Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_445/2022
Ordonnance du 27 juillet 2023
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Donzallaz,
en qualité de juge instructeur.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. Association B.________,
toutes les deux représentées par Me Bastien Verrey,
recourantes,
contre
1. Commission foncière rurale du
canton de Vaud, Section I,
avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne,
2. Département des finances et de l'agriculture
du canton de Vaud (DFA), rue de la Paix 6, 1014 Lausanne,
intimés.
Objet
Droit foncier rural, entreprise viticole,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 avril 2022 (FO.2021.0002).
Vu :
le recours en matière de droit public déposé par C.________ à l'encontre de l'arrêt du 29 avril 2022 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud relatif à la constatation de l'existence d'une entreprise viticole,
le courrier du 13 septembre 2022 du mandataire de C.________ informant le Tribunal fédéral du décès de celle-ci,
l'ordonnance du 15 septembre 2022 suspendant la procédure devant le Tribunal fédéral, en application de l'art. 6 al. 2 PCF (applicable par renvoi de l'art. 71 LTF), ainsi que les différentes ordonnances qui ont suivi et maintenu la suspension jusqu'au 16 août 2023, dans l'attente du certificat d'héritiers et de la décision de ceux-ci quant au maintien du recours,
le courrier du 10 juillet 2023 du mandataire des héritiers produisant le certificat d'héritiers du 3 juillet 2023 de la Justice de Paix du district de Lavaux-Oron dont il ressort que D.________ a répudié la succession, alors que A.________ et l'Association B.________, héritière instituée, l'ont acceptée sous bénéfice d'inventaire; le mandataire a également fait savoir au Tribunal fédéral que ceux-ci ne souhaitaient pas poursuivre la procédure.
Considérant :
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ),
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de 71 LTF),
qu'en règle générale, celui qui retire un recours doit être considéré comme une partie succombante, laquelle est en principe astreinte au paiement des frais de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF),
qu'en cas de désistement, les frais judiciaires peuvent toutefois être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF),
qu'il convient, en l'espèce, de mettre une partie des frais judiciaires déjà encourus dans la procédure à la charge de A.________ et de l'Association B.________, solidairement entre elles (art. 66 al. 5 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
1.
La cause 2C_445/2022 est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourantes, à la Commission foncière rurale, Section I, au Département des finances et de l'agriculture et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture.
Lausanne, le 27 juillet 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Y. Donzallaz
La Greffière: E. Jolidon