1C_534/2022 21.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_534/2022  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________ et B.A.________, 
2. C.C.________, 
3. D.C.________, 
4. E.E.________ et F.E.________, 
tous représentés par Me Alexandre Staeger, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Commune de Chalais, Administration communale, place des Ecoles 2, 3966 Chalais, 
représentée par Me Emilie Kalbermatter, avocate, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
Modification du plan d'affectation des zones; plan d'alignement; autorisation de défricher, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 2 septembre 2022 
(A1 21 236 - A1 22 17). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 13 avril 2018, la commune de Chalais a mis à l'enquête publique une modification partielle de son plan d'affectation des zones (PAZ) et de son règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) en vue du renouvellement du téléphérique Chalais-Briey-Vercorin (ci-après: le CBV), dans un tracé modifié par rapport à l'actuel. La procédure était coordonnée et conditionnée à l'octroi de la concession et à l'approbation des plans. Le rapport d'impact sur l'environnement exigé dans le cadre de cette procédure a été joint au dossier de modification du PAZ et du RCCZ, avec les plans techniques de l'installation projetée. 
 
A.a. Le rapport d'étude selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) accompagnant le dossier de modification du PAZ et du RCCZ met en évidence l'intérêt public d'une liaison câblée entre les localités de Chalais, de Briey et de Vercorin. Il expose que la vocation à l'origine touristique du CBV s'était élargie: ce téléphérique construit en 1951 était, aujourd'hui, aussi utilisé par la population régionale, notamment par les écoliers, pour qui il constituait une desserte indispensable; le CBV était intégré au trafic régional voyageurs et bénéficiait, à ce titre, d'un financement fédéral; l'installation était toutefois vieillissante et devait subir une importante rénovation; en outre, plusieurs déficits d'exploitation avaient été identifiés; un, voire deux contre-arrêts dans le vide étaient nécessaires en cas d'arrêt à la station intermédiaire de Briey, ce qui pénalisait le temps de parcours et péjorait la sécurité de l'installation; l'emplacement de la station amont était peu pratique par rapport notamment à l'école, à l'arrêt de bus ainsi qu'au départ du domaine skiable; en outre, la capacité de la ligne (cabines de 15 places, débit maximal horaire de 90 personnes/heure) était insuffisante lors des périodes de forte fréquentation; l'absence de connexion avec la gare ferroviaire comptait encore au nombre des points faibles recensés; pour y remédier, il s'agissait d'instaurer un arrêt simultané à Briey, de rapprocher la gare d'arrivée des transports publics et de l'école et de prévoir une installation adaptée à la demande; la problématique de liaison avec la gare ferroviaire allait être résolue grâce à un rabattement renforcé du CBV sur les réseaux du bus desservant les villes de Sion et de Sierre; en revanche des motifs techniques et paysagers faisaient obstacle à la création d'un raccordement direct avec le domaine skiable.  
Sur la base de ce constat, sept variantes de tracés, intégrant le maintien de l'actuel ont été étudiées et évaluées en fonction de différents critères pondérés mentionnés en page 15 du rapport selon l'art. 47 OAT. Toutes sont comprises dans un périmètre de 100 m autour des stations existantes dans le but de limiter les nouvelles nuisances pour les résidents survolés et de maintenir la connexion avec les autres réseaux de transports publics. Une comparaison avec d'autres modes de transport (voiture, bus) a aussi été effectuée. Une alternative sous forme de télécabine a été prise en compte, mais a été jugée moins adaptée qu'un téléphérique prévu ici avec des cabines de 60 places, pour plusieurs raisons (topographie, coûts, emprise au sol, longueur de l'installation, impacts environnementaux, consommation en énergie). 
L'analyse a conduit à retenir la variante 3B "Ecole Sud-Ouest", avec un départ en bordure de la route cantonale (RC) 44 (voir le tableau comparatif annexé au rapport selon l'art. 47 OAT la créditant de 40 points). Cette variante prévoit de déplacer la station avale d'environ 70 à 80 m au nord-est de l'emplacement actuel et de l'implanter au contact de cet axe routier, sur le bien-fonds n° 5362, ce qui permet notamment d'optimiser la connexion avec les transports publics (bus) et la zone sportive de Bozon. La station intermédiaire de Briey, correspondant au pylône 1, est légèrement abaissée (env. 30 m), mais centrée, offrant ainsi un accès plain-pied avec une passerelle à faible pente. Deux pylônes permettent ensuite de survoler le terrain pour rejoindre Vercorin. La station d'arrivée est projetée au sud-ouest et à plain-pied de l'école de Vercorin, sur les parcelles n os 2498, 2495 et 2496, soit à quelque 80 à 100 m au nord de la station actuelle. Ce nouvel emplacement doit supprimer le conflit avec la RC 626, problématique dans le contexte du transport scolaire. Il remédie par ailleurs aux difficultés d'accès rencontrées par les personnes à mobilité réduite, notamment en hiver, du fait de la pente de 15 % que présente ponctuellement le chemin d'accès à la station actuelle et améliore la connexion et le transbordement avec la navette interne (voir p. 19 à 31 du rapport selon l'art. 47 OAT).  
 
A.b. Les modifications partielles du PAZ et du RCCZ visent à affecter le territoire conformément au tracé retenu et à intégrer dans la réglementation de la zone concernée la notion de transport par câble (art. 50 RCCZ). A Chalais, elles consistent à ranger une surface de quelque 1169 m 2 correspondant à la portion nord-est du bien-fonds n° 5362, actuellement classée en zone d'habitat résidentiel villas de plaine 0.3, en zone de constructions et d'installations publiques B, dans le prolongement de l'affectation qu'ont déjà partiellement ce terrain au nord-ouest et ceux le jouxtant. Une demande de défrichement en lien avec le déplacement de la station intermédiaire (surface totale de 1153 m 2, dont 371 m 2 à titre définitif et 782 m 2 à titre temporaire) ainsi qu'un plan d'alignement d'une emprise de 20 m, régi par un nouvel article du RCCZ (art.16bis), ont été simultanément déposés.  
 
B.  
B.A.________ et A.A.________, C.C.________ et D.C.________ ainsi que F.E.________ et E.E.________ (ci-après: B.A.________ et consorts) ont conjointement formé opposition aux trois objets mis à l'enquête le 13 avril 2018. 
Le 11 juin 2018, l'Assemblée primaire de la commune de Chalais a adopté les modifications partielles du PAZ et du RCCZ pour le téléphérique Chalais-Briey-Vercorin et a écarté les oppositions, suivant en cela le préavis émis dans ce sens par la Municipalité. 
Le 23 juillet 2018, les opposants ont recouru auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) contre la décision du législatif communal du 11 juin 2018. 
Le 30 mars 2021, le Service du développement territorial cantonal (SDT) a rédigé un rapport de synthèse recommandant au Conseil d'Etat d'approuver les modifications partielles du PAZ et du RCCZ. Ce rapport se fonde notamment sur les préavis des différents services cantonaux spécialisés dont, celui établi le 27 janvier 2021 par le Service de l'environnement en tenant compte de l'évaluation technique provisoire effectuée le 20 novembre 2020 par l'Office fédéral de l'environnement à l'attention de l'Office fédéral des transports. 
Par décision globale du 15 septembre 2021 (qu'il a conditionnée à l'octroi de la concession et à l'approbation des plans par la Confédération), le Conseil d'Etat a homologué les modifications partielles du PAZ et du RCCZ (moyennant certaines adaptations de l'art.16 bis). Intégrant les décisions partielles correspondantes, il a simultanément autorisé le défrichement et approuvé le plan d'alignement et ce faisant écarté les oppositions qui avaient été déposées à l'encontre de ces objets. 
Par décision séparée du 15 septembre 2021 également, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du 23 juillet 2018 des opposants. 
 
C.  
B.A.________ et consorts ont interjeté recours contre les décisions du 15 septembre 2021 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 2 septembre 2022, celle-ci a rejeté les recours après les avoir joints. 
 
D.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________ et consorts demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 2 septembre 2022 et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour la mise en oeuvre d'une expertise et pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils concluent subsidiairement à la réforme de l'arrêt du 2 septembre 2022 en ce sens que la décision du 11 juin 2018 et celles du 15 septembre 2021 sont annulées. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. La commune de Chalais et le Conseil d'Etat concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'Office fédéral du développement territorial et l'Office fédéral de l'environnement ont présenté des déterminations concluant implicitement au rejet du recours. Les recourants ont répliqué. 
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Président de la I re Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif en tant qu'elle porte sur l'autorisation de défrichement et l'a rejetée pour le surplus. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et sont propriétaires de parcelles directement voisines du projet ou survolées par le téléphérique litigieux. Ils sont ainsi particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il y a en principe lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir refusé la mise en oeuvre d'une "expertise par un ingénieur diplômé d'une école polytechnique fédérale et politiquement, économiquement ainsi que juridiquement indépendant des promoteurs du projet pour juger du fondement urbanistique, géologique, géographique et économique du tracé projeté". Ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec les art. 47 OAT et 4 al. 2 LAT. 
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 143 IV 500 consid. 1.1). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3).  
 
2.2. En l'espèce, à l'instar du Conseil d'Etat, la cour cantonale a considéré que le dossier suffisait à trancher le recours: il avait été établi conformément aux réquisits légaux, par des professionnels de la branche et avait été dûment vérifié par les différents organes spécialisés, qui avaient rendu des préavis circonstanciés sur la base desquels le SDT avait proposé d'approuver les modifications litigieuses et de rejeter le recours. L'autorité n'étant pas habilitée à s'écarter de tels préavis sans motifs pertinents, le Tribunal cantonal a relevé que les recourants ne présentaient pas d'éléments permettant de se départir de l'analyse multidisciplinaire opérée par les différents organes spécialisés étatiques et justifiant d'ordonner la mise en oeuvre d'une vaste expertise.  
Les recourants n'expliquent pas en quoi le refus de la cour cantonale serait constitutif d'arbitraire. Ils se bornent à affirmer que le rapport selon l'art. 47 OAT ne peut être considéré comme complet et objectif car il ne prendrait en compte ni le facteur coût, ni les observations émanant de la population et aurait été réalisé après que la commune de Chalais avait décidé du tracé. Les intéressés ne répondent cependant pas à l'argumentation de la cour cantonale. Ils se contentent d'assertions péremptoires qu'ils n'étayent pas et n'assortissent pas de preuves. Leur grief doit être déclaré irrecevable, faute de motivation. 
Au demeurant, quoi qu'en disent les recourants, le rapport selon l'art. 47 OAT ne doit pas être établi après la mise à l'enquête publique du projet (de manière à pouvoir prendre en compte des observations émanant de la population). Le rapport selon l'art. 47 OAT est en effet destiné à l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans. Il lui permet de mieux comprendre les enjeux de l'aménagement local, dans la commune concernée, et d'obtenir d'office des renseignements sur les différents points décisifs (arrêt 1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 3.2). 
Enfin, le dossier d'homologation, le rapport selon l'art. 47 OAT (qui compare sept variantes), les documents techniques, plans et photographies figurant au dossier rendent valablement compte des caractéristiques du nouveau téléphérique projeté, de son tracé ainsi que des sites d'implantation des pylônes et des stations, y compris par rapport aux propriétaires concernés, de sorte que le Tribunal cantonal n'a pas procédé à une appréciation anticipée arbitraire des preuves en refusant la requête d'expertise des recourants. 
 
3.  
Sur le fond, les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir considéré que la modification de l'affectation du sol était justifiée, alors qu'en conservant l'ancien tracé du téléphérique cette modification n'aurait pas été nécessaire. Ils estiment que le Tribunal cantonal aurait dû reconnaître que les éventuels avantages amenés par le nouveau tracé du téléphérique étaient minimes en comparaison du maintien de l'ancien tracé et que, dès lors, la modification de l'affectation du sol ne répondait pas au principe de la proportionnalité. Ils se plaignent à cet égard d'une violation de l'art. 75 Cst., des art. 1 et 3 LAT et des art. 2 et 3 OAT
 
3.1. Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement au sens large (ATF 129 II 63 consid. 3.1; arrêt 1C_265/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1.1).  
En vertu notamment de l'art. 2 al. 1 let. b OAT, les autorités doivent examiner, compte tenu du développement spatial souhaité, quelles possibilités et variantes entrent en ligne de compte. Le droit fédéral n'oblige toutefois pas, de façon générale, l'auteur du projet à élaborer des projets alternatifs et il n'exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même. L'examen de variantes doit être d'autant plus détaillé que des normes contraignantes protègent expressément des intérêts menacés par le projet, à l'instar de l'art. 3 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451) (cf. ATF 137 II 266 consid. 4; arrêt 1C_648/2013 du 4 février 2014 consid. 4, in DEP 2014 p. 309) et de l'art. 5 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) pour l'autorisation exceptionnelle de défrichement. Il s'impose lorsque la législation exige un emplacement justifié par la destination du projet (arrêts 1C_567/2020 du 1er mai 2023 consid. 5.1; 1C_97/2017 du 19 septembre 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). 
Il s'agit notamment d'examiner s'il existe d'autres sites ou tracés plus respectueux du paysage, des habitats, des sites construits et de la forêt (cf. aussi, concernant l'examen de variantes alternatives d'installations à câbles pour ménager la forêt: Environnement et aménagement du territoire dans les projets d'installation à câbles, aide à l'exécution à l'intention des autorités, des entreprises de remontées mécaniques et des spécialistes de l'environnement, édité par l'Office fédéral de l'environnement et l'Office fédéral des transports, 2013, p. 56 s., ch. 5.3.9 et 5.3.10). L'autorité n'est toutefois tenue d'examiner plus en détail que les variantes entrant sérieusement en ligne de compte; d'autres variantes peuvent déjà être éliminées sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 II 499 consid. 7.3.1 avec référence). 
 
3.2. Lors de la pesée des intérêts, l'art. 3 OAT prévoit que l'on détermine d'abord tous les intérêts concernés par le projet (al. 1 let. a OAT) et qu'on les pondère (let. b), pour ensuite tenir compte des intérêts déterminés et pondérés dans la décision (let. c).  
Il convient de procéder à une pesée des intérêts complète et globale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer isolément certains intérêts de protection aux intérêts d'utilisation (ou inversement), mais prendre en compte tous les intérêts en même temps, dans la mesure du possible, dans le but d'obtenir un résultat globalement judicieux (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; 117 Ib 28 consid. 2; arrêts 1C_567/2020 du 1 er mai 2023 consid. 5.1; 1C_528/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.1 avec renvois, in: DEP 2020 p. 190; PIERRE TSCHANNEN, Interessenabwägung bei raumwirksamen Vorhaben, DEP 2018 p. 111 ss). Cette exigence découle d'ailleurs déjà du principe de coordination (cf. art. 25a LAT; ARNOLD MARTI, in: Commentaire pratique LAT: autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 2 ad art. 25a LAT; ATF 116 Ib 50 consid. 4). Lors de la décision sur les variantes, l'autorité de planification dispose d'une marge d'appréciation. Ce pouvoir d'appréciation, qui est régulièrement influencé par les décideurs politiques, n'est examiné qu'avec retenue dans la procédure judiciaire. Le tribunal peut s'écarter de l'évaluation de l'autorité compétente uniquement pour des motifs valables (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3 avec renvois; arrêt 1C_567/2020 du 1 er mai 2023 consid. 5.1).  
Même lorsqu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l'instance précédente dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence. Il doit certes rectifier une décision erronée, mais peut s'en remettre au choix de l'autorité inférieure entre plusieurs solutions appropriées (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). 
 
3.3. La fiche de coordination D.6 "Infrastructures de transport public par câble" du Plan directeur cantonal du canton du Valais pose notamment comme principes d'assurer la pérennité des installations dont la desserte est reconnue d'intérêt public, de renforcer l'intermodalité, de coordonner l'urbanisation avec les installations de transport par câble et de favoriser celles qui servent principalement à la mobilité quotidienne des pendulaires. A titre de marche à suivre, il est demandé aux communes de tenir compte des installations existantes dans leur planification territoriale, de participer activement à la mise en oeuvre concrète des principes de coordination, de délimiter les zones adéquates dans leurs PAZ et de réserver les alignements et espaces nécessaires.  
 
3.4. En l'occurrence, après avoir mis en évidence l'intérêt public d'une liaison câblée entre Chalais, Briey et Vercorin, ses avantages par rapport à d'autres moyens de transport et identifié les déficits de l'installation actuelle, le rapport selon l'art. 47 OAT a décrit de manière détaillée sept variantes de tracé. L'une d'entre elles consistait à conserver le tracé existant, comme le préconisent les recourants: il s'agit de la variante 0 "Etat actuel", qui vise à rénover l'installation et à procéder à un équilibrage du pylône à Briey. Ces sept variantes ont été évaluées en fonction de leur aptitude à remédier aux défauts constatés et au regard de leurs différents avantages et impacts, y compris pour les riverains. Neuf critères d'évaluation ont été pris en compte: accessibilité pour les pendulaires, les touristes et les personnes à mobilité réduite; accessibilité pour les écoliers; accessibilité pour le transport de marchandises; connexion avec les transports publics et les parkings; impact foncier au sol; impact sur le bâti existant; impact sur les riverains; impact sur la nature et le paysage; complexité technique et praticabilité de l'installation.  
Chacune des variantes a obtenu une note en fonction de tous les critères d'évaluation. C'est la variante 3B, avec 40 points obtenus, qui a été jugée la meilleure et retenue. Le choix de cette variante a été motivé par les motifs suivants: son rapprochement de la route cantonale la rend plus accessible à tous ses usagers, la rapproche des infrastructures sportives voisines, optimise la chaîne de transport avec le trafic régional et réduit les nuisances pour les riverains touchés par l'installation actuelle; elle nécessite toutefois des mesures d'accompagnement pour les quatre bâtiments survolés mais une seule habitation est concernée; l'arrêt intermédiaire à Briey ne nécessite pas d'ascenseur: il se trouve près de la station actuelle et de la route communale; la seule habitation directement concernée est déjà impactée par le tracé actuel; une arrivée à côté de l'école et de la route cantonale est très pratique pour ce qui concerne la mobilité; elle garantit au surplus une sécurité absolue pour les écoliers et un lien direct avec la salle du Centre scolaire; elle ne nécessite le survol d'aucun bâtiment; l'habitation la plus impactée derrière l'installation projetée sera rachetée par la commune; la construction de cette variante n'est pas problématique du point de vue technique; elle permet même de maintenir en fonction l'installation actuelle durant une bonne partie de la construction de la nouvelle limitant les perturbations pour ses usagers; elle génère des impacts supportables sur la nature, le paysage et le foncier (rapport selon l'art. 47 OAT p. 11 à 31). 
 
3.5. Les lacunes et la vétusté de l'installation actuelle ne sont pas contestées par les recourants, qui ne mettent en cause ni l'utilité et l'importance d'une liaison câblée, ni la nécessité de moderniser et d'améliorer la ligne. Dénonçant les impacts pour eux du nouveau tracé, les recourants soutiennent qu'il impose un grand nombre de restrictions à leur droit de la propriété (limitation à la vue, interdiction de construire des bâtiments et des installations). Ils ne discutent cependant ni de la pertinence ni de la pondération des critères d'analyse pris en considération. Ils passent sous silence le fait que la variante 3B retenue a été créditée de 40 points, loin devant la variante 0 maintenant le tracé actuel, qui a été notée de - 2 points vu les multiples inconvénients relevés dans le rapport selon l'art. 47 OAT. Ils n'avancent ainsi aucune critique motivée et systématique à l'encontre de cette évaluation circonstanciée et du classement qui en découle, mais se contentent de contester superficiellement et sommairement le tracé retenu.  
Vu les différents avantages globaux présentés par la variante retenue, incluant celui de remédier à un accès de la station amont problématique en hiver, les recourants ne parviennent pas à démontrer que le Tribunal cantonal a violé les art. 1 et 3 LAT ainsi que les art. 2 et 3 OAT en jugeant que les désagréments esquissés ne permettaient pas de censurer la solution retenue par les autorités précédentes et encore moins de considérer que le maintien du tracé actuel, rédhibitoire pour les raisons relevées précédemment, lui serait préférable. 
 
3.6. Les recourants estiment aussi que le choix de la variante 3B ne résulterait pas d'une pesée correcte des intérêts entre les bénéfices escomptés et les atteintes infligées aux propriétaires concernés. Ils font valoir à cet égard une violation du principe de la proportionnalité dans l'atteinte à leur garantie à la propriété (art. 26 et 36 Cst.).  
 
3.6.1. Selon la jurisprudence, les intérêts financiers des propriétaires ne peuvent en principe primer sur les buts d'intérêt public poursuivis par un plan d'affectation (arrêts 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.3.3, 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3). Il est en effet admis que si un plan d'affectation est correctement établi au regard des objectifs d'intérêt public qu'il a à concrétiser, l'intérêt financier des propriétaires concernés n'est pas pris en compte (JEANNERAT/MOOR, Commentaire pratique LAT, Planifier l'affectation, 2016, n° 43 ad art.14 LAT).  
 
3.6.2. En l'occurrence, les modifications partielles du PAZ et du RCCZ, de même que le défrichement et l'alignement réservant le tracé modifié du téléphérique reposent sur une pesée complète des intérêts y compris ceux des différents propriétaires concernés. Une étude de variantes a été effectuée et justifie le bien-fondé de la solution retenue (voir supra consid. 3.4). Le projet litigieux, partant les mesures de planification qui lui sont liées, poursuivent un intérêt public qu'expose de manière convaincante le rapport d'étude selon l'art. 47 OAT (supra Faits Aa). A nouveau, de manière appellatoire, les recourants ne répondent pas à l'argumentation de la cour cantonale et se bornent à mettre en avant leurs seuls intérêts privés, de sorte que leur critique doit être écartée dans la faible mesure de sa recevabilité. Le Tribunal cantonal a considéré, sans violer le principe de la proportionnalité, que cet intérêt public dûment établi ne saurait ainsi céder aux intérêts privés, d'ordre essentiellement financier, mis en évidence par les recourants. Mal fondé, le grief de violation des art. 26 et 36 Cst. doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.  
Pour le reste, à l'instar du Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal a précisé à bon droit que les atteintes au droit de propriété relevées par les recourants devront, le cas échéant, faire l'objet de prétentions en indemnisation dans le cadre des procédures spécifiques prévues à cet effet. 
 
4.  
Les recourants se plaignent enfin d'une violation de l'art. 5 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0), au motif que les variantes "A1 et A2" qui ne nécessiteraient aucun déboisement auraient pu être retenues. 
 
4.1. L'art. 3 LFo pose le principe selon lequel l'aire forestière ne doit pas être diminuée (cf. également art. 77 Cst.).  
A titre exceptionnel, une autorisation de défricher peut être accordée si le requérant démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2 LFo) et si les conditions suivantes sont remplies: l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir n'être réalisé qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo), il doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo) et le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo). 
L'exigence de l'art. 5 al. 2 let. a LFo est relative et une pesée globale des intérêts doit être opérée dans chaque cas; il n'est pas nécessaire de prouver la nécessité absolue de l'emplacement retenu pour le défrichement, du moment que ce n'est qu'un des éléments à prendre en considération lors de la pesée des intérêts en présence. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce choix l'emportent sur l'intérêt au maintien de la forêt (ATF 119 Ib 397 consid. 6a et les arrêts cités). L'autorité est uniquement tenue d'examiner plus en détail les variantes qui entrent sérieusement en considération; les variantes qui présentent des inconvénients significatifs ou aucun avantage significatif peuvent être éliminées sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 II 499 consid. 7.3.1 et les références citées; arrêt 1C_443/2020 du 8 avril 2021 consid. 5.1). 
En vertu de l'art. 5 LFo, l'autorisation de défricher dépend d'une pesée complète des intérêts en présence. En principe, le Tribunal fédéral examine librement si l'instance précédente a correctement comparé ces différents intérêts, mais il fait preuve d'une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 132 II 408 consid. 4.3 p. 416), en particulier lorsqu'il s'agit de procéder à la pesée des intérêts prévue à l'art. 5 LFo en matière de défrichement (arrêts 1C_443/2020 du 8 avril 2021 consid. 5.1, 1C_693/2017 du 26 février 2020 consid. 9.1 in DEP 2020 719). 
 
4.2. En l'espèce, les recourants soutiennent que la condition de l'emplacement imposé ne serait pas respectée, car l'ouvrage litigieux aurait pu à leur avis être réalisé hors de la zone forestière.  
Il ressort des considérants précédents (voir supra consid. 3.4) que le rapport 47 OAT a étudié et évalué de manière circonstanciée sept variantes de tracés sur la base de différents critères d'évaluation. Les recourants indiquent que les variantes "A1 et A2" (recte: les variantes 1A et 1B) seraient préférables car elles ne requerraient pas de défrichement. Il est vrai que ces deux variantes ne nécessitent pas de défrichement à la station intermédiaire de Briey. En revanche, comme l'a relevé l'Office fédéral de l'environnement, pour la variante 1A un défrichement est nécessaire près de la station de départ à Chalais. De plus, la variante 1A engendre l'aménagement d'une nouvelle route et d'un nouveau parking à la station de départ. Quant à la variante 1B, elle n'implique pas de défrichement, mais elle présente des inconvénients significatifs par rapport au bâti existant et aux riverains et a reçu une mauvaise évaluation sur la base des critères retenus par le rapport 47 OAT (voir rapport selon l'art. 47 OAT p. 18 à 30). Le fait qu'une variante ne nécessite pas de défrichement n'implique pas automatiquement que celle-ci doive être privilégiée. Selon la jurisprudence précitée, ce qui est déterminant c'est de savoir si, après un examen complet des emplacements alternatifs en forêt et en dehors de celle-ci, les motifs ayant conduit les autorités à choisir une solution en forêt l'emportent sur l'intérêt à son maintien. 
En l'occurrence, il ressort notamment de l'autorisation de défrichement et du rapport selon l'art. 47 OAT que la variante 3B favorise notamment un meilleur croisement des cabines à la station de Briey, une meilleure concordance avec les transports publics et permet d'éviter que les écoliers qui utilisent le téléphérique pour rejoindre l'école primaire de Vercorin doivent traverser la route cantonale (voir consid. 3.4 supra). Comme l'a relevé l'Office fédéral de l'environnement, les autorités cantonales ont ainsi correctement et soigneusement évalué les sites alternatifs et ont suffisamment démontré que les raisons les incitant à demander une autorisation de défrichement primaient sur l'intérêt à la conservation de la forêt. Par conséquent, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que l'appréciation faite par les autorités cantonales était conforme à l'art. 5 LFo
 
5.  
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Commune de Chalais, au Conseil d'Etat, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'Office fédéral de l'environnement et à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller