7B_507/2023 20.03.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_507/2023  
 
 
Arrêt du 20 mars 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, 
case postale, 
1950 Sion 2, 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (atteinte à l'honneur, abus d'autorité); arbitraire, 
 
recours contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2023 par 
la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (P3 22 16). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le Procureur général du canton du Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 27 novembre 2021 par A.________ (ci-après: le plaignant). 
 
B.  
Par ordonnance du 2 mai 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par le plaignant contre l'ordonnance de non-entrée en matière. 
La Chambre pénale a en substance retenu les faits suivants: 
 
B.a. Du 17 août 2020 au 18 juin 2021, le plaignant - au bénéfice d'un Master of Science en Génie civil décerné le 15 octobre 2011 par l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après: l'EPFL) - a été engagé à l'Ecole L.________, initialement au tarif E2/10 (partiellement diplômé), comme professeur remplaçant de mathématiques et de physique.  
 
B.b. Par décision du 31 mars 2020, B.________ (ci-après: l'intimé 1), alors directeur ad interim de la M.________ et président de la commission d'admission (cf. art. 13 de l'ordonnance valaisanne du 25 juin 2008 concernant la formation professionnelle des enseignants de l'enseignement secondaire du degré I et du degré II général [OFPES/VS; RS/VS 419.107]), qui s'était réunie le 18 mars 2020, a communiqué au plaignant le refus de celle-ci d'admettre sa candidature pour la formation professionnelle pour l'enseignement des mathématiques aux degrés du secondaire l et II, au motif que ses titres ne correspondaient pas aux exigences requises. Le 14 avril 2020, lors d'un entretien téléphonique, C.________ (ci-après: l'intimé 2), responsable du suivi des admissions de la M.________, a exposé au plaignant les raisons du refus.  
 
B.c. Le 15 juin 2020, le plaignant a demandé à la M.________ une reconsidération de sa décision du 31 mars 2020. A l'appui de cette demande, il a produit deux attestations d'équivalence, des 3 et 16 juin 2020. L'attestation du 3 juin 2020 a été établie par l'ancien directeur d'O.________ de 2006 à 2012 et indique que les cours validés par l'intéressé durant les cycles de bachelor et de master pouvaient être considérés, pour 178 crédits ECTS, comme équivalents à des crédits de mathématiques. L'attestation du 16 juin 2020 a été établie par le directeur adjoint d'O.________ et indique en substance que les cours du cursus du plaignant à l'EPFL étaient équivalents à plus de 150 crédits ECTS. Par décision du 21 octobre 2021, la M.________ a rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 31 mars 2020.  
 
B.d. Le 10 janvier 2021, le plaignant a soumis à la M.________ une nouvelle candidature en vue de son admission à la formation professionnelle pour l'enseignement aux degrés du secondaire l et II. Par décision du 21 avril 2021, la M.________ lui a communiqué le refus de la commission d'admission, qui s'était réunie le 24 mars 2021, de l'admettre à la formation précitée, ses titres ne correspondant pas aux exigences requises. Le 6 mai 2021, le plaignant a formé une réclamation contre cette décision.  
Le 14 juin 2021, l'intimé 1 a transmis au plaignant une copie de la prise de position du même jour, corédigée par D.________ (ci-après: l'intimé 3), responsable du N.________ et par l'intimé 2. Ceux-ci ont conclu au maintien de la décision de non-admission du plaignant et ont relevé que les attestations des professeurs d'O.________ qu'il avait produites au mois de juin 2020 "relev[aient] de points de vue personnels qui ne sauraient être pris en considération dans le cadre d'une candidature à une formation menant à l'enseignement des mathématiques au degré secondaire Il". 
Le 10 septembre 2021, la M.________ a notamment transmis au plaignant un "PV de séance à distance" du 24 mars 2021 de la commission d'admission, composée notamment de l'intimé 1, de F.________, de G.________, de H.________, de I.________ et de J.________. En complément à ces documents, elle a en outre indiqué au plaignant que les dossiers qui ne répondaient pas aux exigences légales, dont le sien, avaient été présentés oralement de manière globale et n'avaient suscité aucune discussion ni question de la part de la commission, la décision de non-admission ayant ainsi été considérée comme validée. 
Par décision du 21 octobre 2021, la M.________ a rejeté la réclamation du plaignant. 
 
B.e. Le 3 mars 2021, E.________ (ci-après: l'intimée 4), collaboratrice scientifique auprès du Service P.________, s'est adressée à l'intimé 3 afin de déterminer si l'équivalence produite par l'EPFL avait une incidence sur l'équivalence du diplôme du plaignant. Par courriel du 4 mars 2021, l'intimé 3 lui a répondu que le plaignant n'avait pas été admis à la formation de la M.________, au motif qu'il ne disposait en substance pas d'un diplôme de mathématicien, précisant que l'attestation d'équivalence fournie le 3 juin 2020 n'avait pas été prise en compte par la M.________.  
Le 24 mars 2021, l'intimée 4 a informé le sous-directeur de l'Ecole L.________ qu'à la suite d'un contrôle, une correction était effectuée sur le tarif du plaignant et que celui-ci passait, dès le mois de mars 2021, de E2/10 (partiellement diplômé) en E2/13 (non diplômé). Elle a mentionné le motif suivant: "[N]ous nous sommes renseignés auprès de la M.________ concernant l'équivalence de son master d'ingénieur civil et ce dernier n'est pas reconnu. [Le plaignant] avait déposé une demande d'admission à la formation pédagogique pour enseigner au secondaire 2 auprès de la M.________ et cette dernière a été refusée en raison de son diplôme". Par courriel du même jour, le sous-directeur précité a informé le plaignant du refus de son admission à la M.________ "en raison de [s]on diplôme" et de la correction de son tarif qu'impliquait cette décision, dès le mois de mars 2021. 
Les 2 juillet et 25 octobre 2021, le plaignant a en substance contesté ce déclassement. 
 
B.f. Le 27 novembre 2021, le plaignant a déposé plainte pénale contre les intimés 1 à 4, contre les autres membres de la commission d'admission précités, ainsi que contre K.________, membre du N.________, pour abus d'autorité et atteinte à l'honneur. Il a indiqué se constituer partie plaignante au pénal et au civil.  
 
C.  
Par acte du 2 juin 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2023 par la Chambre pénale, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné au Ministère public du canton du Valais d'ouvrir une instruction pénale en lien avec les faits qu'il a exposés dans sa plainte du 27 novembre 2021 et à ce que les personnes qu'il a dénoncées soient condamnées à "tous les frais et les dépens pour les deux instances inférieures et l'instance devant la Haute-Cour", respectivement déboutées de toutes autres ou contraires conclusions. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance du 2 mai 2023, la cause étant renvoyée devant l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'autorité cantonale a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Le recours dans la présente cause, qui est une cause pénale, est dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF). Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est donc en principe ouvert, l'acte de recours ayant été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est en particulier légitimée à former un tel recours la partie plaignante, à savoir le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal et au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (cf. ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêt 7B_986/ 2023 du 1er février 2024 consid. 1.1).  
Lorsque le recours est dirigé contre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement de la procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. arrêts 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2 et les références citées; 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 1, non publié in ATF 147 IV 47). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir. Il examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis, sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond. Dans l'acte de recours, il convient dès lors de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies (cf. arrêts 6B_787/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.2.2; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_637/2021 du 21 janvier 2022 consid. 2.1). A cet égard, il ne suffit pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée. La partie plaignante doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage subi (arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3; cf., sur les exigences de motivation en cas d'infractions économiques, 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et arrêts cités). Si le recours ne satisfait à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (cf. parmi d'autres, arrêt 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.2). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
Selon la jurisprudence, en matière de délit contre l'honneur, n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
 
1.2.2. En l'espèce, on comprend des explications du recourant qu'il reproche à certains responsables de la M.________, ainsi qu'à la commission d'admission, d'avoir refusé à deux reprises, en 2020 et en 2021, son admission à la formation professionnelle pour l'enseignement aux degrés du secondaire l et II et de s'être ainsi rendus coupables d'abus d'autorité (art. 312 CP). Il expose en particulier que le responsable du N.________ aurait, dans le but de lui nuire, écarté d'office son dossier de la procédure d'admission à la formation, sans l'avoir présenté à la commission précitée, selon lui seule compétente. Il indique en outre que cette dernière aurait refusé, durant les mêmes années, toujours dans le même but, de l'admettre à suivre cette formation, au motif qu'il ne bénéficiait pas des titres requis, notamment un master en mathématique, ni des équivalences requises. A cet égard, il relève qu'il a fourni des attestations d'équivalence faisant suite à une demande de la part de certains responsables de la M.________ et conteste que ces attestations soient insuffisantes. Il reproche également à ceux-ci d'avoir, dans le but de lui nuire, communiqué leur décision de refus - selon lui nulle et "énonçant ainsi de fausses informations" - au Service P.________, provoquant ainsi un déclassement salarial. A cet égard, il invoque une atteinte à son honneur et en particulier les infractions de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP). Enfin, il reproche à l'intimée 4 d'avoir porté atteinte à son honneur, notamment professionnel, en l'ayant déclassé et en ayant communiqué la non-reconnaissance de ses titres à la direction de l'établissement dans lequel il effectuait un remplacement.  
Cependant, dans son acte de recours au Tribunal fédéral, le recourant ne formule, contrairement à ce qu'exige l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, aucune explication en lien avec les prétentions civiles qu'il entendrait déduire des infractions qu'il a dénoncées. Il affirme tout au plus que le fait que les responsables de la M.________ auraient écarté d'office son dossier lui aurait porté préjudice (cf. recours, pp. 16-18, nos 30, 44 et 53), mais ne s'exprime pas de manière plus complète, à tout le moins sur le principe, sur la question d'un éventuel dommage, voire d'un éventuel tort moral, qui pourrait en résulter. Conformément à la jurisprudence, il lui appartenait pourtant d'exposer clairement et précisément ses prétentions civiles, en fournissant les explications nécessaires pour rendre plausible le fondement de celles-ci, a fortiori concernant les actes dénoncés prétendument constitutifs d'atteinte à l'honneur. Par ailleurs, le recourant a dirigé sa plainte contre de nombreuses personnes, à savoir des responsables de la M.________, des membres de la commission d'admission et une membre du Service P.________, pour les infractions distinctes de diffamation, de calomnie et d'abus d'autorité. Or, contrairement à ce que lui imposait la jurisprudence, il n'a pas non plus, dans son recours au Tribunal fédéral, expliqué, par rapport à chacune de ces infractions et vis-à-vis de chacun des auteurs, en quoi pouvait constituer son éventuel dommage, respectivement son tort moral. Ainsi, force est de constater que la motivation du recourant est insuffisante et qu'elle ne lui permet pas d'établir sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
A cela s'ajoute que le recourant a déposé sa plainte pénale contre des membres de la M.________ - qui est un établissement autonome de droit public -, respectivement contre des membres d'une commission nommée par le Conseil d'Etat valaisan (cf. art. 13 OFPES) et contre une collaboratrice du Service P.________ rattaché au canton du Valais, dont la responsabilité pour les actes commis dans l'exercice de leur fonction est régie par la loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/VS; RS/VS 170.1 [cf. art. 4 al. 1 et 5 LResp/VS]). Le recourant ne dit rien à ce sujet et ne prétend en particulier pas que le régime de responsabilité prévu par cette loi ne serait pas applicable dans le cas d'espèce et qu'il ne disposerait pas que d'une prétention de droit public à faire valoir contre l'Etat, et non contre les auteurs présumés contre lesquels il a dirigé sa dénonciation pénale. Or, selon la jurisprudence, des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3 et les références citées). Ainsi, à défaut d'explication sur ce point, le recourant ne démontre pas non plus sa qualité pour recourir sous cet angle. 
Le recours doit donc être déclaré irrecevable à cet égard. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que sa plainte était tardive, en tant qu'elle concernait des faits dénoncés contre les intimés 2 et 3 prétendument constitutifs d'atteinte à l'honneur (cf. recours, pp. 35 à 36). Il invoque ainsi une violation de son droit de porter plainte et est, dans cette mesure, habilité à former un recours en matière pénale (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Dans ce cadre, le plaignant peut toutefois uniquement soulever des griefs relatifs à l'irrégularité de ce droit et de ses conditions (art. 30 à 33 CP) et ne peut, en cette qualité, s'en prendre ni à la décision rendue sur le fond, ni à la décision de non-entrée en matière ou de classement (cf. arrêt 6B_1517/2022 du 13 février 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Dans son acte de recours, le recourant ne conteste pas qu'il aurait, comme l'a retenu la cour cantonale, fondé l'existence d'une atteinte à l'honneur de la part des intimés 2 et 3 sur leur prise de position du 14 juin 2021, dans laquelle ils ont indiqué que les attestations d'équivalence produites relevaient de "points de vue personnels" (cf. arrêt querellé, pp. 25-26). Or, sur ces faits dénoncés par le recourant pouvant être constitutifs de diffamation (art. 173 CP) ou de calomnie (art. 174 CP), la juridiction cantonale n'a pas seulement considéré que le délai pour déposer plainte n'avait pas été respecté. Elle a en effet également exposé que l'assertion selon laquelle le recourant aurait obtenu l'équivalence de sa formation de manière malhonnête n'était, en substance, corroborée par aucun élément au dossier et constituait une interprétation purement subjective de l'intéressé; elle a précisé que les attestations d'équivalence litigieuses n'avaient pas pu être prises en compte parce qu'elles n'émanaient pas d'une chaire de Mathématiques, et non parce qu'elles auraient été obtenues de manière malhonnête (cf. arrêt querellé, p. 25). La décision de la cour cantonale est par conséquent fondée sur une double motivation, dont la seconde (en réalité la première) se rapporte au fond du litige. Ainsi, selon la jurisprudence - qui prévoit que lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 6B_1517/2022 du 13 février 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité) -, le recourant n'a, faute d'avoir démontré disposer de prétentions civiles (cf. consid. 1.2.2 supra), pas la qualité pour recourir pour contester cette motivation, ses critiques devant également être déclarées irrecevables sur ce point.  
 
2.3. Pour le surplus, la question de l'éventuelle violation du droit de porter plainte est en l'occurrence exclue s'agissant des faits qui portent sur l'infraction d'abus d'autorité (art. 312 CP), celle-ci étant poursuivie d'office (cf. arrêt 6B_512/2023 du 24 mars 2023 consid. 5). Il en va de même en ce qui concerne les autres faits dénoncés pouvant entrer dans le champ d'application d'une infraction contre l'honneur, en particulier contre les intimés 1 et 4, dès lors que la cour cantonale a rejeté sur le fond les griefs du recourant portant sur ces faits (cf. arrêt querellé, pp. 25-26) et que celui-ci ne les a, comme on l'a vu (cf. consid. 1.2.2 supra), pas contestés de manière recevable devant le Tribunal fédéral.  
 
3.  
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin