7B_438/2023 12.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_438/2023  
 
 
Arrêt du 12 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffier : M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jérôme Lorenzetti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (P3 23 103, P3 23 109, P3 23 159 et P3 23 179). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 15 décembre 2022, la Banque B.________, ainsi que C.________, en tant que membre de la direction et à titre personnel, ont déposé une plainte pénale contre A.________ pour diffamation et, s'agissant de la deuxième citée, pour menaces et contrainte. Le même jour, D.________, conseiller communal à U.________ et Président N.________, a également porté plainte contre l'intéressé pour calomnie, diffamation, injure, menaces et tentative de contrainte visant sa personne et sa famille. Ces plaintes font suite à des courriels que A.________ leur a envoyés, ainsi qu'à des tiers, les 6 et 7 décembre 2022, par l'intermédiaire de l'adresse électronique de la "Fondation E.________", et à des publications faites sur le site de ladite fondation le 12 décembre 2022.  
Le 19 décembre 2022, l'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour atteinte à l'honneur, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative d'extorsion et tentative de contrainte pour les faits dénoncés dans les plaintes précitées, ainsi que pour avoir menacé, en sa qualité d'administrateur de la société F.________ SA, de diffuser sur le "darknet" des données appartenant à l'Office cantonal du feu (ci-après: l'OCF) ou de les utiliser indûment, voire pour monnayer indûment ses services. F.________ SA gère en particulier, par le programme G.________ qu'elle a développé, les données électroniques concernant l'OCF, à savoir la conduite de tous les corps de sapeurs-pompiers du Valais, ainsi que les données de plusieurs polices, notamment le journal des interventions. 
Le 20 janvier 2023, le Ministère public a étendu, d'office et sur plainte des Communes H.________ et I.________, l'instruction pénale à l'infraction de détérioration de données à la suite des menaces proférées par A.________ de détruire les données qui lui ont été confiées par les communes précitées et par l'OCF. 
 
A.b. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu'au 1 er avril 2023, en raison d'un risque de passage à l'acte en lien, d'une part, avec les menaces contre la vie et l'intégrité corporelle proférées dans ses publications sur le site de la "Fondation E.________" et dans ses courriels des 6 et 7 décembre 2022 et, d'autre part, avec les menaces de destruction et de diffusion des données de l'OCF et de certaines polices.  
Le lendemain, le Ministère public a mandaté le Dr J.________, médecin psychiatre, adjoint auprès du Centre K.________, en vue de procéder à l'expertise psychiatrique de A.________. Il a notamment invité l'expert à se prononcer sur le risque que le prénommé mette certaines menaces à exécution, soit en s'en prenant aux personnes visées dans les écrits incriminés, soit en détruisant ou en diffusant des données informatiques sensibles appartenant à des collectivités publiques. 
Par ordonnance du 8 février 2023 (P_1), la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours déposé par A.________ contre son placement en détention provisoire. 
Par arrêt 1B_138/2023 du 28 mars 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance susmentionnée (P_1), l'a annulée et a renvoyé la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Chambre pénale a ouvert un nouveau dossier, référencé sous n° P3 23 103, pour statuer à nouveau après l'annulation partielle de son ordonnance du 8 février 2023. 
 
A.c. Par ordonnance du 29 mars 2023, le TMC a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 15 mai 2023.  
Le 7 avril 2023, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale contre cette ordonnance (P3 23 109). 
 
A.d. Le 25 avril 2023, l'expert, ainsi que son co-expert, le Dr L.________, médecin psychiatre, chef de clinique adjoint du Centre K.________, ont déposé leur rapport d'expertise. Ils ont communiqué celui-ci à la Chambre pénale le lendemain. Les experts ont considéré que le risque de récidive était élevé pour les actes de même nature que ceux qui occupaient la justice en ce moment et que d'autres types d'infractions n'étaient pas à exclure. Concernant la dangerosité, ils ont estimé que l'expertisé présentait un risque réel, dans le cas où son état psychique n'était pas stabilisé, de mettre certaines menaces à exécution, soit en s'en prenant aux personnes visées, soit en détruisant ou diffusant des données informatiques sensibles appartenant à des collectivités publiques; le risque de passage à l'acte pouvait être quantifié de moyen à élevé pour des actes similaires voire plus graves si l'expertisé n'accédait pas aux soins et si son état ne s'améliorait pas ou s'aggravait. Les experts ont préconisé un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, qui devrait dans un premier temps être mis en oeuvre en milieu psychiatrique aigu dans une optique de stabilisation; ce traitement devrait être mis en place dans le cadre d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, laquelle pourrait évoluer vers une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP.  
 
A.e. Par ordonnance du 22 mai 2023, le TMC a prolongé la détention provisoire de A.________ au 6 juin 2023, puis, par ordonnance du 12 juin 2023, au 15 juillet 2023, dans l'attente d'une place disponible à l'Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après: l'EPFC).  
Les 2 et 23 juin 2023, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale contre ces deux ordonnances (P3 23 159 et P3 23 179). Il a en substance requis sa remise en liberté, moyennant la mise en place de mesures de substitution. 
 
A.f. Par ordonnance du 9 juillet 2023, le TMC a libéré A.________ de la détention provisoire, a prononcé, en lieu et place, son placement à l'EPFC et l'a astreint à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, ainsi qu'à une assistance de probation.  
 
B.  
Par ordonnance du 11 juillet 2023, la Chambre pénale, indiquant statuer sur les recours contre les ordonnances du TMC des 5 janvier, 29 mars, 22 mai et 12 juin 2023, a joint les différentes causes (P3 23 103, P3 23 109, P3 23 159 et P3 23 179) et a rejeté les recours; elle a dit que les frais de l'ensemble des procédures, par 2'400 fr., étaient mis à la charge de A.________, que l'Etat du Valais verserait à Me Jérôme Lorenzetti une indemnité de 4'000 fr. à titre de la défense d'office et que A.________, dont la situation financière le permettait, rembourserait à l'Etat du Valais la somme de 4'000 fr. allouée à son défenseur d'office. 
 
C.  
Le 11 août 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à ce que l'illicéité de la détention qu'il a subie du 2 janvier au 24 avril 2023 soit constatée et à ce que les frais de la procédure, ainsi que des dépens, soient mis à la charge de l'Etat. 
Par courrier du 18 août 2023, le Ministère public a formulé des observations et a conclu au rejet du recours. Le même jour, la Chambre pénale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler. Le 23 août 2023, le recourant, invité à se déterminer, a déposé une écriture. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1).  
 
1.2. Le recourant ne revient pas sur la mesure de substitution ordonnée le 9 juillet 2023 par le TMC en lieu et place de sa détention provisoire. Le recours vise en effet uniquement à faire constater le caractère prétendument illicite de la détention qu'il a subie du 2 janvier au 24 avril 2023, à savoir pour la période antérieure au dépôt du rapport d'expertise.  
 
1.3. Le recourant expose que, quand bien même le TMC a, dans son ordonnance, levé sa détention provisoire au profit d'un placement à l'EPFC à titre de mesure de substitution, il conserverait un intérêt actuel au présent recours, dans la mesure où celui-ci viserait à faire constater le caractère illicite de la détention subie entre le 2 janvier et le 24 avril 2023, en vue de demander une indemnisation au juge du fond. Il ajoute que l'intérêt actuel subsisterait également, dès lors que l'ordonnance querellée met l'intégralité des frais de procédure à sa charge et lui refuse toute allocation de dépens.  
Le recourant ne se trouvant plus en détention provisoire, la question de son intérêt actuel et pratique peut se poser (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Cela étant, au vu de la particularité du cas d'espèce, à savoir que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir respecté l'arrêt de renvoi 1B_138/2023 et dans la mesure où il invoque tout de même la non-réalisation d'une condition matérielle de la détention provisoire (cf. art. 221 al. 2 CPP), ainsi qu'une violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 2 let. c CPP et 237 al. 1 CPP), il n'est pas d'emblée exclu que le recourant conserve un intérêt à l'examen de ses griefs. Vu l'issue du litige, cette question, respectivement celle de savoir s'il subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, peuvent cependant rester indécises. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 107 al. 2 LTF et du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Il fait valoir que l'autorité cantonale, en se fondant sur le rapport d'expertise du 25 avril 2023 pour déterminer l'intensité du risque de passage à l'acte portant sur des actes de détérioration de données ou d'extorsion, se serait écartée du considérant 2.4 de l'arrêt 1B_138/2023 rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal fédéral. Il précise que le fait que le Tribunal fédéral avait invité l'autorité cantonale à se prononcer sur cette question après avoir recueilli l'avis au moins provisoire de l'expert ne signifiait pas qu'elle devait se fonder sur les conclusions de l'expertise pour quantifier l'intensité du risque de passage à l'acte concernant la période du 2 janvier au 24 avril 2023. Il estime que l'autorité précédente aurait dû procéder à un tel examen en se plaçant dans des conditions similaires à celles dans lesquelles le TMC se trouvait lorsqu'il a ordonné la détention provisoire par ordonnance du 5 janvier 2023, puis prolongé celle-là par ordonnance du 29 mars 2023. Il soutient encore que ce serait de manière arbitraire que la cour cantonale s'est fondée sur le rapport d'expertise du 25 avril 2023.  
Le recourant invoque également une violation de l'art. 221 al. 2 CPP et du principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 2 let. c CPP). Il fait valoir que l'autorité précédente aurait dû apprécier le risque de passage à l'acte pour la période concernée sur la seule base des éléments disponibles avant le dépôt du rapport d'expertise, que l'existence d'un pronostic défavorable ferait donc défaut et, partant, que les conditions de l'art. 221 al. 2 CPP ne seraient pas réalisées. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir écarté les mesures de substitution proposées, au motif que celles-ci n'étaient pas propres à exercer un effet dissuasif suffisant et donc à l'empêcher d'accomplir des actes malveillants sur les programmes en question. 
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'art. 107 al. 2 1re phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3; arrêt 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 4.1). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêts 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.3.1; 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 4.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision; elle fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2; arrêts 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.3.1; 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 4.1 et l'arrêt cité).  
Concernant en particulier l'état de fait, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est liée par celui-ci uniquement lorsque les constatations de l'état de fait de l'instance précédente n'ont pas été attaquées, lorsque les griefs de fait ont été rejetés car considérés comme infondés par le Tribunal fédéral et qu'ils ont été tranchés de manière définitive ou lorsque les griefs relatifs à l'appréciation des preuves ont été déclarés irrecevables parce qu'ils ne respectaient pas les exigences légales de motivation (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 et les références citées; arrêt 6B_1329/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 2.2 non publié in ATF 148 IV 148 et l'arrêt cité). 
Les considérants d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF) sont contraignants tant pour l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée que pour le Tribunal fédéral lui-même, lorsqu'il doit se prononcer à nouveau sur la cause. Ni l'autorité cantonale, ni le Tribunal fédéral ne peuvent, dans leur nouvelle décision, se fonder sur des considérations que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi. A l'inverse, la nouvelle décision de l'autorité peut se fonder sur des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le Tribunal fédéral ne s'est pas encore exprimé (arrêt 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 4.1 et l'arrêt cité; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).  
 
2.2.2. L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; arrêts 7B_333/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2; 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2.1).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Dans son arrêt 1B_138/2023 (consid. 2.4), le Tribunal fédéral a tout d'abord retenu que le risque de passage à l'acte en lien avec les menaces contre la vie et l'intégrité corporelle pouvait être pallié par des mesures de substitution, tout en précisant que la question pourrait le cas échéant être revue suivant l'évolution des circonstances et, en particulier, les conclusions de l'expertise psychiatrique du recourant.  
Le Tribunal fédéral a ajouté que l'admission du recours sur le point susmentionné ne conduisait pas à libérer le recourant et que la Chambre pénale n'avait pas statué sur la question de savoir si la détention provisoire se justifiait en raison d'un risque de passage à l'acte important en lien avec les menaces de destruction ou de diffusion de données informatiques sensibles appartenant à des collectivités publiques. Sur ce point, le Tribunal fédéral a relevé que cette autorité avait noté que le recourant avait clairement manifesté son intention de détruire les données électroniques en sa possession en se prévalant du droit à l'oubli s'il apprenait que ses clients voulaient mettre un terme à leurs relations commerciales, qu'il avait reconnu n'avoir rien fait pour pallier le blocage du programme G.________ au mois de septembre 2022, dès lors que son intuition lui disait de ne pas agir car il n'était pas payé, qu'il avait conditionné sa collaboration pour procéder aux mises à jour de ce programme au fait que la Cheffe M.________ vienne chez lui pour qu'il puisse lui donner des explications sur sa fondation et au versement d'une somme de 100'000 fr. et qu'il avait refusé de collaborer à la restitution des données. 
Le Tribunal fédéral a retenu que le recourant ne pouvait pas nier l'existence d'un risque de passage à l'acte important en lien avec les menaces de diffusion ou de mise hors d'usage de données dont l'OCF et plusieurs communes lui avaient confié la gestion au regard des éléments mis en exergue par la Chambre pénale. A cet égard, il a indiqué que le blocage du programme de gestion des corps de sapeurs-pompiers G.________ et la mise hors d'usage des données du journal de police des communes étaient propres à compromettre le bon fonctionnement des services du feu et de police des collectivités concernées et donc mettre en péril la sécurité publique. Dans la mesure où il ne lui appartenait pas d'examiner, en première et unique instance, si un tel comportement pourrait relever de la détérioration de données sous sa forme aggravée ou réaliser les conditions d'une extorsion qualifiée, ni de vérifier s'il pouvait, le cas échéant, tomber dans le champ d'application de l'art. 221 al. 2 CPP, il a renvoyé le dossier à la Chambre pénale pour qu'elle tranche cette question par une décision motivée, le cas échéant après avoir recueilli l'avis au moins provisoire de l'expert. Le Tribunal fédéral a ajouté qu'il n'était à ce stade pas non plus possible d'apprécier si les mesures de substitution proposées seraient de nature à pallier le risque précité. 
 
2.3.2. On comprend de ce qui précède que le Tribunal fédéral a retenu, sur la base des éléments relevés par l'autorité précédente, l'existence d'un risque de passage à l'acte important en lien avec les menaces de diffusion ou de mise hors d'usage des données informatiques confiées au recourant par l'OCF et par plusieurs communes et que la mise à exécution de ces menaces était propre à compromettre le bon fonctionnement des services concernés, et donc à mettre en péril la sécurité publique. En revanche, dans la mesure où la cour cantonale avait laissé la question du risque de passage à l'acte ouverte sur ce point, le Tribunal fédéral n'a pas pu examiner la qualification juridique des faits et en particulier si ceux-ci pouvaient réaliser les conditions des infractions de détérioration de données aggravée (art. 144 bis ch. 1 al. 2 CP) ou d'extorsion qualifiée (art. 156 CP). Il a dès lors renvoyé le dossier à l'autorité précédente et lui a demandé de vérifier, le cas échéant, si les infractions considérées pouvaient entrer dans le champ d'application de l'art. 221 al. 2 CPP. Dans ce cadre, il l'a invitée à examiner l'intensité du risque de passage à l'acte, après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis des experts, puis à statuer sur la question des mesures de substitution.  
 
2.4.  
 
2.4.1. Dans l'ordonnance querellée, l'autorité cantonale a tout d'abord qualifié les faits. Elle a considéré que la destruction des données du programme G.________ et celle des journaux des polices municipales étaient susceptibles de causer un préjudice financier considérable au sens de l'art. 144bis ch. 1 al. 2 CP. Elle a en outre indiqué que le blocage ou la mise hors d'usage du programme de gestion des corps de sapeurs pompiers et des données du journal de police étaient, en cas de résiliation par les collectivités publiques des engagements pris avec la société du recourant, propres à compromettre le bon fonctionnement des différents services et à mettre en péril la sécurité publique. Elle a donc retenu que ces menaces pouvaient relever de l'infraction d'extorsion, en précisant que même si elles n'étaient constitutives que d'extorsion simple au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, elles étaient suffisamment graves pour justifier une détention provisoire en raison d'un risque de passage à l'acte. La cour cantonale a en définitive estimé que les deux infractions considérées atteignaient le seuil de gravité exigé par l'art. 221 al. 2 CPP.  
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il y a en effet lieu d'admettre que les infractions prévues par les art. 144bis ch. 1 al. 2 et 156 ch. 1 CP, toutes deux passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, peuvent en l'espèce, comme l'a relevé l'autorité précédente, entrer dans le champ d'application de l'art. 221 al. 2 CPP, dans la mesure où leur réalisation serait susceptible de porter une atteinte d'une grande ampleur à la sécurité publique (cf. ordonnance querellée, p. 40). Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point de l'ordonnance attaquée et on relève du reste que pour retenir les qualifications précitées, l'autorité précédente s'est fondée sur les faits retenus dans son ordonnance du 8 février 2023 et dans l'arrêt 1B_138/2023 (cf. ordonnance querellée, p. 36). 
En tout état de cause, le grief de constatation arbitraire des faits soulevé par le recourant, lequel se réfère à de nombreux éléments qui auraient, selon lui, été écartés ou omis de manière manifestement inexacte par l'autorité précédente, doit être écarté. Il ne lui suffit en effet pas de substituer sa propre appréciation à celle faite par la cour cantonale (art. 106 al. 2 LTF). Cela vaut d'autant plus que les explications du recourant tendent à remettre en cause l'appréciation déjà émise par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_138/2023 quant à l'existence d'un risque de passage à l'acte important en lien avec les menaces de destruction ou de diffusion de données informatiques (cf. arrêt 1B_138/2023 consid. 2.4, p. 8), constatations par lesquelles la cour cantonale, statuant sur renvoi, était liée (cf. consid. 2.2.1 supra).  
 
2.4.2. Ensuite, l'autorité précédente a examiné l'intensité du risque de passage à l'acte en lien avec les menaces de destruction ou de diffusion de données informatiques, toujours pour la période du 2 janvier au 24 avril 2023. Pour ce faire, elle a considéré qu'il convenait, selon les instructions qui lui avaient été données par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_138/2023, de prendre en compte l'élément nouveau qu'était le rapport d'expertise psychiatrique du 25 avril 2023 (ordonnance querellée, p. 24). Elle a dès lors estimé, sur la base de l'expertise, que l'intensité du risque de passage à l'acte était la même que celle retenue pour les actes hétéro-agressifs, de sorte qu'il y avait lieu de retenir un pronostic très défavorable. Sur ce point, elle a relevé que les experts avaient en substance indiqué que la gravité des troubles dont souffrait le recourant imposait une mise à l'abri d'un risque hétéro-agressif et que le risque était réel en lien avec la question de savoir si le prévenu pouvait mettre à exécution ses menaces, notamment en détruisant ou en diffusant des données informatiques sensibles appartenant aux collectivités publiques. Selon la cour cantonale, les experts avaient qualifié le risque de moyen à élevé pour des actes similaires voire plus graves si l'expertisé n'accédait pas aux soins et avaient souligné que si l'état de santé de celui-ci ne s'améliorait pas, voire s'aggravait, il était envisageable, sans traitement adéquat, que son état se péjore davantage et le place dans un état aboutissant à des actes hétéro-agressifs (ordonnance querellée, pp. 29, 40 et 41).  
Contrairement à ce que fait valoir le recourant, le fait que l'autorité précédente se soit basée sur le rapport d'expertise du 25 avril 2023 était conforme aux instructions qui lui avaient été données par le Tribunal fédéral, puisque celui-ci avait expressément invité la cour cantonale à se référer à l'avis - au moins provisoire - de l'expert. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à cette dernière de s'être fondée sur le rapport d'expertise. Par ailleurs, il importe peu qu'il s'agisse d'un fait nouveau par rapport à l'ordonnance du 8 février 2023. Le rapport d'expertise pouvait en effet de toute manière être pris en compte, dans la mesure où il portait précisément sur les points faisant l'objet de l'arrêt de renvoi 1B_138/2023 (cf. consid. 2.2.1 supra). Ainsi, les griefs du recourant selon lesquels, d'une part, la cour cantonale se serait fondée de manière manifestement inexacte sur le rapport d'expertise du 25 avril 2023 et, d'autre part, elle aurait dû se placer dans des conditions similaires à celles dans lesquelles le TMC se trouvait lorsque celui-ci a ordonné sa détention provisoire en date du 5 janvier 2023 sont infondés. Au demeurant, l'autorité cantonale de recours dispose d'une pleine cognition en fait et en droit et peut ainsi, le cas échéant, tenir compte de l'avancée de l'instruction (cf. art. 389 al. 3 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4; arrêt 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.3 et l'arrêt cité).  
 
2.4.3. Enfin, concernant les mesures de substitution, la cour cantonale a rappelé, sur la base de l'expertise psychiatrique du 25 avril 2023, que seul un placement thérapeutique institutionnel en milieu fermé était de nature à parer au risque constaté, dès lors que le recourant possédait les codes d'accès internet lui permettant, même à distance, de porter atteinte aux données de ses clients, de sorte que les mesures de substitution proposées, comme la saisie du matériel informatique ou l'interdiction d'accès au "Data center", ne l'empêcheraient pas d'accomplir des actes de malveillance sur les programmes en question. Elle a ajouté que toutes les autres injonctions ne sauraient exercer d'effet dissuasif suffisant et qu'elle ne voyait pas comment, puisque le recourant s'y refusait, elle pouvait l'astreindre à fournir toutes informations nécessaires au bon fonctionnement des programmes (ordonnance querellée, p. 41).  
L'appréciation de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, également en ce qui concerne la période de détention provisoire du 2 janvier au 24 avril 2023. Dans la mesure où le recourant ne conteste pas avoir accès aux données de ses clients à distance, on ne voit en effet pas comment il pourrait être empêché, en cas de libération, de porter atteinte à ces données, ainsi qu'à ces clients, notamment en se procurant du nouveau matériel informatique; le séquestre de l'ensemble du matériel informatique du recourant apparaît ainsi manifestement insuffisant. Par ailleurs, on ne saurait l'astreindre à fournir toutes les informations nécessaires au maintien du fonctionnement des programmes de sa société, puisqu'il s'est refusé à en donner les codes d'accès. De plus, outre qu'elles n'ont pas de réel effet dissuasif, les différentes interdictions proposées - comme de s'approcher des locaux où sont situés ses serveurs, d'utiliser un VPN, de se connecter à internet ou encore d'exercer la profession d'informaticien - ne sont pas propres à le priver de la possibilité de mettre ses menaces à exécution, dès lors qu'il n'est pas possible de contrôler le respect de ces interdictions. Enfin, on ne voit pas comment la fourniture de sûretés financières pourrait empêcher le recourant de commettre les actes redoutés. 
Le recourant indique encore qu'il ne comprend pas pourquoi les mesures de substitution proposées permettraient, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_138/2023, de pallier le risque de passage à des actes menaçant la vie et l'intégrité corporelle des plaignants, tandis que celles proposées en lien avec la destruction ou la diffusion de données informatiques seraient insuffisantes. A cet égard, on rappelle que, selon les faits retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_138/2023, le recourant avait, comme cela a été indiqué à plusieurs reprises, clairement manifesté son intention de détruire les données électroniques en sa possession, alors qu'il avait au contraire dit, s'agissant des menaces contre l'intégrité physique, qu'il n'entendait pas lui-même procéder à l'exécution de celles évoquées dans ses courriels (arrêt 1B_138/2023, p. 7). Ainsi, à cette époque, le risque de mise à exécution des menaces contre l'intégrité corporelle des plaignants - au demeurant identifiés - apparaissait moins sérieux que pour celles de destruction ou de diffusion des données informatiques, qui est en outre susceptible de toucher un public beaucoup plus large vu la nature des données en lien avec l'exercice de services assurant la sécurité publique. 
 
2.5. Pour le surplus, la détention provisoire du recourant, en particulier durant la période du 2 janvier au 24 avril 2023, a toujours reposé sur un titre de détention valable. Le TMC a prononcé la mise en détention du recourant par ordonnance du 5 janvier 2023. Si celle-ci a certes été contestée, la Chambre pénale a, pour sa part, confirmé l'ordonnance du TMC en date du 8 février 2023. Ensuite, la cause a été portée devant le Tribunal fédéral, qui a rendu son arrêt de renvoi 1B_138/2023. Il est vrai que celui-ci a constaté que le risque de passage à l'acte en lien avec les menaces contre l'intégrité physique pouvait être pallié par des mesures de substitution. Cependant, il a, comme on l'a vu, relevé qu'il n'y avait pas lieu de nier un risque de passage à l'acte important concernant les menaces portant sur les données informatiques. Il a donc seulement partiellement admis le recours, a précisé que le recourant devait rester en détention provisoire et a rejeté la demande de libération immédiate déposée par celui-ci. Ensuite, les 29 mars, 22 mai et 12 juin 2023, le TMC a prolongé la détention provisoire du recourant et celui-ci a ensuite pu être mis au bénéfice d'une mesure de substitution avant la dernière échéance de sa détention provisoire. Enfin, dans l'ordonnance querellée, la cour cantonale a rejeté l'ensemble des recours contre les décisions du TMC. Ainsi, quand bien même le recourant n'invoque pas un tel moyen, il ne saurait fonder le caractère illicite de sa détention provisoire sur le défaut d'un titre valable.  
De surcroît, l'appréciation des experts est en définitive venue confirmer celle des autorités cantonales au sujet du risque de passage à l'acte que pouvait présenter le recourant. Ainsi, on ne saurait, a posteriori, et indépendamment de l'arrêt de renvoi 1B_138/2023, leur reprocher d'avoir mal apprécié la situation et ainsi invoquer le caractère illicite de la détention provisoire pour la période concernée. Pour ce motif également, le recours est infondé.  
 
3.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central, au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin