1A.176/2006 08.11.2006
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.176/2006 /fzc 
 
Arrêt du 8 novembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
recourants, représentés par Me Vincent Jeanneret, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Finlande, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 juillet 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 3 juillet 1998, le Parquet de la circonscription de Turku (Finlande) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête dirigée contre X.________ et son épouse, pour des délits de blanchiment d'argent et de fraude dans la faillite. Il était reproché à X.________ d'avoir soustrait des biens aux créanciers dans le cadre d'une faillite prononcée le 2 juillet 1996, en acquérant des meubles et des immeubles par le biais de deux sociétés et en acheminant des fonds sur des comptes ouverts auprès de la banque A.________ à Genève. Le blocage de ces comptes et la production de la documentation bancaire étaient requis. 
 
Après être entré en matière, le 20 juillet 1998, le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné, le 25 août 1998, la transmission à l'autorité requérante des documents relatifs à deux comptes, détenus l'un par X.________ et sa mère Y.________, l'autre par Y.________ uniquement. Par arrêt du 30 août 1999 (cause 1A.142/1999), le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, en considérant notamment que même si les montants bloqués étaient le produit de soustractions fiscales, l'entraide était requise à des fins exclusivement pénales, soit pour la répression d'infractions dans la poursuite et la faillite. 
B. 
Le 29 novembre 2005, le Procureur de Turku a adressé une demande d'entraide complémentaire. Par jugement du 18 janvier 2002, le Tribunal de Grande Instance de Turku avait condamné X.________ à un an et sept mois de prison pour "faute de débiteur aggravée", ainsi qu'au paiement à l'Etat suédois de 304'252 Euros d'indemnité. A l'occasion d'une saisie en faveur des Etats suédois (créancier principal) et finlandais, X.________ avait caché différents biens qu'il aurait dû déclarer à l'inventaire, en particulier les fonds se trouvant sur le compte n° xxx; les fonds se trouvant sur l'autre compte saisi en Suisse appartenaient à son épouse. Par arrêt du 30 septembre 2003, la Cour d'appel de Turku avait porté la peine d'emprisonnement à deux ans et deux mois, et l'indemnité allouée à l'Etat suédois à 2'594'384,54 Euros. Cet arrêt était définitif. La demande d'entraide tend au transfert, sur un compte du Bureau des saisies à Helsinki, des fonds se trouvant sur le compte n° xxx. 
 
 
Par ordonnance du 10 mars 2006, le Juge d'instruction genevois a considéré que les conditions posées à l'art. 74a EIMP étaient réalisées, et a ordonné le transfert des avoirs se trouvant sur le compte n° xxx, devenu le n° yyy. 
 
Sur recours de X.________ et Y.________, la Chambre d'accusation a, par ordonnance du 12 juillet 2006, modifié cette décision en limitant le transfert à 2'594'384,54 Euros, montant fixé dans le jugement d'appel. En dépit d'une requête déposée par X.________ devant la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), rien ne permettait de penser que les garanties découlant de la CEDH n'avaient pas été respectées dans la procédure menée en Finlande. Même si les fonds bloqués étaient le produit de soustractions fiscales, la confiscation avait été prononcée pour des infractions dans la faillite. Indépendamment des conditions particulières de répression telles que le prononcé d'une faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens, les faits décrits tombaient, en droit suisse, sous le coup des art. 163 à 165 CP. La demande d'entraide ne constituait pas un abus de droit. 
C. 
X.________ et Y.________ forment un recours de droit administratif. Ils demandent l'annulation de cette dernière ordonnance et, en tant que de besoin, de la décision du Juge d'instruction, ainsi que le refus du transfert des avoirs. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause au Juge d'instruction, pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, ils demandent de surseoir à statuer jusqu'à droit connu devant les instances de Strasbourg. 
 
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours et au transfert de l'intégralité des fonds déposés sur le compte, conformément selon lui au dispositif du jugement de la Cour d'appel de Turku. L'Office fédéral de la justice conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision de clôture portant sur la remise à l'Etat requérant des fonds saisis en Suisse (art. 15 al. 1 EIMP, mis en relation avec les art. 74a et 80d de la même loi). Les recourants, titulaires du compte visé par l'ordonnance de remise, ont qualité pour agir (ATF 131 II 169 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
2. 
Aux termes de l'art. 74a EIMP, à la demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide, en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit (al. 1). Ces objets ou valeurs comprennent notamment le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite (al. 2 let. b). La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (al. 3). Lorsque la remise est demandée en exécution d'une décision définitive et exécutoire dans l'Etat requérant, la question de savoir si les objets ou valeurs réclamés proviennent de l'infraction doit être considérée comme tranchée (ATF 131 II 169 consid. 6 p. 175), ainsi que celle de savoir si les objets ou valeurs en question doivent être restitués ou confisqués (ATF 123 II 595 consid. 4e p. 604/605), à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que tel n'est manifestement pas le cas (ATF 129 II 453). 
2.1 Pour les recourants, les conditions de l'art. 74a EIMP ne seraient pas réalisées; les fonds déposés sur le compte proviendraient de soustractions fiscales au détriment du fisc suédois; or, de telles infractions ne donnent pas lieu à l'entraide en vertu des art. 3 al. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ. Le fait d'agir par la voie de l'entraide judiciaire par l'entremise d'un Etat tiers constituerait un subterfuge de la part des autorités suédoises. Cela ressortirait clairement du fait que le recourant n'a pas été condamné pour recel et blanchiment d'argent, et que l'intégralité du montant transféré sera remis au fisc suédois. Ces faits étaient inconnus au moment où le Tribunal fédéral a statué sur la première demande d'entraide. Les recourants se prévalent également de l'impossibilité de poursuivre en Suisse les créances fiscales étrangères. 
2.2 L'entraide judiciaire ne peut certes pas être accordée par la Suisse pour la répression d'infractions de nature fiscale - sous réserve de l'escroquerie fiscale. Telle n'est toutefois pas l'infraction pour laquelle le recourant a été condamné en Finlande. L'entraide est en effet exclusivement requise à raison de délits dans la poursuite et la faillite, le recourant se voyant reprocher d'avoir tu l'existence d'avoirs à l'étranger alors que ceux-ci auraient dû faire l'objet d'une saisie. L'Etat requérant n'a nullement tenté de dissimuler la nature de la créance: il a été affirmé dès la première demande d'entraide que les sommes déposées en Suisse provenaient de soustractions fiscales. L'Etat requérant n'a pas non plus eu besoin des renseignements transmis par la Suisse pour établir l'existence d'infractions fiscales: la créance de l'Etat suédois a été établie antérieurement au dépôt de la première demande d'entraide. Celle-ci ne concerne donc que le recouvrement, indépendamment de la nature de la dette, et le fisc étranger apparaît comme un simple créancier. L'entraide n'est donc pas requise pour les besoins d'une procédure visée à l'art. 3 al. 3 EIMP, et on ne saurait faire à l'Etat requérant le reproche d'une quelconque manipulation. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les fonds soustraits à une mesure d'exécution forcée constituent bien le résultat de l'infraction, au sens de l'art. 74a al. 2 let. b EIMP
3. 
X.________ estime que la procédure étrangère ne serait pas conforme aux exigences découlant de la CEDH. Le 2 juillet 1996, il avait été interrogé par la police finlandaise. A cette occasion, il n'avait pas été rendu attentif à son droit de refuser de s'incriminer, ce qui lui aurait évité de faire des révélations sur ses avoirs à l'étranger. Le recourant se réfère à la requête qu'il a déposée devant la CourEDH le 18 octobre 2004, et estime qu'il y aurait lieu de surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur cette requête. 
3.1 L'art. 2 EIMP prévoit que la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II. Cette disposition s'applique également à une demande d'entraide tendant à la restitution d'objets ou valeurs au sens de l'art. 74a EIMP (cf. ATF 123 II 134 consid. 7b; 595 consid. 4e p. 605). Lorsque l'Etat requérant produit un jugement de confiscation exécutoire, l'Etat requis n'a en principe pas à s'immiscer dans les détails de la procédure étrangère pour en vérifier la conformité à l'ensemble des garanties de procédure. Il ne peut sanctionner, par le refus de sa collaboration, que les violations clairement établies. 
3.2 En l'occurrence, le grief du recourant porte sur les modalités de son audition par la police finlandaise. Le recourant prétend qu'il aurait été forcé de révéler la présence de ses avoirs, sans possibilité de se taire. Il n'étaye toutefois nullement ses déclarations; on ignore ainsi notamment l'objet et le contexte de l'interrogatoire, l'importance effective, dans le cadre de l'ensemble de la procédure pénale, des déclarations faites à cette occasion par le recourant, ainsi que les possibilités de réparer le vice allégué devant une instance nationale. Faute d'une connaissance de la procédure pénale étrangère dans son ensemble, il n'est pas possible de se prononcer sur le grief. 
Quoi qu'il en soit, X.________ a saisi les organes de Strasbourg, et une reconnaissance par ceux-ci de la violation alléguée est susceptible d'apporter au recourant une réparation satisfaisante. Il n'y a donc pas lieu non plus de surseoir à statuer sur ce point. 
4. 
Les recourants invoquent enfin le principe de la spécialité qui ferait obstacle, selon eux, à la transmission des fonds à un Etat tiers (la Suède), et à une utilisation à des fins fiscales. L'argument est mal fondé: lorsque l'Etat tiers a la qualité de lésé dans l'Etat requérant, rien ne s'oppose à ce que les fonds saisis en Suisse lui soient remis, lorsque tel est précisément le but de la demande d'entraide. Cela correspond au sens de l'art. 74a al. 1 in fine EIMP. Quant au risque d'utilisation à des fins fiscales des renseignements (effectivement prohibée par l'art. 67 EIMP), le recourant n'explique pas en quoi il consisterait, dans la mesure où la décision attaquée ne porte pas sur la transmission de renseignements ou de documents. Le Tribunal fédéral s'est d'ailleurs déjà prononcé à ce propos à l'occasion du recours dirigé contre la transmission des documents bancaires (arrêt du 30 août 1999/1A.142/1999), et il n'y a pas à revenir sur cette question. 
5. 
Se référant à sa décision de clôture, le Juge d'instruction est d'avis que le transfert devrait s'étendre à la totalité des avoirs déposés sur le compte, comme le requiert le Procureur de Turku. Bien qu'une reformatio in peius soit en principe possible, en vertu de l'art. 25 al. 6 EIMP, il n'y a pas lieu d'y procéder en l'occurrence. En effet, la demande d'entraide tendait à la transmission de l'intégralité des avoirs, sans préciser le montant réclamé. Or, le jugement de dernière instance a fixé le montant de l'indemnité due par X.________ à l'Etat suédois à 2'594'384,54 Euros. Comme le relève la Chambre d'accusation, seul ce montant peut être considéré comme faisant l'objet du jugement de restitution. Faute d'explications claires de la part de l'autorité requérante, il n'en va pas de même des différents frais qui ne peuvent être considérés comme le produit de l'infraction ainsi que des intérêts dont l'autorité requérante a produit un décompte, mais qui n'ont pas fait l'objet de la décision judiciaire rendue dans l'Etat requérant. L'ordonnance attaquée est donc, sur ce point également, conforme au droit fédéral. 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, conformément à l'art.156 al. 1 OJ
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 111447). 
Lausanne, le 8 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: