6B_211/2022 07.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_211/2022  
 
 
Arrêt du 7 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Albert Habib, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________ SA, 
représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat, 
3. C.________ SA, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire; présomption d'innocence (vol par métier; dommages à la propriété), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 16 décembre 2021 (n° 443 PE10.022311-BUF/AAL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s'est rendu coupable de vol par métier et de dommages à la propriété qualifiés. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, ainsi qu'au paiement à B.________ SA de 679'600 fr. à titre de réparation du dommage matériel causé, ainsi que 1 fr. à titre de réparation du tort moral. 
 
B.  
Statuant par jugement du 16 décembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.________ contre le jugement de première instance qu'elle a confirmé. 
En substance, le jugement cantonal repose sur les faits suivants. 
 
B.a. Le mercredi 15 septembre 2010, vers 04h00, A.________, ressortissant français résidant alors à Marseille, et à tout le moins deux autres comparses non identifiés ont commis un vol par effraction dans le musée de C.________ SA, à U.________. A.________ et ses acolytes se sont déplacés dans cette localité à bord d'un véhicule qu'ils avaient dérobé durant la nuit. Munis de cagoules et de gants, deux des trois associés ont, à l'aide d'une échelle subtilisée quelques minutes auparavant à V.________ (France), forcé le cadre d'une fenêtre du 1er étage du musée. I ls s'y sont introduits, ont brisé quatorze vitrines d'exposition et ont dérobé cinquante-neuf montres d'une valeur totale de 960'500 fr., pendant que le troisième individu est resté dans la voiture. Le groupe a ensuite pris la fuite en direction de la France. La voiture ayant servi au forfait a été retrouvée le jour même sur un parking situé en bordure de la route départementale entre V.________ et W.________. L'une de ses vitres était brisée, le cache de direction était arraché et un présentoir pour montres a été retrouvé à l'intérieur de l'habitacle.  
 
B.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état d'une condamnation prononcée le 21 janvier 2009 par le Tribunal de district d'Entremont, Sembrancher, à une peine privative de liberté de 4 ans pour vol par métier, dommages à la propriété, dommage s à la propriété qualifiés, tentative de contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel, vol d'usage et tentative de vol d'usage. Le casier judiciaire français fait mention d' une condamnation prononcée le 10 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de Marseille à une peine privative de liberté de 6 ans pour vol aggravé par deux circonstances, vol, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement.  
 
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal f édéral contre le jugement du 16 décembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération de toutes les infractions et de toutes condamnations, à ce que les frais de procédure de 1ère, 2ème et de "3ème instances" soient mis à la charge de l'État,et à l'indemnisation de ses frais de défense. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. A.________ sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste les faits qui fondent sa condamnation. Il prétend ne jamais avoir participé au casse en cause et se prévaut d'un établissement arbitraire des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves. Sur ce point, il invoque une violation du principe " in dubio pro reo ".  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1109/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).  
 
1.2. Se référant notamment à l'appréciation des premiers juges, la cour cantonale a retenu qu'il existait un faisceau d'indices suffisants pour emporter sa conviction quant à l'implication du recourant dans le casse du musée.  
Selon l'analyse du raccordement téléphonique du recourant, ce dernier était à Marseille le 14 septembre 2010 jusqu'à 20h20, puis à Lyon à 23h38, heure à laquelle il a éteint le raccordement, puis il était dans la région de Marseille le 15 septembre 2010 à 08h10, lorsque sa carte SIM a été réactivée. La cour cantonale a écarté les versions fluctuantes de l'intéressé concernant ces déplacements, jugées invraisemblables (discussion au sujet d'un autre cambriolage en Suisse; préparation de l'évasion d'un prisonnier à Lyon). 
La cour cantonale s'est en outre fondée sur le témoignage de l'ex- amie du recourant. En septembre 2011,elle avait indiqué que, de retour d'un séjour d'un ou deux jours en Suisse, celui-ci avait montré un article de journal relatant un casse survenu dans un musée en Suisse, en lui disant qu'il avait volé plusieurs montres avec des collègues et qu 'elles étaient défectueuses. Il avait ajouté " ça y est, c'est fait " en commentant cet article. Interrogée à nouveau lors des débats de première instance, la témoin n'avait pas infirmé ses déclarations, précisant seulement qu'elle ignorait si le recourant avait vraiment commis le cambriolage en question ou s'il s'était seulement vanté d'en être l'un des auteurs.  
La cour cantonale a également tenu compte des résultats d'analyse du PC portable du recourant ( recherches Google, actualités, cartes géographiques et images entre juillet 2010 et mars 2011 sur "B.________ SA", "carte suisse", "U.________", "suisse septembre", "casse braquage suisse", "X.________ suisse", "V.________", et "manufacture suisse"). 
Elle a en outre tenu compte d'une lettre datée du 13 octobre 2010, retrouvée chez le recourant, dans laquelle l'oncle de ce dernier, alors incarcéré, lui demandait de lui offrir une montre volée et la lui amener au parloir (" [...] si tu en avais une pour moi, [...]. Si il t'en reste une ça me ferais plaisir que tu me l'offre tu sais que j'aime ça, en plus la mienne ils me l'ont volé en Espagne, donne lui elle me la rentre au parloir "). Les juges cantonaux ont écarté la version du recourant, selon laquelle il y était question d'une paire de chaussures, aux motifs que cette version était insensée et qu'il avait d'abord menti sur l'identité de l'expéditeur.  
Finalement, la cour cantonale a jugé très invraisemblables les explications du recourant, qui avait changé plusieurs fois sa version concernant ses déplacements au moment des faits, ses recherches sur internet, ainsi que sur l'état mécanique des montres volées, et les a écartées. 
Sur la base de l'ensemble de ces éléments la cour cantonale a acquis la conviction de la participation du recourant au casse du musée, la nuit du 14 au 15 septembre 2010. 
 
1.3. Le recourant discute point par point les éléments pris en compte par la cour cantonale, en les isolant, dans une argumentation largement appellatoire, partant irrecevable.  
Sous couvert d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant prétend que la cour cantonale aurait ignoré les déclarations faites par son ex-copine lors de l'audition du 25 mai 2021, selon lesquelles il ne lui avait jamais dit expressément être l'un des auteurs du vol. Or, la cour cantonale a bien tenu compte de ces déclarations, comme le relève d'ailleurs le recourant (recours, p. 7; jugement attaqué p. 16), qui se borne pour le surplus à opposer sa propre appréciation des déclarations de la témoin à celle de la cour cantonale, en procédant de manière purement appellatoire, partant irrecevable. 
Le recourant évoque par le même procédé différentes hypothèses pour concorder avec l'examen de son raccordement téléphonique. Il procède de la même manière concernant les recherches effectuées sur internet. Quoi qu'il en soit, en expliquant avoir préparé un autre braquage concernant une bijouterie dont il aurait été l'auteur, il échoue à démontrer l'arbitraire de l'appréciation faite par la cour cantonale concernant les recherches mentionnant expressément le musée et la marque des montres concernées. Pour le surplus, il ne prétend ni ne tente de démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle il avait effectué des recherches, avec création le 21 juillet 2010 et le 9 août 2010, des expressions "B.________ SA", "X.________ suisse", et "V.________" (cf. jugement cantonal pp. 16, 19; dossier cantonal P. 34/7). La cour cantonale a dès lors sans arbitraire considéré que le recourant s'était intéressé au musée de B.________ SA notamment avant les faits et non seulement postérieurement. 
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'interprétation personnelle du recourant, livrée de manière purement appellatoire, concernant le contenu de la lettre de son oncle. Enfin, il ne conteste pas avoir eu connaissance de la mécanique défectueuse des montres volées. 
Pour le surplus, c'est en vain que le recourant se plaint d'actes d'enquête qui n'auraient, selon lui, pas dû mener à fonder des soupçons sur lui (notamment un mégot de cigarette avec ADN féminin et un message d'un inconnu au procureur en décembre 2010), dès lors que ces éléments n'ont pas été retenus par la cour cantonale pour établir les faits reprochés. 
 
1.4. En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et en établissant les faits. Elle a déduit de manière soutenable du rapprochement de nombreux éléments matériels, confrontés à des explications invraisemblables du recourant que ce dernier avait participé au braquage du musée B.________ SA. Elle n'a pas exprimé de doute sur ce point et n'a pas violé le principe " in dubio pro reo ".  
 
2.  
Le recourant requiert que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'État et sollicite des indemnisations fondées sur l'art. 429 CPP, comme conséquence de son acquittement. Comme il n'obtient pas cet acquittement, ses conclusions en ce sens sont sans objet. S'agissant des frais et dépens au Tribunal fédéral, il est rappelé que le CPP ne s'applique pas. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke