8G.42/2001 10.08.2001
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[AZA 0/2] 
8G.42/2001/ROD 
 
CHAMBRE D'ACCUSATION 
***************************************** 
 
10 août 2001 
 
Composition de la Chambre: M. Nay, Vice-Président, 
M. Kolly et Mme Escher, Juges. 
Greffière: Mme Angéloz. 
___________ 
 
Statuant sur le recours 
formé par 
X.________, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat à Genève, 
 
contre 
le mandat d'arrêt en vue de transfèrement décerné le 11 juillet 2001 par l'Office fédéral de la justice, à Berne; 
 
(arrestation et détention en vue de transfèrement) 
 
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 11 juillet 2001, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a reçu du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) une demande d'arrestation et de transfèrement de X.________, ressortissant rwandais né le 1er décembre 1959. A l'appui de cette requête, il produisait notamment l'acte d'accusation établi le 22 juin 2001 par le Procureur du TPIR, qui impute à X.________ les infractions de génocide et de crimes contre l'humanité (assassinat et extermination), lui reprochant, en substance, d'être responsable de la mort de milliers de personnes appartenant à l'ethnie des tutsis lors des événements survenus au Rwanda en 1994, ainsi que la décision du 5 juillet 2001 du Juge délégué de la Chambre de première instance III du TPIR confirmant cet acte d'accusation et le mandat d'arrêt émis le même jour par ce magistrat. 
 
L'OFJ a donné suite à cette requête par décision du 11 juillet 2001, ordonnant l'arrestation et la mise sous écrou aux fins de transfèrement de X.________, le transfèrement de ce dernier au TPIR ainsi que la saisie de biens et objets trouvés en sa possession et la remise de ces objets. 
 
En exécution de cette décision, l'autorité compétente du canton de Genève, où résidait X.________, a interpellé ce dernier, qui a été entendu le 12 juillet 2001 par le juge d'instruction de ce canton. A cette occasion, X.________ a pris acte du mandat d'arrêt et de transfèrement décerné contre lui ainsi que des pièces qui l'accompagnaient et a pris connaissance du contenu de l'intégralité de ces documents, dont une copie lui a été remise; il a par ailleurs été avisé de ses droits et s'est réservé de choisir lui-même un avocat. 
 
B.- Par acte remis à la poste le 20 juillet 2001, X.________, agissant par l'entremise du mandataire qu'il s'est choisi dans l'intervalle, recourt auprès de la Chambre de céans contre la décision de l'OFJ du 11 juillet 2001, concluant à ce qu'elle soit annulée dans la mesure où elle ordonne son arrestation et sa mise sous écrou aux fins de transfèrement, à sa mise en liberté immédiate et à ce qu'il lui soit donné acte qu'il est disposé à se soumettre à toutes éventuelles mesures de substitution (dépôt de son passeport, présentation régulière auprès de la police); subsidiairement, il demande d'être autorisé à produire une attestation complémentaire relative au lieu exact où il sera hébergé dès sa mise en liberté provisoire. 
 
Dans sa réponse du 31 juillet 2001, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Dans sa réplique du 3 août 2001, le recourant persiste dans ses conclusions. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) La procédure de transfèrement au TPIR est régie par l'arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire (RS 351. 20; ci-après: l'arrêté). 
La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351. 1) et son ordonnance d'application du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351. 11) s'appliquent par analogie, sauf dispositions contraires de l'arrêté (art. 2 de l'arrêté). Le système légal s'apparente à celui qui prévaut en matière d'extradition. 
L'office fédéral compétent - soit l'OFJ depuis le 1er juillet 2000 - décerne le mandat d'arrêt (art. 12 al. 1 de l'arrêté) et décide du transfèrement (art. 13 de l'arrêté) ainsi que de la saisie et de la remise des objets (art. 45, 47 al. 3 et 59 EIMP). 
 
Le recours contre le mandat d'arrêt doit être formé dans les dix jours auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 12 al. 2 de l'arrêté). La décision de transfèrement, elle, peut être attaquée dans les trente jours par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 14 al. 2 de l'arrêté); la Ie Cour de droit public est compétente pour en connaître (cf. ATF 123 II 175). Cette dernière est également compétente pour statuer sur la détention, dans le cadre du recours de droit administratif formé contre le transfèrement, lorsque, comme le permet l'art. 14 al. 1 de l'arrêté, l'OFJ ordonne le transfèrement en même temps qu'il décerne le mandat d'arrêt et que le recours est dirigé simultanément contre les deux (ATF 123 II 175 consid. 8b/aa et bb p. 190/191). En revanche, lorsque, dans le délai plus bref de 10 jours, seule la détention est attaquée, la Chambre d'accusation est compétente pour statuer sur ce recours (cf. dans le domaine de l'extradition, ATF 117 IV 359 consid. 1a p. 360/361). 
 
 
b) La décision attaquée prononce simultanément l'arrestation du recourant, son transfèrement, la saisie des biens et objets trouvés en sa possession qui pourraient servir de moyens de preuve et la remise de ces objets. Déposé dans les dix jours et adressé à la Chambre d'accusation, le présent recours, qui tend à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle ordonne l'arrestation du recourant ainsi qu'à la libération immédiate de ce dernier, est toutefois dirigé exclusivement contre l'arrestation et la détention en vue de transfèrement. La Chambre de céans est donc compétente pour en connaître. 
 
Certes, dans l'intervalle, le 3 août 2001, le recourant, entendant aussi contester son transfèrement, a déposé à cette fin un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. La Chambre d'accusation reste cependant compétente pour connaître du recours dirigé uniquement contre l'arrestation et la détention en vue de transfèrement, sur lesquelles le principe de la célérité commande de statuer à bref délai. 
 
2.- a) L'art. 11 de l'arrêté prévoit notamment que toute personne peut être arrêtée en vertu d'une demande d'un tribunal international. Saisi d'une telle demande, l'office décerne un mandat d'arrêt aux fins de transfèrement de la personne poursuivie au tribunal international concerné (art. 12 al. 1 1ère phrase de l'arrêté). L'art. 47 al. 1 EIMP n'est pas applicable (art. 12 al. 1 2ème phrase de l'arrêté); cela signifie que l'arrestation doit être prononcée même s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas au transfèrement ou qu'elle peut fournir un alibi sans délai. La détention en vue d'un transfèrement à une juridiction internationale n'est donc soumise qu'au respect de conditions purement formelles (ATF 123 II 175 consid. 8b p. 189); elle constitue la règle et l'intéressé n'est admis à arguer ni de l'inexistence des charges, ni de l'absence de risque de fuite (ATF 123 II 175 consid. 8b/cc p. 191). 
 
 
b) Le recourant a été arrêté en vertu d'une demande du TPIR, qui a notamment produit à l'appui l'acte d'accusation établi à l'encontre du recourant par le Procureur du TPIR, la confirmation de cet acte par le juge désigné à cet effet par le TPIR et le mandat d'arrêt émis par ce magistrat. Il a été entendu aussitôt par le juge d'instruction chargé de l'exécution du mandat d'arrêt, informé en français, soit dans sa langue, des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui et avisé de ses droits, notamment de sa faculté de recourir contre son arrestation et d'obtenir, s'il le souhaitait, la désignation d'un avocat. Ainsi, l'arrestation du recourant a été ordonnée et exécutée régulièrement, par l'autorité compétente, dans le respect des droits découlant pour lui de l'art. 5 CEDH. L'arrestation et la détention aux fins de transfèrement du recourant satisfont donc aux conditions formelles, de sorte qu'elles sont justifiées. 
 
Les arguments avancés par le recourant sont impropres à l'infirmer. Les dysfonctionnements du TPIR qu'il invoque ne sont pas pertinents dans le cadre d'un recours dirigé uniquement contre l'arrestation et la détention en vue de transfèrement. Il en va de même de l'absence de risque de fuite allégué (cf. supra, let. a); les mesures de substitution que propose le recourant, de même que sa conclusion subsidiaire, sont donc vaines. 
 
3.- Le recours est ainsi infondé et doit donc être rejeté. 
 
Il ne sera pas perçu de frais (art. 12 al. 2 2ème phrase de l'arrêté; art. 219 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre d'accusation, 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions. 
 
__________ 
Lausanne, le 10 août 2001 
 
Au nom de la Chambre d'accusation 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Vice-président, 
 
La Greffière,