1C_469/2022 27.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_469/2022  
 
 
Arrêt du 27 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
tous représentés par Me Philippe Cottier, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
F.________ SA, représentée par Me François Bellanger, avocat, 
intimée, 
 
Département du territoire du canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Autorisation de démolir et de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton 
de Genève, Chambre administrative, du 28 juin 2022 (ATA/685/2022 - A/2443/2020-LCI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La parcelle n° 4'973 de la commune de Thônex (ci-après: la commune) est sise en zone résidentielle destinée aux villas (5 ème zone de construction au sens de l'art. 19 al. 3 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 [LaLAT; RSG L 1 30]). Elle comporte une villa et un garage.  
Par requête déposée le 5 avril 2019 auprès du Département cantonal du territoire (ci-après: le Département), G.________ Sàrl (ci-après: G.________) - à laquelle s'est substitué F.________ SA - a sollicité la délivrance d'une autorisation d'y construire un habitat groupé (48 % à très haut potentiel énergétique), comprenant cinq appartements, un étage sur rez et un attique pour une surface brute de plancher (SBP) de 578,51 m 2, avec garage souterrain, couverts à vélo et abattage d'arbres. Le même jour, G.________ a aussi requis l'autorisation de démolir une habitation et un garage sur cette même parcelle.  
Dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de construire, les préavis des services concernés ont été recueillis, tous favorables. En particulier, dans son préavis favorable du 23 décembre 2019, le Service cantonal de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA) a d'abord relevé que, concernant l'installation de la pompe à chaleur (PAC), le maître d'ouvrage devait s'assurer du respect des exigences de l'art. 7 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), au moyen du choix des appareils, de leur emplacement, du dimensionnement, de l'isolation acoustique, etc. et s'assurer du respect de l'installation des appareils selon les exigences du constructeur. Il a ensuite recommandé au maître d'ouvrage de mettre en oeuvre des solutions permettant de réduire au mieux les nuisances sonores, par exemple en capitonnant le saut-de-loup avec un revêtement acoustique isolant, en mettant une grille anti-pluie insonorisée ou encore en équipant la PAC avec des conduits d'entrées et de sorties d'air isolés acoustiquement. Enfin, la position de la PAC ayant été modifiée depuis le rapport acoustique, le SABRA a requis du maître de l'ouvrage de fournir trente jours avant l'ouverture du chantier un nouveau rapport acoustique contenant la marque, le modèle et les caractéristiques techniques-acoustiques (document technique du constructeur), les implantations précises des appareillages et des sources d'émissions sonores sur un plan ainsi que la localisation des locaux à usage sensible aux bruits les plus exposés retenus pour les calculs, démontrant le respect des exigences de l'art. 7 OPB
Par décision du 15 juin 2020, le Département a délivré l'autorisation de construire: les conditions figurant notamment dans les préavis devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l'autorisation, étant précisé que les réserves figurant sur celle-ci primaient les plans visés ne varietur. Le même jour, le Département a délivré l'autorisation de démolir.  
A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: A.________ et consorts), propriétaires de parcelles voisines, ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: TAPI) à l'encontre des deux décisions du 15 juin 2020. Par jugement du 1er décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours en tant qu'il était dirigé contre l'autorisation de construire, et déclaré irrecevable le recours en tant qu'il était dirigé contre l'autorisation de démolir. 
Par arrêt du 28 juin 2022, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours déposé contre le jugement du 1 er décembre 2021.  
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 28 juin 2022, le jugement du 1er décembre 2021 ainsi que l'autorisation de construire et celle de démolir du 15 juin 2020. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département et l'intimée concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de l'environnement s'est déterminé. Un deuxième échange d'écritures a eu lieu au terme duquel les parties ont maintenu leurs positions respectives. L'intimée et le Département ont encore déposé des observations. 
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif dans la mesure où elle portait sur l'autorisation de construire mais l'a rejetée en tant qu'elle était dirigée contre l'autorisation de démolir. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF). Dans la mesure où aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'instance précédente. En tant que copropriétaires de parcelles directement voisines de l'autorisation de construire litigieuse, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils bénéficient dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
La question se pose de savoir si la décision entreprise est une décision finale, comme les parties semblent le considérer, ou une décision incidente, comme la jurisprudence a été amenée à le retenir (cf. arrêt 1C_203/2022 du 12 avril 2023 consid. 1 destiné à publication). Au vu de l'issue du recours, cette question n'a pas besoin d'être approfondie et peut rester indécise. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
2.  
Dans leur réplique du 16 janvier 2023, les recourants font valoir un nouveau grief (application arbitraire de l'art. 59 al. 4 de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 [LCI; RSG L 5 05]). Or, le droit de réplique déduit des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. n'a pas vocation à permettre aux recourants de présenter ainsi des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.1); les recourants ne sauraient, par ce biais, remédier à une motivation défaillante ou encore compléter les motifs de leur recours, spécialement lorsque sont invoqués, comme en l'espèce, des griefs constitutionnels, soumis au principe d'invocation ( Rügeprinzip) de l'art. 106 al. 2 LTF. Admettre le contraire aurait pour conséquence de prolonger le délai légal de recours, ce que prohibe expressément l'art. 47 al. 1 LTF, et de créer des inégalités de traitement.  
 
3.  
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir procédé à une double transgression du principe de prévention (art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 [LPE; RS 814.01]) en lien avec l'installation d'une pompe à chaleur. 
 
3.1. La pompe à chaleur en cause est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 à l'OPB). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB).  
La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées). 
 
3.2. En l'espèce, les recourants soutiennent d'abord que le préavis du SABRA reposerait sur une version antérieure du projet dans laquelle la PAC était située à un autre endroit. Ce grief doit être d'emblée rejeté. En effet, le SABRA a expressément relevé que la PAC n'était plus prévue au même endroit que précédemment: elle se situait désormais au sous-sol dans le local "chaufferie", côté sud alors qu'elle était prévue auparavant dans le local "chaufferie", côté nord. Il a aussi souligné que l'étude acoustique aurait dû être actualisée, raison pour laquelle il a imposé la production d'un rapport acoustique 30 jours avant le début des travaux. Les recourants ne peuvent dès lors pas faire valoir que le préavis reposerait sur la version antérieure du projet.  
Les recourants prétendent ensuite qu'une modification de l'emplacement de la PAC nécessiterait une révision ou une annulation de l'autorisation de construire. A nouveau, ils ne peuvent pas être suivis puisqu'en l'espèce l'autorisation de construire litigieuse est particulière en ce sens qu'elle prévoit que le déplacement en sous-sol de la PAC du local "chaufferie" nord au local "chaufferie" sud devra être contrôlé par le SABRA avant le début des travaux. Si après examen des documents transmis au SABRA, il s'avérait que les conditions liées à la PAC n'étaient pas remplies, la constructrice devrait alors déposer une demande d'autorisation complémentaire conformément à l'art. 10a du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI; RSG L 5 05.01). 
 
3.3. Les recourants font encore valoir que la limitation préventive des émissions ne serait pas imposée car le SABRA n'aurait émis que des recommandations à cet égard.  
Le SABRA a expressément conditionné son préavis favorable du 23 décembre 2019 au respect de diverses conditions, lesquelles devront être contrôlées trente jours avant le début des travaux. Il a exigé en particulier que le maître d'ouvrage s'assure du respect des exigences de l'art. 7 OPB, au moyen du choix des appareils, de leur emplacement, du dimensionnement, de l'isolation acoustique, etc. Il a aussi requis de fournir trente jours avant l'ouverture du chantier la production d'un rapport acoustique contenant la marque, le modèle et les caractéristiques techniques-acoustiques (document technique du constructeur), les implantations précises des appareillages et des sources d'émissions sonores sur un plan (ainsi que la localisation des locaux à usage sensible aux bruits les plus exposés retenus pour les calculs), ainsi qu'un calcul démontrant le respect des exigences de l'art. 7 OPB. Il ressort de l'autorisation de construire du 15 juin 2020 que ces conditions "doivent être strictement respectées" et "font partie intégrante de l'autorisation globale". 
S'agissant plus précisément de la limitation préventive des émissions, il est vrai que, dans son préavis, le SABRA recommande dans sa rubrique intitulée "souhaits" de mettre en oeuvre des solutions permettant de réduire au mieux les nuisances sonores, par exemple en capitonnant le saut-de-loup avec un revêtement acoustique isolant, en mettant une grille anti-pluie insonorisée ou encore en équipant la PAC de conduits d'entrées et de sorties d'air isolés acoustiquement. Le SABRA s'est cependant expressément référé à la Feuille de calcul "Cercle Bruit" qui conclut au respect de l'art. 7 OPB sous conditions de la mise en oeuvre des mesures constructives (grille anti-pluie insonorisée, petit saut-de-loup et insonorisation des sauts-de-loup). Il doit dès lors être considéré que le respect des conditions imposées par le SABRA qui vise à garantir le principe de prévention comprend implicitement le respect des mesures de limitation des émissions énumérées dans la Feuille de calcul précitée. Dans son écriture du 16 janvier 2023, l'intimée s'engage d'ailleurs, dans ces conditions, à respecter et à réaliser les mesures de limitation des émissions recommandées par le SABRA, à savoir l'insonorisation des saut-de-loup, l'ajout d'une grille anti-pluie insonorisée et l'isolation acoustique des conduits d'entrées et de sorties d'air de la PAC. 
S'ajoute à cela que dans ses déterminations devant le Tribunal fédéral, l'OFEV a constaté que les valeurs de planification déterminantes (45 dB (A)) étaient très bien respectées au niveau des fenêtres des lieux à utilisation sensible (LUS) des habitations voisines, que ce soit avec les mesures de limitation des émissions (22 dB (A)) ou sans elles (34 dB (A)). Les craintes des recourants liées aux éventuelles nuisances sonores qui découleraient de la PAC concernent ainsi uniquement les futurs occupants de l'habitat groupé et non pas les voisins. 
Par conséquent, les mesures tendant à la limitation préventive des émissions préconisées par le SABRA font partie intégrante de l'autorisation de construire, de sorte que le principe de précaution est respecté. 
 
4.  
Les recourants soutiennent encore que la requête en autorisation de construire aurait été enregistrée à tort le 19 avril 2019, alors que le dossier était incomplet et que l'émolument n'avait pas encore été acquitté. Il en découlerait que le moratoire sur les habitats groupés, en vigueur depuis le 28 novembre 2019, ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation. Ils se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 13 RCI. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
Le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui, ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 147 I 393 consid. 5.3.2; 142 I 76 consid. 3.3). 
 
4.2. À teneur de l'art. 13 RCI, les demandes ne sont valablement déposées et, partant, l'autorité saisie, que si les prescriptions concernant les documents et pièces à joindre ont été respectées et si l'émolument d'enregistrement a été acquitté. Les dossiers incomplets sont retournés pour complément. Ils ne sont pas enregistrés (al. 1). Lorsqu'une demande est recevable au sens de l'al. 1, le département adresse au requérant un accusé de réception précisant le numéro d'enregistrement de la demande et rappelant le délai d'examen (al. 2).  
 
4.3. En l'espèce, la Cour de justice a considéré qu'il n'était pas contesté que la demande d'autorisation de construire avait été déposée le 5 avril 2019; selon le suivi administratif des dossiers accessible sur Internet, la requête avait été "enregistrée" le 19 avril 2019, date à laquelle elle avait été publiée dans la Feuille d'avis officielle. L'instance précédente a considéré que cette date déterminait le jour à partir duquel l'instruction de la demande débutait ainsi que les délais à respecter, en particulier par le Département. Ainsi, le fait que dans sa pratique - couramment observée - le Département ne réclame le versement de la taxe d'enregistrement qu'au moment de l'émission de la facture de l'émolument d'autorisation ne permettait pas de remettre en cause ce qui précède. L'instance précédente a expliqué ensuite de manière détaillée en quoi le dossier n'était pas incomplet (voir arrêt attaqué consid. 5b).  
Face à cette argumentation, comme s'ils plaidaient devant une cour d'appel, les recourants se contentent de répéter les motifs qu'ils avaient fait valoir devant la Cour de justice, sans discuter les arguments exposés par l'instance précédente. Faute de satisfaire aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), cette critique est irrecevable. 
 
5.  
Les recourants reprochent enfin à la Cour de justice d'avoir fait preuve d'arbitraire en validant le calcul des constructions d'importance secondaires (CDPI) opéré par le Département. Ils se contentent cependant de critiquer l'application faite par le Département et les instances cantonales de la directive relative aux CDPI, sans se référer à une base légale. Pour ce motif, le grief doit être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF
Au demeurant, la Cour de justice a relevé les spécificités du cas d'espèce justifiant la comptabilisation des surfaces telle qu'elle l'a retenue. Elle a expliqué en détail les motifs qui l'ont conduite à confirmer le calcul auquel étaient parvenus le Département et le TAPI (voir arrêt attaqué consid. 6). A nouveau, les recourants ne discutent pas l'argumentation de l'instance précédente et ne proposent pas le calcul qui aurait, selon eux, dû être opéré. 
Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Une indemnité de dépens de 4'000 francs est allouée à l'intimée, à la charge des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de l'intimée, au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 27 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller