6B_849/2022 21.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_849/2022  
 
 
Arrêt du 21 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
représentée par Me Ludivine Détienne, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle; quotité de la peine; expulsion; arbitraire, présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 1er juin 2022 (P1 20 56). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 juillet 2020, le Tribunal du II e arrondissement pour le district de Sion a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle, l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine privative de liberté de 30 mois (sous déduction de la détention subie du 25 mai au 25 juin 2019), assortie du sursis partiel et d'un délai d'épreuve de trois ans, la peine mise à exécution étant fixée à 12 mois, ainsi qu'à verser un montant de 8'000 fr. (intérêts à 5 % l'an dès le 19 mai 2019) à B.________ à titre de tort moral. Le tribunal a renoncé à révoquer (ou prolonger) le sursis qui avait été accordé à A.________ par le ministère public par ordonnance pénale du 19 février 2019 et a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse.  
 
B.  
Statuant le 1 er juin 2022, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel formé par A.________ et l'appel joint du ministère public. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention subie du 25 mai 2019 au 25 juin 2019 et du 29 décembre 2020 au 18 juin 2021, assortie du sursis partiel et d'un délai d'épreuve de trois ans, la peine à exécuter étant fixée à neuf mois, et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, le jugement étant confirmé pour le surplus.  
Il en ressort notamment les faits suivants: 
 
B.a. Le 19 mai 2019, B.________ est sortie avec des amis en ville de U.________, le rendez-vous étant fixé à 21h au bar "C.________", à la rue de V.________. Elle y a notamment retrouvé D.________, E.________, F.________ et G.________. Ils ont consommé de l'alcool. Après s'être installés au bar près de la porte côté rue de V.________, ils se sont assis à une table vers la même entrée. B.________ a rencontré A.________ dans l'établissement. Elle était en état d'ivresse et désinhibée mais pas totalement sous l'emprise de l'alcool. Alors qu'ils prenaient un verre ensemble, il l'a enlacée, a passé sa main dans ses cheveux et a tenté de l'embrasser dans la nuque. E.________ est intervenue et a ramené son amie à leur table. A un moment donné, B.________ a suivi un homme à l'extérieur de l'établissement. Alors qu'ils marchaient en direction du W.________, l'homme l'a poussée dans le hall d'entrée de l'immeuble de la rue de V.________ 2, l'a fait tomber à quatre pattes, lui a descendu le pantalon et le slip jusqu'à mi-cuisses, l'a touchée au niveau des seins à même la peau, des fesses et du vagin puis lui a introduit un doigt dans l'anus et quelque chose dans le vagin en la maintenant par la hanche. Il a agi en dépit des demandes de B.________ d'arrêter. Après un certain temps, il a cessé et l'a ramenée dans la rue.  
Dès sa première audition par la police, B.________ a considéré que l'auteur de ces faits était A.________, contre qui elle a déposé plainte. 
 
B.b. A.________, ressortissant portugais, est né en 1987 à X.________ au Portugal. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 2 ans et a toujours vécu en Valais depuis lors, où il a grandi et a tous ses amis. Il parle couramment et comprend le portugais, sans savoir l'écrire. Il a une trentaine de cousins et d'oncles au Portugal. Célibataire, il vit avec ses parents. Il est père de deux garçons, H.________ né en 2007 et I.________ né en 2010, issus d'une précédente relation. Il dit exercer régulièrement son droit de visite sur ses fils, qu'il voit chaque semaine et avec lesquels il entretient de bonnes relations. Durant sa détention, il a estimé qu'il valait mieux qu'ils ne viennent pas le voir mais a gardé des contacts réguliers avec eux par téléphone. Titulaire d'un CFC de réparateur automobile, il a travaillé durant 11 ans chez J.________, puis comme vendeur automobile chez K.________ Sàrl à Y.________. Il détient actuellement un établissement public, le "L.________", à Z.________ sans qu'il ne perçoive de revenus à ce titre et travaille à la création d'une société de coaching d'achat-vente de véhicules d'occasions et neufs. Parallèlement, il est inscrit au chômage et perçoit des indemnités journalières. S'agissant de ses charges, il verse notamment des pensions alimentaires mensuelles pour ses fils à hauteur de 1'540 francs. Il ne fait pas l'objet de poursuites.  
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes: le 17 novembre 2015, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 90 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende de 1'200 fr., pour agression (art. 134 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et menaces (art. 180 CP) pour des faits survenus le 30 avril 2015; le 25 janvier 2016, peine pécuniaire de 23 jours-amende à 75 fr., avec sursis pendant quatre ans, amende de 1'300 fr., pour conduite en incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. a LCR) pour des faits survenus le 7 juillet 2016; le 5 août 2016, peine pécuniaire de 35 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant quatre ans, amende de 1'400 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR), avec révocation du sursis accordé le 25 janvier 2016, pour des faits survenus le 7 juillet 2016; le 19 février 2019, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 5 ans, amende de 1'500 fr., pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), opposition au dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) avec révocation du sursis accordé le 5 aout 2016, pour des faits survenus le 1er janvier 2019. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1 er juin 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, au rejet des conclusions civiles et au versement d'une équitable indemnité pour la détention illicite subie du 25 mai 2019 au 25 juin 2019 et pour tort moral. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté réduite à 12 mois, sous déduction de la détention subie du 25 mai 2019 au 25 juin 2019 et du 29 décembre 2020 au 18 juin 2021, assortie du sursis partiel, la peine à exécuter étant fixée à six mois, à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion du territoire suisse et que l'indemnité pour tort moral allouée à B.________ soit réduite à 4'000 francs. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable. 
 
2.  
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté un moyen de preuve pertinent. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p.103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.1; 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 6.1.2; 6B_397/2022 du 19 avril 2023 consid. 1.1). 
 
2.2. Pour la cour cantonale, l'absence d'images de vidéosurveillance provenant des commerces situés à la rue de V.________, dont le recourant se plaignait pour la première fois aux débats d'appel, ne changeait rien à sa conviction selon laquelle il était bien l'auteur des faits (cf. infra, consid. 3.2).  
 
2.3. Selon le recourant, l'instruction serait incomplète. Les enregistrements vidéos des ma gasins de la rue de V.________ auraient permis d'apporter la preuve irréfutable de l'existence ou non d'une agression sexuelle et de l'identité de son auteur.  
Le recourant ne prétend ni ne démontre avoir requis, à quelque stade de la procédure, l'administration de la mesure d'instruction dont il se plaint de l'absence, affirmant seulement l'avoir "proposée". Dès lors qu'il n'a pas présenté cette requête dans la procédure cantonale, au plus tard devant l'autorité d'appel, son grief est irrecevable, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que les magasins de la rue de V.________ auraient été munis de caméras de vidéosurveillance, encore moins que ces caméras auraient effectivement couvert la zone parcourue par l'intimée le soir des faits. A cet égard, le recourant se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris en tant qu'il affirme que "la caméra" serait placée de telle manière à ce que son angle de vision couvre "l'entrée" où l'intimée a subi les faits. Au surplus, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait entachée d'arbitraire, se contentant d'affirmer, de manière purement appellatoire, que lesdits enregistrements auraient été aisés à obtenir. Ses critiques sont irrecevables. 
Pour le reste, en tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il avait admis la contrainte sexuelle lors des débats d'appel alors que tel ne serait pas le cas, son grief se confond avec ceux discutés en lien avec sa condamnation du chef d'infraction à l'art. 189 CP, développés infra (cf. consid. 3).  
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle. Il se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que d'une violation du principe in dubio pro reo.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.2.1; 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.2.1; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1).  
 
3.1.2. L'art. 189 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.  
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 237 s. et les références citées). La contrainte sexuelle suppose l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238 et les références citées). 
 
3.2.  
 
3.2.1. La cour cantonale n'avait aucun doute que l'agression avait eu lieu. L'intimée l'avait décrite de manière détaillée et les explications données tant aux autorités qu'à E.________ et M.________ via des messageries avaient été constantes sur l'essentiel. Ses déclarations étaient corroborées et complétées par celles des différents témoins entendus au cours de la procédure, dont la crédibilité n'était pas remise en cause. Lors de l'inspection des lieux effectuée avec la police après sa première audition, l'intimée avait été en mesure d'indiquer l'entrée de l'immeuble où s'étaient déroulés les faits et la police avait retrouvé la ceinture qu'elle avait perdue le soir en question à l'intérieur du bâtiment dans le hall d'entrée. Le recourant contestait être l'auteur de cette agression.  
Aux yeux de la cour cantonale, l'intimée était crédible; le recourant, qui n'avait cessé de se contredire et de modifier ses déclarations pour les adapter aux preuves recueillies ou contester celles-ci, ne l'était pas. Les actes incriminés étaient survenus pendant le laps de temps séparant le moment où les parties, qui avaient flirté au bar, étaient sorties de l'établissement et celui où elles y étaient revenues, ce qui, au regard des autres éléments du dossier, rendait invraisemblable l'hypothèse de l'intervention d'un tiers. Cette hypothèse était d'autant moins vraisemblable que les analyses effectuées sur les vêtements de l'intimée se révélaient en parfaite adéquation avec sa description non contestée des faits, la présence du profil ADN du recourant sur l'intérieur de l'élastique du côté gauche et droit de la culotte, sur la face interne des deux bonnets du soutien-gorge ainsi que sur le bouton, la boutonnière et l'intérieur du bord du jeans. Ces parties de vêtements n'étaient pas accessibles à une personne qui se serait contentée de danser avec l'intimée; les caresses que le recourant avait finalement prétendu avoir faites à l'intimée n'étaient corroborées ni par les témoignages recueillis ni par les images de la vidéosurveillance. Ces considérations suffisaient à asseoir la conviction de la cour cantonale selon laquelle le recourant était l'auteur des faits commis le 18 mai 2019 au préjudice de l'intimée. 
 
3.2.2. S'agissant de la qualification juridique des faits retenus, la cour cantonale a exposé que le recourant avait accompli des actes d'ordre sexuel sur l'intimée, la touchant au niveau des seins à même la peau, des fesses et du vagin avant de lui introduire un doigt dans l'anus puis quelque chose dans le vagin. Pour ce faire, il l'avait poussée par surprise dans l'entrée d'un immeuble alors qu'ils marchaient dans la rue et l'avait faite tomber à quatre pattes avant de lui baisser le slip et le pantalon et de la maintenir par les hanches durant la commission des actes. L'intimée avait déclaré qu'elle n'arrivait plus à réagir et s'était soumise par crainte que son agresseur ne lui fasse mal mais avait manifesté son désaccord en lui demandant à plusieurs reprises de cesser ses agissements. Le recourant avait agi en étant conscient que l'intimée n'était pas consentante et dans le but de lui faire subir plusieurs actes d'ordre sexuel.  
 
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de procéder à un nouvel examen des "faits relatifs à la contrainte sexuelle".  
Dans la mesure où le recourant s'en prend à l'établissement des faits, ses critiques sont insuffisamment motivées (art. 106 al. 2 LTF). La critique est, pour le reste, sans objet, puisqu'il ressort de la motivation cantonale qu'elle a bien examiné l'élément constitutif de la contrainte. 
 
3.3.2. Le recourant nie l'existence d'une agression. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu la commission d'une infraction uniquement sur la base des déclarations de l'intimée, alors que de nombreux éléments mettraient en doute sa version, points que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte. A cet égard, il relève l'absence de marques sur les genoux de l'intimée, l'absence de traces ADN sur la ceinture retrouvée sur les lieux, ainsi qui l'absence de marques de pénétration, de lésion de la sphère génitale ou de liquide séminal à l'examen gynécologique. Il évoque également des incohérences au niveau de la temporalité des événements.  
Le recourant ne fait qu'offrir sa propre lecture des moyens de preuve dans une démarche appellatoire sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Il n'établit pas, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi les divers faits qu'il énumère et qui seraient déterminants selon lui, auraient fait l'objet d'une omission arbitraire. Sa motivation est ainsi largement appellatoire. La cour cantonale est parvenue à la conviction que l'agression sexuelle avait bien eu lieu sur la base d'un faisceau d'indices convergents, dont le recourant ne démontre pas le caractère insoutenable (déclarations détaillées et constantes de l'intimée corroborées par des témoins, eux aussi crédibles, et traces ADN). Le recourant souligne à juste titre que la seule présence de la ceinture de l'intimée sur les lieux ne signifie pas encore qu'elle y aurait subi une agression. Cette considération n'est toutefois qu'un élément parmi ceux mis en exergue par la cour cantonale. Par ailleurs, l'absence de relevé de liquide séminal n'est pas déterminante puisqu'il n'est pas ici question d'une pénétration péno-vaginale, le ministère public ayant d'ailleurs renoncé au chef d'accusation de viol lors des débats de première instance (cf. jugement de première instance, p. 29 in fine).  
 
3.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il aurait admis la contrainte sexuelle lors des débats d'appel alors que tel ne serait pas le cas. Il ressort bien de la motivation cantonale que le recourant contestait être l'auteur de l'agression, si bien que le grief est infondé.  
Le recourant, qui nie être l'auteur de l'agression, fait valoir que rien ne permettrait d'exclure l'intervention d'un tiers, dès lors que le laps de temps durant lequel les actes s'étaient déroulés serait d'environ une heure et qu'il aurait fréquenté d'autres établissements. Outre qu'il se base en partie sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris, le recourant se contente de livrer sa propre appréciation des faits et des preuves dans une démarche largement appellatoire. Il n'établit pas en quoi il était insoutenable de déduire des divers éléments pris en compte par la cour cantonale - soit essentiellement la chronologie des événements (ressortant notamment des images de la vidéosurveillance) et la présence du profil ADN du recourant sur les sous-vêtements et la boutonnière du jeans de l'intimée -, que l'intervention d'un tiers était en l'espèce invraisemblable et qu'il était l'auteur des faits reprochés. Il reproche à la cour cantonale d'avoir fait fi du fait que des traces d'ADN appartenant à une autre personne que lui auraient été retrouvées sur la ceinture. L'absence de traces ADN compatibles avec le profil du recourant sur la boucle et l'extrémité de la ceinture de l'intimée ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale au regard des autres traces ADN mises en évidence sur des endroits intimes de l'intimée. La présence de matériel génétique sur la ceinture appartenant à un tiers n'y suffit pas non plus puisqu'il ressort des faits que cet accessoire est resté au sol durant deux jours dans un endroit de passage (cf. jugement de première instance, p. 22, auquel le jugement entrepris renvoie). L'affirmation du recourant selon laquelle les traces ADN s'expliqueraient par le flirt qu'il avait eu avec l'intimée dans le bar ne démontre pas non plus en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement écarté cette hypothèse au motif qu'il s'agissait de parties qu'on ne touchait pas simplement en dansant et que les caresses alléguées par le recourant n'étaient pas corroborées par les témoins ou la vidéosurveillance. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas utilisé les preuves résultant des prélèvements ADN uniquement à charge. Elle a simplement procédé à une libre appréciation des divers moyens de preuves, dont les résultats des analyses ADN (cf. art. 10 al. 2 CPP). Or, les développements du recourant ne sont pas de nature à démontrer l'arbitraire de cette appréciation. Le recourant ne démontre pas plus, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi consisterait la violation du principe in dubio pro reo. Infondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.  
 
3.3.4. Le recourant ne formule aucun grief tiré de l'application erronée du droit matériel (art. 42 al. 2 LTF).  
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour contrainte sexuelle, les éléments constitutifs de l'art. 189 al. 1 CP, en particulier l'usage d'un moyen de contrainte sous la forme de la violence physique, étant réunis en l'espèce. 
 
4.  
Le recourant critique la quotité de la peine privative de liberté infligée, qui devrait être réduite à 12 mois. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 
Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts 6B_762/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.4; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.4.1). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (arrêts 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1 non publié in ATF 148 I 295; cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 
 
4.1.2. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.) Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; arrêt 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2).  
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; arrêt 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1).  
 
4.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 LTF). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 LTF).  
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1). 
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). 
 
4.2. La cour cantonale a motivé la peine prononcée à l'encontre du recourant. On peut s'y référer (cf. jugement entrepris, p. 16 ss). La gravité des faits justifiait une peine privative de liberté de 30 mois, laquelle devait toutefois être réduite à 24 mois pour tenir compte de la violation du principe de célérité en appel.  
La cour cantonale a notamment considéré que les actes commis par le recourant étaient graves. Sa faute était lourde dès lors qu'il avait agi de manière égoïste, afin d'assouvir ses pulsions sexuelles, n'hésitant pas à traiter l'intimée comme un objet et à lui faire preuve d'un manque total de respect. Ses déclarations contradictoires et ses revirements face aux preuves matérielles démontraient qu'il n'éprouvait aucun remords et qu'il n'avait pas pris conscience ni de la gravité, de ses actes ni de leurs conséquences sur l'intimée. 
En première instance, il s'était écoulé un peu plus de neuf mois entre la plainte déposée par l'intimée et le renvoi du recourant devant l'autorité inférieure par le ministère public, ce qui représentait un délai raisonnable compte tenu des auditions et des actes d'instruction ordonnés en cours de procédure. Le tribunal de première instance avait ensuite tenu les débats quatre mois après le dépôt de l'acte d'accusation puis avait notifié le jugement motivé quatre jours après l'audience. Il n'y avait pas de violation du principe de célérité devant le ministère public et l'autorité inférieure. Il en allait différemment en appel, compte tenu du délai de 18 mois écoulé entre la déclaration d'appel du 7 août 2020 et l'audience des débats du 24 février 2022, ce qui entraînait une réduction de peine en appel. 
La durée de la peine était compatible tant avec le sursis qu'avec le sursis partiel. Tant l'attitude générale du recourant que ses antécédents multiples dénotaient l'inefficacité des sanctions prononcées jusqu'ici et excluaient un "pronostic favorable". En revanche, le pronostic n'était pas totalement défavorable, ce qui justifiait l'octroi du sursis partiel. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Selon le recourant, la peine infligée aura de graves conséquences sur son avenir, ayant construit sa vie en Suisse et entretenant encore des relations avec ses fils. La cour cantonale n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle et des circonstances concrètes du cas.  
La cour cantonale a pris en compte la situation personnelle du recourant, celle-ci étant détaillée dans la partie "en faits" du jugement. Il importe peu que la cour cantonale n'ait pas expressément rappelé les éléments saillants de sa situation personnelle au stade de la fixation de la peine, dans la mesure où le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments y figurant (arrêts 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.3; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.3). En tant qu'il se plaint de l'effet de la peine sur son avenir, il sera rappelé que, selon la jurisprudence, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.5; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.1). Or, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a tenu compte de l'effet de la peine sur son avenir, fût-ce marginalement. Elle a en effet indiqué, dans son jugement, que l'art. 47 CP ajoutait le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A décharge, la cour cantonale a tenu compte de la proximité des liens que le recourant entretenait avec ses fils, de sa volonté et de sa capacité à s'insérer dans le monde professionnel. Aussi, la cour cantonale a bien tenu compte de l'effet de la peine sur l'avenir du recourant. On peut encore relever que la peine prononcée demeure proportionnée à la faute du recourant, qui est lourde. Du reste, selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.1; 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.8.3). Or, le recourant n'allègue aucune circonstance extraordinaire, au sens de la jurisprudence, susceptible de justifier une réduction de peine au regard de sa vie professionnelle et familiale. Les critiques sont infondées. 
 
4.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé sa "culpabilité" sur la base de la détresse qu'aurait ressentie l'intimée postérieurement aux faits. Il souligne également que son ex-compagne l'aurait décrit comme une personne qui n'abuserait pas des femmes et n'outrepasserait pas leur consentement.  
Le recourant ne fait que substituer, de manière appellatoire, son appréciation des circonstances dans lesquelles l'infraction au préjudice de la victime a été perpétrée, pour minimiser sa faute, sans établir en quoi l'appréciation cantonale, qui a retenu que sa faute était lourde, violerait le droit fédéral. 
 
4.3.3. Le recourant soutient que la peine prononcée serait excessivement sévère en comparaison à d'autres affaires du même type. A cet égard, il invoque deux arrêts du Tribunal fédéral (arrêts 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 et 6B_215/2021 du 17 janvier 2022).  
Les références sont stériles dès lors que dans ces arrêts, la question de la peine n'a pas été discutée devant le Tribunal fédéral. Le recourant ne peut donc rien en déduire. Quoi qu'il en soit, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 s.). Or, le recourant ne démontre pas en quoi les circonstances concrètes de son cas, y compris les circonstances personnelles, seraient similaires aux cas qu'il cite si bien que les comparaisons invoquées sont sans pertinence. Les critiques du recourant sont, partant, infondées. 
 
4.3.4. Le recourant dé nonce une violation du principe de cé lérité. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir réduit suffisamment la peine en conséquence de la violation du principe de célérité. Il estime qu'il a fallu près de 11 mois à l'autorité d'appel "pour qu'elle se détermine sur l'état de fait et qu'elle rende son verdict". Il conclut à ce qu'il soit exempté de toute peine, subsidiairement à ce que la peine privative de liberté soit réduite à 12 mois, assortie d'un sursis partiel de 6 mois. Le préjudice qu'il aurait subi serait grave puisqu'il n'avait pas pu se reconstruire et avait perdu son emploi. A cela s'ajoutait la pression liée à une procédure en attente incompréhensible pour tout justiciable. La violation du principe de célérité serait selon lui devenue la règle dans le canton du Valais, ce qui justifierait "une sanction".  
Le recourant ne soulève aucun grief recevable en lien avec la durée de la procédure de première instance. Pour le reste, il requiert une réduction de la peine en raison d'une violation du principe de la célérité comme si la cour cantonale avait omis de tenir compte de la durée de la procédure dans la fixation de la peine, ce qui n'est pas le cas, puisqu'elle a pris en compte le délai de 18 mois écoulé entre la déclaration d'appel du 7 août 2020 et l'audience des débats du 24 février 2022 et a réduit la peine de 6 mois pour ce motif. Le recourant n'apporte aucun élément susceptible de laisser penser que le retard dans la procédure l'aurait atteint d'une manière qui justifierait une réduction de peine supérieure à celle retenue par la cour cantonale, encore moins de justifier une exemption de toute peine, se contentant de simples allégations, pour partie d'ordre général. Outre qu'il n'indique pas quels moyens il entend tirer des trois arrêts du Tribunal fédéral qu'il cite (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêts 6B_631/2021 du 7 février 2022 et 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.2.1), il ne peut rien en déduire en sa faveur. Il n'est, d'une part, pas contesté que le principe de célérité a été violé en l'espèce. D'autre part, le recourant ne démontre pas en quoi les circonstances concrètes de son cas seraient similaires aux cas qu'il cite (qui concernent d'autres faits et infractions), de sorte que les comparaisons invoquées sont sans pertinence sur la quotité de la réduction de la peine (cf. ATF 141 IV 61 précité s'agissant du principe de l'individualisation des peines). Il s'ensuit que la réduction de peine de 6 mois opérée par la cour cantonale ne résulte pas d'un excès ou d'un abus de son pouvoir d'appréciation. Partant, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
4.4. En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas l'art. 47 CP. En outre, dûment motivée, elle respecte les exigences en la matière telles que résultant de l'art. 50 CP.  
 
4.5. Le recourant allègue que ses antécédents concerneraient essentiellement des délits à la LCR. On peut supposer qu'il se plaint de la sorte de l'octroi du sursis partiel plutôt que du sursis complet.  
S'agissant des antécédents, la cour cantonale n'a aucunement retenu qu'il aurait été question d'infractions du même genre que celle d'espèce. Elle a en effet relevé que le casier judiciaire du recourant contenait quatre condamnations entre novembre 2015 et février 2019, la première pour des chefs d'agression, dommages à la propriété et menaces, les autres pour différentes violations de la LCR (cf. jugement querellé, p. 18). 
La simple affirmation concernant ses antécédents LCR n'est pas propre à indiquer en quoi la cour cantonale aurait accordé un poids trop important aux antécédents du recourant pour formuler un pronostic sur son amendement et, au vu de la motivation cantonale, il n'apparaît pas que tel soit le cas. En effet, la cour cantonale s'est livrée à une appréciation d'ensemble, tenant également compte d'autres éléments pour motiver le refus du sursis complet et l'octroi du sursis partiel, en particulier le comportement du recourant durant la procédure, lequel démontrait une absence de prise de conscience quant à la gravité des actes et le manque de considération pour la victime (cf. jugement querellé, p. 18). Il ne démontre pas que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre des éléments pris en compte. Dans ces circonstances, le pronostic mitigé retenu par la cour cantonale ne procède pas d'un abus ou d'un excès du large pouvoir d'appréciation dont celle-ci disposait. Partant, le refus d'assortir du sursis l'entier de la peine privative de liberté ne viole pas le droit fédéral. 
 
5.  
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse en invoquant la violation de l'art. 66a al. 2 CP et l'interdiction de l'arbitraire. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 
 
5.1.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_627/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1.1 destiné à la publication).  
 
5.1.3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.  
Selon la jurisprud ence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). 
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4 p. 109 s.).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.3). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). 
 
5.1.4. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29 s.; arrêt 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 5). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.3; 6B_31/2023 du 13avril 2023 consid. 2.2.3; 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.2).  
 
5.2. La cour cantonale a considéré que les intérêts présidant à l'expulsion du recourant étaient importants et l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Elle a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, compte tenu de la gravité des faits et de la relative facilité avec laquelle le recourant pourra réintégrer le Portugal. Les faits étaient constitutifs d'une infraction de violence qui portait atteinte à l'intégrité sexuelle. Ils avaient eu un impact sérieux sur la vie de la victime, ce qui leur conférait une gravité non négligeable. Le recourant n'avait jamais présenté d'excuses à l'intimée et n'avait fait preuve d'aucun remords, persistant au contraire à nier les faits reprochés, ce qui révélait un défaut de prise de conscience. Il avait déjà été condamné à quatre reprises depuis 2015, la première fois pour agression, dommages à la propriété, menaces, puis pour diverses infractions à LCR, ce qui témoignait d'une réelle difficulté à respecter l'ordre juridique de son pays d'accueil. Le risque de récidive était élevé, d'autant plus que le recourant ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Les attaches et les responsabilités familiales du recourant en Suisse étaient réelles; elles ne l'avaient pas empêché de récidiver, de manière plus grave puisqu'il était condamné à une peine privative de liberté. La cour cantonale relevait qu'à défaut de "pronostic favorable", le recourant n'avait bénéficié que du sursis partiel. Le recourant parlait couramment et comprenait le portugais, sans savoir l'écrire. Il avait de la famille au Portugal, soit des cousins et des oncles à raison d'une trentaine. Ces relations et sa formation devraient lui permettre de trouver relativement aisément un emploi. Grâce aux moyens de communication modernes, il pourrait garder le contact avec ses enfants, comme il l'avait fait pendant la détention.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Seule reste ici litigieuse la question de savoir si les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse (seconde condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP), la cour cantonale ayant reconnu - à juste titre - que l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personne grave, s'agissant d'un étranger arrivé à l'âge de 2 ans en Suisse, y ayant suivi toute sa scolarité et sa formation professionnelle et où résident ses fils mineurs ainsi que ses parents (cf. jugement entrepris, p. 21).  
 
5.3.2. Dans un premier moyen, le recourant forme différentes critiques quant à l'établissement des faits. Il reproche à la cour cantonale d'avoir conféré une "gravité supplémentaire" aux agissements du recourant sur la base des seules déclarations de l'intimée. A bien le comprendre, il conteste que les faits aient eu un impact significatif sur la vie de l'intimée puisqu'il ressortirait de ses déclarations qu'elle serait seulement "un peu stressée" depuis leur occurrence. Cette manière de procéder est purement appellatoire. Il n'établit pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement considéré que les faits, constitutifs d'une infraction de violence portant atteinte à l'intégrité sexuelle, avaient eu un impact sérieux sur la vie de la victime. La critique est donc irrecevable. Au surplus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prenant en considération la nature et la gravité de l'infraction commise par le recourant dans la pesée d'intérêts.  
S'agissant du risque de récidive élevé, le recourant conteste la qualification opérée par la cour cantonale et fait valoir un défaut de motivation à cet égard. A lire la motivation cantonale, on ne discerne aucun défaut de motivation. La cour cantonale a exposé les éléments qu'elle a pris en compte pour qualifier le risque d'élevé, soit essentiellement l'absence de remords et d'excuses, les quatre condamnations pénales antérieures (dont une pour agression, dommages à la propriété et menaces) et le défaut de prise de conscience de la gravité des actes. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu un "défaut de pronostic favorable", dès lors que sa peine était assortie du sursis partiel. On comprend toutefois de la motivation cantonale que celle-ci a considéré que les attaches pourtant bien réelles du recourant en Suisse et ses responsabilités familiales ne l'avaient pas empêché de récidiver, de manière plus grave, puisqu'il s'en était pris à l'intégrité sexuelle, ce qui conduisait cette fois-ci au prononcé d'une peine privative de liberté, assortie du sursis partiel compte tenu d'un pronostic incertain. La critique est partant infondée. En tant que le recourant affirme que ses antécédents LCR n'auraient aucun rapport avec les faits de la présente procédure, on peut souligner, une nouvelle fois, que la cour cantonale n'a pas retenu autre chose (cf. supra, consid. 4.5). Que les antécédents soient anciens ne rend pas insoutenable l'appréciation cantonale selon laquelle leur nombre témoignait d'une réelle difficulté à respecter l'ordre juridique suisse. Enfin, c'est en vain que le recourant fait valoir qu'il s'est bien comporté depuis ses condamnations antérieures, compte tenu des faits à la base de la présente procédure. En définitive, l'appréciation de la cour cantonale considérant le risque de récidive comme élevé ne prête pas le flanc à la critique. Pour le surplus, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire des considérations cantonales, se contentant de livrer sa propre appréciation des faits et des preuves dans une démarche appellatoire. Ainsi en va-t-il notamment de son affirmation selon laquelle son ancrage dans la délinquance ne serait pas démontré. Infondées, les critiques sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il pourrait trouver relativement aisément un emploi au Portugal. On ne voit pas en quoi il était insoutenable de tirer cette conclusion sur la base des éléments pris en compte par la cour cantonale. Or, le recourant ne conteste pas qu'il parle couramment et comprend le portugais, qu'il a de la famille au Portugal et qu'il bénéficie d'un CFC et de plusieurs années d'expériences professionnelles en Suisse. En affirmant que sa formation ne serait pas reconnue au Portugal, il procède de manière appellatoire. Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale n'a pas ignoré qu'il ne savait pas écrire le portugais. On comprend cependant que ce désavantage ne suffit pas, au regard des autres circonstances, à faire obstacle à une réinsertion dans son pays d'origine, à plus forte raison qu'il pourra y être remédié. 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il n'aurait jamais fait l'objet d'un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI. L'absence (alléguée) d'un avertissement selon le droit des étrangers ne rend pas encore la mesure disproportionnée en l'espèce. 
Selon le recourant, la cour cantonale aurait omis de prendre en compte le fait qu'il ne pourrait plus honorer, ou que très partiellement, les contributions d'entretien pour ses fils en cas d'expulsion. La cour cantonale a retenu que l'expulsion porterait atteinte aux relations personnelles et familiales du recourant, ainsi qu'à sa situation professionnelle et financière, son intégration en Suisse étant bonne, ce qui le placerait dans une situation personnelle grave. Le recourant n'établit ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait atténué les conséquences de l'expulsion prononcée. Infondés, les griefs du recourant sont, partant, rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
5.3.3. Dans un second moyen, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu, à tort, que l'intérêt public à l'expulsion primait son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
Pour l'essentiel, le recourant se contente d'insister sur certains points issus de sa situation personnelle, en particulier le fait d'avoir grandi en Suisse depuis l'âge de 2 ans et la présence de ses fils dans ce pays. Il ne soulève toutefois aucun élément pertinent que l'autorité précédente aurait arbitrairement méconnu. Les aspects qu'il met en exergue ressortent tous du jugement attaqué. De tels éléments doivent être considérés dans le cadre d'une pesée d'intérêts et ne sauraient, à eux seuls, commander une application automatique de l'art. 66a al. 2 CP. Le recourant se limite à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Une telle démarche, appellatoire, est donc irrecevable. 
Sur la base des constatations de fait dénuées d'arbitraire, la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale peut être confirmée. En effet, les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction commise, celui-ci ayant porté atteinte à un bien juridique essentiel, à savoir l'intégrité sexuelle. Il ressort de l'état de fait cantonal que les agissements du recourant ont eu un impact sérieux sur la vie de la victime, ce qui leur confèrent une gravité concrète non négligeable. Il faut souligner, comme cela ressort de l'état de fait cantonal, que le recourant n'a jamais présenté d'excuses à l'intimée et n'a fait preuve d'aucun remords, persistant à nier les faits reprochés. A cela s'ajoutent les quatre condamnations antérieures du recourant à des peines pécuniaires assorties du sursis, lesquelles ne l'ont pas empêché de récidiver, à chaque fois durant le délai d'épreuve, et ce nonobstant la révocation, par deux fois, du sursis antérieur accordé. Si la gravité des premières infractions commises par le recourant était moindre, il en va différemment de celle faisant l'objet de la présente procédure, qui conduit au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention subie, assortie du sursis partiel, la peine à exécuter étant fixée à neuf mois, et d'un délai d'épreuve de trois ans. Le risque de récidive est ainsi mis en évidence par ses antécédents et son défaut de prise de conscience. Au vu de ce qui précède, le recourant représente un danger pour la sécurité publique. 
Concernant l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, on peut relever la longue durée de son séjour dans ce pays (quelques 33 ans), le fait que ses enfants mineurs y vivent, ainsi que ses parents. Cependant, il faut constater que son rôle de père et la présence de ses relations familiales ne l'ont nullement dissuadé de commettre des infractions depuis 2015, alors que ses enfants sont nés en 2007 et 2010. En outre, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que le recourant (qui ne le prétend pas non plus) aurait la garde de fait de ses enfants ni l'autorité parentale, étant précisé qu'il ne fait pas ménage commun avec eux - ceux-ci vivant avec leur mère, avec laquelle il n'est plus en couple -, et qu'il bénéficie d'un droit de visite chaque semaine et contribue financièrement à leurs besoins. 
A cet égard, le recourant fait valoir que l'expulsion frapperait doublement ses enfants. Il invoque leur droit d'entretenir une relation forte avec leur père, lequel serait violé en cas d'expulsion; il ne pourrait plus assister aux matchs et entraînements de football comme il l'avait toujours fait. De plus, les enfants ne pourraient plus bénéficier de son assistance économique dans les mêmes proportions; la contribution versée serait de l'ordre de 2 x 250 euros (alors qu'elle serait actuellement de 1'540 francs). 
Les conséquences potentiellement difficiles, personnelles et financières, de l'expulsion du recourant sur ses enfants ne rendent pas encore la mesure disproportionnée au regard des autres éléments pris en compte dans la pesée d'intérêts. S'agissant d'une personne qui présente des antécédents et a été condamnée à une peine privative de liberté assortie du sursis partiel pour une infraction portant atteinte à l'intégrité sexuelle, avec un défaut de prise de conscience à cet égard, les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse. L'expulsion est certes susceptible de porter atteinte aux relations entre le recourant et ses enfants, mais rappelons, d'une part, que le recourant ne vit pas avec eux de sorte que l'expulsion ne conduit pas à un éclatement du noyau familial auparavant intact et, d'autre part, que la mesure d'expulsion reste d'une durée limitée. Dans ces conditions, les contacts peuvent être maintenus par l'intermédiaire des moyens de communication modernes, comme le recourant l'a d'ailleurs fait durant sa détention, voire par de brefs séjours dans le pays d'origine du recourant (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 97 et la référence citée), rendant ainsi possible l'exercice du droit de visite durant les vacances à tout le moins (le fils aîné ayant eu 15 ans en 2022). L'intérêt du recourant à demeurer en Suisse en raison de ses liens familiaux peut ainsi être relativisé. En outre, le recourant ne devrait pas rencontrer trop de difficultés à retrouver un emploi dans son pays d'origine compte tenu de sa formation, pays dans lequel il ne sera pas privé de toute relation familiale et dont il parle la langue. En affirmant que ses chances de réinsertion professionnelles au Portugal seraient extrêmement restreintes et en se prévalent du fait que son intégration serait très difficile, le recourant procède de manière appellatoire. En outre, une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse qu'au Portugal n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêt 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1). Dès lors, le montant potentiellement moins élevé de la pension versé à ses enfants au titre de leur entretien ne l'est pas non plus. En définitive, l'expulsion, ordonnée pour une durée de cinq ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. 
 
6.  
Le recourant conteste la quotité de l'indemnité allouée à titre de tort moral à l'intimée et conclut à l'allocation d'un montant de 4'000 fr. à ce titre. 
 
6.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1; 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.2; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98).  
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; arrêt 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.2.1). 
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Toutefois, dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 s.; 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344; arrêt 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.2). 
 
6.2. La cour cantonale a observé que le recourant n'avait articulé aucun grief quant à la quotité de l'indemnité pour tort moral quand bien même il l'a remettait en cause. Le montant de 8'000 fr. accordé par les premiers juges était dès lors confirmé. Il ressort du jugement de première instance, auquel le jugement cantonal renvoie, que l'intimée a enduré d'importantes souffrances psychiques à la suite de la commission des infractions, lesquelles ont perduré plusieurs mois, ce qui ressortait du certificat médical du Dr N.________ et des rapports de la psychologue psychothérapeute O.________. Outre un état de stress aigu, de la tristesse et un sentiment récurrent de culpabilité, d'humiliation et de dévalorisation de soi, elle avait souffert de troubles du sommeil. Le traumatisme était avéré. A cela s'ajoutait la méfiance et la peur qu'elle devait gérer lors de sorties entre amis depuis les événements, compte tenu de l'imprévisibilité de leur survenance.  
 
6.3. Le recourant soutient qu'il serait difficile d'établir la gravité de la souffrance de l'intimée. Des déclarations de l'intimée on ne saurait selon lui admettre que celle-ci avait été particulièrement traumatisée. Le service de toxicologie forensique de l'HVS avait relevé dans son rapport la présence d'antidépresseurs dans le sang de l'intimée ce qui indiquait que certaines de ses émotions ne pouvaient pas être imputées aux faits reprochés au recourant.  
En tant que, par ses développements, le recourant s'attache essentiellement à relativiser le traumatisme subi par l'intimée, dont les diverses manifestations ressortent des certificats médicaux, il échoue à démontrer l'arbitraire des constatations cantonales. Au demeurant, il ne ressort pas du jugement entrepris que les rapports précités auraient fait l'objet d'une quelconque contestation du recourant durant la procédure cantonale. Pour le reste, il se contente d'offrir sa propre appréciation des faits et des moyens de preuve dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la cour cantonale a violé les art. 47 et 49 CO en estimant que les souffrances de l'intimée avaient été suffisamment importantes pour justifier une indemnité à titre de réparation morale. Au regard de l'ensemble des circonstances, le montant de 8'000 fr. fixé par la cour cantonale ne consacre pas un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu à celle-ci. Le grief, dans la mesure où il est recevable, est ainsi infondé. 
 
7.  
Fondées sur le présupposé d'un acquittement, les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une équitable indemnité pour détention illicite et tort moral sont sans objet. 
 
8.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby