1A.280/2003 25.02.2004
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.280/2003 /col 
 
Arrêt du 25 février 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Aeschlimann 
et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Thierry de Haller, avocat, r 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Extradition à la France, 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 10 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
M.________, ressortissant français né en 1977, est détenu dans le canton de Vaud depuis le 9 mai 2003 pour les besoins d'une procédure pénale. Il a fait l'objet d'une demande d'arrestation de la part des autorités françaises, sur la base d'un mandat d'arrêt émis le 15 mai 2003 par le Juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance d'Albertville. Un mandat d'arrêt en vue d'extradition lui a été notifié le 10 juillet 2003. Un recours contre ce mandat d'arrêt a été rejeté le 7 août 2003 par la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. 
Le 6 août précédent, l'Ambassade de France à Berne a fait parvenir à l'Office fédéral de la justice (OJF) la demande formelle d'extradition, à raison des faits suivants. De février à avril 2001, M.________ aurait séjourné dans un hôtel de Courchevel, où il aurait effectué des paiements, pour 682'385 FF, au moyen de cartes de crédit appartenant à un tiers. Les cartes auraient été piratées à partir d'un dispositif installé dans un restaurant de Courchevel. M.________ avait admis les escroqueries au préjudice de l'hôtel, mais mettait en cause le gérant du restaurant s'agissant d'autres agissements du même genre commis notamment dans le sud de la France. Sous le couvert d'une activité d'étudiant en droit, et pouvant disposer de passeports diplomatiques de la Guinée Bissau, il était également soupçonné d'avoir écoulé de la fausse monnaie américaine. Placé en détention provisoire en France le 16 janvier 2002, il avait été libéré sous contrôle judiciaire le 30 janvier 2003, mais avait pris la fuite en avril 2003. 
M.________ s'est opposé à son extradition. Dans ses observations, du 11 septembre 2003, il affirmait avoir été victime d'une machination, avoir subi un passage à tabac lors de sa garde à vue, et s'être vu refuser une visite médicale. Il aurait aussi été agressé en prison le 13 juillet 2002 par des détenus et des gardiens, puis aurait fait l'objet d'un interrogatoire "sauvage" en décembre 2002. La demande d'extradition ne mentionnait pas suffisamment précisément les dates des agissements poursuivis, ce qui l'empêchait de fournir un alibi, alors qu'il se trouvait fréquemment hors de France en 2001. L'extradition ne pouvait être accordée pour la seule insoumission au contrôle judiciaire, l'instruction étant achevée pour les autres délits. La détention préventive en France avait déjà duré 350 jours, et ne pouvait dépasser une année. 
B. 
Par décision du 10 novembre 2003, l'OFJ a accordé l'extradition. Les conditions carcérales éventuellement plus difficiles en France qu'en Suisse ne constituaient pas un motif de refus de l'extradition; l'existence de mauvais traitements de la part des autorités de détention n'était pas prouvée. L'argumentation à décharge était irrecevable, et les alibis n'étaient pas démontrés. L'instruction paraissait toujours en cours, et l'intéressé encourait plusieurs années de prison en France. 
C. 
M.________ forme un recours de droit administratif. Il demande l'annulation de la décision d'extradition, ainsi que du mandat d'arrêt. Le 16 décembre 2003, il a produit une liste de ses voyages de février à mai 2001, à l'appui de son alibi. 
L'OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a répliqué, personnellement et par l'entremise de son avocat. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 et 39 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ (art. 21 al. 3 EIMP). Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP et 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). 
1.1 L'extradition entre la France et la Suisse est régie par la Convention et ses deux protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12). Le droit interne, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11), s'applique aux questions qui ne sont pas réglées par le droit conventionnel, et lorsqu'il permet la collaboration internationale à des conditions plus favorables (ATF 122 II 373 consid. 1a p. 375). 
1.2 Saisi d'un recours contre une décision d'extradition, le Tribunal fédéral examine librement dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée; il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être cependant tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). C'est en outre au juge du fond, et non au juge de l'extradition, qu'il appartient de se prononcer sur la culpabilité de la personne visée par la demande d'extradition (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63, et les arrêts cités). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque la personne poursuivie est en mesure de fournir un alibi (art. 53 EIMP), c'est-à-dire la preuve évidente qu'elle ne se trouvait pas sur les lieux du crime au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 281-283; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 317 consid. 11b p. 325); une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. 
2. 
Le recourant reprend ses motifs d'opposition, affirmant que la demande d'extradition serait irrecevable au regard de l'art. 2 EIMP. Il expose que, durant la garde à vue du 14 février 2002, il aurait été traité avec une brutalité extrême par les gendarmes; le 13 juillet 2002, il aurait été agressé à deux reprises par des détenus et des gardiens, aux ordres du gardien-chef, ses lésions ayant pu être constatées médicalement. Compte tenu de ces allégations, l'OFJ aurait dû procéder à des vérifications, par exemple auprès de l'avocat français du recourant. Ce dernier faisait aussi état d'une extraction "sauvage" de la prison d'Aiton par des gendarmes, que la production du dossier pénitentiaire aurait permis de vérifier. Son droit d'être entendu aurait ainsi été violé. Cet argument, d'ordre formel, doit être examiné en premier lieu. 
2.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., et, en matière d'extradition, aux art. 52 EIMP et 29 ss PA, le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités). Par ailleurs, le droit d'être entendu doit être exercé dans le respect des règles de procédure relatives à l'administration des preuves. 
2.2 En l'occurrence, les investigations auxquelles aurait dû, selon le recourant, se livrer l'OFJ, se rapportaient à l'existence de brutalités commises sur sa personne lors de sa garde à vue, puis de sa détention, ainsi que sur une extraction "sauvage" de la prison. S'agissant du dossier pénitentiaire, voire du journal de bord (dont la production était effectivement requise dans les observations du recourant), il est certes possible que ces documents fassent état d'une extraction temporaire de l'établissement de détention, mais rien ne permet de penser qu'on puisse y trouver la trace de l'interrogatoire illégal et des pressions psychologiques que le recourant prétend avoir subis à l'extérieur de cet établissement. S'agissant des passages à tabac dont le recourant aurait été victime, le dossier contient déjà certains éléments à ce sujet: une lettre du 18 juillet 2002 adressée au Juge d'instruction d'Albertville par l'avocat du recourant en France, ainsi qu'un certificat médical faisant état de traumatismes dus à des coups. Manifestement, le recourant était le mieux à même d'obtenir par le biais de son avocat en France, s'il en existait, des preuves à l'appui de ses allégations. De son côté, l'OFJ ne pouvait guère qu'interpeller l'autorité requérante, et on ne voit pas que celle-ci puisse donner des indications quant à l'implication des autorités pénitentiaires, voire gouvernementales, dans les mauvais traitements subis par le recourant. Le refus d'instruire ne viole donc pas le droit d'être entendu. 
2.3 En l'état du dossier, l'OFJ pouvait interpréter les mauvais traitements subis par le recourant comme le reflet de l'insécurité et de la violence qui peuvent régner en milieu carcéral. Le recourant n'a pas fourni le moindre début de preuve à propos de l'intervention ou de l'implication des autorités dans les violences dont il aurait été la victime. Les explications présentées sur ce point, telles qu'elles figurent dans le mémoire d'opposition (machination ourdie par un notable français afin d'empêcher le recourant de récupérer ses fonds), apparaissent particulièrement peu crédibles, le recourant admettant lui-même être incapable d'une quelconque démonstration à ce sujet. 
2.4 L'OFJ pouvait par conséquent se limiter à retenir qu'un traitement carcéral plus rigoureux dans l'Etat requérant ne suffit pas pour admettre une violation grave des droits de l'homme, la CEDH ne garantissant pas le droit d'être jugé, puis détenu, dans l'Etat offrant le système judiciaire ou pénitentiaire le plus clément (ATF 129 II 100 consid. 3.4 p. 104). 
3. 
Le recourant se plaint aussi de ce que la demande d'extradition ne mentionne pas précisément les dates des délits qui lui sont reprochés, ce qui l'empêcherait de fournir un alibi. L'OFJ se serait borné à constater que les indications de dates figurant dans la demande satisfaisaient aux exigences de motivation posées à l'art. 12 CEExtr. Dans une écriture du 16 décembre 2003, le recourant a produit une liste de ses différents voyages effectués entre février et mai 2001. 
3.1 Lorsque la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires et refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l'Etat requérant en l'invitant à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). En tant qu'elle permet à l'Etat requis de refuser l'extradition d'une personne manifestement innocente, la possibilité d'invoquer un alibi est en soi compatible avec le droit conventionnel, même si ce dernier ne le prévoit pas expressément (ATF 113 Ib 283 consid. 3c). La notion d'alibi doit être toutefois comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 113 Ib 282 consid. 3b). De simples arguments à décharge sont irrecevables de ce point de vue. 
3.2 Selon la demande d'extradition, le recourant aurait séjourné dans un hôtel de Courchevel entre février et avril 2001, et aurait payé ses factures au moyen de cartes de crédit piratées. Les dates précises de ce séjour ne sont certes pas mentionnées, ce qui rend effectivement plus difficile la présentation d'un alibi. Toutefois, l'obligation que le recourant voudrait voir imposée à l'autorité requérante, de mentionner la date des différents séjours, ne peut être tirée ni de la CEExtr., ni de l'EIMP. De toute façon, le recourant n'est manifestement pas en mesure de fournir un alibi, soit une preuve immédiate de son absence du lieu du délit. Il fournit une liste manuscrite des différents voyages qui l'auraient éloigné de France de février à mai 2001, mais ne fournit aucune preuve formelle à ce sujet. En outre, la liste produite laisse apparaître que le recourant se trouvait bien en France à plusieurs reprises durant la période concernée. Enfin, la demande d'extradition fait était d'autres infractions (écoulement de fausse monnaie et usage de faux documents d'identité) pour lesquelles le recourant ne présente pas d'alibi. L'alibi allégué n'est donc, de toute façon, que partiel, et ne peut être pris en considération (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 282). 
4. 
Le recourant se réfère enfin à l'argument développé sous ch. 4 de ses observations. L'OFJ a toutefois répondu de manière circonstanciée à ces griefs, en relevant que la libération sous caution ne signifiait pas la fin de l'instruction, que l'extradition était demandée à raison des infractions décrites - et non pour réprimer l'insoumission au contrôle judiciaire -, et que ces infractions étaient passibles de plusieurs années d'emprisonnement, de sorte que le principe de la proportionnalité était respecté. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 137704). 
Lausanne, le 25 février 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: