6B_127/2023 05.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_127/2023  
 
 
Arrêt du 5 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Bianchi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Loïc Parein, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Viol; contrainte sexuelle; indemnité pour tort moral, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 25 août 2022 (n° 186 PE20.004119-//ANM). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 février 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a acquitté B.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle, de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il l'a condamné pour une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 3 jours. Il n'a pas prononcé l'expulsion de B.________ et a rejeté les conclusions civiles prises par A.________. 
 
B.  
Statuant par jugement du 25 août 2022 sur les appels formés par A.________ et le ministère public contre le jugement du 17 février 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'acquittement de B.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle, de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle a confirmé la condamnation de B.________ pour contravention à la LStup à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant arrêtée à 3 jours. Elle n'a pas prononcé l'expulsion de B.________ et a rejeté les conclusions civiles prises par A.________. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
Le 27 février 2020, A.________ et B.________, qui ne se connaissaient pas auparavant, se sont rencontrés vers 22 heures dans un bar et ont sympathisé alors qu'ils avaient tous deux déjà bu de l'alcool. B.________ était accompagné d'un groupe d'amis anglophones dont faisait partie son amie C.________. A.________ a ensuite accompagné B.________ et son groupe d'amis dans une discothèque où ils ont dansé ensemble et continué à boire de l'alcool. A.________ et B.________ ont quitté la discothèque à sa fermeture à 4 heures du matin et se sont rendus à l'appartement de C.________ situé à une trentaine de mètres de la discothèque. A.________ a suivi B.________ jusqu'à l'appartement de C.________. Parvenus à l'appartement, A.________ et B.________ ont mangé et longuement discuté. Vers 5 heures, C.________ est brièvement revenue chez elle, a discuté avec A.________ et B.________ et est repartie car elle se sentait "de trop". Vers 6h30, B.________ a embrassé A.________. Par la suite, A.________ et B.________ ont pratiqué un acte d'ordre sexuel, soit une fellation, et ont entretenu un rapport sexuel. Durant le rapport intime, A.________ a repoussé B.________ en hurlant: "Don't fucking touch me". B.________ s'est tout de suite arrêté alors même que la relation sexuelle n'était pas terminée. A.________ s'est levée et est partie en vitesse. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 août 2022. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné pour viol et contrainte sexuelle à une peine pécuniaire et qu'il est partant condamné à lui verser la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an depuis le 28 février 2020 à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). 
En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). Tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant conclut à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 février 2020, à la charge de l'intimé en première instance et en appel. Son recours est, partant, recevable. 
 
2.  
 
2.1. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire, la recourante conteste l'établissement des faits.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_920/2022 du 17 avril 2023 consid. 1.1; 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié aux ATF 148 IV 234 et les références citées), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_920/2022 du 17 avril 2023 consid. 1.1; 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié aux ATF 148 IV 234 et les références citées).  
 
2.2.3. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.  
L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.1; 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.1; 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.1). 
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.2; 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3: arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.2; 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.1). 
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2; arrêts 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.1; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.2). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 124 IV 154 consid. 3b; arrêts 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.2; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.2; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.2; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2). 
 
2.2.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.3; 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.3; 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.2). S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.3; 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.2).  
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.2). 
 
2.3.  
 
2.3.1. La cour cantonale a procédé à une appréciation des déclarations de la recourante, de l'intimé et de C.________ ainsi que des rapports d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 4 juin 2020 et du 19 septembre 2020. Elle a retenu que les versions de la recourante et de l'intimé relatives au déroulement de la soirée concordaient jusqu'à la dernière partie de la soirée, soit les actes sexuels qui avaient eu lieu dans l'appartement.  
 
2.3.2. S'agissant de l'état physique dans lequel se trouvait la recourante au moment des faits litigieux, l'autorité précédente a retenu, en se fondant sur le rapport établi par le CURML le 19 septembre 2020, que la recourante présentait un taux d'ébriété impliquant une perte du jugement, une surestimation des capacités, une baisse de la vigilance et l'apparition d'une incoordination des capacités. La cour cantonale a considéré que la recourante ne se trouvait pas dans un état de stupeur de sorte que son état d'alcoolisation ne la privait pas de sa capacité de résistance.  
 
2.3.3. Concernant les déclarations faites par la recourante, la cour cantonale a retenu que celles faites devant la police avaient le mérite de la spontanéité par rapport à celles faites lors de l'audition de la recourante par le ministère public 6 mois après les faits. Lors de ses premières déclarations, la recourante avait indiqué qu'elle avait demandé à l'intimé de changer de position durant l'acte sexuel car cela lui faisait mal. La cour cantonale en a déduit que la recourante n'était pas dans l'impossibilité de se défendre ou de se soustraire à l'acte, ayant participé au changement de position, et que, par son attitude, la recourante avait montré qu'elle était participative, de sorte que l'intimé ne pouvait qu'être conforté dans l'idée que la recourante acceptait de poursuivre l'acte sexuel. En outre, la cour cantonale a relevé que la recourante avait déclaré qu'elle n'avait jamais verbalisé son refus et que, lorsqu'elle avait repoussé l'intimé, celui-ci avait eu l'air choqué et s'était tout de suite arrêté, alors même que la relation sexuelle n'était pas terminée.  
Selon la cour cantonale, la recourante avait déclaré que, envahie par un sentiment de peur et par instinct de survie, elle s'était retrouvée dans un état de sidération. Or, la cour cantonale a considéré que l'état de sidération de la recourante n'était pas reconnaissable pour l'intimé, car celle-ci n'avait manifesté aucune opposition verbale ou gestuelle, s'était montrée participative et n'avait pas refusé de s'exécuter. L'intimé ne pouvait pas être conscient de ce qu'il était en train d'infliger à la recourante puisque, à aucun moment, elle ne lui avait signifié ou fait comprendre, d'une manière ou d'une autre, qu'elle ne souhaitait pas entretenir de relation sexuelle avec lui. Enfin, selon la cour cantonale, la recourante avait d'ailleurs elle-même indiqué que l'intimé n'avait pas compris qu'elle n'était pas consentante. 
 
2.3.4. Concernant le comportement de l'intimé, l'autorité précédente a retenu qu'il avait certainement dû être entreprenant, mais qu'il n'avait pas usé de violence pour entretenir une relation sexuelle avec la recourante. La recourante avait été en mesure de se dégager et de quitter l'appartement sans que l'intimé, qui était en train de la pénétrer et n'avait pas encore éjaculé, ne s'y soit opposé ou ait tenté de la retenir. La cour cantonale a relevé que la recourante avait déclaré: "Cela s'est arrêté parce que je l'ai repoussé. Je l'ai repoussé avec mes mains. Je l'ai engueulé et je lui ai dit "Don't fucking touch me". Il avait l'air choqué. Il s'est tout de suite arrêté, comme s'il savait pas que je ne voulais pas".  
La cour cantonale a considéré que le départ précipité et les réactions ultérieures de la recourante témoignaient de son ressenti, mais ne permettaient pas d'établir qu'il y avait eu viol. Lors de son audition-plainte, la recourante avait déclaré à la police: "Le truc qui me dérange c'est que je ne l'ai pas poussé directement. Que j'ai juste essayé de me couvrir". Selon la cour cantonale, l'usage de la force physique par l'intimé n'était donc pas établi. L'intimé n'avait pas verrouillé la porte de l'appartement, de sorte que la recourante aurait pu partir à tout moment et que l'intimé ne craignait pas d'être surpris par la locataire des lieux. Enfin, selon l'autorité précédente, l'intimé n'avait pas cherché à dissimuler quoi que ce soit, comme l'attestait la culotte de la recourante retrouvée plus tard par la locataire dans son appartement. 
 
2.3.5. Concernant le rapport d'expertise du CURML du 4 juin 2020, la cour cantonale a retenu que ce rapport n'était pas décisif puisqu'il n'avait ni infirmé ni confirmé les actes de contrainte reprochés à l'intimé, les lésions constatées étant trop peu spécifiques pour que les experts puissent se prononcer sur leur origine. À cet égard, l'autorité précédente a rappelé que la recourante avait chuté sur le sol dans la discothèque en effectuant une pièce droite et que les ecchymoses superficielles constatées par les experts pouvaient tout à fait provenir de cette chute.  
 
2.4. La recourante fait valoir que l'autorité précédente s'est appuyée de manière arbitraire sur certaines de ses déclarations lors de sa première audition. Selon elle, cette audition était entachée de plusieurs vices. Elle invoque son état de choc suite aux événements et en déduit avoir été dans l'impossibilité de rapporter ce qu'elle avait vécu. Au vu du contenu et du niveau de détails des déclarations faites lors de cette audition, il ne peut pas être retenu que la recourante était dans l'impossibilité de rapporter ce qu'elle avait vécu. En outre, la recourante fait valoir qu'elle n'a pas été assistée par un avocat au moment de son audition, sans expliquer en quoi l'absence d'un avocat permettrait de remettre en question ses déclarations. Par rapport à l'absence d'un interprète, la recourante ne fait pas valoir qu'elle aurait eu des difficultés de compréhension linguistique lors de l'audition, même si dans la suite de la procédure un interprète a été convoqué. Finalement, il convient de rappeler qu'il peut s'avérer arbitraire d'écarter des déclarations faites lors des auditions ultérieures pour la seule raison qu'elles n'avaient pas été faites au moment de la première audition (cf. arrêt 6B_803/2021 du 22 mars 2023 consid. 6.2.3). Or, l'autorité précédente n'a pas écarté des éléments de fait parce que la recourante ne les a pas mentionnés lors de sa première audition. En l'espèce, la recourante a explicitement déclaré, lors de sa première audition, qu'elle n'avait pas verbalisé son refus et qu'elle n'avait pas poussé l'intimé. En outre, contrairement à ce que fait valoir la recourante, l'autorité précédente n'a pas ignoré les auditions ultérieures, mais s'est basée par rapport à certains éléments de fait sur les déclarations faites par la recourante lors de sa première audition.  
Au vu de ces éléments, il ne paraît pas insoutenable de déduire de la proximité temporelle entre les faits proprement dits et les déclarations faites par la recourante lors de sa première audition un argument en faveur de la première version de la recourante, comme l'a fait l'autorité précédente. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, il ne peut pas être retenu que l'autorité précédente s'est livrée à une appréciation arbitraire de la force probante des déclarations faites par la recourante lors de sa première audition. 
 
2.5. La recourante fait valoir qu'elle n'avait aucune intention d'entretenir une relation sexuelle. Dans ce contexte, elle invoque notamment son cursus scolaire et style vestimentaire. Cependant, ces éléments ne sont pas susceptibles d'indiquer les dispositions internes d'une personne par rapport à un acte sexuel. En outre, l'autorité précédente n'a pas remis en question que la recourante n'avait pas souhaité entretenir la relation intime, mais a retenu que son défaut de consentement n'avait pas été reconnaissable pour l'intimé. Ainsi, par l'argumentation de la recourante, on ne comprend pas en quoi ces éléments, ainsi que son statut relationnel ou son comportement après les faits seraient susceptibles d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). C'est également en vain que la recourante soutient que l'intimé était à la manoeuvre lors des préliminaires, dès lors que l'autorité précédente a explicitement retenu que l'intimé avait été entreprenant lors de la relation sexuelle. Enfin, dans la mesure où la recourante soutient avoir été dans un état de confusion causé par son état d'alcoolisation, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente. Une telle démarche, purement appellatoire, est irrecevable.  
 
2.6. Il reste à déterminer si la cour cantonale a à juste titre retenu que l'intimé ne pouvait pas comprendre que la recourante n'était pas consentante. Dans ce contexte, la recourante soutient que l'autorité précédente a nié de manière arbitraire qu'elle avait montré des signes évidents de son opposition. Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir écarté ses déclarations selon lesquelles elle s'est levée pour partir quand l'intimé l'a embrassée et que l'intimé l'a retenue. La recourante soutient qu'elle avait déclaré que durant l'acte sexuel, elle avait essayé de se couvrir avec ses mains et que l'intimé les avait enlevées, repoussées respectivement écartées. Ce faisant, la recourante ne fait toutefois qu'opposer certaines de ses déclarations à l'appréciation que la cour cantonale a faite sur un ensemble d'éléments. La cour cantonale s'est notamment basée sur les déclarations de la recourante selon lesquelles elle n'avait pas verbalisé son refus et elle n'avait pas poussé l'intimé ainsi que la demande de la recourante d'un changement de position lors de l'acte sexuel. Au surplus, la cour cantonale a pris en considération le choc dans le visage de l'intimé au moment où la recourante l'a repoussé et le fait que l'intimé s'est immédiatement arrêté à ce moment. Enfin, la recourante n'invoque pas de contradictions pertinentes dans les déclarations de l'intimé ou d'autres éléments permettant de mettre en doute la crédibilité de l'intimé, qui avait déclaré qu'elle s'était montrée participative. Au vu de ces éléments, il s'ensuit que la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que la recourante n'a pas montré des signes évidents de son opposition qui permettaient à l'intimé de comprendre le défaut de consentement avec les rapports intimes.  
Concernant l'état de sidération de la recourante, il est important de relever l'absence de tout élément permettant de retenir que l'intimé a sciemment suscité cet état. En particulier, il n'y a aucun antécédent de violence physique ou verbale et la porte de l'appartement n'a pas été verrouillée. En ce qui concerne les douleurs ressenties durant l'acte sexuel invoquées par la recourante, il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle les aurait manifestées en indiquant son défaut de consentement avec le rapport intime. Finalement, la recourante invoque le fait que l'intimé n'a pas demandé un préservatif et qu'il s'est placé à califourchon sur son torse en vue d'une fellation. Or, ces éléments ne permettent pas de retenir que l'intimé avait compris ou aurait du comprendre l'absence de consentement de la recourante (cf. arrêt 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.4.5 non publié aux ATF 148 IV 234). Devant ces éléments, on ne saurait en déduire que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimé ne pouvait pas comprendre que la recourante n'était pas consentante. 
 
2.7. En conclusion, les éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de constater que c'est de façon arbitraire que la cour cantonale a retenu que l'intimé n'avait pas compris que la recourante n'était pas consentante. Infondé, le grief tiré de l'arbitraire doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.  
La recourante fonde ses prétentions civiles pour tort moral sur les préventions de viol et de contrainte sexuelle. Ces préventions n'étant pas retenues, c'est de manière irrecevable que la recourante fonde son argumentation sur celles-ci. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Bianchi