2C_190/2023 07.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_190/2023  
 
Ordonnance du 7 juin 2023 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lionel Ducret, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de l'aviation civile, Mühlestrasse 2 / case postale, 3003 Berne. 
 
Objet 
Mesures provisionnelles et effet suspensif 
(règlement d'exploitation d'un aérodrome) 
 
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 17 février 2023 (A-5537/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Un projet de modification du plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) a été établi en fin d'année 2021 par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC). Il contenait une fiche relative au champ d'aviation de La Côte, dans laquelle était prévue une interdiction totale des mouvements d'hélicoptères et d'avions à réaction sur le champ d'aviation, qui entrerait en vigueur dès l'adoption de la fiche PSIA, et serait ensuite concrétisée par une modification du règlement d'exploitation. 
 
1.1. A.________, expliquant être propriétaire d'un hélicoptère, alors stationné dans un hangar sur le champ d'aviation de La Côte, et utilisateur régulier dudit champ d'aviation, a pris position, par courrier du 28 janvier 2022 adressé à l'OFAC, sur la modification entraînée par le nouveau PSIA, qui l'empêcherait désormais d'utiliser son hélicoptère sur l'aérodrome.  
Par courrier du 21 mars 2022, A.________ s'est adressé une nouvelle fois à l'OFAC. Il lui a demandé quelle suite serait donnée à la procédure et, considérant que l'OFAC devait intervenir dans ce cadre, a sollicité de sa part l'organisation d'une réunion avec la direction du champ d'aviation et les propriétaires d'hélicoptères concernés, en expliquant que ces derniers étaient ouverts à toute solution médiane permettant d'éviter la fermeture totale d'accès aux hélicoptères. 
Le 13 avril 2022, l'OFAC a répondu à A.________. Il exposait notamment que les prises de position seraient évaluées et que cette appréciation serait retranscrite dans le rapport explicatif, publié en même temps que la décision sur la fiche PSIA par le Conseil fédéral. Il refusait en outre de mettre en oeuvre une réunion, comme requis, pour diverses raisons qu'il exposait. 
Par courrier du 27 juin 2022, A.________ s'est à nouveau adressé à l'OFAC. Il expliquait avoir appris que le Conseil fédéral avait statué sur le projet de fiche PSIA relatif à l'aérodrome de La Côte. Le chef de place l'avait en outre informé du fait que l'interdiction de l'usage, par les hélicoptères, du champ d'aviation, débuterait le 8 juillet 2022. A.________ demandait dès lors sur quelle base la décision de faire entrer en vigueur la fiche PSIA avait été prise et requérait des informations relatives à la modification du règlement d'exploitation. 
Par courrier du 21 septembre 2022, l'OFAC a informé A.________ que la modification du règlement d'exploitation du champ d'aviation La Côte, intégrant l'interdiction des mouvements d'hélicoptères, serait bientôt mise à l'enquête. 
Le 27 septembre 2022, A.________ a requis, une nouvelle fois, de l'OFAC qu'il lui indique sur quelle disposition légale se fondait l'interdiction des mouvements d'hélicoptères, alors même que le règlement d'exploitation du champ d'aviation n'avait pas été modifié. 
Le 20 octobre 2022, la modification du règlement d'exploitation de l'aérodrome de La Côte a été publiée dans la Feuille officielle, introduisant notamment l'interdiction de vols d'hélicoptères. A.________ y a fait opposition par mémoire du 21 novembre 2022. 
 
1.2. Le 29 novembre 2022, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral pour déni de justice, concluant à ce qu'il constate, en lieu et place de l'OFAC, que l'adoption de la fiche PSIA ne comportait aucun effet à l'égard des utilisateurs de l'aérodrome, subsidiairement, à ce qu'il donne ordre à l'OFAC de statuer à ce sujet. Dans l'intervalle, il demandait, à titre de mesures provisionnelles et jusqu'à droit connu sur la modification du règlement d'exploitation ou sur la décision à rendre, de donner ordre à l'OFAC de permettre l'utilisation de l'aérodrome de La Côte par des hélicoptères, respectivement de constater l'existence de ce droit. Subsidiairement, il demandait, pour autant que l'on puisse considérer qu'une décision existe, l'octroi de l'effet suspensif en permettant l'utilisation de l'aérodrome par des hélicoptères jusqu'à droit connu sur l'issue du recours.  
Par décision incidente rendue le 17 février 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles et la requête subsidiaire d'octroi de l'effet suspensif pour autant que recevables. 
 
1.3. Le 22 mars 2022, A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande la réforme de la décision incidente rendue par le Tribunal administratif fédéral le 17 février 2023, en ce sens que, jusqu'à droit connu sur la modification du règlement d'exploitation du champ d'aviation de La Côte, l'adoption de la fiche PSIA pour l'aérodrome de La Côte ne comporte aucun effet à l'égard des utilisateurs de l'aérodrome, et qu'il puisse utiliser l'aérodrome avec son hélicoptère, conformément au règlement d'exploitation en vigueur. Subsidiairement, il demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il demande que l'utilisation de l'aérodrome de La Côte par des hélicoptères soit autorisée à titre de mesures provisionnelles; subsidiairement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.  
Par courrier du 6 avril 2023, l'OFAC a informé le Tribunal fédéral et le recourant qu'il avait rendu une décision le même jour concernant la modification du règlement d'exploitation introduisant l'interdiction des hélicoptères sur le champ d'aviation de La Côte. 
Invité à se déterminer sur ledit courrier, A.________ a indiqué au Tribunal fédéral, le 8 mai 2023, que la cause était désormais dépourvue d'objet et qu'elle pouvait être rayée du rôle. S'agissant des frais, il estime que la décision de l'OFAC du 6 avril 2023 démontre qu'il n'existait auparavant aucune décision juridiquement contraignante lui interdisant l'utilisation du champ d'aviation de La Côte, de sorte que l'issue de son recours lui aurait été favorable. Partant, l'OFAC devrait assumer les frais de la cause et s'acquitter de dépens en sa faveur. 
Par observations du 24 mai 2023, l'OFAC a conclut au rejet de la demande du recourant s'agissant de la répartition des frais et dépens. 
 
2.  
 
2.1. En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.  
 
2.2. En l'occurrence, le recours porte sur la décision incidente du 17 février 2023, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles et la requête subsidiaire d'octroi de l'effet suspensif déposées devant lui, tendant à ce que l'utilisation de l'aérodrome de La Côte par des hélicoptères soit autorisée jusqu'à droit connu sur la modification du règlement d'exploitation ou sur la décision à rendre. Or, l'OFAC a rendu une décision le 6 avril 2023 concernant la modification du règlement d'exploitation introduisant l'interdiction des hélicoptères sur le champ d'aviation de La Côte, de sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral portant sur la décision incidente du Tribunal administratif fédéral est devenue sans objet, comme l'ont d'ailleurs relevé les parties. En conséquence, la cause sera rayée du rôle par la Présidente de la Cour (cf. art. 32 al. 1 et 2 LTF).  
 
3.  
Dans ce contexte, le recourant demande que l'OFAC assume les frais de la cause et s'acquitte de dépens en sa faveur, ce à quoi s'oppose l'Office fédéral. 
 
3.1. Les frais d'une procédure devenue sans objet doivent être arrêtés par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF) ainsi que de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 142 V 551 consid 8.2). La décision à prendre au sujet des frais de la procédure ne saurait toutefois conduire le Tribunal fédéral à rendre un arrêt de fond, voire à préjuger d'une question juridique sensible. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (cf. ATF 142 V 551 consid 8.2).  
 
3.2. Le recours devant le Tribunal fédéral porte sur une décision incidente, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, qui ne peut faire l'objet d'un recours que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Seule l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF entre en considération. Un préjudice irréparable au sens de cette disposition n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement. Il faut en outre un dommage de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, il incombe au recourant, si cela n'est pas évident, d'expliquer en quoi il est exposé à un préjudice irréparable et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2).  
 
3.3. En l'espèce, le recourant prétend qu'il se trouverait dans un cas d'interdiction générale d'accomplir un acte, susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Il ressort cependant de la décision attaquée que le recourant a la possibilité d'utiliser son hélicoptère dans d'autres aérodromes. En outre, le recourant n'explique pas, alors qu'il lui appartenait de le faire, en quoi l'impossibilité de décoller depuis le champ d'aviation de La Côte de manière provisoire serait susceptible de lui créer un préjudice irréparable au sens défini ci-avant et cela est loin d'être évident. La recevabilité du recours au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est donc plus que douteuse. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le Tribunal fédéral, s'il avait statué sur le recours contre les mesures provisionnelles, aurait probablement donné raison au recourant. Partant, le recourant étant l'auteur de la présente procédure, il doit en supporter les frais. Ceux-ci seront toutefois réduits, aucun arrêt au fond n'étant rendu (art. 66 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
Compte tenu de l'issue du litige, la demande d'effet suspensif contenue dans le recours est devenue sans objet. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente ordonne :  
 
1.  
La cause 2C_190/2023, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de l'aviation civile, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler