9C_679/2022 20.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_679/2022  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Moser-Szeless et Beusch. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Jean-Daniel Théraulaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune du Mont-sur-Lausanne, représentée par sa Municipalité, 
route de Lausanne 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, représentée par M e Jacques Haldy, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
taxe communale relative au financement de l'équipement communautaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2022 (FI.2021.0103). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ était propriétaire des parcelles n° xxx et n° yyy situées dans le périmètre du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne (ci-après le syndicat). Celui-ci a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 19 mars 1982. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. L'étude des plans de quartiers inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir ont été ajoutés au but initial à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 1P.440/2000 du 1er février 2001). Après une première enquête annulée en 1995 en tant qu'elle portait sur la fixation des taxes-types, le syndicat a organisé, en 1998, une nouvelle enquête concernant notamment l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que la modification des taxes-types; pour l'estimation du nouvel état parcellaire, la Commission de classification du syndicat a tenu compte du fait que le terrain attribué n'était pas immédiatement constructible en procédant, pour ce motif, à un escompte calculé au taux de 5 % sur 10 ans.  
 
A.b. Du 23 janvier au 23 février 2006, le syndicat a mis à l'enquête l'équipement des terrains à bâtir et l'avant-projet de travaux collectifs et privés (voir aussi arrêts 1C_455/2008, 1C_456/2008, 1C_457/2008 du 28 septembre 2009) pour onze plans de quartiers dont celui de U.________. Cette mise à l'enquête s'appuyait sur le nouveau plan général d'affectation (ci-après: PGA) et sur le règlement communal sur les constructions et sur l'aménagement du territoire (ci-après: RCAT) de la Commune du Mont-sur-Lausanne, tous les deux adoptés le 26 novembre 1990 et approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 6 octobre 1993. A.________ devait devenir propriétaire de la parcelle n° zzz située dans le plan de quartier de U.________, adopté le 19 juin 2006 et approuvé préalablement le 31 décembre 2006 par le département compétent. Dans les dispositions finales du règlement relatif au plan de quartier, il est indiqué que son entrée en vigueur est subordonnée au transfert de propriété du nouvel état parcellaire suite au remaniement avec péréquation réelle de la Commune du Mont-sur-Lausanne. Par décision du 16 octobre 2019, les départements cantonaux compétents ont arrêté la date du transfert des propriétés au 1 er novembre 2019et A.________ est devenu propriétaire de la parcelle n° zzz située dans le quartier de U.________.  
 
A.c. Par décision du 19 novembre 2020, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne a arrêté à 51'519 fr. la taxe communale relative au financement de l'équipement communautaire due par A.________. La Municipalité s'est fondée sur le règlement de la Commune du Mont-sur-Lausanne du 28 avril 2014 sur la taxe relative au financement de l'équipement communautaire communal et intercommunal, perçue lors de l'adoption de mesures d'aménagement du territoire augmentant sensiblement la valeur de bien-fonds (RCTEC). Ce règlement est entré en vigueur le 3 juin 2014. Par décision du 5 juillet 2021, la Commission communale de recours en matière d'impôts a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de la Municipalité.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision précitée, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, l'a rejeté par arrêt du 8 avril 2022. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il en demande l'annulation et conclut à être exonéré de la taxe sur les équipements communautaires. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. 
L'autorité précédente s'est déterminée sur le recours, renvoyant pour le surplus aux considérants de l'arrêt attaqué. La Commune du Mont-sur-Lausanne conclut au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable. La Commission communale de recours en matière d'impôts renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué, qui confirme que le recourant doit payer une taxe communale d'équipement d'un montant de 51'519 fr., est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte en l'espèce. Pour le surplus, le présent recours en matière de droit public a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, déclaré débiteur de la taxe litigieuse, qui a manifestement qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Partant, le recours est recevable [LINEFEED] L'arrêt attaqué, qui confirme que le recourant doit payer une taxe communale d'équipement d'un montant de 51'519 fr., est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte en l'espèce. Pour le surplus, le présent recours en matière de droit public a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, déclaré débiteur de la taxe litigieuse, qui a manifestement qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Partant, le recours est recevable. 
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF (non pertinents en l'espèce), le recours en matière de droit public ne peut cependant pas être formé pour violation du droit cantonal ou communal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.2). Le Tribunal fédéral procédera à cet examen en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.  
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a confirmé que le recourant était assujetti à la taxe communale relative au financement de l'équipement communautaire d'un montant de 51'519 fr. 
 
4.  
La juridiction cantonale a confirmé que le recourant devait s'acquitter de la taxe communale litigieuse, en se fondant notamment sur la jurisprudence ainsi que les normes cantonales et communales nécessaires à la résolution du litige, qu'elle a exposées de manière complète dans l'arrêt attaqué, auquel il peut être renvoyé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_549/2016 et 1C_550/2016 du 15 janvier 2018; art. 4b-4e de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom/VD; RS/VD 650.11]; art. 3 et 124 RCAT; art. 3, 4 et 7 RCTEC). 
En substance, les juges précédents ont considéré que la procédure d'amélioration foncière (remaniement parcellaire) avec péréquation - qui constitue une mesure de compensation des avantages découlant d'une mesure d'aménagement - avait abouti avec l'entrée en vigueur du plan de quartier le 1 er novembre 2019. Cette procédure devait être considérée comme un nouveau classement en zone à b âtir avec une plus-value d'au moins 30 %, donnant lieu au prélèvement de la taxe litigieuse. A cet égard, ils ont précisé en premier lieu que lors de l'adoption du PGA en 1990, les zones définies par ce plan devaient faire l'objet d'un plan de quartier, qu'il convenait ensuite de coordonner avec la procédure de remaniement parcellaire avant toute autorisation de construire. En second lieu, l'entrée en vigueur du plan de quartier était subordonnée au transfert de propriété du nouvel état parcellaire après remaniement. Enfin, la juridiction cantonale a constaté que, dans le cadre de ces mesures d'aménagement, le recourant n'était devenu propriétaire de la parcelle n° zzz que dès le 1er novembre 2019.  
 
5.  
Le recourant reproche principalement à la juridiction cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, d'une part, et d'avoir appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, d'autre part. 
Il soutient en particulier que les juges précédents n'auraient pas tenu compte de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_550/2016 du 15 janvier 2018, selon lequel le PGA de 1990 contiendrait des règles relatives au bruit et à la densité. Or l'existence de ces règles applicables permettrait de démontrer le caractère éminemment constructible de sa parcelle déjà avant l'entrée en vigueur du plan de quartier le 1er novembre 2019 et avant l'entrée en vigueur de la LICom/VD le 1er avril 2011, sur laquelle repose la RCTEC, et qui ne pourrait donc pas s'appliquer en l'espèce. Le caractère constructible de sa parcelle résulterait également de certaines situations particulières pour lesquelles un permis de construire aurait alors été octroyé dans le même périmètre, ce que les juges précédents auraient passé sous silence. S'agissant de l'acte décisif qui aurait augmenté la valeur de son bien-fonds, le recourant soutient que la planification de base, adoptée et approuvée en 1993, constituerait la mesure d'aménagement à l'origine de cette augmentation de valeur, comme du reste relevé par le Tribunal fédéral. Il fait encore valoir que la juridiction cantonale aurait arbitrairement écarté l'application de l'arrêt du Tribunal fédéral cité, selon lequel l'adoption d'un plan de quartier ne constitue pas un nouveau classement en zone à bâtir, en retenant que cet arrêt s'appliquait uniquement en relation avec l'art. 38a LAT dont le but visé, à savoir éviter le mitage du territoire, était différent. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il fait valoir que la juridiction cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte, respectivement incomplète. En effet, l'absence de référence à la jurisprudence fédérale invoquée par le recourant ne relève pas de l'établissement des faits. Par ailleurs, les premiers juges se sont référés à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_550/2016 cité dans le recours et en ont tenu compte dans leur raisonnement.  
 
6.2. De plus, à l'inverse de ce que soutient le recourant, les premiers juges n'ont pas versé dans l'arbitraire en retenant - sur la base des dispositions cantonales et du règlement communal sur la taxe litigieuse - que l'établissement du PGA en 1990 ne constituait pas une mise en zone constructible. En effet, le PGA ne conférait pas aux propriétaires une autorisation de construire pour leurs parcelles, qui n'étaient pas encore délimitées de manière définitive. En outre, l'élaboration de projets concrets nécessitait l'établissement de plans de quartiers définissant de manière détaillée la construction des parcelles. Certes, le recourant mentionne que quelques permis de construire avaient déjà été délivrés dans le même périmètre, mais il admet lui-même qu'il s'agissait de cas isolés. A cet égard, il ne démontre nullement que la situation de sa parcelle, qui lui a été attribuée en définitive seulement dans le plan de quartier U.________ en 2019, aurait été identique à celle des parcelles ayant déjà obtenu des permis de construire. Par ailleurs, le recourant se contente de reprocher aux juges précédents de s'être écartés de l'arrêt 1C_550/2016 précité, selon lequel le périmètre litigieux est considéré comme (en principe) constructible. Or celui-ci ne peut être suivi dans son argumentation, dès lors que la constructibilité définitive de sa parcelle exigeait d'autres mesures d'aménagement, ainsi qu'un nouveau transfert de propriété découlant du remaniement parcellaire, soit l'entrée en vigueur du plan de quartier. Les premiers juges se sont également référés à l'arrêt cité du Tribunal fédéral pour retenir à bon droit que l'adoption d'un plan de quartier ne constituait pas un classement en zone à bâtir en lien avec l'art. 38a LAT, qui concerne des parcelles ne faisant pas partie de la zone constructible (sur l'application de cette disposition cf. arrêt 1C_550/2016 précité). Cette norme n'était donc ni applicable ni pertinente en l'espèce.  
Pour le surplus, le renvoi au recours cantonal du 3 septembre 2021 ne peut être pris en compte, quand bien même il est résumé dans le cadre du mémoire de recours déposé devant le Tribunal fédéral, dès lors que l'argumentation du recourant doit figurer dans le mémoire de recours lui-même et se rapporter à l'arrêt attaqué (ATF 144 V 173 consid. 3.2.2 et les références).  
 
7.  
Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens n'est accordé à l'intimée, dès lors qu'elle a agi dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et la Commission communale de recours en matière d'impôts. 
 
 
Lucerne, le 20 juillet 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller