7B_101/2022 27.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_101/2022, 7B_102/2022  
 
 
Arrêt du 27 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann, 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
7B_101/2022 
A.A.________, 
recourante, 
 
et 
 
7B_102/2022 
B.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. C.________, 
représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
7B_101/2022  
Tentative de contrainte; infraction à la LEI, 
 
7B_102/2022  
Infraction à la LEI, 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2022 
(n° 206 PE20.001133-DAC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 novembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que B.A.________ s'est rendu coupable d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 3'000 fr.; a constaté que A.A.________ s'est rendue coupable de tentative de contrainte et d'infraction à la LEI, l'a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 3'600 fr.; a dit que B.A.________ et A.A.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs de C.________ et lui doivent immédiat paiement d'un montant de 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 novembre 2021, à titre d'indemnité pour tort moral, a donné acte à C.________ de ses réserves civiles; et a statué sur les frais et dépens. 
 
B.  
Par jugement du 13 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel de B.A.________, a rejeté celui de A.A.________ et a réformé le jugement du 25 novembre 2021 en ce sens que cette dernière est la seule débitrice de C.________ du montant de 1'000 fr. alloué à titre d'indemnité pour tort moral. 
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. B.A.________ était directeur général de la société D.________ GmbH - en liquidation à la suite d'une faillite -, tandis que A.A.________ en était actionnaire principale.  
 
B.b. A U.________, entre le 29 janvier 2014 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 13 octobre 2019, A.A.________ et B.A.________, à titre personnel ou par le biais de la raison sociale D.________ GmbH, ont employé C.________ en qualité d'employée de maison. Ressortissante des Philippines, celle-ci ne bénéficiait pas d'autorisations de séjour et de travail en Suisse.  
 
B.c. A U.________, le 13 octobre 2019, A.A.________ a tenté d'empêcher C.________ de récupérer ce qui lui était dû, en lien avec sa rémunération pour son activité d'employée de maison, après son licenciement, en lui disant : "Si tu fais ça, tu vas voir ce qu'il va arriver à ta famille aux Philippines".  
 
C.  
A.A.________ (recourante 1; cause 7B_101/2022) et B.A.________ (recourant 2; cause 7B_102/2022) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 juin 2022. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens qu'ils soient tous deux acquittés et qu'injonction soit donnée au ministère public d'ouvrir une procédure judiciaire contre C.________ pour violation de la LEI. A titre subsidiaire, ils concluent en substance à la réduction des peines prononcées à leur encontre et à l'abandon de l'indemnité pour tort moral mise à leur charge. 
Par courriers du 12 juillet 2023, C.________ a sollicité l'assistance judiciaire dans les deux causes. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours formés dans les causes 7B_101/2022 et 7B_102/2022 ont pour objet la même décision et ont trait au même complexe de fait. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2; 142 IV 196 consid. 1). 
Dirigés contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, les recours sont recevables comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'instance précédente et ont un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, ont la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF
Les recours ayant pour le surplus été déposés en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), il y a lieu d'entrer en matière, sauf en ce qui concerne la conclusion tendant à ce qu'ordre soit donné au ministère public d'ouvrir une procédure judiciaire contre l'intimée 2; cette conclusion est nouvelle (art. 99 al. 2 LTF) et au demeurant exorbitante à l'objet du litige. 
 
I. Infraction à la LEI 
 
3.  
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé la maxime accusatoire en lien avec l'infraction à la LEI. 
 
3.1. La maxime d'accusation est consacrée par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais il peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.1; 6B_88/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, selon le ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). 
 
3.2. En l'espèce, l'acte d'accusation situe les événements en temps et en lieu et expose la relation entre les recourants et l'intimée, ainsi que l'absence d'autorisations de séjour et de travail en Suisse de cette dernière. Il précise que l'art. 117 al. 1 LEI paraît applicable aux recourants.  
 
3.3. Les recourants soutiennent que les faits décrits dans l'acte d'accusation ne permettraient pas de fonder l'élément constitutif subjectif de l'intention, tel que retenu par la cour cantonale.  
En l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué que les recourants se seraient plaints d'une violation de la maxime d'accusation devant la cour cantonale. Les recourants ne se plaignent pas à cet égard d'un déni de justice formel. Le grief est dès lors irrecevable, à défaut d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF). 
En tout état, l'acte d'accusation expose les faits qui correspondent aux éléments constitutifs de l'infraction reprochée aux recourants et comporte une référence expresse à l'art. 117 al. 1 LEI; il répond de cette manière aux exigences de l'art. 325 al. 1 let. f et g CPP. En effet, dans la mesure où l'infraction visée à l'alinéa 1 de l'art. 117 LEI est uniquement intentionnelle, l'élément subjectif doit être considéré comme suffisamment concrétisé par ces indications (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c; 103 Ia 6 consid. 1d; arrêt 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.3 et la référence citée). Les circonstances concrètes décrites dans l'acte d'accusation permettent ainsi de déduire l'élément subjectif. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le principe de l'accusation en retenant que l'élément constitutif subjectif de l'intention était prévu par l'acte d'accusation tel que formulé. 
Le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de la présomption d'innocence. Ils se plaignent également d'une violation de l'art. 117 al. 1 LEI, en faisant valoir que la recourante 1 n'aurait pas employé la plaignante. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
4.1.2. Aux termes de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.  
La notion d'employeur au sens de cette disposition est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 140 II 460 consid. 4.3.3; 137 IV 153 consid. 1.4; 128 IV 170 consid. 4.1; arrêt 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (arrêts 6B_511/2017 précité consid. 2.1; 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5.3). 
Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1; arrêt 6B_583/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.2). 
 
4.2.  
 
4.2.1. La cour cantonale a estimé que les dépositions des recourants contredisaient largement celles de l'intimée. Il apparaissait à cet égard que les déclarations de cette dernière, notamment au sujet de son engagement, de ses horaires et de ses conditions de travail étaient non seulement crédibles, mais également corroborées par un ensemble d'éléments. Au terme de l'appréciation des preuves, la cour cantonale a retenu que l'intimée était bien plus qu'une simple employée de maison temporaire et que les recourants savaient qu'elle était en situation irrégulière.  
 
4.2.2.  
 
4.2.2.1. Les recourants se plaignent du fait que la cour cantonale se serait prononcée sur des faits non pertinents, en particulier sur les conditions de travail de la plaignante. Or devant la cour cantonale, les recourants avaient notamment soutenu que l'emploi de l'intimée aurait été de bien moindre importance que retenu par le premier juge et ils avaient ainsi contesté leur statut d'employeur. Déterminer si l'engagement de l'intimée était ponctuel, comme le prétendaient les recourants, ou bien plus significatif était propre à influer sur la culpabilité de ces derniers. La cour cantonale n'a par conséquent pas fait preuve d'arbitraire en se prononçant sur les conditions de travail de l'intimée, en particulier les horaires exercés, les activités réalisées ainsi que le fait de loger au domicile des recourants.  
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir donné préséance aux déclarations de l'intimée plutôt qu'aux leurs; celles-là seraient dénuées de crédibilité, l'intimée ayant notamment menti pour obtenir une avance de salaire. Les recourants soulignent l'incohérence entre les mauvaises conditions de travail invoquées par la plaignante et les messages WhatsApp échangés, ainsi que l'attente de seize jours avant le dépôt de la plainte pénale. Par cette argumentation, les recourants se bornent à livrer une appréciation personnelle de la situation, dans une démarche purement appellatoire et donc irrecevable. Ils ne démontrent pas, ni même tentent de démontrer, que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire. 
En tout état, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la cour cantonale a procédé à une appréciation complète des faits pertinents. S'agissant des faux prétextes invoqués par l'intimée en vue d'obtenir des avances sur salaire pour envoyer de l'argent à sa famille, la cour cantonale a relevé que l'insincérité de l'intimée sur un point particulier pouvait s'expliquer par sa volonté d'accomplir son devoir de mère et ne ruinait pas l'entier de sa crédibilité sur les faits constitutifs de l'infraction; la cour cantonale a en outre rappelé que ceux-ci n'étaient pas fondés sur les seules déclarations de l'intimée, mais également sur de nombreux autres éléments du dossier. Les juges cantonaux se sont à cet égard appuyés sur le rapport d'investigation de la police - qui prenait notamment en compte des messages WhatsApp échangés entre les partie -, dont il résultait qu'il était fort probable que l'intimée avait travaillé de manière régulière pour la famille des recourants et avait logé dans leur maison. La cour cantonale a également fait état de la somme importante que l'intimée avait envoyée à ses enfants aux Philippines entre 2015 et juin 2020, d'une lettre du Centre social protestant venant confirmer l'augmentation des salaires de l'intimée au fil des années, ainsi que des photographies des sacs remplis des effets personnels de l'intimée se trouvant au domicile des recourants. Enfin, les juges cantonaux se sont fondés sur le témoignage de E.________ - qui travaillait dans une moindre mesure pour les recourants -, qu'ils ont qualifié d'accablant pour les recourants. Pour ce qui est de ce témoin, les recourants affirment que ses déclarations auraient varié; ils s'en prennent ainsi à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, sans toutefois parvenir à en démontrer le caractère arbitraire. Dans la mesure où les propos de ce témoin sont au surplus corroborés par les autres éléments du dossier, il n'était pas manifestement insoutenable de s'appuyer sur eux. 
En définitive, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en se fondant sur les déclarations de l'intimée - en tant qu'elles étaient crédibles et corroborées par les preuves au dossier -, ainsi que sur les différents éléments de preuve décrits ci-dessus. Également invoquée, la présomption d'innocence n'a pas de portée distincte ici. Au vu de ces divers éléments, il n'était pas arbitraire de considérer que l'intimée était bien plus qu'une simple employée de maison temporaire. 
 
4.2.2.2. S'agissant de l'élément subjectif, les recourants soutiennent en substance n'avoir pas su que l'intimée n'était pas autorisée à travailler en Suisse, au motif que celle-ci l'aurait dissimulé. Ils en veulent pour preuve un certain nombre d'éléments que la cour cantonale aurait ignorés à tort; il s'agirait en particulier du fait que l'intimée travaillait depuis deux ans déjà en Suisse lorsqu'ils l'avaient engagée et qu'elle avait utilisé les transports publics, disposé d'un téléphone portable et vécu dans un appartement à Lausanne. Les recourants se contentent cependant d'invoquer librement ces faits, sans démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en ne les prenant pas en considération. Au surplus, quoi que soutiennent les recourants, on ne voit pas dans quelle mesure ces éléments seraient pertinents pour se prononcer sur la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction en cause.  
Les recourants font également grief à la cour cantonale de n'avoir pas retenu que l'intimée leur avait remis une copie de son passeport lors de son engagement. Ils se plaignent de plus du fait que la cour cantonale n'aurait tiré aucune conclusion du défaut de production par l'intimée des documents fournis à l'ambassade des Philippines pour le renouvellement de son passeport, alors que la cour cantonale le lui avait ordonné. Les recourants s'en prennent à nouveau à l'appréciation des preuves opérée par les juges cantonaux, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Purement appellatoire, cette démarche est irrecevable. D'ailleurs, la cour cantonale a effectivement retenu que l'intimée avait présenté son passeport philippin lors de son engagement. Elle a cependant relevé que les recourants ne pouvaient pas engager l'intimée sur la seule base d'un tel document. Les pièces évoquées par les recourants - soit les documents fournis par l'intimée à son ambassade - n'étaient par conséquent pas déterminantes; la cour cantonale pouvait sans arbitraire se dispenser de les prendre en compte, respectivement de tirer des conclusions du défaut de leur production. La cour cantonale a en outre rappelé que les recourants eux-mêmes avaient admis avoir "peut-être commis des erreurs administratives". Elle a souligné que les conditions d'emploi de l'intimée - non déclaré aux assurances sociales et ne respectant pas le cadre législatif, notamment en matière d'horaire et de congé - démontraient que le non-respect par les recourants de ces obligations légales allait de pair avec l'emploi d'un travailleur étranger sans autorisation. Les juges cantonaux ont encore souligné le parcours et l'expérience des recourants - qui étaient d'origine étrangère et avaient dû entreprendre des démarches pour obtenir des permis de séjour et de travail pour eux-mêmes -, pour en conclure que ceux-ci ne pouvaient pas ignorer les dispositions du droit des étrangers. 
Sur la base de ces éléments, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), il n'était pas insoutenable de retenir que les recourants savaient que leur employée était en situation irrégulière. 
 
4.3. La recourante 1 soutient enfin en substance qu'elle n'aurait pas employé l'intimée. Au moment de l'engagement, elle n'aurait en effet pas disposé de la qualité d'actionnaire avec signature unique et n'aurait pas été impliquée dans la prise de décision de l'entreprise de son époux. Ce faisant, la recourante 1 se contente une fois de plus de livrer sa propre appréciation des preuves en invoquant librement des faits non retenus par la cour cantonale, sans critiquer le raisonnement de cette dernière, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable.  
Quoi qu'il en soit, ces faits ne sont pas déterminants dès lors que le statut de la recourante 1 dans l'entreprise importe peu pour déterminer sa qualité d'employeur, dans la mesure où cette notion englobe celle d'employeur de fait (cf. supra consid. 4.1.2). La cour cantonale a d'ailleurs retenu qu'au sein du ménage, les recourants avaient tous deux occupé l'intimée comme employée de maison, en lui donnant des instructions à cette fin; la recourante 1 en particulier fonctionnait comme référente et donnait des ordres à l'intimée, gérant ses horaires et le versement d'avances sur salaire. Sur la base de faits établis sans arbitraire, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante 1 - de même que le recourant 2, ce qui n'est plus contesté - avait employé l'intimée au sens de l'art. 117 al. 1 LEI.  
 
4.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que l'intimée était l'employée de maison des recourants et que ces derniers savaient qu'elle était en situation irrégulière. Sur la base des faits retenus - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les recourants s'étaient rendus coupables d'infraction à la LEI. Les griefs des recourants doivent être rejetés.  
 
II. Tentative de contrainte  
 
5.  
S'en prenant à sa condamnation pour tentative de contrainte, la recourante 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition de preuve tendant à l'audition d'un témoin. La recourante soutient ainsi implicitement que son droit d'être entendue aurait été violé. Elle reproche également à la cour cantonale d'avoir violé son obligation de motivation. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Le droit d'être entendu implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2).  
 
5.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.2; 6B_165/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1.2; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 I 295).  
 
5.2. La cour cantonale a relevé que les recourants avaient réitéré à l'audience d'appel la réquisition tendant à l'audition en qualité de témoin de leur fille F.A.________ au motif qu'il s'agirait de la seule personne présente en sus des parties le 13 octobre 2019. A l'appui de leur requête, les recourants avaient produit une déclaration écrite de leur fille, dont il ressortait que la recourante 1 n'aurait pas menacé l'intimée le jour en question.  
La cour cantonale a souligné que cette requête avait déjà été rejetée en première instance. Comme le premier juge, elle a considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt à entendre la fille des recourants comme témoin. D'une part, la force probante de cette preuve serait quasi nulle en raison du lien familial et de l'implication de l'intéressée dans la procédure. D'autre part, le témoin s'était déjà exprimé par écrit en niant toute menace proférée par sa mère contre l'intimée. Par appréciation anticipée des preuves, la cour cantonale a retenu que l'audition requise était inutile au traitement de l'appel. 
 
5.3. La recourante 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son obligation de motivation. A la lecture du jugement attaqué, on comprend toutefois sur quels motifs la cour cantonale s'est fondée, en particulier sur la très faible valeur probante de la preuve requise. Le grief de violation du droit d'être entendu s'avère ainsi mal fondé.  
La recourante 1 se contente d'affirmer que sa fille serait l'unique témoin des événements du 13 octobre 2019. Elle ne critique cependant pas la motivation ayant conduit la cour cantonale à refuser la mesure d'instruction en cause et ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. 
 
6.  
La recourante 1 se plaint de sa condamnation pour contrainte; elle soutient que les faits auraient été établis de manière arbitraire et en violation de la présomption d'innocence. 
 
6.1. La cour cantonale a souligné le contenu mesuré de la plainte pénale et des propos tenus en audience par l'intimée, qui étaient crédibles et ne laissaient pas transparaître des sentiments de vengeance. Au vu du déroulement des événements et du contexte, la cour cantonale a retenu que la menace proférée par la recourante 1 s'insérait dans la stratégie défensive du couple formé par les recourants et qu'il n'était pas concevable que l'intimée l'ait inventée. A l'inverse, la cour cantonale a estimé que la menace avait du sens pour la recourante 1 qui connaissait l'attachement de son employée pour ses enfants; les relations internationales de la recourante 1 étaient en outre susceptibles de rendre l'intimidation crédible dans l'esprit de son employée.  
 
6.2. L'argumentation de la recourante 1 s'épuise encore une fois en une vaste rediscussion des échanges de messages WhatsApp, des déclarations de l'intimée et du contexte du licenciement. Ce faisant, la recourante 1 ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la Cour d'appel dans une démarche purement appellatoire (cf. supra consid. 4.1.1). Elle ne formule ainsi aucun grief recevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. La présomption d'innocence, également invoquée, n'a pas de portée distincte ici. C'est en outre en vain que la recourante 1 se réfère à la présence de sa fille F.A.________, dans la mesure où la cour cantonale a rejeté la réquisition tendant à l'audition de celle-ci au motif qu'elle était dénuée de pertinence (cf. supra consid. 5.3).  
 
6.3. Pour le surplus, la recourante 1 ne présente aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.  
 
7.  
La recourante 1 se plaint de l'indemnité pour tort moral mise à sa charge compte tenu de la tentative de contrainte exercée sur l'intimée. 
Elle soutient qu'au moment du licenciement de l'intimée, les effets de cette dernière auraient été emballés dans des sacs neufs - et non des sacs poubelle comme cela ressort du jugement querellé - et que cela aurait été fait sur instruction de la fille des recourants. Ce faisant, la recourante 1 s'en prend à l'établissement des faits par la cour cantonale, sans même tenter d'en démontrer le caractère arbitraire. Elle ne formule aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En tout état, les éléments soulevés par la recourante 1 sont dénués de pertinence; la cour cantonale ne s'est en effet pas appuyée sur la manière dont les effets personnels de l'intimée avaient été emballés pour constater l'atteinte illicite à la personnalité de l'intimée. Elle a retenu que cette atteinte résultait de la tentative de contrainte, soit des menaces graves visant les enfants de l'intimée et dont celle-ci avait effectivement souffert. 
 
III. Peine, frais et dépens  
 
8.  
Les recourants concluent subsidiairement à la réduction des peines prononcées. Ils ne consacrent toutefois aucun développement en relation avec leur conclusion, de sorte qu'ils ne formulent aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner ce point. 
 
9.  
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF) et sa demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_101/2022 et 7B_102/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs