1C_282/2023 07.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_282/2023  
 
 
Arrêt du 7 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Virginie Lugon-Luyet, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Extradition à la France, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 16 mai 2023 (RR.2022.97). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 4 novembre 2021, l'Ambassade de France en Suisse a présenté une demande d'extradition du citoyen français A.________, condamné par défaut par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en 2018 et 2021 à deux peines d'emprisonnement de 12, respectivement 18 mois (dont 6 mois de sursis) pour défaut de versement de pensions alimentaires. 
Au mois de janvier 2022, l'intéressé a fait opposition au premier jugement par défaut et a été cité à comparaître pour une nouvelle audience devant le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. Il a par la suite indiqué à ce tribunal que son opposition valait également pour le jugement rendu en 2021. Par ailleurs, il s'est acquitté de l'intégralité de l'arriéré de pensions alimentaires, soit 25'610 euros. 
A l'interpellation de l'Office fédéral de la justice (OFJ), l'autorité requérante a indiqué que l'extradition n'était désormais plus demandée que pour l'exécution du second jugement de 2021, contre lequel aucune opposition valable n'avait été formée et qui était devenu définitif. 
Par décision du 5 mai 2022, l'OFJ a accordé l'extradition de A.________ pour l'exécution du jugement du 29 avril 2021. 
 
B.  
L'intéressé a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours contre la décision d'extradition. Dans le cadre de cette procédure de recours, l'OFJ a fait savoir que A.________ avait été arrêté en Italie le 4 août 2022 et qu'une procédure de remise allait être mise en place entre les autorités françaises et italiennes, de sorte que le recours serait sans objet. Le 22 août suivant, l'intéressé a fait savoir qu'il avait été relaxé et avait réintégré son domicile en Suisse. Le 20 septembre 2022, les autorités françaises ont fait savoir qu'elles maintenaient leur demande d'extradition. La procédure a été reprise et, par arrêt du 16 mai 2023, la Cour des plaintes a rejeté le recours. Entendu en Suisse par voie de commission rogatoire en juin 2020, le recourant avait été informé de l'existence d'une procédure pénale avant le prononcé du jugement du 29 avril 2021. Il avait également eu l'occasion de former opposition à ce jugement par défaut, mais celle-ci était tardive, quelle que soit la date à laquelle ce jugement lui avait été signifié. Il n'y avait ni violation des droits de la défense, ni formalisme excessif. Il ne se justifiait pas de renoncer à l'extradition pour des motifs d'opportunité. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de rejeter la demande d'extradition, sous suite de frais et dépens. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2), peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 136 IV 20 consid. 1.2; 133 IV 215 consid. 1.2). Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
En l'occurrence, le recourant, bien qu'assisté d'une mandataire professionnelle, ne fournit aucune indication quant aux raisons qui permettraient de considérer le présent cas comme particulièrement important. Il reproche au TPF de ne pas avoir rendu immédiatement un arrêt déclarant le recours sans objet après son arrestation en Italie. Il considère toutefois à tort que les autorités françaises auraient retiré leur demande d'extradition à la Suisse. Un tel retrait n'a en effet pas eu lieu et l'autorité requérante a au contraire confirmé, le 20 septembre 2022, qu'elle maintenait sa demande. On ne saurait par ailleurs reprocher à l'instance de recours d'avoir attendu les déterminations de l'autorité requérante avant de statuer en toute connaissance de cause sur le recours. Il ne se pose cela étant aucune question de principe à ce propos. 
Le recourant soutient que son opposition du 15 janvier 2022 au jugement par défaut de 2018 concernait également le jugement du 29 avril 2021. Il a toutefois admis, dans son recours au TPF, que son opposition ne concernait expressément que le premier jugement. Il n'a précisé qu'ensuite (mais tardivement, le 28 février 2022) que l'opposition valait aussi pour le second jugement. Sur ce point également - et à défaut de toute indication de la part du recourant -, il n'y a pas de question de principe ou de violation grave des droits de partie au sens de l'art. 84 al. 2 LTF
 
2.  
Faute de toute indication quant au caractère particulièrement important de la cause, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz