C 185/04 12.04.2005
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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 185/04 
 
Arrêt du 12 avril 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
F.________, recourant, représenté par l'ASSUAS, Association suisse des assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge, 
 
contre 
 
Unia caisse de chômage, rue du Perron 10, 1204 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 13 juillet 2004) 
 
Faits: 
A. 
F.________ travaillait en qualité de chef d'agence et agent de réservation auprès de la société X.________ SA. Le 26 février 2003, il a résilié son contrat de travail pour le 30 avril 2003. Il a présenté une demande d'indemnité de chômage auprès de la caisse de chômage de l'Association des commis de Genève (ci-après : la caisse), requérant le versement de l'indemnité journalière à partir du 1er mai 2003. 
Par décision du 7 juillet 2003, confirmée sur opposition le 18 février 2004, la caisse a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours dès le 1er mai 2003, au motif qu'il avait fautivement provoqué son chômage en résiliant le contrat de travail, sans s'être préalablement assuré d'un autre emploi. 
B. 
F.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, qui l'a débouté par jugement du 13 juillet 2004. 
C. 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à la suppression de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours. 
2. 
Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989, n° 7 p. 89, consid. 1a et les références; voir également ATF 124 V 234). 
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. a à c OACI). Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI). 
3. 
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a résilié de sa propre initiative le contrat de travail qui le liait à son employeur. Le recourant ne saurait dès lors exciper de sa faute au sens de l'art. 44 al. 1 lit. b OACI que s'il était assuré d'un autre emploi ou si on ne pouvait exiger qu'il conservât son ancien emploi. 
3.1 Pour qu'on puisse admettre qu'une personne s'est assurée d'obtenir un autre emploi avant la résiliation de son contrat de travail, il faut qu'elle-même et le nouvel employeur aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur volonté de conclure un contrat au sens des art. 319 ss CO (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 15 ad art. 30; DTA 1992 n° 17 p. 153 consid. 2a). 
Le recourant allègue qu'il avait pris des mesures pour rechercher un nouvel emploi (courrier à P.________ du 15 avril 2003) et se trouvait en pourparlers avancés avec la société L.________ SA. Le fait d'offrir ses services à un employeur potentiel ou de mener des pourparlers avec celui-ci ne signifie cependant pas que ces démarches déboucheront sur la conclusion d'un contrat; en outre, après la résiliation des rapports de travail, de telles tractations, même intensives, ne sauraient suppléer à l'absence de l'assurance d'un emploi ultérieur lorsque le congé a été donné. Dès lors, le recourant n'était pas assuré d'obtenir un autre emploi au moment où il a présenté sa démission à son employeur. 
3.2 Le recourant prétend que la continuation des rapports de travail lui était devenu insupportable. Outre le refus de l'employeur d'augmenter son salaire, l'inobservation des conditions d'engagement et des promesses faites avait généré un climat que l'on pouvait qualifier de mobbing avec vexation, humiliation et souverain mépris des efforts entrepris; il reconnaissait néanmoins que son état de santé n'avait pas été altéré au point de devoir suivre un traitement médical. 
Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, p. 41 ad art. 30 et les références; SVR 1997 AlV n° 105 p. 323 consid. 2a; DTA 1986 n° 23 p. 90 consid. 2b). Par contre, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, p. 275; Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, Lausanne 1992, p. 182). 
En l'espèce, les motifs invoqués par le recourant, qui relèvent pour l'essentiel de divergences d'opinion entre lui et son employeur, ne sont pas de nature à justifier qu'il fût mis fin aux rapports de travail sans garantie d'un nouvel emploi. On ne saurait en particulier voir dans les allégués du recourant un juste motif de résiliation. A cet égard, l'accusation de mobbing n'est étayée par aucun indice pertinent. En réalité, tout porte à croire que la continuation des rapports de travail restait exigible de la part du recourant. Preuve en est le fait qu'il aurait été disposé à travailler jusqu'à l'expiration du délai légal de congé si son employeur ne lui avait pas demandé de quitter sur le champ son lieu de travail après avoir été informé de la résiliation. 
3.3 Dans ces conditions, l'administration était en droit de considérer qu'il pouvait être exigé du recourant qu'il conservât son emploi au sein de la société jusqu'à ce qu'il fût assuré d'avoir obtenu un nouveau contrat. Il ne peut dès lors lui être fait grief d'avoir considéré que le comportement du recourant était constitutif d'une faute grave et d'avoir prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée 31 jours, correspondant à la sanction minimale prévue pour ce type de fautes. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 12 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: