4A_201/2016 01.03.2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_201/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er mars 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par Me Vincent Tattini, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________, représentée par 
Mes Christian Benz et Raphael Brunner, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'affrètement, inexécution, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton 
de Genève, Chambre civile, du 12 février 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. X.________ SA (ci-après: X.________), à Genève, est une société qui est active notamment dans l'affrètement d'avions et dont l'administrateur unique est l'ancien pilote A.________. Il a été retenu que cette société ne possède elle-même aucun avion ni équipage complet; lorsqu'un client affrète un avion avec équipage auprès d'elle, elle doit s'en procurer auprès de tiers prestataires, en passant par un ou plusieurs intermédiaires.  
Z.________, société sise à... (Danemark), est active dans la logistique, spécialement celle d'urgence et de secours. Elle fait partie du groupe international Z.________, qui est l'un des leaders mondiaux en matière de logistique. 
 
A.b. Le 12 avril 2011, Z.________, agissant par l'employé B.________, a téléphoné à C.________, qui agissait comme directeur commercial de X.________, en indiquant à ce dernier qu'elle devait envoyer, par voie aérienne et de façon urgente, des voitures blindées et du matériel médical humanitaire depuis Sharjah ou Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, à Benghazi, en Libye, pour le compte du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Z.________ a indiqué à X.________ que le vol devait avoir lieu aussi vite que possible ("  as soon as possible (ASAP) ", ce qui voulait dire au plus tard le 19 avril 2011. Z.________ ignorait que X.________ devait passer par plusieurs intermédiaires pour organiser le vol de transport envisagé.  
Par deux courriels du 13 avril 2011, X.________ a indiqué à Z.________ qu'un avion de type iliouchine II-76 était disponible à Sharjah pour le lendemain et lui a adressé une offre écrite comportant la mention " ASAP " à la case prévue pour la date du vol. Le 14 avril 2011, Z.________ a confirmé à X.________ le vol de Sharjah à Benghazi et donné des détails sur la cargaison. 
Le 14 avril 2011, Z.________, désignée comme affréteur (" charterer "), et X.________, désignée comme transporteur ou fréteur (" carrier "), ont signé un contrat rédigé en anglais intitulé "  Aircraft charter agreement ", qui portait sur un vol de Sharjah à Benghazi le 17 avril 2011 à 12h., moyennant paiement de 184'900 dollars américains (USD). Le contrat, établi sur une formule type comportant des conditions générales préformulées par X.________, prévoyait, sous le libellé "  Special conditions & remarks ", que (1) le vol était soumis à des autorisations "  Charter subject to Flight Permissions " et que (2) le paiement devait être effectué 48 heures avant le vol.  
Ledit contrat stipulait à son art. 4 les conditions de sa résiliation: ainsi, si la résiliation intervenait moins de 12 heures avant le vol ou si l'accord était résilié en vue d'obtenir un transport alternatif, le fréteur était en droit de conserver l'entier du prix du vol. 
Selon l'art. 7, tandis que le fréteur fera tous les efforts raisonnablement exigibles en vue du transport de la marchandise sur le vol indiqué dans le contrat, aucune garantie n'est donnée par celui-ci que le transport sera effectué par le vol indiqué dans le contrat. Au cas où la marchandise n'est pas transportée sur le vol spécifié dans le contrat, le fréteur exclut toute responsabilité pour les inconvénients en résultant pour l'affréteur (complétement en vertu de l'art. 105 al. 2 LTF). 
L'art. 9 accorde la possibilité au fréteur de modifier la date et l'heure du vol prévu par le contrat, en cas de circonstances hors de son contrôle. 
D'après l'art. 11, le fréteur n'est pas responsable du retard causé directement ou indirectement par toute cause de toute nature qui échapperait à son contrôle. 
 
A.c. Le 15 avril 2011, Z.________ a effectué le paiement de 184'900 USD, qui a été crédité le 17 avril 2011 sur le compte bancaire indiqué par X.________.  
Egalement le 15 avril 2011, X.________ a informé Z.________ du nouveau plan de vol avec départ le 17 avril 2011 à 9h.45 de Sharjah et une arrivée à 16h. à Benghazi. 
Le 17 avril 2011, Z.________ a acheminé les marchandises à transporter à l'aéroport de Sharjah; elle a alors appris qu'aucun vol n'était prévu pour Benghazi et qu'une autorisation pour un tel vol n'avait pas été requise. 
Dans le cadre d'échanges de courriels survenus les 17 et 18 avril 2011, X.________ a déclaré à Z.________ que l'avion n'était certes pas à Sharjah, mais qu'il était garé à l'aéroport de Fujairah, également aux Emirats Arabes Unis. Z.________ a alors demandé à sa société soeur aux Emirats Arabes Unis de vérifier cette information; cette dernière lui a répondu que l'avion de type iliouchine II-76 n'était pas à l'aéroport de Fujairah. Z.________ a alors perdu confiance en X.________. 
Le soir du 18 avril 2011, X.________ a informé Z.________ qu'un problème technique empêchait l'iliouchine de voler avant le 20 avril 2011 et a proposé à celle-ci une solution de rechange avec un avion de type DC-8. 
Z.________, qui subissait une forte pression du HCR pour transporter les marchandises à Benghazi, a fait savoir à X.________, le 18 avril 2011 à 21h.52, qu'elle devait voler avec n'importe quel appareil le 19 avril 2011 afin d'éviter une résolution du contrat qui la liait aux Nations Unies. 
Le 19 avril 2011, à 9h.05, Z.________ a écrit par courriel à X.________ qu'elle ne voulait plus de promesse sans résultat, que le transport devait s'effectuer le jour même parce que les Nations Unies menaçaient d'annuler leur contrat avec Z.________ et qu'elle exigeait une réponse dans l'heure qui suivait. 
Le 19 avril 2011, à 10h.55, X.________ a averti Z.________ qu'elle cherchait un autre avion DC-8 et qu'elle attendait des réponses claires au sujet de l'appareil de type iliouchine. 
Toujours le 19 avril 2011, à 16h.44, une conversation téléphonique s'est tenue en anglais entre B.________, pour Z.________, et C.________, pour X.________, laquelle a fait l'objet d'une retranscription écrite de quatre pages. Le sens à attribuer à cette conversation fait l'objet de divergences entre les parties. Il a été constaté que, dans son dernier propos, B.________ a requis de C.________ " quelque chose à communiquer " au HCR dans les heures suivantes ("  something in the next few hours which I can pass on to them ").  
Derechef le 19 avril 2011, à 19h01, B.________, pour Z.________, a informé téléphoniquement C.________, pour X.________, que Z.________ devait recevoir " quelque chose de très, très convaincant " ("  something very, very convincing ") avant le lendemain 20 avril 2011 à 09h.00, faute de quoi elle mettrait fin au contrat du 14 avril 2011 ("  or I'm afraid the deal is off ").  
X.________ ayant indiqué à Z.________ qu'elle projetait à ce stade de se procurer un avion de remplacement de type DC-8, propriété de la compagnie aérienne U.________, B.________ a pris langue avec un représentant de cette compagnie qu'il connaissait, lequel lui a précisé qu'il n'y avait aucun contrat entre U.________ et X.________. 
Par conversation téléphonique du 20 avril 2011 à 12h.07, Z.________ a résilié le contrat qu'elle avait passé avec X.________, au motif que le rapport de confiance n'existait plus. 
Le même jour, à 13h.37, Z.________ a confirmé par écrit à X.________ la résiliation de l'accord précité et lui a fait savoir que le vol avait été confié à un autre opérateur. Elle a requis de X.________ le remboursement du montant de 184'900 USD dans un délai au 26 avril 2011 au plus tard. 
X.________ a adressé quelques heures plus tard à Z.________ un document intitulé "  crew briefing " concernant un vol avec un DC-8, mais celle-ci n'a pas souhaité conclure un nouvel accord avec celle-là.  
N'ayant reçu aucun remboursement, Z.________ a envoyé un rappel à X.________ le 4 mai 2011, qui est resté sans effet. 
 
B.   
Z.________ a fait notifier des poursuites à X.________ les 12 septembre 2011 et 17 septembre 2012, qui ont été frappées d'opposition. 
Le 3 septembre 2013, Z.________ (demanderesse) a ouvert action contre X.________ (défenderesse) devant les autorités genevoises, réclamant paiement de 184'900 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 14 avril 2011. 
La défenderesse a conclu à libération. Elle a invoqué que la demanderesse avait mis fin au contrat qui les liait pour pouvoir la remplacer par une autre société offrant ses services à un prix inférieur. Elle en déduisait, au vu des clauses du contrat du 14 avril 2011, qu'elle pouvait conserver sa rémunération encaissée d'avance. 
Par jugement du 13 mai 2015, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 184'900 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 18 septembre 2012. 
Saisie d'un appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 12 février 2016, a confirmé ce jugement. 
En substance, la cour cantonale a retenu que les parties ont conclu un contrat innomé, à savoir un contrat d'affrètement. Retenant que le litige portait sur le remboursement du prix acquitté par la demanderesse en exécution du contrat précité, elle a fait application des dispositions sur la demeure du débiteur ancrées aux art. 102 à 109 CO. Elle a admis que selon la volonté réelle et concordante des parties, la prestation de la défenderesse, qui consistait à mettre à disposition de la demanderesse un avion de façon urgente, était exigible le 17 avril 2011 à 12h. Après ce terme, la défenderesse devait tomber directement en demeure, sans qu'il y ait besoin d'une interpellation. Le 19 avril 2011, alors que la défenderesse était déjà en demeure de fournir sa prestation et que la question de la fourniture d'un avion de remplacement (i. e. de type DC-8) se posait, la demanderesse lui a fixé un bref délai de grâce, échéant le 20 avril 2011 à 9h., pour lui mettre à disposition un avion de remplacement convenable, sous la menace d'une résiliation du contrat d'affrètement. Compte tenu de l'extrême urgence de l'affaire, ce délai était convenable. Or, le 20 avril 2011, la défenderesse n'avait même pas conclu un contrat de sous-affrètement avec l'opérateur de l'avion de remplacement. La cour cantonale en a inféré que le jour et l'heure de départ du vol paraissaient très incertains et éloignés au vu des exigences d'obtention des autorisations de décollage, de survol et d'atterrissage, que la demanderesse ne pouvait ainsi plus compter sur la prestation de la défenderesse dans le délai de quelques heures encore acceptable pour elle, à telle enseigne qu'elle pouvait résilier valablement le contrat d'affrètement le 20 avril 2011 à 12h.07 pour cause de demeure du fréteur et réclamer la restitution du prix déjà payé pour l'affrètement conformément à l'art. 109 al. 1 CO
 
C.   
La défenderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Requérant l'annulation de l'arrêt cantonal, elle conclut principalement au déboutement de la demanderesse, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet en tant qu'il est recevable. 
La recourante a répliqué et l'intimée a dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Interjeté en temps utile (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) par la défenderesse qui a entièrement succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse dépasse le montant de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours en matière civile est recevable.  
 
1.2. Le recours en matière civile est recevable notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF), sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références).  
 
2.   
La demanderesse et intimée au présent recours est domiciliée au Danemark, si bien que la cause revêt un caractère international (ATF 131 III 76 consid. 2). 
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral doit contrôler d'office la question du droit applicable, laquelle se résout selon la loi du for, soit en l'occurrence la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; ATF 137 III 481 consid. 2.1). 
Il résulte du dossier (cf. la demande du 3 septembre 2013, p. 13 ss, et la réponse du 31 janvier 2014, p. 24-25) que les parties au litige se sont référées expressément, quant au fond, au droit interne suisse. Les instances cantonales qui ont examiné l'affaire, ont fait application de ce même droit. A considérer l'attitude des parties en l'espèce, il faut conclure qu'il est intervenu, à un certain moment, une élection de droit, tacite mais consciente, en faveur du droit suisse (art. 116 et 132 LDIP; ATF 130 III 417 consid. 2.2.1 p. 423 et les références). 
 
3.   
 
3.1. Selon l'état de fait retenu par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF), les parties sont convenues que la défenderesse mettait à disposition de la demanderesse, pour un prix déterminé sur un vol de Sharjah à Benghazi prévu le 17 avril 2011 à 12h., un avion de type iliouchine II-76 avec son équipage, afin que la seconde puisse transporter à Benghazi depuis les Emirats Arabes Unis, pour le compte du HCR, des voitures blindées et du matériel médical humanitaire.  
Un tel contrat se caractérise comme un contrat d'affrètement, qui est un contrat innomé (ATF 139 III 217 consid. 2.2 pour l'affrètement maritime; 83 II 231 consid. 2b p. 237; arrêt 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.2, in SJ 2011 I p. 321). Ce point ne fait l'objet d'aucune discussion. 
 
3.2. L'affrètement est un contrat par lequel l'une des parties, le fréteur, s'oblige à mettre à disposition de l'autre, l'affréteur, moyennant rémunération (le fret), tout ou partie de la contenance d'un moyen de transport, en conservant la possession et le contrôle de celui-ci (ce qui distingue l'affrètement de la location); il s'agit de la mise à disposition d'un moyen de transport pourvu d'un équipage, l'affréteur déterminant lui-même la marchandise ou les passagers qui doivent être transportés (ce qui distingue l'affrètement du contrat de transport) (cf. ATF 139 III 217 consid. 2.2; arrêt 4A_641/2010 du 23 février 2011 déjà cité, ibidem; PIERRE TERCIER ET AL., Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, ch. 5720; SYLVAIN MARCHAND, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 34 ad art. 440 CO).  
Ce contrat se situe à mi-chemin entre le contrat de bail (art. 254 CO) et le contrat de transport (art. 440 CO) (TERCIER ET AL., op. cit., n° 5722). L'art. 404 CO, qui permet de révoquer ou répudier un mandat en tout temps, ne lui est pas applicable (ATF 115 II 108 consid. 4c p. 111; arrêt 4A_641/2010 du 23 février 2011 déjà cité, ibidem). 
 
4.   
Le recourant se plaint à deux égards d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst.). 
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 140 III 16 consid.2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). 
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). 
Le recourant doit en particulier démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, à son sens, être correctement appréciées, et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale serait insoutenable (arrêt 4A_66/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). 
 
4.1. Pour la recourante, la cour cantonale aurait mentionné de façon erronée et lacunaire l'art. 7 du contrat qui liait les parties. Puis elle reproche à la Cour de justice de n'avoir arbitrairement pas retenu qu'elle assumait une obligation de moyens, et non de résultat, ce qui rendrait inapplicable le régime légal de la demeure, voire de n'avoir pas retenu que les parties ont dérogé audit régime légal de la demeure du débiteur.  
Au considérant A.f de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a résumé l'art. 7 du contrat d'affrètement comme étant une clause prévoyant une exclusion de responsabilité du fréteur pour le cas où les marchandises seraient transportées par un autre vol que celui prévu par le contrat. 
Le Tribunal fédéral a complété les faits sur ce point en application de l'art. 105 al. 2 LTF et constaté que, selon la traduction (libre) du texte de la première phrase de l'art. 7 de l'accord, il faut retenir ce qui suit: tandis que le fréteur fera tous les efforts raisonnablement exigibles en vue du transport de la marchandise sur le vol indiqué dans le contrat, aucune garantie n'est donnée par celui-ci que le transport sera effectué par le vol indiqué dans le contrat. 
Il a ainsi été fait justice du premier pan du moyen. 
Quant au second pan du grief, il n'est pas dirigé contre des constatations de fait, mais a trait à des questions juridiques, qui seront examinées ci-dessous dans la mesure utile. 
 
4.2.   
 
4.2.1. A suivre la recourante, l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en ne retenant pas qu'il ressortait de la conversation téléphonique, retranscrite dans la pièce 22 de l'intimée, laquelle a eu lieu le 19 avril 2011 à 16h.44 entre C.________, pour la défenderesse, et B.________, pour la demanderesse, que celle-ci a finalement accepté l'affrètement d'un avion dont le départ était prévu le 21 avril 2011 à 4h. du matin.  
 
4.2.2. Selon le résumé de la conversation en cause effectué par la cour cantonale (cf. consid. A.n de l'arrêt déféré), la demanderesse a averti la défenderesse que le vol devait impérativement s'effectuer le 20 avril 2011 à défaut de quoi l'opération serait annulée; la seconde a répondu qu'elle travaillait sur le projet et attendait l'approbation de la première pour aller de l'avant; la demanderesse a rétorqué qu'elle était certes d'accord d'aller de l'avant, faute de choix, mais que le HCR risquait de tout annuler le lendemain (i. e. le 20 avril 2011) et qu'elle requérait de la défenderesse " quelque chose à communiquer " au HCR dans les heures suivantes ("  something in the next few hours which I can pass on to them ").  
 
4.2.3. A l'appui de son moyen, la recourante isole quelques phrases de la retranscription de la communication téléphonique - laquelle est longue de quatre pages - dont elle ne prétend même pas qu'elles ont été alléguées au procès selon les formes procédurales requises. Le moyen, de caractère appellatoire, est irrecevable.  
De toute manière, si la recourante a bien mentionné à l'intimée l'affrètement d'un avion dont le départ était prévu le 21 avril 2011 à 4h. du matin et que cette dernière n'a pas fait d'objection immédiate à ce départ retardé, la première n'a donné aucune assurance à sa cocontractante à ce sujet. On en veut pour preuve l'échange qui suit, figurant à la page 1 de la pièce 22: 
 
" (B.________)  And when are you planning to be in air ? (Quand prévoyez-vous d'être en l'air ?)  
(C.________)  I think my permits can be done by tomorrow and I can  possibly (c'est le Tribunal fédéral qui souligne)  operate the day after tomorrow (Je pense que mes permis peuvent être faits demain et que je peux agir  probablement après-demain) ".  
A cela s'ajoute qu'au terme de l'entretien, B.________ a dit clairement à son interlocuteur qu'il lui fallait " quelque chose à communiquer " au HCR dans les heures suivantes. Or, il n'a pas été constaté que la recourante ait donné un quelconque engagement à l'intimée le 19 avril 2011 à propos d'un vol pour le 21 avril 2011. Au contraire, informée que la recourante envisageait de se procurer un avion de remplacement de type DC-8 auprès de la compagnie U.________, l'intimée s'est immédiatement renseignée auprès de ladite compagnie, qui lui a indiqué qu'elle n'avait passé aucun contrat avec la défenderesse. 
Le vol du 21 avril 2011 à 4 h. du matin est un projet resté dans les limbes. 
On ne voit donc pas que le résumé incriminé de la retranscription téléphonique, tel qu'il a été effectué par la cour cantonale, est entaché d'arbitraire. 
 
5.   
 
5.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en appliquant les règles sur la demeure des art. 102 à 109 CO, dispositions qui, à l'en croire, n'avaient pas leur place dans la résolution du litige divisant les plaideurs. Elle affirme, en se référant à l'opinion de FRANZ WERRO (La responsabilité civile, 2e éd. 2011, ch. 1584 ss), qu'en présence d'une obligation de moyens, comme l'est celle du fréteur, ce sont les art. 41 ss CO sur la responsabilité délictuelle qui sanctionnent le comportement du débiteur, s'il n'a pas usé de la diligence requise. Elle prétend qu'elle n'était débitrice d'aucune obligation contractuelle lui imposant de transporter des marchandises ou des passagers le 17 avril 2011, ou à toute autre échéance fixe. La seule question qui se poserait serait celle de savoir si le fréteur a fait montre de la diligence requise pour l'affrètement qui lui a été confié par l'intimée. Elle soutient qu'elle a précisément fait preuve d'une telle diligence.  
 
5.2. Le moyen est présenté d'une façon spécieuse, pour tenter de contourner les règles régissant l'inexécution contractuelle (art. 97 à 109 CO), qui, quoi qu'en dise la recourante, sont applicables au présent litige. L'analyse juridique doit être menée selon le raisonnement suivant, qui diffère de celui adopté par la cour cantonale.  
Il est de jurisprudence que l'obligation du fréteur est une obligation de moyens, et non de résultat (ATF 115 II 108 consid. 3c et la référence). 
La recourante, en signant le contrat d'affrètement du 14 avril 2011, s'est engagée à mettre à disposition de l'intimée un avion destiné au transport urgent de Sharjah (Emirats Arabes Unis) à Benghazi (Libye) de voitures blindées et de matériel médical humanitaire pour le compte du HCR. L'intimée lui avait indiqué clairement deux jours plus tôt, soit le 12 avril 2011, que le vol devait avoir lieu "  as soon as possible (ASAP) ", ce qui signifiait au plus tard le 19 avril 2011. Dans son offre écrite du 13 avril 2011, la recourante avait d'ailleurs mentionné la mention " ASAP " à la case prévue pour la date du vol, qui devait être opéré avec un appareil de type iliouchine II-76. L'interprétation objective de l'accord (cf. à ce propos ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274) permet donc d'admettre que la recourante était parfaitement au courant que le transport en Libye desdites choses devait avoir lieu jusqu'au 19 avril 2011.  
En arrêtant ce terme, les parties sont convenues que l'obligation du fréteur devait être exécutée jusqu'à cette échéance, au sens de l'art. 102 al. 2 in initio CO, le 19 avril 2011 étant donc un terme comminatoire (Verfalltag). 
Conformément à l'art. 102 al. 2 in fine CO, si le débiteur n'exécute pas sa prestation jusqu'à ce moment, le débiteur est en retard. Autrement dit, son obligation est échue, sans intervention supplémentaire du créancier (cf. TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5e éd. 2012, ch. 1282 p. 287). 
Il a été retenu en fait (art. 105 al. 1 LTF) qu'après avoir acheminé les marchandises à transporter à l'aéroport de Sharjah, l'intimée a appris qu'aucun vol pour Benghazi n'était prévu, et du reste qu'aucune autorisation pour un tel vol n'avait même été demandée. Interpellée par l'intimée entre les 17 et 18 avril 2011, la recourante a répondu que l'avion était garé dans un autre aéroport des Emirats Arabes Unis, soit à Fujairah. Vérifiant cette information auprès de sa société soeur sise dans cet Etat, l'intimée a découvert que l'appareil de type iliouchine II-76 ne se trouvait pas à Fujairah. Le 18 avril 2011 au soir, la recourante a fait savoir à l'intimée que l'avion de type iliouchine ne pouvait pas voler avant le 20 avril 2011; comme la date fatidique du 19 avril 2011 résultant du contrat d'affrètement n'était pas respectée, la recourante a proposé une solution de rechange avec un avion de type DC-8. Le lendemain 19 avril 2011, à 10h.55, la recourante a informé sa cocontractante qu'elle cherchait encore un avion de type DC-8. 
Il apparaît ainsi qu'au terme comminatoire arrêté par les parties d'un commun accord (soit le 19 avril 2011), la recourante n'avait pas effectué sa prestation. A défaut de pouvoir se prévaloir d'un motif justificatif, la recourante était en demeure (art. 102 CO). 
Les dispositions des art. 97 à 109 CO s'appliquent à la violation de toute obligation préexistante, quel que soit le fondement juridique sur lequel elle repose et quel que soit son contenu (p. ex. ROLF H. WEBER, Berner Kommentar, 2000, n° 6 ad Vorbemerkungen zu Art. 107-109 CO et n° 9 ad art. 97 CO; INGEBORG SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7e éd. 2016, ch. 60.05, p. 450; LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 1 ad Intro art. 97-109 CO). 
L'opinion de WERRO (op. cit., ibidem), qui entend soumettre à un régime différend la violation d'une obligation selon sa nature (obligation de moyens/obligation de résultat) est une opinion isolée, qui ne se concilie pas avec la distinction qu'il y a lieu d'opérer entre la responsabilité délictuelle, qui sanctionne la violation d'un devoir général qui s'impose à tous les sujets de droit, et la responsabilité contractuelle, qui sanctionne la violation d'un devoir relatif, qui lie généralement une personne unique envers une autre personne précise. 
Le contrat d'affrètement est un contrat synallagmatique, étant donné que les obligations principales (celle du fréteur de mettre à disposition de l'affréteur un moyen de transport, celle de ce dernier de verser au premier une rémunération) sont dans un rapport d'échange (cf. ATF 67 II 123 consid. 2). 
Il y a donc lieu d'appliquer les règles sur la demeure qualifiée du débiteur ancrées aux art. 107 à 109 CO, lesquelles accordent des droits supplémentaires au créancier, notamment celui de résoudre le contrat (art. 107 al. 2 in fine CO) (cf. ATF 133 III 421 consid. 4.2; 110 II 148 consid. 1b p. 152). 
Pour que le créancier puisse faire usage de ses droits supplémentaires, il doit fixer au débiteur un délai supplémentaire convenable pour s'exécuter, appelé le délai de grâce (art. 107 al. 1 CO). 
L'intimée s'est conformée à ce devoir, dès l'instant où elle a dit à la recourante, à l'occasion d'une conversation téléphonique tenue entre B.________ et C.________ le 19 avril 2011 à 19h.01, qu'elle attendait de sa part " quelque chose de très, très convaincant " ("  something very, very convincing ") avant le lendemain 20 avril 2011 à 09h.00 et que si ce n'était pas fait, elle résilierait le contrat d'affrètement.  
La durée convenable du délai s'apprécie selon les circonstances du cas particulier (art. 4 CC). L'intérêt du créancier à une prompte exécution peut justifier un délai très bref (ATF 103 II 102 consid. 1b). 
Compte tenu de la situation de guerre civile qui régnait en Libye depuis février 2011 et du fait que l'avion affrété devait transporter en particulier du matériel médical humanitaire pour le compte du HCR, ce délai de quelques heures doit exceptionnellement être considéré comme convenable dans un pareil contexte de tension extrême. 
Aucun avion ne lui ayant été mis à disposition par la recourante avant l'expiration du délai de grâce, l'intimée s'est conformée à l'art. 107 al. 2 CO en déclarant trois heures plus tard à la défenderesse, à savoir le 20 avril 2011 à 12h.07, qu'elle résiliait le contrat, au motif que le rapport de confiance avait disparu. 
D'après l'art. 109 al. 1 CO, le créancier qui se départ du contrat peut répéter ce qu'il a payé. 
C'est ainsi en parfaite conformité avec le droit fédéral que la cour cantonale a jugé que l'intimée pouvait réclamer à sa partie adverse la restitution du prix payé d'avance pour l'affrètement, par 184'900 USD en capital. 
 
6.   
 
6.1. La recourante affirme que le contrat d'affrètement dérogeait expressément aux conditions légales de la demeure en excluant sa responsabilité pour les cas de retard causé par des circonstances sur lesquelles elle n'avait pas de contrôle. Elle prétend également que c'est sans sa faute qu'elle s'est trouvée en demeure.  
 
6.2. En l'espèce, on ne se trouve nullement en présence d'une impossibilité objective, survenue après la naissance de l'obligation de fournir un moyen de transport à l'intimée, qui ne serait pas imputable à la recourante, en sorte que celle-ci puisse être libérée en application de l'art. 119 al. 1 CO.  
En effet, l'impossibilité pour la recourante de fournir sa prestation est due à sa faute, qui a consisté à ne pas être capable de se procurer un avion auprès de tiers prestataires et à cacher son impéritie à l'intimée sous de mauvais prétextes (avion prétendument garé à Fujairah au lieu de Sharjah, contact prétendument mené avec une compagnie aérienne). 
Quant à la demeure, du moment qu'elle repose sur une violation subjective du contrat, elle n'est comme telle pas subordonnée à l'exigence d'une faute du débiteur (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., ch. 1289 p. 289; THÉVENOZ, op. cit., n° 10 ad art. 102 CO). 
Le moyen n'a aucun fondement. 
 
7.   
 
7.1. Selon la recourante, son obligation contractuelle de fournir un moyen de transport à l'intimée n'était pas exigible avant le 20 avril 2011, car la condition suspensive (art. 151 CO) de l'obtention des autorisations de vol insérée dans le contrat d'affrètement ne s'est pas réalisée. Elle en déduit qu'elle n'a jamais été en demeure de s'exécuter.  
 
7.2. Une condition au sens juridique du terme est stipulée lorsque le caractère contraignant ou la résolution d'un contrat dépend, selon la volonté des parties contractantes, de l'arrivée d'un événement incertain (art. 151 al. 1, 154 al. 1 CO; GAUCH ET AL., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 10 éd. 2014, ch. 3948 p. 373).  
De la condition ainsi définie, il sied de distinguer les conditions contractuelles (Vertragsbedingungen), qui sont les clauses du contrat arrêtées par les parties lors de la passation de l'accord; en tant que telles, elles ne sont pas soumises aux art. 151 ss CO (GAUCH ET AL., op. cit., ch. 4026 p. 385; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, op. cit., n° 9 ad art. 151 CO). 
D'après l'état de fait déterminant, le contrat d'affrètement stipulait, sous la rubrique " S  pecial conditions & remarks ", au chiffre 1, que le vol était soumis à des autorisations "  Charter subject to Flight Permissions ".  
Il ne s'agit là que d'une clause contractuelle, laquelle n'a rien à voir avec la condition suspensive de l'art. 151 CO qui affecte un acte générateur d'obligations. Du reste, de telles clauses sont usuelles dans le domaine du transport aérien, dès l'instant où tous les pays exigent des permis de vol, à l'exemple des permis de survol (  overflight permit) et des permis d'atterrissage (  landing permit).  
On peut encore ajouter que la recourante n'a pas établi qu'elle aurait sollicité des autorisations de vol, qui lui auraient été refusées sans justification. 
 
8.   
La recourante soutient longuement et confusément qu'elle n'a jamais été en demeure de mettre un avion à disposition de l'intimée, qu'un délai de grâce ne pouvait pas lui être fixé pour une obligation ne lui incombant pas et que la fixation d'un délai de grâce n'est au demeurant pas intervenue avant que l'intimée ne résilie le contrat. 
Pour répondre à ce moyen, il suffit de renvoyer au considérant 5.2 supra, qui traite tous les problèmes évoqués. 
 
9.   
 
9.1. La recourante fait valoir que l'intimée a accepté l'affrètement d'un avion pour le 21 avril 2011, si bien que cette dernière ne pouvait pas valablement résilier le contrat le 20 avril 2011.  
 
9.2. Le grief repose sur un état de fait différent de celui qui a été arrêté, sans arbitraire, par la cour cantonale. Il est irrecevable.  
 
10. Sous les intitulés " De l'exécution diligente par X.________ SA de ses obligations contractuelles de moyens " et " De la résiliation du Contrat par (Z.________) ", la recourante se borne à réaffirmer que les règles sur la demeure des art. 102 à 109 CO étaient inapplicables au différend, tout en présentant, sur le plan factuel, son propre déroulement des événements.  
Il a déjà été répondu à cette critique, du reste largement irrecevable, au considérant 5.2 ci-dessus. 
 
11.   
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. 
La recourante, qui succombe, paiera les frais judiciaires et versera à sa partie adverse une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 1er mars 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Ramelet