1A.131/2001 02.10.2001
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[AZA 0/2] 
1A.131/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
****************************************** 
 
2 octobre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Mme la Juge 
suppléante Pont Veuthey. Greffier: M. Kurz. 
 
______________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
D.________, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat à Genève, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 10 mai 2001 par la Chambre d'accusation du canton de Genève; 
 
(entraide judiciaire avec la Belgique) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 18 janvier 1996, puis les 30 septembre 1996 et 17 janvier 1997, un Juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Bruxelles a requis l'entraide judiciaire de la Suisse dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre R.________ et autres, pour des délits de faux, de corruption, d'abus de confiance et d'escroquerie notamment, en raison de diverses malversations commises dans le cadre du groupe B.________, spécialisé dans la fabrication de tapis et dirigé par R.________. La demande fait notamment état d'achats de machines de tapis effectués par des sociétés du groupe B.________ et subventionnés par l'Etat belge. L'intervention de plusieurs sociétés aurait permis d'augmenter artificiellement la valeur des marchandises. Dans la demande du 30 septembre 1996, il est exposé que la société londonienne Y.________, gérée par M.________, de la société E.________, et liquidée en 1993, serait impliquée comme intermédiaire; l'interrogatoire de M.________ est requis, ainsi que la saisie de la comptabilité entre 1989 et 1993. La demande du 17 janvier 1997 fait état d'une falsification de la signature de M.________; l'ensemble des documents comptables est requis, ainsi que les statuts et une photograpie du bâtiment où siège la société. La présence de fonctionnaires belges était également requise lors de l'exécution des actes d'entraide. 
 
B.- Chargé d'exécuter ces demandes, le Juge d'instruction du canton de Genève a rendu, le 14 puis le 21 janvier 1997, deux ordonnances d'entrée en matière notifiées à E.________, et autorisant la présence d'enquêteurs étrangers. 
A cette occasion, un résumé des demandes d'entraide, établi par le juge d'instruction, a été fourni. Il a par la suite été renoncé à la présence des enquêteurs étrangers. 
 
E.________ et les personnes appelées à témoigner ont recouru, en vain, à la Chambre d'accusation genevoise contre ces décisions d'entrée en matière et de perquisition. 
 
M.________ a été entendu les 16 et 23 juin 1998 par le juge d'instruction, notamment au sujet de Y.________, dont il était l'administrateur unique, et des relations de cette société avec le groupe B.________. 
 
C.- Le 31 octobre 2000, le juge d'instruction a prononcé la clôture de la procédure d'entraide et la transmission à l'autorité requérante des pièces remises le 23 juin 1998 par E.________, et des procès-verbaux d'auditions des 16 et 23 juin 1998. Il a considéré que les infractions décrites seraient notamment constitutives, en droit suisse, de faux, de corruption, d'escroquerie, d'abus de confiance et de recel. 
La règle de la spécialité était rappelée à l'intention de l'autorité requérante. Par pli séparé, il a délivré un exemplaire caviardé des commissions rogatoires. 
 
D.- E.________, devenue D.________ (ci-après: 
D.________), a recouru auprès de la Chambre d'accusation genevoise contre cette décision de clôture. Elle soutenait essentiellement que la demande d'entraide était insuffisamment motivée, et qu'elle poursuivait un but fiscal. 
 
E.- Par ordonnance du 10 mai 2001, la Chambre d'accusation a rejeté le recours. La recourante s'était vu remettre un résumé des faits établi par le juge d'instruction, puis, dans le cadre de la procédure de recours, le texte des commissions rogatoires, caviardé mais comportant encore toutes les indications pertinentes pour la recourante. Elle avait pu également consulter les procès-verbaux d'audition de M.________. L'exposé de la demande était touffu mais compréhensible. 
Rien ne permettait de penser que la procédure pénale suivie en Belgique soit de nature purement fiscale, et le principe de la spécialité ne soit pas respecté. La remise de factures et de pièces bancaires correspondait à l'entraide requise, et le principe de la double incrimination était respecté, s'agissant de délits de faux et d'escroquerie, sans qu'il soit besoin d'en déterminer les auteurs. 
 
F.- D.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Elle demande préalablement la consultation du dossier, et la remise de copies non caviardées des demandes d'entraide et de la correspondance échangée entre les autorités suisses et belges. Principalement, elle requiert l'annulation de l'ordonnance attaquée et le refus de toute transmission. 
 
La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. 
Le juge d'instruction et l'Office fédéral de la justice concluent au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours est formé dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture confirmée en dernière instance cantonale (art. 80e let. a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351. 1). La recourante est touchée par les mesures d'entraide, notamment l'audition de son ancien employé et la saisie de pièces en ses mains. Elle a en principe qualité pour agir, sous réserve des considérants qui suivent. 
 
2.- La recourante reprend une partie des griefs soumis à la cour cantonale. Elle se prévaut de son droit d'être entendue, en particulier de son droit d'accès au dossier. Les documents qui lui ont été remis, soit le résumé établi par le juge d'instruction et les copies caviardées des demandes d'entraide, ne lui permettraient pas de comprendre l'objet de la demande. On ne verrait pas quels motifs s'opposeraient à une consultation intégrale du dossier. Le texte des dispositions légales belges applicables ne lui aurait pas non plus été remis. 
 
a) Le droit d'être entendu, garanti de manière générale par l'art. 29 al. 2 Cst. et, en matière d'entraide judiciaire, par les art. 26 à 30 PA (par renvoi de l'art. 12 EIMP), permet notamment au justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier et de participer à la procédure probatoire (ATF 124 I 49 consid. 3a; V 180 consid. 1a et les arrêts cités). L'art. 80b EIMP permet en outre à l'ayant droit, à moins que certains intérêts ne s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d'entraide et les pièces annexées. La consultation ne s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3). 
 
b) La demande d'entraide fait assurément partie des documents essentiels de la procédure, dont la consultation ne saurait être refusée que pour des motifs impérieux tenant en particulier à l'existence d'un risque de collusion, ou à la protection du domaine privé de tierces personnes. C'est manifestement ce dernier motif qui a conduit le juge d'instruction à ne fournir, dans un premier temps, qu'un résumé des demandes d'entraide, puis à ne remettre qu'une version caviardée de ces dernières. Il ressort de ces documents, en particulier de la demande du 17 janvier 1997, que la société Y.________ serait impliquée dans les opérations de surfacturation de machines destinées au groupe B.________. Elle serait en effet intervenue comme intermédiaire entre les sociétés du groupe pour les achats de machines, et son intervention aurait eu pour seul but d'augmenter artificiellement la valeur des marchandises. Quant à la société C.________, elle intéresse l'autorité requérante car elle aurait été créée par R.________ et gérée elle aussi par M.________, de sorte qu'elle pourrait avoir été utilisée à des fins semblables. La Chambre d'accusation a explicité dans ce même sens la démarche de l'autorité requérante. Les textes caviardés remis à la recourante permettent ainsi de comprendre l'objet de la demande. 
La Chambre d'accusation a également pu s'assurer qu'aucune donnée concernant Y.________ n'avait été cachée à la recourante, ce que la cour de céans peut confirmer après avoir pris connaissance des exemplaires originaux. Les caviardages opérés par le juge d'instruction apparaissent justifiés, les demandes faisant état de très nombreuses personnes physiques et morales sans rapport apparent avec la recourante. 
Celle-ci a pu s'assurer que les investigations dont elle a fait l'objet correspondent bien à la mission confiée par l'autorité requérante, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. Cela entraîne le rejet du grief, ainsi que des conclusions préalables de la recourante. 
 
En définitive, la recourante ne se plaint pas d'une violation de ses droits formels, mais d'une motivation insuffisante de la demande d'entraide à son égard. Or, contrairement à ce qu'elle soutient, l'autorité requérante n'a pas à se montrer plus précise, en imputant par exemple à toutes les entités visées un comportement spécifique et pénalement répréhensible et en indiquant sur quoi reposent ses soupçons. 
Il suffit que l'on puisse comprendre en quoi peut consister le rattachement de l'intéressée avec les faits décrits, ce qui est le cas en l'espèce. 
 
3.- L'argument relatif à la motivation insuffisante de la demande doit lui aussi être écarté. Les demandes d'entraide évoquent de nombreuses opérations différentes qui seraient constitutives de malversations commises dans le cadre du groupe B.________. Si la plupart de ces opérations ne concernent pas la société Y.________, les faits concernant cette dernière sont suffisamment clairs pour comprendre les raisons des investigations requises. La recourante fait état de l'ancienneté des faits, et de décisions mettant fin, en Belgique, à l'action pénale. Elle ne saurait toutefois prétendre que l'affaire B.________ serait aujourd'hui terminée dans son ensemble. 
 
4.- La recourante se plaint aussi du caractère fiscal de la demande d'entraide, et d'une violation du principe de la spécialité par la Belgique. Le paiement de certaines commissions par le groupe B.________ aurait fait l'objet de décisions de non-lieu au pénal, ainsi que d'une procédure fiscale relative à la déduction de ces commissions, dans laquelle il aurait été constaté qu'il s'agissait d'opérations réelles et honnêtes. L'augmentation artificielle de la valeur des machines serait une accusation purement fiscale, les autres faits décrits étant pénalement indifférents. Les questions posées à M.________ seraient essentiellement de nature fiscale. Par ailleurs, les autorités fiscales auraient un accès total à la procédure pénale, en vertu de l'art. 327 § 1 du code belge des impôts sur le revenu. Cet accès aurait été continuellement accordé depuis le 11 janvier 1992, alors même que l'instruction serait maintenant close. 
 
a) Le principe de la spécialité, consacré en matière d'entraide judiciaire à l'art. 67 EIMP, empêche l'Etat requérant d'utiliser les renseignements et documents remis à d'autres fins que la répression des infractions pour lesquelles la Suisse a accordé sa collaboration, en particulier pour les besoins de procédures fiscales. Toutefois, de même que seule la personne poursuivie peut se prévaloir des vices de procédure mentionnés à l'art. 2 EIMP (pour autant qu'elle en subisse concrètement les conséquences - ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362-363), seule la personne susceptible de subir les conséquences d'une violation de ce principe a qualité pour s'en prévaloir. Elle n'est donc pas habilitée à soulever cet argument au bénéfice de tiers, faute de disposer d'un intérêt suffisant (arrêts non publiés du 1er septembre 2000 dans la cause L. et du 2 avril 1992 dans la cause J.). Le principe de la spécialité tend également à protéger la souveraineté de l'Etat requis, mais le particulier n'a pas non plus qualité pour agir dans ce sens. 
 
 
En l'espèce, la recourante, établissement ayant son siège en Suisse, ne prétend pas qu'elle serait au nombre des personnes concernées par les démarches d'ordre fiscal entreprises dans l'Etat requérant. L'argument relatif à la nature fiscale de l'enquête et au principe de la spécialité est dès lors irrecevable. 
 
b) Il devrait, de toute façon, être écarté sur le fond car, comme l'a déjà constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt C. du 12 février 2001, et comme cela est relevé dans l'ordonnance attaquée, à laquelle il peut être renvoyé sur ce point, il n'est pas démontré que le fisc de l'Etat requérant ait disposé de renseignements remis par la Suisse et couverts par le principe de la spécialité. Or, en tant que partie à la CEEJ, la Belgique bénéficie d'une présomption de respect des conditions posées par la Suisse en matière d'entraide judiciaire, et une telle présomption ne saurait être renversée que sur la base d'éléments de preuve incontestables, inexistants en l'espèce. 
 
5.- La recourante invoque également le principe de la proportionnalité mais l'argument se confond avec le précédent, car il consiste uniquement à prétendre que les renseignements pourraient être utilisés à des fins fiscales et non pénales. 
6.- Invoquant enfin le principe de la double incrimination, la recourante soutient que les faits se rapportant à Y.________ (l'augmentation du prix des marchandises) et à C.________ (la réception d'un montant très important) ne seraient pas pénalement répréhensibles. Elle perd toutefois de vue que l'autorité suisse d'entraide n'a pas à s'interroger dans le détail sur l'activité réelle ou alléguée de chacune des entités visée par les actes d'entraide, mais doit se livrer à un simple examen d'ensemble des faits décrits. Or, comme l'a relevé à juste titre la Chambre d'accusation, les malversations commises dans le cadre du groupe B.________ constitueraient en droit suisse des délits contre le patrimoine, notamment des escroqueries, ainsi que des délits de faux dans les titres. Cela est suffisant, sous l'angle de la double incrimination. 
 
7.- Sur le vu de ce qui précède, les conclusions de la recourante sont écartées et le recours de droit administratif doit être rejeté. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 5000 fr. 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice. 
 
______________ 
Lausanne, le 2 octobre 2001 KUR/dxc 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,