5A_876/2022 04.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_876/2022  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Genève, 
représenté par l'Administration fiscale cantonale, Direction des affaires juridiques, 
rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 28 septembre 2022 (C/21647/2021 ACJC/1340/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
 
A.a.a. La société B.________ SA est une société, sise à Genève, qui fournit notamment des prestations de services en matière de trusts, fondations et sociétés dans différentes juridictions, ainsi que des conseils juridiques patrimoniaux, fiscaux, économiques et immobiliers.  
A.________ en a été administrateur et administrateur-président du mois d'août 2009 au mois de février 2016. 
 
A.a.b. En janvier 2011, A.________ a repris son activité d'avocat, qu'il a exercée de manière indépendante à Genève, tout en demeurant administrateur-président de B.________ SA.  
 
A.a.c. Selon deux contrats conclus les 15 janvier et 15 septembre 2011, B.________ SA a consenti un prêt à A.________, en sa qualité d'actionnaire de la société, assorti d'intérêts à 5% et remboursable au 31 décembre 2016.  
A.________ allègue que ce prêt, inscrit dans ses comptes commerciaux pour un total de 507'500 fr., avait pour but de lui permettre de débuter sa nouvelle activité d'avocat et de développer sa clientèle. 
 
A.a.d. Le 3 décembre 2014, l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après: AFC-GE) a fait notifier à A.________ un bordereau de taxation pour l'année fiscale 2012.  
 
A.a.e. A.________ a formé, les 22 décembre 2014 et 19 avril 2015, réclamation contre cette taxation.  
Une décision a été rendue le 14 juillet 2017 rectifiant la taxation en défaveur de A.________, en considérant que le prêt accordé par B.________ SA à celui-ci était un prêt simulé constituant une prestation appréciable en argent, ainsi qu'une distribution simulée de bénéfice, et donc un rendement mobilier non soumis à l'impôt anticipé, de sorte que la déduction des intérêts y relatifs devait être refusée. Selon les avis de taxation annexés, pour l'ICC et l'IFD 2012, le montant correspondant à l'augmentation du prêt en 2012, de 103'000 fr. - ce prêt s'élevant à 507'500 fr. en 2011, 610'500 fr. en 2012, 556'500 fr. en 2013 et 495'800 fr. en 2014 -, était ajouté au revenu imposable, duquel était soustrait le montant de 41'200 fr. à titre de déduction pour participations qualifiées privées, les intérêts relatifs au prêt, de 21'368 fr., n'étant pas admis en déduction. 
Par jugement du 14 janvier 2019, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision précitée. Tout en confirmant la qualification de prestation appréciable en argent, le Tribunal administratif a renvoyé la cause pour nouvelle taxation car, contrairement à ce qu'avait retenu l'AFC-GE, la participation génératrice de ce rendement, c'est-à-dire la participation de A.________ dans B.________ SA, devait être considérée comme faisant partie de la fortune commerciale de A.________, nonobstant le fait que celui-ci l'ait déclarée dans sa fortune privée. Il ressortait en effet du dossier que la participation du contribuable dans B.________ SA avait servi à son activité indépendante d'avocat, respectivement à son développement par un soutien financier important, ce qui était corroboré notamment par le fait que ce dernier avait comptabilisé le prêt dans sa fortune commerciale. 
A.________ a interjeté recours contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, lequel a été rejeté par arrêt du 7 mai 2020. Cette autorité a jugé que le prêt octroyé en 2011 et augmenté en 2012 par B.________ SA au recourant présentait toutes les caractéristiques de la prestation appréciable en argent, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si le prêt était simulé. L'AFC-GE était dès lors fondée à reprendre le montant de 103'000 fr. en 2012 et à refuser la déductibilité de la dette et des intérêts y relatifs pour les années 2013 et 2014. Elle a précisé que, en revanche, il ne lui appartenait pas d'examiner si le juge précédant pouvait attribuer la participation à la fortune commerciale du recourant pour l'ICC et l'IFD 2012, en l'absence de recours de l'AFC-GE sur ce point du jugement. 
Le dossier ne contient aucun élément quant à un éventuel recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
A.a.f. Un bordereau rectificatif et un décompte final ont été notifiés à A.________, le 6 mai 2019, faisant suite au jugement du Tribunal administratif de première instance. Il en résultait un impôt ICC total de 58'255 fr. 90 pour l'année 2012. Il n'est pas allégué que ce bordereau ait été contesté.  
 
A.a.g. A la suite de la séparation intervenue entre A.________ et son épouse, l'AFC-GE lui a notifié une décision de scission le 18 juillet 2020, lui imputant un montant d'impôts ICC de 54'686 fr. 55 pour l'année 2012. Le solde de 3'536 fr. 35 était imputé à son épouse. Aucune réclamation n'a été formée par A.________.  
 
A.b. Le 26 octobre 2020, l'AFC-GE a notifié une sommation à A.________ portant sur le solde d'impôts ICC 2012 et 11'089 fr. 60 d'intérêts.  
 
A.c. Le 22 février 2021, à défaut de paiement, l'AFC-GE a fait notifier à A.________ un commandement de payer, poursuite n° yyy, portant sur les sommes de 54'624 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2020 et 11'089 fr. 60 d'intérêts moratoires au 31 décembre 2020.  
A.________ a formé opposition à ladite poursuite. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par acte du 9 novembre 2021, l'AFC-GE a formé une requête en mainlevée définitive de l'opposition par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal).  
Elle a fondé sa requête sur le bordereau rectificatif du 6 mai 2019 et la décision de scission du 18 juillet 2020, alléguant qu'il existait un for en Suisse en application de l'art. 50 LP dans la mesure où le contribuable exerçait une activité lucrative indépendante à Genève durant la période concernée. 
 
B.a.b. Par courrier du 14 janvier 2022, A.________ a soulevé l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de for.  
Il a indiqué avoir quitté le territoire du canton de Genève pour s'installer à U.________, en France. Selon lui, la requête en mainlevée était fondée sur une dette personnelle, et non une dette relevant de son activité commerciale. 
 
B.a.c. Lors de l'audience qui s'est tenue le 31 janvier 2022 devant le Tribunal, l'AFC-GE a précisé que la poursuite concernait exclusivement des impôts sur le bénéfice réalisé par le contribuable dans le cadre de son activité effectuée à Genève en tant qu'indépendant, raison pour laquelle il existait un for de la poursuite fondé sur l'art. 50 LP.  
A.________ a contesté cette analyse, alléguant que la poursuite concernait une dette personnelle basée sur ses revenus en tant que personne physique et que si elle était fondée sur la comptabilité de l'Etude d'avocats, elle ne pourrait pas le concerner uniquement car il n'était pas le seul associé de l'Etude. Sur quoi, l'Administration fiscale cantonale a répondu que la taxation était bien fondée sur la comptabilité de l'activité indépendante de A.________ exclusivement, étant précisé que chaque associé était taxé séparément pour sa propre activité. 
 
B.a.d. Par jugement du 28 avril 2022, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° yyy, notifié à A.________ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a mis à la charge de ce dernier en le condamnant à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, qui en avait fait l'avance (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).  
Le Tribunal a admis sa compétence à raison du lieu fondée sur l'art. 50 LP, après avoir notamment retenu que la créance poursuivie concernait une dette d'impôts relative au bénéfice provenant de l'activité que A.________ avait déployée à Genève à titre d'indépendant. Le montant déduit en poursuite se fondait sur le bordereau rectificatif d'ICC 2012, la décision de scission du 18 juillet 2020 portant sur les ICC 2012 ainsi que sur la sommation du 26 octobre 2020. N'ayant pas fait opposition à la décision de scission, celle-ci valait titre de mainlevée définitive. 
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte déposé le 19 mai 2022 au greffe de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), A.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que la requête en mainlevée formée le 9 novembre 2021 dans le cadre de la poursuite n° yyy soit déclarée irrecevable, faute de compétence à raison du lieu.  
 
B.b.b. Par arrêt du 28 septembre 2022, expédié le 11 octobre 2022, la Cour de justice a rejeté le recours.  
 
C.  
Par acte posté le 11 novembre 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 septembre 2022. Il conclut à sa réforme en ce sens que son recours cantonal est admis et que la mainlevée de l'opposition est rejetée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 LP
Des réponses n'ont pas été demandées. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 22 décembre 2022, la requête d'effet suspensif a été déclarée sans objet, l'effet suspensif ayant été octroyé au recours déposé parallèlement à l'encontre de l'avis de saisie (cause 5A_905/2022). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision de mainlevée définitive, soit une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). Le poursuivant, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; sauf en cas d'erreurs manifestes, il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Les faits résumés ci-dessus ont toutefois été complétés sur la base des pièces du dossier en application de l'art. 105 al. 2 LTF.  
 
3.  
 
3.1. La Cour de justice a retenu que tant les autorités fiscales que les tribunaux saisis du litige avaient considéré que le prêt consenti par B.________ SA constituait un prêt fictif devant être qualifié de prestation appréciable en argent faisant partie de la fortune commerciale du recourant. Elle a constaté que ce dernier n'avait contesté ni le bordereau rectificatif, ni le décompte final consécutif, ni encore la décision de scission, qui se basaient sur cette qualification. Quant à son recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 janvier 2019, il avait été rejeté par la Chambre administrative de la Cour de justice et il n'était pas allégué, ni a fortiori démontré que la cause ait été portée par-devant le Tribunal fédéral. En outre, selon les propres explications du recourant, ledit prêt lui avait été consenti dans le but de débuter et développer son activité d'avocat et il reconnaissait lui-même l'avoir inscrit dans ses comptes commerciaux, ce qui était corroboré par la chronologie des faits puisque ledit prêt lui avait été concédé en 2011, lorsqu'il avait débuté sa nouvelle activité indépendante. Pour les juges cantonaux, les éléments du dossier permettaient ainsi de considérer que la dette d'impôts à la base de la poursuite, découlant du prêt concédé par la société B.________ SA, relevait de l'activité commerciale du recourant. Le fait que ledit prêt lui avait été concédé en sa qualité d'actionnaire n'y changeait rien. La Cour de justice a donc conclu que le premier juge n'avait commis aucune constatation manifestement inexacte des faits en retenant que la dette fiscale réclamée découlait de l'activité commerciale du recourant, ni aucune violation du droit en admettant en conséquence que les conditions de l'art. 50 LP étaient réalisées.  
 
3.2. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 LP, considérant qu'il n'existe pas de for de poursuite en Suisse.  
Il conteste en particulier le lien "créé par les autorités précédentes" entre la notion de dette fiscale relative à la fortune commerciale et celle de dette de l'établissement, en soutenant que le fait que la dette fiscale résulte de la fortune commerciale ne permet pas de considérer qu'elle découle de l'activité de l'établissement sis en Suisse. 
Le recourant souligne que les dettes fiscales en lien avec sa position d'actionnaire, préexistante à l'établissement en Suisse, ne peuvent pas être considérées comme découlant de l'activité de cet établissement, que la participation dans la société, qui est l'actif générateur du revenu imposé, ne fait pas partie des actifs de la raison individuelle, et, enfin, que la qualification de fortune commerciale repose sur une approche purement économique. En conséquence, il reproche à la Cour de justice de s'être basée sur une fiction purement économique, appliquée dans la procédure fiscale et fondée sur une jurisprudence exclusivement fiscale, qu'il estime non pertinente pour la détermination d'un for de poursuite au sens de l'art. 50 al. 1 LP. Selon lui, la notion d'imputation d'un revenu à la fortune commerciale n'est pas synonyme de dette de l'établissement en Suisse. L'imposition d'un revenu, respectivement la "non-déductibilité" d'un prêt requalifié fiscalement, dans la fortune commerciale, serait "sans lien et sans effet sur la localisation de la créance fiscale en découlant". Le for de l'art. 50 al. 1 LP ne saurait en effet être déterminé par cette notion "économico-fiscale" de fortune commerciale. Le recourant ajoute que la détention d'actions, source de la requalification fiscale du prêt en distribution de dividende, est temporellement largement antérieure à la création et à l'exploitation de l'établissement en Suisse. Par ailleurs, contrairement au prêt et au paiement des intérêts, dites actions n'avaient pas "été mises dans la comptabilité" de sa raison individuelle. Le recourant en conclut qu'il fallait retenir que la dette découlait du prêt concédé par la société B.________ SA à son actionnaire, les actions se trouvant dans sa fortune privée. 
 
4.  
La question qui se pose est de savoir si le recourant peut être poursuivi en paiement de la dette de l'impôt cantonal et communal mise en poursuite par l'intimée au lieu de l'établissement qu'il possède, en application de l'art. 50 al. 1 LP
 
4.1. Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (art. 84 al. 1 LP).  
En principe le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. L'art. 50 al. 1 LP prévoit toutefois un for spécial en ce sens que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (ATF 114 III 6 consid. 1c; arrêt 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.2 et les références, non publié in ATF 147 III 78).  
La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (OCHSNER, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II p. 3 ss [8 s.]; SCHÜPBACH, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 8 ad art. 50 LP).  
Les dettes doivent, quant à elles, découler de l'activité de l'établissement (ATF 59 III 1 consid. 1; JEANNERET/STRUB, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 3 ad art. 50 LP; KRÜSI, in SK Kommentar, SchKG, 4ème éd., 2017, n° 7 ad art. 50 LP; SCHMID, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd., 2021, n° 11 ad art. 50 LP). Il peut s'agir de dettes contractuelles, délictuelles ou légales, le critère décisif étant leur lien avec l'activité de l'établissement (ATF 47 III 14 consid. 2; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88, 1999, n° 38 ad art. 50 LP; OCHSNER, op. cit., p. 9). Il doit s'agir de dettes qui ont été contractées "pour le compte" (" auf Rechnung ") de l'établissement en Suisse (ATF 47 III 14 consid. 1; GILLIÉRON, op. cit., n° 27 ad art. 50 LP; KRÜSI, op. cit., loc. cit.; SCHMID, op. cit., n° 4 et 11 ad art. 50 LP). L'idée à la base de l'art. 50 al. 1 LP est que si le débiteur domicilié à l'étranger a un établissement commercial en Suisse, il faut partir du principe que des valeurs patrimoniales (telles que des immeubles, des comptes, un inventaire, etc.) s'y trouvent également et que le créancier peut y avoir accès dans le cadre de l'exécution forcée de créances liées à l'exploitation de l'établissement commercial (KREN KOSTKIEWICZ/SCHNEIDER, Ausländerarrest und besondere Betreibungsorte in der Schweiz - Ausschluss oder parallele Anwendbarkeit? in BlSchK 2014 p. 81 ss [91]). Il ne suffit pas pour faire admettre l'existence d'un for au sens de I'art. 50 al. 1 LP que la dette en question ait été contractée en Suisse ou qu'elle puisse être dans un certain rapport avec l'activité que le débiteur déploie dans l'établissement (ATF 59 III 1 consid. 1).  
Selon la jurisprudence, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse, et non le siège à l'étranger, est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêts 5A_883/2020 du 16 mars 2021 consid. 3.2; 4A_295/2020 précité consid. 7.3 et les références). 
 
4.2. En l'espèce, la créance mise en poursuite est la part d'impôt cantonal et communal sur le revenu 2012 mise à la charge du recourant, alors avocat indépendant à Genève sous la forme d'une raison individuelle. Or, comme l'a relevé l'autorité cantonale, les tribunaux saisis du litige relatif à cette dette ont considéré que la participation génératrice du rendement versée au recourant par la société dont il était administrateur-président et actionnaire devait être considérée comme faisant partie de la fortune commerciale du recourant. En effet, cette participation avait servi à développer son activité indépendante d'avocat par un soutien financier, ce qui était corroboré par le fait que le recourant avait comptabilisé le prêt litigieux dans sa fortune commerciale. La critique du recourant selon laquelle l'autorité cantonale se serait à tort fondée sur une fiction purement économique, appliquée dans la procédure fiscale, méconnaît que le droit des poursuites sert à exécuter les créances établies en droit matériel. Il omet que s'il revient bien au juge de la mainlevée, et non aux autorités de surveillance, de déterminer si une dette concerne un établissement en Suisse, il ne peut pas statuer sur le rattachement de la prestation imposée à la fortune commerciale du recourant, tel que jugé au fond sur la base du droit matériel par le tribunal. Par ailleurs, l'argument du recourant selon lequel il avait reçu ce prêt avant de commencer son activité d'indépendant en 2011 n'est pas pertinent, étant donné que le montant litigieux de 103'000 fr. lui a été versé en 2012. C'est donc à raison que l'autorité cantonale a considéré que la dette d'impôts mise en poursuite relevait de l'activité commerciale du recourant.  
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 50 al. 1 LP doit être rejeté. 
 
5.  
Le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari