à cette indemnité ont été posés d'abord dans l'arrêt Jeanneret du 3 octobre 1984 (ATF 110 Ib 368, arrêt Jeanneret I) puis dans l'arrêt Jeanneret et consorts du 12 juillet 1995 (ATF 121 II 317, arrêt Jeanneret II). Quant aux règles relatives à la prescription, elles ont été fixées dans l'arrêt hoirie de V.H. du 23 septembre 1998 (ATF 124 II 543). 
 
La loi fédérale sur l'aviation prévoit, autour des aérodromes publics, la création de zones de bruit entraînant, pour les voisins, des restrictions de la propriété foncière (art. 42 LA). La procédure d'établissement de ces plans est réglée par cette loi fédérale (art. 43 LA), qui prévoit en outre que "la restriction de la propriété foncière par le plan de zone donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation" (art. 44 al. 1 LA); en cas de contestation sur l'existence ou l'étendue des prétentions à pareille indemnité, "la procédure d'estimation prévue dans la législation fédérale sur l'expropriation est applicable par analogie" (art. 44 al. 4 LA). La loi fédérale règle ainsi un cas d'expropriation matérielle (cf. ATF 122 II 17 consid. 7b p. 19; 121 II 317 consid. 12d p. 346ss; 110 Ib 368 consid. 2b p. 374). 
Le Tribunal fédéral a, déjà dans l'arrêt Jeanneret I, mentionné la possibilité de coexistence de deux procédures, éventuellement concurrentes: celle relative à l'expropriation formelle des droits de voisinage et celle relative à l'expropriation matérielle; admettre cette possibilité n'empêche cependant pas de reconnaître les relations qui peuvent exister entre elles, car les deux restrictions de la propriété ont une origine commune - l'exploitation d'un aéroport et ses conséquences -, frappent le même fonds et se superposent en partie. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a encore relevé que la Commission fédérale d'estimation était compétente dans les deux hypothèses, et qu'il lui appartiendrait donc d'examiner ces relations de cas en cas, en se laissant guider par le principe qu'on ne peut admettre en aucune manière un cumul d'indemnités pour un même préjudice économique (ATF 110 Ib 368 consid. 2d-e p. 377ss). Le fondement des prétentions à une indemnité d'expropriation matérielle, invoquées par certains propriétaires fonciers voisins de l'aéroport de Genève, a été réexaminé plus tard dans l'arrêt Jeanneret II (ATF 121 II 317 consid. 11ss p. 343ss) et également dans une décision sur une demande de révision de cet arrêt (ATF 122 II 17 consid. 7 p. 19). 
2.3 La demande d'indemnité adressée par le recourant à l'Etat de Genève le 24 juillet 1992 se référait clairement au cas d'expropriation matérielle mentionné à l'art. 44 LA. Le recourant soutient que cette demande contenait encore un second "volet", relatif non plus aux conséquences du plan des zones de bruit (premier "volet") mais à celles des immissions excessives provoquées par l'exploitation de l'aéroport. 
 
Après l'ouverture de la procédure d'estimation en 1993, les prétentions du recourant ont fait l'objet d'une transaction, impliquant des concessions réciproques des deux parties en vue de mettre un terme au différend qui les opposait (cf. ATF 121 III 495 consid. 5b p. 498). La loi fédérale sur l'expropriation n'exclut pas une telle "entente directe" après l'ouverture de la procédure d'expropriation, mais en dehors de l'audience de conciliation, pour autant qu'elle soit conclue en la forme écrite (art. 54 al. 1, 1re phrase LEx). Cette exigence a en l'occurrence été respectée et le texte de la transaction a été communiqué au président de la Commission fédérale d'estimation, conformément à l'art. 54 al. 1, 2e phrase LEx, qui a pu sur cette base rayer la cause du rôle. Dans l'hypothèse où, comme le soutient le recourant, sa demande initiale contenait deux "volets" - relatifs à l'expropriation matérielle d'une part, et à l'expropriation formelle de droits de voisinage d'autre part -, il y aurait lieu d'examiner si la transaction elle-même avait un caractère global, en d'autres termes si l'indemnité convenue visait à compenser entièrement la dévaluation subie par le bien-fonds du recourant, y compris à cause des effets de l'exploitation de l'aéroport. Le recourant conteste ce caractère global: d'après lui, chacun était conscient que la convention du 22 décembre 1994 ne réglait que les conséquences du plan des zones de bruit en laissant ouverte la question des nuisances affectant l'habitation familiale; les parties auraient donc implicitement réservé ce second "volet" des prétentions. 
2.4 Sur le plan du droit privé, la transaction est un contrat innommé (cf. Peter Gauch, Der aussergerichtliche Vergleich, in: Mélanges Walter R. Schluep, Zurich 1988 p. 4), à interpréter selon le principe de la confiance lorsque la réelle et commune intention des parties n'est pas établie (cf. ATF 121 III 495 consid. 5b p. 498). Cela vaut aussi pour l'interprétation d'un contrat de droit administratif, l'entente directe selon l'art. 54 LEx devant être qualifiée ainsi (ATF 101 Ib 277 consid. 6a p. 286). Il faut donc s'efforcer de rétablir le sens que, selon les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en fonction de l'ensemble des circonstances qui prévalaient alors (cf. ATF 128 III 212 consid. 2b/aa p. 214, 265 consid. 3a p. 267; 126 III 375 consid. 2e/aa p. 379 et les arrêts cités). 
 
La transaction de décembre 1994 (la convention du 22 décembre 1994 et l'acte de vente immobilière auquel elle se réfère) prévoyait, à la charge du recourant, la cession à l'Etat de Genève d'une partie de son terrain (2'515 m2); quant à l'Etat de Genève, il devait payer le prix de vente (315 fr./m2) ainsi que des frais d'architecte (30'280 fr.), et conférer gratuitement au recourant la jouissance du terrain vendu pendant quelques années. Ces différentes prestations de l'Etat de Genève ont été présentées, dans le préambule de la convention, comme une "indemnité compensatoire des effets restrictifs de la propriété foncière résultant du plan des zones de bruit de l'aéroport de Genève-Cointrin", après l'ouverture d'une "procédure d'expropriation matérielle". Le texte de la convention n'évoque pas l'expropriation formelle et il ne prévoit pas expressément l'abandon, par le recourant, de ses "droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage" - ou plus précisément, dans le cas particulier, du droit de se défendre contre les immissions de bruit excessives (art. 679 et 684 CC - cf. supra, consid. 2.2) -, droits pouvant faire l'objet d'une expropriation en vertu de l'art. 5 al. 1 LEx
 
Il faut admettre, avec le recourant, qu'avant l'arrêt Jeanneret II du 12 juillet 1995 (ATF 121 II 317), on ne pouvait attendre ni des voisins de l'aéroport, ni de l'Etat de Genève, qu'ils connussent la portée véritable des règles de la loi fédérale sur l'aviation quant à l'expropriation matérielle, ni qu'ils sussent que le régime de l'expropriation formelle des droits de voisinage serait en pratique (à tout le moins dans les affaires soumises au Tribunal fédéral) le seul permettant une indemnisation des propriétaires fonciers (cf. ATF 121 II 317 consid. 13 p. 349; 122 II 17 consid. 7b p. 20). Dans ce domaine, la situation juridique était particulièrement complexe, en raison de la double voie - expropriation matérielle et expropriation formelle - qui semblait ouverte aux propriétaires touchés pour faire valoir leurs prétentions et obtenir une décision de la Commission fédérale d'estimation (cf. ATF 124 II 543 consid. 5c/cc p. 556). Néanmoins, le principe selon lequel le droit fédéral excluait un cumul d'indemnités pour un même préjudice économique avait déjà été clairement énoncé dans l'arrêt Jeanneret I, du 3 octobre 1984 (ATF 110 Ib 368 consid. 2e p. 379 - cf. supra, consid. 2.2). Ce principe devait nécessairement guider les parties à la transaction du 22 décembre 1994, qui se sont accordées sur une indemnité, sous différentes formes, dont l'importance permet a priori de déduire qu'elle n'avait pas un caractère partiel. D'après l'ensemble des circonstances et en dépit de la terminologie utilisée dans la convention (et également dans la demande du 24 juillet 1992, mais celle-ci n'est pas déterminante pour dégager le sens du contrat), il faut interpréter la volonté des parties en ce sens que leur but était d'assurer la réparation de l'entier du préjudice économique subi par le recourant à cause du bruit lié à l'exploitation de l'aéroport de Genève, moyennant cession de certains droits par le recourant. Après cette transaction, le recourant s'est du reste purement et simplement désisté (cf. art. 3 de la convention), en renonçant sans réserve à sa demande d'indemnité initiale qui, d'après lui, était bel et bien globale puisqu'elle comportait deux "volets". 
 
Le paiement de cette indemnité d'expropriation, en exécution de la transaction de décembre 1994, a libéré l'Etat de Genève de son obligation de réparer, le cas échéant, le préjudice économique subi par le recourant en tant que propriétaire d'un bien-fonds exposé aux immissions de bruit de l'aéroport. L'établissement public Aéroport international de Genève, qui a repris le 1er janvier 1994 certains droits et obligations de l'Etat de Genève relatifs à l'aéroport (art. 40 de la loi cantonale sur l'aéroport international de Genève), a également été libéré de cette obligation, pour autant qu'il fût considéré comme un débiteur solidaire (cf. art. 147 al. 1 CO). Dans ces circonstances, la Commission fédérale d'estimation était fondée à rejeter, dans la décision attaquée, les prétentions du recourant. Il importe peu qu'elle soit parvenue à ce résultat par une argumentation différente. 
2.5 Il résulte de ce qui précède que les critiques du recourant au sujet de l'application de la prescription aux prétentions à une indemnité pour l'expropriation formelle de droits de voisinage - critiques dirigées contre la règle jurisprudentielle elle-même ou contre la décision de l'expropriant de soulever cette exception dans le cas particulier - sont sans pertinence. 
3. 
Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être rejeté. 
 
Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'expropriant (art. 116 al. 1, 1re phrase LEx). Le recourant, qui a procédé sans le concours d'un mandataire, n'a pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'Aéroport international de Genève. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire de l'Aéroport international de Genève et à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement. 
Lausanne, le 12 novembre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: