1A.58/2006 12.04.2006
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.58/2006 /col 
 
Arrêt du 12 avril 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Christophe Schwarb, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
extradition à la Roumanie 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 20 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant roumain né en 1977, a été arrêté le 12 décembre 2005 à la douane du Col France (Neuchâtel), sur la base d'une demande d'arrestation d'Interpol Bucarest. L'Office fédéral de la justice (OFJ) a décerné un mandat d'arrêt, notifié le 14 décembre 2005. Un recours formé contre ce mandat d'arrêt a été rejeté le 6 janvier 2006 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
B. 
Le 28 décembre 2005, le Ministère roumain de la justice a adressé à la Suisse une demande d'extradition formée par le Président de la Cour d'appel de Brassov. Selon cette demande, A.________ fait l'objet d'une condamnation à deux ans et demi d'emprisonnement prononcée le 29 janvier 1999 par le Tribunal civil de Brassov, pour lésions corporelles graves. Il lui est reproché d'avoir, le 24 septembre 1997, frappé au visage B.________ qui, en tombant, se serait cogné la tête; son état avait nécessité trois mois de soins médicaux. Sur appel, cette condamnation avait été réduite à une peine d'amende par décision du 6 octobre 2000 de la Cour d'appel de Brassov. Toutefois, sur pourvoi du Ministère public et en l'absence de A.________, la Cour suprême avait annulé cette dernière décision, par arrêt du 16 avril 2002, rendant définitif le jugement de première instance. La demande précise que l'accusé peut demander un nouveau jugement en cas d'extradition. 
Dans ses observations du 25 janvier 2006, A.________ expliqua qu'il résidait en France depuis 2001, et qu'il ignorait tout de l'arrêt du 16 avril 2002, qui ne lui avait pas été notifié. Le 2 décembre 2003, la Cour d'appel de Bordeaux avait refusé son extradition, pour les mêmes faits, et cette décision devait lier l'autorité suisse d'extradition, en vertu du principe "ne bis in idem". L'amende infligée en appel ayant été payée, la sanction aurait été exécutée au sens de l'art. 5 EIMP. Les droits de la défense avaient été violés puisqu'un avocat d'office avait été nommé pour la procédure devant la Cour suprême - alors que le recourant disposait d'un avocat de choix - et que celui-ci avait conclu à l'admission du pourvoi du Ministère Public. L'autorité requérante avait évoqué la possibilité d'un nouveau jugement "dans les conditions de la loi", mais on ignorait quelles étaient ces conditions. La possibilité d'un relief ne serait pas démontrée. L'action pénale serait prescrite selon le droit suisse et le principe de la proportionnalité était violé, compte tenu de la lourdeur de la peine prononcée. La France pouvait se charger de l'exécution de la peine. 
C. 
Par décision du 20 février 2006, l'OFJ a accordé l'extradition de A.________, pour les faits mentionnés dans la demande du 28 décembre 2005. La demande était suffisamment motivée, et avait été transmise par le Ministère de la justice; les faits décrits étaient constitutifs, en droit suisse, de lésions simples, voire de lésions corporelles par négligence. Selon le droit suisse, ni l'action pénale, ni la peine n'étaient prescrites. L'autorité suisse n'était pas liée par le refus d'extradition prononcé en France. Les autorités roumaines avaient fourni la garantie que l'extradé pourrait être rejugé, conformément à l'art. 522 al. 1 du code de procédure pénale roumain. Une délégation de la poursuite pénale à la France n'était pas envisageable. 
D. 
A.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière décision, dont il demande l'annulation. Il demande sa libération immédiate. 
L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a répliqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 et 39 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ (art. 21 al. 3 EIMP). Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP et 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Il en va ainsi de la conclusion tendant à l'élargissement du recourant, présentée comme la conséquence du refus de l'extradition. 
1.1 L'extradition entre la Roumaine et la Suisse est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr.; RS 0.353.1). Le droit interne, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11), s'applique aux questions qui ne sont pas réglées par le droit conventionnel, et lorsqu'il permet la collaboration internationale à des conditions plus favorables (ATF 122 II 373 consid. 1a p. 375). 
1.2 Saisi d'un recours contre une décision d'extradition, le Tribunal fédéral examine librement dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée; il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être cependant tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). C'est en outre au juge du fond, et non au juge de l'extradition, qu'il appartient de se prononcer sur la culpabilité de la personne visée par la demande d'extradition (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63, et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant se plaint de violations de son droit d'être entendu. Il reproche à l'OFJ de s'être fondé sur des documents dont il n'avait pas connaissance, soit les dispositions légales étrangères. L'OFP aurait par ailleurs omis de se déterminer sur l'objection relative à l'art. 5 EIMP
2.1 La jurisprudence a notamment déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le droit d'être entendu confère ainsi aux parties le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise (ATF 124 I 49 consid. 3c p. 52). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d'en aviser les parties (ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137). Ces exigences sont concrétisées, en matière d'entraide judiciaire, par les art. 29ss PA (applicables en vertu de l'art. 12 al. 1 EIMP) et, dans le domaine de l'extradition, par l'art. 52 EIMP qui prévoit notamment que la demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. 
L'OFJ a reçu le 15 février 2006 la prise de position des autorités roumaines, ainsi que les dispositions légales requises, alors que le recourant avait produit ses observations le 25 janvier déjà. Ces documents ont été remis au mandataire du recourant le 20 février 2006, avec la décision attaquée. L'OFJ considère que ces documents ne font que préciser ce qui figurait déjà dans la demande d'extradition. Dans la mesure toutefois où ces documents répondent à des objections précises du recourant, ils constituent des pièces pertinentes à l'appui de la demande d'extradition, au sens de l'art. 52 EIMP. Il s'imposait par conséquent de donner au recourant une occasion de s'exprimer à leur propos. 
Quoi qu'il en soit, la procédure de recours contre la décision d'extradition permet, compte tenu du pouvoir d'examen étendu du Tribunal fédéral, de réparer une éventuelle violation du droit d'être entendu commise en première instance (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138 et les arrêts cités). En l'occurrence, le recourant a pu examiner les documents fournis par l'autorité requérante; il était à même de présenter, dans son recours de droit administratif, ses objections à propos de ces pièces. 
2.2 Le droit d'être entendu oblige également l'autorité à motiver sa décision. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). 
En l'occurrence, le recourant se prévalait de l'art. 5 EIMP en soutenant que le paiement de l'amende prononcée en appel équivalait à l'exécution de la sanction. L'OFJ relève dans sa décision que cette décision de la Cour d'appel a été cassé par la Cour suprême, qui a pour sa part infligé une peine d'emprisonnement. Or cette dernière n'a pas été exécutée. Ces considérations permettent aisément de comprendre pourquoi l'argument tiré de l'art. 5 EIMP a été écarté. Sous l'angle formel du droit d'être entendu, cela constitue une réponse suffisante à l'objection du recourant. 
3. 
Sur le fond, le recourant invoque le principe ne bis in idem (art. 66 al. 2 EIMP et 9 CEExtr.). Il relève que son extradition a été refusée par la Cour d'appel de Bordeaux, et que le même sort devrait être réservé à la demande présentée à la Suisse. 
Les art. 9 CEExtr. et 66 EIMP, qui consacrent en matière d'entraide judiciaire et d'extradition le principe "ne bis in idem", tendent à empêcher que la même personne ne soit poursuivie pénalement deux fois, dans l'Etat requérant et requis, à raison de faits identiques. Le principe est toutefois limité à l'accusation pénale sur le fond, et n'est d'aucune application en ce qui concerne la procédure d'extradition elle-même, qui est de nature administrative. Ainsi, une demande d'extradition rejetée par un Etat peut très bien être présentée à un autre Etat. Pour sa part, la Suisse décide souverainement si les conditions fixées par la Convention ou par son droit interne sont satisfaites, sans être liée par les décisions d'Etats étrangers. Le principe "ne bis in idem" n'est, dans ce contexte, d'aucun secours au recourant. 
4. 
Le recourant estime que la peine serait prescrite selon le droit suisse. Les faits devraient être qualifiés de lésions corporelles simples - la vie de la victime n'ayant pas été mise en danger -, de sorte que la peine se prescrirait par cinq ans. Le jugement de première instance ayant été rendu le 29 janvier 1999, la prescription serait acquise. 
4.1 Selon l'art. 10 CEExtr., l'extradition n'est pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de la partie requérante ou requise. L'art. 5 al. 1 let. c EIMP précise que doit être prise en compte, au regard du droit suisse, uniquement la prescription absolue de la peine. Le recourant tente de déterminer quelle peine lui serait applicable selon le droit suisse. L'application de l'art. 10 CEExtr. ne se fait toutefois pas sur la base d'hypothèses de ce genre, mais sur le vu de la peine effectivement prononcée dans l'Etat requérant (cf. consid. 3.4 non publié de l'arrêt 1A.184/2002, ATF 129 II 56). En l'occurrence, la peine de deux ans et demi d'emprisonnement se prescrirait, en vertu de l'art. 73 ch. 1 al. 5 CP, par dix ans. 
4.2 Au demeurant, le recourant perd de vue que si les faits exposés dans la demande d'entraide sont ceux qui ont été retenus dans le jugement, notamment, du 16 avril 2002, la cause n'est pas définitivement jugée puisque, comme on le verra, le recourant aura droit à un nouveau jugement. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'extradition du recourant n'est pas requise pour la simple exécution d'une peine, mais en vue d'un nouveau jugement (cf. l'art. 3 al. 1 in fine du deuxième protocole additionnel à la CEEXtr.). L'argumentation fondée sur la prescription de la peine tombe par conséquent à faux. 
5. 
Il en va de même du grief relatif à l'art. 12 CEExtr. et au respect des droits de la défense. Le recourant soutient à cet égard que la procédure devant la Cour suprême lui aurait été totalement inconnue: il n'aurait reçu ni citation, ni notification de l'arrêt, et n'aurait pu exercer ses droits de défense. On ignorerait si l'arrêt du 16 avril 2002 est exécutoire ou non, faute d'avoir été valablement notifié. La procédure ayant conduit à ce prononcé n'aurait pas respecté les droits de la défense: l'avocat d'office, commis en dépit de la constitution d'un avocat de choix, avait acquiescé au pourvoi du Ministère public. Cela justifierait également un refus fondé sur l'art. 3 du deuxième protocole additionnel à la CEExtr. Les garanties fournies par l'autorité requérante ne seraient pas suffisantes, comme l'a déjà jugé la Cour d'appel de Bordeaux; en effet, l'autorité requérante garantit un nouveau jugement de la cause à la demande de la personne condamnée, "dans les conditions de la loi", sans toutefois préciser quelles seraient ces conditions. 
5.1 Selon l'art. 3 du deuxième protocole additionnel à la CEExtr., lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine prononcée par défaut, la partie requise peut refuser d'extrader si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction. Toutefois, l'extradition sera accordée si la partie requérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne dont l'extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette décision autorise la partie requérante soit à exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas opposition, soit à poursuivre l'extradé dans le cas contraire. 
5.2 Dans sa demande initiale, l'autorité requérante exposait déjà que conformément aux art. 34 al. 1 et 69 de la loi 302/2004, l'Etat roumain assurait un nouveau jugement en présence de la personne extradée, compte tenu de l'art. 522 al. 1 du code de procédure pénale roumain. A la demande de l'OFJ, l'autorité requérante a fourni une copie de ces différentes dispositions. Il en ressort que la personne extradée peut, si elle a été jugée par défaut, demander à être rejugée par la juridiction de première instance (art. 522 al. 1 du code de procédure pénale roumain). L'art. 34 de la loi 302/2004 reprend les termes l'art. 3 du deuxième protocole additionnel à la CEExtr., qui se trouve ainsi incorporé dans l'ordre juridique interne. L'art. 69 de cette loi confirme encore que l'Etat roumain donne, lorsqu'il requiert l'extradition, les garanties relatives à un nouveau jugement. 
Il ressort de ces dispositions que le droit inconditionnel à un nouveau jugement en cas de condamnation par défaut est solidement ancré dans l'ordre juridique de l'Etat requérant. Les garanties données à ce sujet correspondent manifestement au droit et à la pratique en vigueur dans cet Etat, de sorte qu'il n'y a pas lieu de douter de leur respect (cf. arrêt 1A.16/2002 du 26 mars 2002). Comme le relève l'OFJ, L'Etat requérant n'a jusqu'à présent jamais failli aux engagements pris dans des cas similaires, ce qui vient renforcer la présomption dont il bénéficie en tant qu'Etat partie à la CEExtr. Le recourant se prévaut du refus d'extradition rendu en France; outre qu'elle ne saurait lier les autorités suisses, cette décision est manifestement fondée sur le fait que les autorités roumaines n'avaient donné aucune précision sur les possibilités d'être rejugé offertes au recourant. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. 
5.3 Dans la mesure où le droit d'être rejugé a fait l'objet de garanties suffisantes, il n'est point besoin d'examiner la régularité de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 16 avril 2002, ni même de rechercher si ce dernier est définitif. Si le recourant peut être rejugé en personne, les défauts relatifs à la citation et à la notification, ainsi que les autres irrégularités liées à son absence des débats pourront être réparés dans le cadre d'un nouveau procès, contradictoire. 
6. 
Le recourant évoque la possibilité de faire exécuter en France une peine éventuelle. Il relève qu'il est parfaitement intégré en France, où il vit maritalement et exerce une activité professionnelle. 
6.1 L'art. 37 al. 1 EIMP permet de refuser l'extradition si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite pénale et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. Cette disposition n'est toutefois pas opposable à un Etat qui, tel l'Etat requérant, est partie à la CEExtr, dont le texte ne contient aucune règle analogue à l'art. 37 EIMP. L'article 1er CEExtr. pose l'obligation d'extrader et empêche l'Etat requis de refuser sa collaboration en se fondant sur une règle ou un principe de droit interne, quand bien même cette règle aurait été adoptée postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention (ATF 129 II 100 consid. 3.1 p. 102, 122 II 485 consid. 3). L'art. 37 al. 1 EIMP ne permet de toute manière pas de refuser l'extradition en raison d'un meilleur reclassement social dans un Etat tiers. 
6.2 Dans certains cas exceptionnels, l'art. 8 CEDH peut s'opposer à l'extradition lorsque l'intérêt privé de la personne extradée et de son entourage prime manifestement l'intérêt public de l'Etat requérant à la poursuite ou à l'exécution d'une peine (cf. consid. 3e de l'ATF 122 II 485, publié in JdT 1998 IV 94). En l'espèce, rien n'indique que l'extradition du recourant pourrait avoir des conséquences aussi catastrophiques que dans le cas exceptionnel mentionné ci-dessus. Un refus de l'extradition ne se justifie pas non plus de ce point de vue. 
7. 
Le recourant invoque enfin le principe de la proportionnalité, en relation avec l'art. 4 EIMP. Il estime qu'une affaire semblable à celle qui motive la demande d'extradition aboutirait vraisemblablement, en Suisse, au prononcé d'une amende ou d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis. 
Le recourant perd de vue que la CEExtr. ne prévoit pas, à propos des faits donnant lieu à extradition, d'autre condition en matière de gravité de l'infraction ou de peine encourue, que celle de l'art. 2 ch. 1 CEExtr. La Convention tient compte du principe de la proportionnalité dans la mesure où elle n'impose pas l'extradition lorsque les faits en cause tombent sous le coup d'une disposition pénale prévoyant, dans l'Etat requérant ou l'Etat requis, une peine maximale inférieure à un an de privation de liberté. En dehors de cette hypothèse, on ne saurait parler de cas "bagatelle" ni appliquer l'art. 4 EIMP pour refuser l'extradition (arrêt 1A.247/2004 du 25 novembre 2004). 
8. 
Sur le vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs soulevés par le recourant doit être écarté, y compris celui d'arbitraire, soulevé en rapport avec certains d'entre eux, auxquels il n'ajoute rien. Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions (B139795). 
Lausanne, le 12 avril 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: