1C_320/2023 31.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_320/2023  
 
 
Arrêt du 31 août 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix, Haag, Müller et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Clara Poglia et Romain Dupuis, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Angola, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 14 juin 2023 (RR.2022.170). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par demande du 22 juin 2020, complétée les 1er avril et 9 août 2021, le Service national de saisie des biens auprès du Bureau du Procureur général de la République d'Angola a sollicité l'entraide judiciaire auprès des autorités suisses dans le cadre d'une enquête pénale menée contre A.________ pour détournements de fonds publics, blanchiment d'argent, participation économique dans le commerce et le trafic d'influence et fraude fiscale. Il est en substance reproché à A.________, alors qu'il était (entre 2000 et 2005) directeur du département de la gestion des risques de la société pétrolière B.________, d'avoir, avec la complicité du Président du conseil d'administration, détourné à son profit les actions détenues par son employeur dans la holding C.________; la participation de B.________ dans cette holding avait ainsi été réduite de 100 % à 10 % et cela avait permis à A.________ de devenir actionnaire majoritaire et Président du conseil d'administration d'une des quatre filiales de la holding, soit de la société D.C.________ LDA (devenue D.C.________ SA). A.________ avait centralisé l'ensemble des activités d'assurance et de réassurance autour des sociétés qu'il se serait appropriées illicitement et mis en place un modèle de gestion assurant aux sociétés du groupe C.________, jusqu'en 2016, l'exclusivité du marché international de la réassurance, cela au détriment de B.________. Les fonds détournés au préjudice de l'Etat angolais, estimés à USD 4 milliards, auraient transité sur les relations bancaires ouvertes aux noms des sociétés du groupe C.________, du prévenu et des membres de sa famille, auprès de la banque E.________ SA, à Genève. Les autorités angolaises ont requis des autorités suisses la transmission des soldes et relevés bancaires desdits comptes, ainsi que la saisie des avoirs qui y étaient déposés. 
 
B.  
Par décision de clôture du 14 octobre 2021, le Ministère public genevois, chargé de l'exécution de cette demande, a ordonné la transmission à l'Etat requérant du courrier de la banque E.________ SA du 14 mai 2021 et de la documentation bancaire relative au compte détenu dans cet établissement par A.________, avec un état des avoirs au jour de la saisie. 
Par arrêt du 23 mai 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a rejeté le recours formé par A.________, confirmant la transmission de la documentation bancaire et maintenant le séquestre sur les avoirs litigieux. 
Par arrêt du 30 août 2022 (1C_349/2022), le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt. Le recourant, détenu en Angola, bénéficiait de conditions privilégiées par rapport aux autres détenus, qui ne pouvaient être considérées comme inhumaines ou dégradantes. Certains éléments permettaient en revanche de douter de l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir exécutif, et du respect des droits de procédure. La cause était renvoyée à la Cour des plaintes afin que des garanties diplomatiques soient exigées sur ces points. 
 
C.  
Après avoir sollicité les observations des parties et obtenu un rapport de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la Cour des plaintes a, dans un second arrêt du 14 juin 2023, rejeté le recours et modifié le dispositif de la décision de clôture en ce sens que la transmission des pièces était subordonnée aux garanties suivantes à fournir par les autorités angolaises: 
a. A.________ aura le droit d'être jugé publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (art. 14 § 1 et 14 § 3 let. c Pacte ONU II). Les autorités pénales ne reçoivent aucune instruction autres que celles prévues par la loi. Elles respectent les lois et rendent leurs décisions en conformité avec celles-ci. Elles respectent la dignité du détenu impliqué dans la procédure. Elles se conforment notamment au principe de la bonne foi, à l'interdiction de l'abus de droit, à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées dans la procédure. 
 
b. La présomption d'innocence sera respectée (art. 14 § 2 Pacte ONU Il). 
 
c. A.________ aura le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation déjà prononcées, ainsi que le bien-fondé et la légalité de sa détention, conformément à la loi. 
 
d. Il disposera du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense (art. 14 § 3 let. b Pacte ONU Il) et du droit de se faire assister et de communiquer avec le défenseur de son choix (art. 14 § 3 let. b Pacte ONU II). 
 
e. Tant qu'il sera détenu, A.________ demeurera incarcéré dans la Prison de U.________, dans les conditions actuelles (cellule individuelle, munie d'une salle de bains; besoins journaliers en nourriture, eau, vêtements, soins, produits de nettoyage, ainsi que nettoyage de sa cellule assurés par des membres de sa famille) et l'accès aux soins actuels dont il bénéficie continuera de lui être assuré (en particulier, celui aux soins de la Clinica E.________). 
 
f. Il aura la possibilité de communiquer avec le monde extérieur et de recevoir de la visite. 
 
g. La représentation diplomatique de la Suisse pourra en tout temps s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure pénale, assister aux débats lors du jugement sur le fond et obtenir un exemplaire de la décision mettant fin au procès; elle pourra rendre visite, en tout temps et sans surveillance, à A.________; celui-ci pourra s'adresser à elle en tout temps, que ce soit au stade de l'instruction ou lors de l'exécution d'une peine privative de liberté qui serait infligée. 
 
h. Aucun des biens et/ou valeurs saisis dans le cadre de la procédure pénale ne sera définitivement attribué avant l'entrée en force d'un jugement de confiscation les concernant. 
 
Le recourant avait été condamné en première instance à neuf ans d'emprisonnement, décision confirmée en appel, puis par la Cour suprême. La cause était encore pendante devant l'ultime instance nationale, soit la Cour constitutionnelle. De l'avis de la Cour des plaintes, les conditions posées correspondaient aux observations du DFAE, et répondaient aux doutes émis par le Tribunal fédéral. Le refus de l'extradition à l'Angola prononcé par l'Espagne était fondé sur des motifs (notamment l'absence d'un acte d'accusation et le caractère politique de la procédure) non applicables en l'espèce. La succession rapide des décisions judiciaires à l'encontre du recourant était due aux respect des règles sur la durée légale de la détention provisoire. L'existence d'une enquête pour corruption contre le Président de la Cour suprême ne faisait pas obstacle à l'entraide judiciaire. 
 
D.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes ainsi que les décisions d'entrée en matière et de clôture, de déclarer irrecevable (subsidiairement de rejeter) la demande d'entraide, de refuser la transmission des documents bancaires et de lever le séquestre frappant son compte. Plus subsidiairement, le recourant demande que l'entraide soit subordonnée à l'octroi de 39 garanties diplomatiques supplémentaires portant sur l'indépendance de la justice, le respect des droits de procédure, l'interdiction de saisir et de réaliser ses actifs, les conditions de détention et l'accès aux soins médicaux, la communication avec sa famille et les autorités diplomatiques et le droit de visite de ses avocats en Suisse. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral (TPF) pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La Cour des plaintes renonce à formuler des observations. Le Ministère public genevois conclut au rejet du recours en se référant à l'arrêt attaqué. L'Office fédéral de la justice (OFJ) conclut au rejet du recours. 
Le recourant a fait savoir, le 12 juillet 2023, que la Cour constitutionnelle angolaise avait, par arrêt du 5 juillet précédent (dont il a produit la première et la dernière page, avec traduction), rejeté l'ultime recours contre sa condamnation, de sorte que celle-ci serait définitive. Il a déposé ses dernières observations le 31 juillet 2023. L'OFJ a ensuite persisté dans ses conclusions; la Cour des plaintes et le Ministère public ont renoncé à formuler de nouvelles observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans son arrêt du 30 août 2022, le Tribunal fédéral a considéré que les conditions posées à l'art. 84 LTF (transmission de renseignements concernant le domaine secret et cas particulièrement important) étaient réalisées, compte tenu des allégations concernant le défaut d'indépendance des autorités judiciaires, les violations du droit à un procès équitable, les conditions de détention du recourant et le caractère prétendument politique de la procédure en Angola. Dès lors que la Cour des plaintes était invitée à requérir des assurances diplomatiques de la part de l'Etat requérant, la question de savoir si les assurances en question peuvent être considérées comme suffisantes justifie également une entrée en matière, tout comme la question, apparue en cours de procédure, du sens à donner à de telles garanties lorsque la procédure pénale à l'étranger s'est apparemment déjà achevée par un jugement de condamnation. 
 
2.  
Invoquant l'art. 2 EIMP et se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le recourant estime que la Suisse devrait refuser toute coopération avec l'Angola. Selon le rapport du DFAE, l'Angola ne pourrait être considérée comme un Etat de droit démocratique, les déficits en matière de droits de l'homme étant considérables. Ce simple constat justifierait un refus de l'entraide. Dans son rapport, le DFAE ne se prononcerait nullement sur l'indépendance des autorités judiciaires angolaises, alors que le recourant aurait encore fourni des éléments propres à remettre en cause une telle indépendance (crise relative à la réélection du Procureur général, scandale de corruption du Président de la Cour suprême, pression du pouvoir politique sur les magistrats, refus d'extradition prononcé par l'Espagne). 
Le recourant relève ensuite que la procédure pénale serait quasiment achevée: condamné à neuf ans de détention (avec confiscation de tous ses biens) en première instance, il aurait - selon ses dires - vu sa peine portée à dix ans en appel en moins de quatre mois et la Cour suprême n'a mis qu'un mois pour rejeter son recours de près de 200 pages. L'affaire étant - au moment du dépôt du recours - pendante devant la Cour constitutionnelle, le recourant estime que les garanties diplomatiques exigées n'auraient ni utilité ni valeur puisque la procédure serait déjà terminée. 
Le 12 juillet 2023, le recourant a informé le Tribunal fédéral que par arrêt du 5 juillet 2023, notifié le 10 juillet suivant, la Cour constitutionnelle angolaise avait rejeté son ultime recours, de sorte que sa condamnation était définitive. Le recourant a produit la première et la dernière page de cet arrêt, ainsi qu'une traduction non officielle. 
 
2.1. Comme le relève le recourant lui-même, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, postérieur au second prononcé du TPF, constitue un fait nouveau au sens de l'art. 99 LTF. Selon cette disposition, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette dernière exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). En revanche, la partie recourante ne saurait introduire des faits ou moyens de preuve qu'elle a négligé de soumettre aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3), ou des preuves nouvelles concernant des arguments qui ont été régulièrement débattus devant l'instance précédente.  
Dans la mesure où l'arrêt de la Cour constitutionnelle angolaise met un terme à la procédure pénale dirigée contre le recourant, sa production devient pertinente à partir du moment où l'arrêt attaqué pose, pour la première fois dans le cours de la procédure d'entraide judiciaire, diverses conditions à la transmission des renseignements, portant notamment sur le respect des garanties de procédure découlant de l'art. 14 du Pacte ONU II. L'arrêt attaqué remet par ailleurs également en cause l'imminence d'un jugement en Angola en relevant qu'au jour de son prononcé, un tel jugement n'avait toujours pas été rendu (consid. 3.5). L'exception prévue à l'art. 99 al. 1 in fine LTF est ainsi réalisée. 
 
2.2. Dans son arrêt du 30 août 2022, le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne pouvait écarter tout doute quant à l'indépendance des autorités judiciaires et au respect des droits du prévenu dans la procédure pénale. Des garanties diplomatiques devaient être préalablement obtenues sur ces points. A l'invitation du TPF, l'OFJ a obtenu un rapport du DFAE dont il ressort en substance, selon le résumé qui en a été fourni au recourant, les éléments suivants:  
L'Angola n'est pas encore un Etat de droit démocratique et présente des déficits considérables dans ce domaine et celui des droits de l'homme. Le président actuel poursuit l'objectif d'un pays plus respectueux du droit, plus juste et plus social et il faut lui reconnaître le mérite d'avoir apporté en peu de temps des améliorations significatives. Sa détermination à mettre un terme à la corruption généralisée est prometteuse, mais doit encore être suivie de résultats. Le fait que l'Angola demande à la Suisse de coopérer dans le domaine de l'entraide judiciaire, afin de mettre un terme aux abus massifs commis par les anciens dirigeants et de montrer au public que personne n'est au-dessus des lois, apparaît également positif, afin notamment de récupérer les énormes sommes d'argent public présumées acquises illégalement et transférées à l'étranger. Du point de vue des services concernés du DFAE, la Suisse a tout intérêt à aider l'Angola à récupérer les fonds illégalement acquis. 
Afin de tenir compte des problèmes liés aux droits de l'homme, le DFAE considère que des garanties diplomatiques devraient être exigées dans le cas d'espèce et leur respect devrait être contrôlé; les garanties proposées par l'OFJ sont en général adéquates mais les services du DFAE proposent certains ajustements, notamment quant à l'alimentation du détenu, son incarcération à la prison de U.________, la possibilité de communiquer avec l'extérieur et de recevoir des visites. L'Angola devrait indiquer comment il entend assurer l'indépendance de l'exercice de la justice dans la procédure suivie contre le recourant, en complément aux garanties mentionnées dans l'arrêt 1C_633/2017. 
S'agissant de l'état de la procédure, le DFAE relevait que celle-ci était toujours en cours. Le tribunal de district de Luanda avait condamné le recourant à neuf ans d'emprisonnement, condamnation confirmée en appel et puis devant la Cour suprême. Le recourant avait saisi la Cour constitutionnelle (dernière instance) devant laquelle la procédure était encore pendante. Détenu dans l'établissement pénitentiaire de la prison de U.________, il disposait d'une cellule individuelle, d'une salle de bain, d'une assistance familiale, d'un service de nettoyage, d'eau, de nourriture et de vêtements, ainsi que de contacts avec ses avocats. Il avait décidé de recevoir quotidiennement ses repas de sa famille. S'agissant de l'assistance médicale, le recourant bénéficiait de consultations dans une clinique privée, à savoir la Clinica E.________, considérée comme l'une des meilleures du pays. 
Se fondant sur ces considérations, ainsi que sur le Memorandum of Understanding du 19 juillet 2021 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République d'Angola sur l'entraide judiciaire en matière pénale (MoU, acte toutefois dépourvu d'effet contraignant), la Cour des plaintes a considéré qu'en dépit des objections du recourant, rien ne permettait de penser que l'Angola ne respecterait pas les engagements qu'elle prendrait vis-à-vis de la Suisse par voie diplomatique; l'entraide pouvait dès lors être accordée moyennent l'octroi de garanties diplomatiques. Les lettres a à d de ces garanties concernent les garanties de procédure figurant à l'art. 14 du Pacte ONU II, soit en résumé le droit d'être jugé publiquement dans un délai raisonnable et par des autorités indépendantes, dans le respect des principes de la bonne foi, de la présomption d'innocence et des droits de la défense. 
 
2.3. A l'issue de la procédure pénale, le recourant a été condamné à neuf ans d'emprisonnement (dix ans selon le recourant qui fait état d'une aggravation en appel). L'Etat requérant, pour des motifs qui lui sont propres (l'arrêt de la Cour des plaintes - consid. 3.8 - évoque la nécessité de statuer rapidement afin que la durée de la détention provisoire ne dépasse pas celle prévue par la loi), a ainsi décidé de statuer sur la culpabilité du recourant sans disposer des renseignements bancaires demandés à la Suisse. Pour autant que l'arrêt de la Cour suprême mette définitivement un terme à la procédure pénale, on ne voit pas en quoi les renseignements requis pourraient revêtir une quelconque utilité. Dans ses écritures, l'OFJ évoque la possibilité d'une révision, mais tel n'est pas l'objet de la demande d'entraide, et rien ne vient garantir qu'une telle procédure puisse effectivement avoir lieu. L'arrêt attaqué évoque pour sa part la possibilité d'obtenir des garanties diplomatiques "a posteriori". Les garanties diplomatiques, en particulier celles qui portent sur l'indépendance et l'impartialité des autorités de poursuite et le déroulement de la procédure pénale, ont été reconnues nécessaires par le Tribunal fédéral puis par l'OFJ et le DFAE avant qu'elles ne soient concrétisées dans l'arrêt attaqué. Si toutefois la procédure dirigée contre le recourant est terminée, ces garanties, posées comme une condition essentielle à l'octroi de l'entraide, ne seront manifestement pas prises en compte par l'Etat requérant. Dans la mesure où elle conserverait un objet, l'entraide judiciaire devrait dès lors être refusée.  
En l'état, ces questions ne peuvent toutefois pas être définitivement tranchées. Le recourant n'a en effet produit que la première et la dernière page de l'arrêt de la Cour constitutionnelle angolaise, avec une traduction non certifiée conforme. On ne connaît pas dès lors l'objet et la portée de l'arrêt en question. On ignore également si les renseignements demandés à la Suisse peuvent encore conserver une utilité sur des questions qui n'auraient, le cas échéant, pas été traitées lors de cette première procédure. Il appartiendra dès lors à l'OFJ d'interpeller l'Etat requérant sur ces points. En tout état, il devra se procurer en entier l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle, avec une traduction certifiée conforme dans la langue de la procédure suisse. 
 
2.4. L'arrêt attaqué doit donc être annulé, de même que la décision de clôture du 14 octobre 2021. En revanche, la décision d'entrée en matière du 27 avril 2021 ainsi que l'ordonnance d'exécution du même jour qui porte sur la production des documents bancaires ainsi que sur le séquestre des avoirs, doivent en l'état être maintenues. Il appartien-dra en effet à l'OFJ d'interpeller l'Etat requérant afin de se renseigner sur le contenu et la portée de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, et de savoir si les documents recueillis sont encore demandés, le cas échéant dans quel but. L'Etat requérant devra également être interpellé à propos du sort des avoirs qui demeurent bloqués en Suisse. En fonction de la réponse de l'autorité requérante, l'OFJ devra encore déterminer si et de quelle manière les conditions posées à l'entraide judiciaire pourront être satisfaites.  
En l'état, le séquestre des fonds, prononcé en avril 2021 et dont la durée n'apparaît pas disproportionnée au regard de la pratique en matière d'entraide judiciaire (cf. ATF 146 I 157 consid. 5; 126 II 462 consid. 5e), doit être maintenu. En effet, les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l'Etat requérant au sens de l'art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu'à réception de la décision étrangère ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir à l'autorité d'exécution qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144, consid. 2.6). L'entraide judiciaire n'étant pas accordée en l'état, il n'y a pas lieu de traiter les griefs du recourant quant au caractère prétendument insuffisant des garanties diplomatiques exigées. 
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que la décision de clôture du 14 octobre 2021. La cause est renvoyée à l'OFJ pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance de mandataires professionnels, a droit à des dépens, à la charge de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que la décision de clôture du 14 octobre 2021. La cause est renvoyée à l'OFJ pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Une indemnité de dépens de 4'000 fr., est allouée au recourant, à la charge de la Confédération (Office fédéral de la justice). 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz