8G.131/2003 23.12.2003
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8G.131/2003 /pai 
 
Arrêt du 23 décembre 2003 
Chambre d'accusation 
 
Composition 
MM. les Juges Karlen, Président, 
Fonjallaz, Vice-président, et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Mandat d'arrêt en vue d'extradition, 
 
recours contre le mandat d'arrêt en vue d'extradition délivré le 20 novembre 2003 par l'Office fédéral de la justice. 
 
Faits: 
A. 
Par message du 25 septembre 2003, complété le 27 octobre 2003, Interpol Belgrade a demandé l'arrestation provisoire en vue d'extradition de X.________, suite aux mandats d'arrêt du Tribunal d'arrondissement de Valjevo et du 4e Tribunal communal de Belgrade décernés respectivement les 3 février 2003 et 18 juillet 2003, pour escroquerie. 
 
X.________ est fortement soupçonné d'avoir commis deux escroqueries. Premièrement, en juillet et août 2002, il aurait agi comme intermédiaire dans une vente de framboises et réussi, moyennant des allégations fallacieuses, à se faire verser sur son compte personnel le montant de la transaction (soit quelque 33'000 EUR) par l'acheteur allemand, qui a cru payer son fournisseur serbe alors que ce dernier n'a rien touché. Deuxièmement, en septembre et octobre 2002, X.________ se serait fait livrer la quantité totale de 94'000 kg de sel en se faisant passer faussement pour l'un des responsables d'une tierce entreprise, et il aurait disparu sans payer son dû après avoir reçu la marchandise. 
 
Le 11 novembre 2003, l'Ambassade de Serbie-et-Monténégro a transmis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) une demande formelle d'extradition à l'encontre de X.________. Ce dernier se trouvait en effet alors déjà en détention préventive pour le compte des autorités genevoises depuis le 15 mai 2003. 
B. 
Le 20 novembre 2003, l'OFJ a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition, qui a été notifié à X.________ le 25 novembre 2003. Lors de son audition le 25 novembre 2003 par un juge d'instruction de la République et canton de Genève, X.________ a reconnu être la personne visée par les mandats d'arrêt serbes des 3 février 2003 et 18 juillet 2003 et s'est opposé à son extradition simplifiée au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). 
 
Par arrêt du 27 novembre 2003, la Cour correctionnelle sans jury de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour abus de confiance et faux dans les titres, à la peine de deux ans d'emprisonnement. En sus de cette peine ferme, une peine accessoire d'expulsion a été prononcée, assortie toutefois du sursis au regard des liens étroits de X.________ avec la Suisse. X.________ est actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon à Thônex. 
C. 
Le 5 décembre 2003, X.________ a formé un recours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre le mandat d'arrêt en vue d'extradition précité, en concluant à son annulation et en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
A l'appui de son recours, X.________ fait valoir qu'il aurait des liens très étroits avec la Suisse, où il réside depuis 1986, actuellement au bénéfice d'un permis C. Depuis le décès de son épouse, survenu à Genève en janvier 2002, il s'occupe seul de ses deux enfants qui vivent avec lui à Genève (deux autres enfants vivant en Serbie), à savoir A.________, âgée de 14 ans, qui possède la nationalité suisse et poursuit actuellement sa formation scolaire, et B.________, âgé de 25 ans, qui est au bénéfice d'un permis C. Il découlerait de ces circonstances que le recourant ne se soustraira d'aucune façon à l'extradition, si celle-ci devait être confirmée, et sa mise en liberté ne saurait entraver l'instruction déjà entreprise à son endroit sur des faits qui se seraient produits dans le courant de l'année 2002. En outre, le recourant serait pleinement disposé à remettre ses documents d'identité et à se soumettre à un contrôle régulier attestant de sa présence en Suisse. 
 
Invité à présenter ses observations sur le recours, l'OFJ expose que, comme le recourant est actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon pour le compte des autorités genevoises, une mise en liberté immédiate est exclue. Au surplus, même s'il se trouvait uniquement en détention extraditionnelle, le risque de fuite ne pourrait être exclu, dès lors qu'il encourt en Serbie-et-Monténégro une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, ce qui pourrait l'encourager à prendre la fuite vers un pays d'où une extradition ne serait pas possible ou extrêmement difficile à obtenir. Le dépôt de ses papiers d'identité ne pourrait pas garantir sa présence en Suisse dans le cadre de la procédure d'extradition. Concernant la situation familiale du recourant, l'OFJ observe que sa fille a tout de même déjà 14 ans et que son grand frère de 25 ans vit avec elle. Cela semble assurer la garde de cette mineure, et le recourant a d'ailleurs déjà dû trouver une solution à ce problème puisqu'il se trouve en détention depuis plus de six mois. Cette indépendance des enfants du recourant laisserait penser que ce dernier pourrait, en fin de compte, fuir une extradition sans que sa famille s'en trouve complètement démunie. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
1.1 En vertu de l'art. 48 al. 2 EIMP, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d'arrêt à titre extraditionnel (ATF 117 IV 359 consid. 1a; 109 IV 60 consid. 1). Adressé au Président de la Chambre d'accusation (art. 216 PPF, applicable par analogie en vertu de l'art. 48 al. 2 EIMP) dans les dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable. 
1.2 Bien que le mandat d'arrêt aux fins d'extradition ne produise pas d'effets tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement (art. 49 al. 2 EIMP), le recours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre ce mandat peut être formé dans les dix jours dès sa notification au détenu (ATF 119 Ib 74). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 
2. 
Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déclaré à de nombreuses reprises, la détention de l'accusé constitue la règle dans le cadre d'une procédure d'extradition (ATF 117 IV 359 consid. 2a in fine; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2b). 
2.1 Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé, respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation avec les art. 2-5 EIMP); en outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'État requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario) (ATF 117 IV 369 consid. 2a; arrêt non publié G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1). 
2.2 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la demande d'extradition, à l'État qui a fait cette demande (arrêt non publié G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2; cf. en l'espèce le Traité d'extradition du 28 novembre 1887 entre la Suisse et la Serbie, RS 0.353.981.8). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). 
3. 
En l'espèce, on ne voit pas de raisons suffisantes de s'écarter de cette règle et d'annuler le mandat d'arrêt en vue d'extradition. Le recourant allègue lui-même qu'il était au chômage avant d'être placé en détention préventive pour le compte des autorités genevoises. Par ailleurs, il s'oppose à son extradition, en faisant valoir que s'il devait faire l'objet d'une extradition en Serbie-et-Monténégro, sa vie serait menacée par des personnes qui sont en relation avec les faits pour lesquels l'extradition est demandée et qui voudraient nuire à ses intérêts. Comme enfin les enfants du recourant qui vivent avec lui à Genève - apparemment seuls depuis sa mise en détention préventive le 15 mai 2003 - semblent suffisamment indépendants pour que le recourant puisse le cas échéant fuir une extradition sans que sa famille s'en trouve complètement démunie, un risque de fuite ne saurait être écarté malgré les liens du recourant avec la Suisse. Dans ces circonstances, les mesures auxquelles le recourant se dit prêt à se soumettre (dépôt de ses documents d'identité et soumission à un contrôle régulier de sa présence en Suisse) ne fournissent pas une garantie suffisante à sa présence en vue de son extradition pour le cas où celle-ci devrait être accordée (cf. arrêt non publié 1A.53/1989 du 14 mars 1989, consid. 2b). En définitive, il ne se justifie pas d'annuler le mandat d'arrêt en vue d'extradition décerné le 20 novembre 2003, lequel ne produit pas d'effets tant que le recourant est placé en détention préventive ou en exécution de peine (art. 49 EIMP). 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Quoique le recourant n'obtienne pas gain de cause, on ne peut pas dire que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il convient d'accéder à sa requête d'assistance judiciaire, la condition du besoin étant manifestement remplie en l'espèce (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant se verra ainsi désigner comme conseil d'office pour la procédure fédérale Me Yaël Hayat, dont les honoraires fixés à 700 fr. seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. Comme on ne peut considérer que le recours a été déposé à la légère, les frais doivent de toute manière être supportés par la Confédération (art. 219 al. 3 PPF, applicable par analogie en vertu de l'art. 48 al. 2 EIMP). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Yaël Hayat, avocate, lui est désignée comme conseil d'office pour la procédure fédérale. 
3. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Yaël Hayat une indemnité de 700 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions. 
Lausanne, le 23 décembre 2003 
Au nom de la Chambre d'accusation 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: