1A.179/2004 24.09.2004
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.179/2004 /col 
 
Arrêt du 24 septembre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
X.________, en détention à titre extraditionnel, 
recourant, représenté par Me Yves Bertossa, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
extradition à l'Equateur, 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 15 juillet 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 21 août 2003, le Bureau d'Interpol à Quito a diffusé un avis de recherche concernant le ressortissant équatorien X.________. Selon un mandat d'arrêt émis le 6 février 2003 par le Tribunal pénal n°10 de Pichincha, X.________ est prévenu d'un homicide perpétré le 13 novembre 2002. 
Le 21 décembre 2003, X.________, venant de France où il réside et a demandé l'asile, a été arrêté à Genève. L'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a ordonné son arrestation provisoire. Il a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition le 22 décembre 2003. 
X.________ a reconnu être la personne recherchée par les autorités équatoriennes. Il a contesté les charges portées contre lui et s'est opposé à son extradition. 
Par note diplomatique du 24 décembre 2003, l'Office fédéral a invité l'Ambassade de la République de l'Equateur à présenter une demande formelle d'extradition dans un délai expirant le 7 janvier 2004. Il a en outre demandé à ce que la demande contienne les garanties suivantes: 
"a. L'Equateur s'engage formellement à extrader à la Suisse, sur demande de celle-ci, toute personne qui se serait réfugiée sur le territoire équatorien (à l'exception des citoyens équatoriens) et qui serait recherchée par les autorités suisses pour des faits analogues à ceux reprochés à la personne réclamée. 
b. L'Equateur s'engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), spécialement en ses art. 2 ch. 3, 9, 14, 15 et 26. 
c. Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne réclamée. 
d. La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard de la personne réclamée. L'obligation de droit international contractée par l'Equateur à cet égard rend inopposable à la personne réclamée l'art. 6 ch. 2 du Pacte ONU II. 
e. La personne extradée ne sera soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II). La situation de la personne extradée ne pourra être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité (art. 2 let. b EIMP). 
f. Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et pour laquelle l'extradition n'a pas été consentie ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l'extradition n'entraînera une restriction à la liberté individuelle de celle-ci (art. 15 Pacte ONU II). Cette restriction tombera si, dans un délai de quarante-cinq jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n'a pas quitté le territoire équatorien, après avoir été instruite des conséquences y relatives et après avoir eu la possibilité de s'en aller; il en va de même si la personne extradée retourne en Equateur après l'avoir quitté ou si elle y est ramenée par un Etat tiers (art. 38 al. 2 EIMP). 
g. Toute personne représentant la Suisse en Equateur pourra rendre visite à la personne réclamée, sans que les rencontres ne fassent l'objet de mesures de contrôle. La personne extradée pourra en tout temps s'adresser à ce représentant. En outre, ledit représentant pourra s'enquérir de l'état de la procédure et assister aux débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis". 
Le 29 décembre 2003, l'Office fédéral a prolongé au 29 janvier 2004 le délai imparti. 
Le 9 janvier 2004, l'Office fédéral a invité les autorités équatoriennes à donner également la garantie suivante: 
"h. Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH. Tout traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique du détenu sera exclu. La santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins médicaux suffisants". 
Par note diplomatique du 27 janvier 2004, l'Ambassade de la République de l'Equateur à Berne a remis à l'Office fédéral la demande formelle d'extradition. 
Le 10 février 2004, l'Office fédéral a invité l'Etat requérant à fournir les garanties requises, dans un délai au 24 février 2004, prolongé au 25 mars 2004. 
Par note diplomatique du 22 mars 2004, l'Ambassade de la République de l'Equateur à Berne a remis à l'Office fédéral une note établie par le Président de la Cour suprême, selon laquelle les garanties requises pour l'extradition étaient déjà offertes par le droit interne, notamment la Constitution, le Code pénal et la loi d'extradition, ainsi que par le Pacte ONU II. 
Le 30 mars 2004, l'Office fédéral a invité les autorités de l'Etat requérant à compléter les garanties requises, s'agissant de celles visées sous let. a, f, g et h, dans un délai au 19 avril 2004, prolongé au 23 avril 2004. 
Par note diplomatique du 19 avril 2004, l'Ambassade de la République de l'Equateur à Berne a remis à l'Office fédéral une note établie le 12 avril 2004 par le Président de la Cour suprême, donnant les garanties requises selon les let. a, f, g et h. 
Le 16 juin 2004, X.________ s'est déterminé à ce sujet. Il a estimé que les garanties données n'étaient pas suffisantes; il a conclu au rejet de la demande et à sa libération immédiate. Le 8 juillet 2004, il a présenté des observations complémentaires. 
Le 15 juillet 2004, l'Office fédéral a accordé l'extradition de X.________ à l'Equateur. Il a tenu les garanties offertes par l'Etat requérant pour valables et crédibles. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 15 juillet 2004, de rejeter la demande d'extradition et d'ordonner sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'Office fédéral pour nouvelle décision. Il invoque les art. 2, 37 et 38 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), ainsi que l'art. 9 Cst., la CEDH et le Pacte ONU II. Il requiert l'assistance judiciaire. 
L'Office fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le 22 juin 1888, la Confédération et la République de l'Equateur ont conclu un arrangement provisoire sur l'extradition des malfaiteurs et l'exécution des commissions rogatoires, entré en vigueur le 21 octobre 1889 (ci-après: l'Arrangement; RS 0.353.932.7). Dans l'attente d'un traité qui n'a jamais vu le jour, cet instrument pose le principe que chacun des Etats reconnaît à l'autre dans cette matière tous les droits accordés à un autre Etat non limitrophe; la présentation d'une demande entraîne en outre de plein droit la promesse de la réciprocité (art. 1). 
Hormis ce dernier point, la portée de l'Arrangement n'est pas claire. On peut se demander s'il établit à la charge de l'Etat requis une obligation d'extrader dès que les conditions du traité sont remplies, à l'instar de ce que fait par exemple la CEExtr. En pareil cas, encore faudrait-il se demander quel traité, passé avec un Etat non limitrophe, devrait être pris en compte. Pour la Suisse comme Etat requis, pourraient théoriquement entrer en considération les traités d'extradition passés notamment avec l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, la Principauté de Monaco, le Paraguay, les Philippines et l'Uruguay, pour ne prendre que ces exemples. Compte tenu du caractère provisoire de l'Arrangement adopté il y a plus d'un siècle, il faut admettre que la matière est régie exclusivement par le droit interne de la Suisse, soit en l'occurrence l'EIMP (cf. ATF 111 Ib 138 consid. 2 p. 141). 
2. 
La décision de l'Office fédéral accordant l'extradition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 55 al. 3 EIMP mis en relation avec l'art. 25 de la même loi (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375). Lorsque, comme en l'espèce, l'Office fédéral a statué simultanément sur l'octroi de l'extradition et le respect des garanties données par l'Etat requérant selon l'art. 80p al. 3 EIMP, le recours de droit administratif absorbe la procédure de contrôle selon l'art. 80p al. 4 EIMP (ATF 123 II 511 consid. 4b p. 515/516). La personne recherchée qui est placée en détention extraditionnelle, peut demander sa libération immédiate à l'appui du recours de droit administratif (ATF 117 IV 359 consid. 1a p. 360/361). 
3. 
Il convient d'examiner en premier lieu la validité des garanties offertes par l'Etat requérant. 
3.1 Les garanties requises selon les notes diplomatiques des 24 décembre 2003 et 9 janvier 2004 portent sur la réciprocité (let. a) - exigence qui peut paraître superflue au regard de l'art. 1 de l'Arrangement; sur le respect des droits garantis par le Pacte ONU II (let. b) et plus spécialement le droit de recourir (art. 2 ch. 3), la garantie de la liberté personnelle (art. 9), l'égalité devant la loi et les garanties de procédure (art. 14 et 15) et l'interdiction de toute discrimination (art. 26); sur l'interdiction des tribunaux d'exception (let. c), de la peine de mort (let. d) et de la torture (let. e et h, art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II); sur le respect du principe de la spécialité (let. f); sur les droits de l'extradé à communiquer avec la représentation officielle de la Suisse (let. g). Le recourant ne conteste pas que ce catalogue soit complet. 
3.2 Le 1er mars 2004, le Président de la Cour suprême de l'Equateur a établi une note à l'intention de l'Office fédéral, transmise le 22 mars suivant. Ce document indique que les conditions posées par l'Office fédéral (désignées sous les let. a à h ci-dessus) seront respectées par l'Equateur, car déjà garanties par le droit interne, ainsi que par le Pacte ONU II. Comme l'Office fédéral a considéré que l'engagement de l'Etat requérant ne couvrait pas les garanties requises au sens des let. a, f, g et h, il a, le 30 mars 2004, demandé une déclaration complémentaire sur ce point, ce à quoi les autorités équatoriennes se sont pliées, le 19 avril 2004. 
D'un point de vue formel, les assurances données par l'Etat requérant sont insuffisantes. En effet, elles ne portent expressément que sur les points mentionnés aux let. a, f, g et h des notes des 24 décembre 2003 et 9 janvier 2004. Pour le surplus, l'Etat requérant s'est borné à un simple renvoi aux dispositions de son droit interne, soit la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale et la loi d'extradition, ainsi qu'aux instruments internationaux applicables pour lui. Ce procédé ne constitue pas un engagement conforme à l'art. 80p EIMP (arrêt 1A.294/1997 du 22 décembre 1997). Il est en effet présumé que l'Etat requérant s'en tient aux dispositions de son droit interne et aux traités qui le lient, notamment les conventions et pactes internationaux garantissant les droits de l'homme. Si cette présomption était suffisante, l'art. 80p EIMP n'aurait pas de raison d'être. C'est précisément pour se prémunir de tout risque de violation des droits fondamentaux que la Suisse se réserve le droit de poser, de cas en cas, des conditions supplémentaires à la coopération internationale, en exigeant des garanties précises, qui ne sont pas d'application générale, mais visent la personne et la situation particulière considérées. Au regard de ces principes, l'Office fédéral aurait dû inviter les autorités équatoriennes à donner dans le cas concret des assurances reprenant intégralement et textuellement les conditions formulées dans les notes des 24 décembre 2003 et 9 janvier 2004, y compris celles visées aux let. b, c, d et e. En omettant de le faire, l'Office fédéral a violé l'art. 80p EIMP
4. 
Le recours doit être admis pour ce seul motif et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres questions que soulève l'affaire. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'Office fédéral pour qu'il invite l'Etat requérant à donner toutes les garanties requises selon ce qui est mentionné au considérant précédent. Dans l'intervalle, la détention extraditionnelle du recourant est maintenue. Eu égard au fait que le recourant est détenu depuis plus de neuf mois, l'Office fédéral est invité à agir sans désemparer. Il est statué sans frais (art. 156 OJ). L'Office fédéral versera au recourant une indemnité pour ses dépens (art. 159 OJ). La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'Office fédéral pour nouvelle décision au sens du considérant 3. 
2. 
La demande de libération du recourant est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
L'Office fédéral versera au recourant une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. 
5. 
La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 139040/2 ALF). 
Lausanne, le 24 septembre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: