6B_639/2023 21.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_639/2023  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Diego Dugerdil, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Cyril Aellen, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Agression, rixe, tentative de meurtre; arbitraire, présomption d'innocence; expulsion, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 23 mars 2023 (P/24075/2020 AARP/108/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 12 mai 2022, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'agression, de rixe, de tentative de meurtre pour les faits visés sous ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation ainsi que de séjour illégal, et l'a acquitté de lésions corporelles simples, d'injure et de tentative de meurtre pour les faits visés sous ch. 1.1.6 de l'acte d'accusation. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans sous déduction de 444 jours de détention avant jugement et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 30 août 2019 par le Tribunal de police genevois. Il a ordonné l'expulsion de Suisse du prénommé pour une durée de cinq ans avec signalement de cette mesure dans le système d'information de Schengen (SIS) ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
Le tribunal correctionnel a également condamné A.________, conjointement et solidairement avec C.________, à payer à B.________ le montant de 25'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 12 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral, et a statué sur les frais et indemnités de la procédure. 
 
B.  
Par arrêt du 23 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant notamment sur appel de A.________, l'a rejeté. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 15 février 2020, à l'avenue de U.________, vers 05h45, de concert avec D.________ et E.________, à tout le moins, A.________ avait participé à une agression dirigée à l'encontre de F.________, lequel a été blessé, et de G.________, H.________ et I.________. Munis de couteaux, A.________ et ses comparses avaient d'abord pris à partie et donné des coups de poing à F.________, agent de sécurité à W.________, qui rentrait chez lui et était retourné se réfugier à l'intérieur de l'établissement. Alors que F.________ était ressorti de celui-ci en compagnie de G.________, H.________ et I.________, A.________ et ses comparses les avaient pris à partie, E.________ courant vers 05h54, un couteau à la main, en direction de G.________, puis de H.________. A.________ et ses comparses avaient tous trois, à un moment donné durant les faits, eu un couteau entre les mains qu'ils avaient brandi et tous trois avaient poursuivi, respectivement menacé verbalement et par des gestes, F.________, G.________, H.________ et I.________ de les tuer pour les effrayer, ces derniers n'ayant fait que repousser l'attaque. A.________ avait donné, respectivement accepté pleinement et sans réserve, que D.________ ou E.________, donnât un coup de couteau à F.________ au niveau de la région inguinale droite, causant une plaie de 1 x 0.5 cm, ce dernier ayant également subi lors des faits un érythème et une tuméfaction au niveau de la région temporale et mandibulaire gauche ainsi qu'un érythème au bras gauche.  
 
B.b. Le 12 décembre 2020, vers 01h30, dans le préau de l'école primaire de U.________, A.________ et C.________ avaient pris part à une rixe au cours de laquelle ceux-ci, d'une part, et K.________ et B.________, d'autre part, avaient activement échangé des coups de poing et de pied, et subi des lésions corporelles, les deux premiers nommés ayant en outre porté des coups de couteau.  
K.________ présentait notamment trois plaies suturées, dont une au niveau de la face antérieure du tiers proximal du bras gauche de 5.7 x 0.1 cm d'une profondeur de 6 cm et suturée par 11 points, et les deux autres au niveau du sub-axillaire gauche de 2.1 x 0.2 cm, respectivement de 1.5 x 0.2 cm suturées par trois et quatre points, ayant les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant ou tranchant et piquant tel qu'un couteau, ainsi que des dermabrasions et ecchymoses aux membres supérieurs. Les plaies suturées se situaient, pour la plus importante, sur le bras gauche et, pour les deux autres, à proximité immédiate l'une de l'autre, sur le bras directement à l'entrée de l'aisselle pour la première et, pour la seconde, à l'opposé sur le tronc, à proximité immédiate du creux de l'aisselle. La vie de K.________ n'avait pas été mise en danger. Les experts légistes avaient déclaré que les trois plaies au bras pouvaient avoir été causées par un seul coup de couteau mais qu'elles n'étaient pas compatibles avec un coup de ciseaux. 
Quant à B.________, il présentait notamment les lésions suivantes: six plaies au niveau du cuir chevelu en régions pariétale latérale gauche, frontale droite, temporale droite et pariétale médiane, ainsi qu'au niveau pariétal latéral droit ayant les caractéristiques d'une lésion provoquée par un objet tranchant tel qu'un couteau; une plaie linéaire en région frontale de 3 x 0.1 cm suturée par quatre points; une plaie arciforme de 8 x 0.2 cm suturée par des agrafes au niveau cervical d'une profondeur minimale estimée à 7.25 cm, la trajectoire de la plaie allant de l'arrière vers l'avant, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas; une plaie linéaire avec une " queue de rat " en région cervicale latérale inférieure gauche de 1.7 cm ayant les caractéristiques d'une lésion provoquée par un objet piquant tel qu'un couteau. À teneur du rapport médical des urgences, B.________ avait un Glasgow d'un score de 14/15 et présentait une plaie au niveau du cou/paraclaviculaire gauche avec saignement actif, ainsi qu'une hypothermie, la radiographie du thorax et le scanner du cou ayant mis en évidence un emphysème sous cutané au niveau de la clavicule gauche et un saignement actif à la veine jugulaire interne gauche. Deux grandes blessures de 4 cm avaient été constatées sur les parois de la veine jugulaire interne qui avait dû être sacrifiée par ligature. Les lésions constatées avaient mis la vie du prénommé en danger.  
Les experts légistes avaient relevé que B.________ avait reçu au moins deux coups de couteau ou d'un objet tranchant, soit un au niveau du cou et l'autre à l'arrière droit du crâne. Pour les cinq autres plaies constatées au niveau du crâne, il ne pouvait pas être exclu qu'elles eussent été causées par un objet tranchant mais elles avaient un aspect contus. La plaie au niveau du cou ne pouvait pas avoir été causée par une paire de ciseaux et il ne pouvait être établi si la victime était en station debout ou couchée lorsque ladite plaie avait été causée. Sans soins immédiats, le prénommé serait décédé d'une hémorragie après un saignement de 20 à 30 minutes. 
C.________, quant à lui, présentait des ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage, de la nuque, du bras, de l'avant-bras droit, du bras gauche et du genou gauche ainsi que des dermabrasions au niveau du visage, du cou, du dos, des mains et de la cuisse droite, conséquence de traumatismes contondants, à la suite par exemple de heurts ou de coups reçus. 
 
B.c. A.________, âgé de 27 ans, est né en 1995 à V.________ au Venezuela, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Après avoir passé au Venezuela un baccalauréat et débuté l'université en faculté de chimie, il est arrivé en Suisse le 17 février 2015 et y réside depuis lors. Il parle un peu le français. Sa mère, son père et ses deux demi-frères résident en Suisse, de même que ses cousins, des oncles et des tantes. Il n'a plus de famille au Venezuela. Sa mère, avec laquelle il y résidait avant de venir en Suisse, n'a pas de permis de séjour. Pour sa part, il n'a pas formulé de demande d'autorisation de séjour par crainte d'être expulsé. Avant son arrestation, il a suivi des cours de français et aidé son père ainsi que des membres de la famille ou des tiers en effectuant des petits boulots. Il a expliqué avoir subi une opération médicale durant son enfance à la suite d'un accident et avoir perdu partiellement l'usage de son bras gauche. En prison, il suit des cours de français, d'anglais, de mathématiques et d'informatique. À sa sortie de prison, il a le projet d'épouser sa compagne en vue d'obtenir un titre de séjour et d'entreprendre une formation d'aide-soignant.  
À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A.________ a été condamné le 30 août 2019, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal, rixe et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 mars 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt précité et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des infractions d'agression, de rixe et de tentative de meurtre, qu'il est condamné à une peine clémente n'excédant pas trois mois, qu'une indemnité à hauteur de 200 fr. par jour de détention injustifiée lui est octroyée, et qu'il est renoncé à prononcer son expulsion de Suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation des chefs d'agression, de rixe et de tentative de meurtre, qu'il ne critique que sous l'angle d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation du principe de la présomption d'innocence. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.3).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Concernant les faits survenus le 15 février 2020, la cour cantonale a retenu, après l'analyse des déclarations des différents protagonistes, dont celles des prévenus qu'elle a jugées dépourvues de crédibilité à l'inverse de celles des parties plaignantes qu'elle a considérées crédibles et constantes pour l'essentiel quant à la survenance d'une agression contre elles, ainsi que des images de vidéosurveillance et des traces ADN relevées sur le couteau, que le recourant était bien impliqué dans les faits tels que retenus par l'acte d'accusation. Tout en relevant que ses comparses avaient également eu le couteau en main, il était établi qu'il avait non seulement donné des coups, mais également tenu ce couteau de façon menaçante pour les parties plaignantes et qu'il avait ensuite été atteint par du gaz, ce qui l'avait stoppé et expliquait qu'il n'était pas apparu sur les images de la vidéosurveillance au moment de la fin de l'événement.  
 
1.2.2. Quant aux faits ayant eu lieu le 12 décembre 2020, la cour cantonale a retenu, sur la base notamment des déclarations des personnes présentes au moment des faits et des constats des médecins légistes, que le recourant avait indubitablement participé à la rixe l'opposant, son comparse et lui, à K.________ et à l'intimé au cours de laquelle trois d'entre eux avaient été blessés. Après le début de la rixe, C.________ était l'auteur du ou des coups de couteau qui avaient atteint K.________ à la région axillaire gauche et au bras, et le recourant de la plaie au niveau du cou/paraclaviculaire gauche ainsi qu'à la tête de l'intimé.  
Par ailleurs, le recourant s'était objectivement rendu coupable de tentative de meurtre au détriment de l'intimé, dont la vie avait été concrètement mise en danger. Subjectivement, il ne pouvait que savoir que donner des coups de couteau dans la région de la tête, du cou ou des épaules était susceptible de déboucher sur une issue fatale, à tout le moins par dol éventuel, ce qui ne l'avait aucunement retenu. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ayant retenu qu'il aurait participé à l'agression du 15 février 2020.  
Dans une démarche appellatoire, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans aucunement démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il se contente d'exposer qu'il n'apparaissait pas sur les images de vidéosurveillance, absence que la cour cantonale a expliqué sans qu'il n'en discute le raisonnement, lorsqu'il prétend n'avoir joué qu'un rôle de médiateur, lorsqu'il avance la présence hypothétique d'un quatrième individu, sans expliquer en quoi un tel élément exclurait sa participation à l'altercation du 15 février 2020, ou encore lorsqu'il invoque l'heure tardive de la soirée, la fatigue des parties plaignantes, et leur probable consommation d'alcool, éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal sans que l'arbitraire de leur omission ne soit démontré, ou encore lorsqu'il émet l'hypothèse d'une confusion entre les protagonistes en raison de leur origine ethnique commune. 
Au demeurant, la cour cantonale a procédé à une analyse convaincante des déclarations des différents intervenants pour retenir la participation du recourant à l'altercation du 15 février 2020, analyse confortée par le fait que le recourant avait été identifié non seulement sur planche photographique mais aussi en raison des vêtements qu'il portait au moment des faits et du fait qu'il avait reçu du gaz, ce qu'il avait admis. À ces éléments s'ajoutait encore l'ADN du recourant retrouvé sur le manche du couteau. 
Les griefs du recourant, lequel ne discute pas ces éléments à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), sont, partant, irrecevables. 
 
1.3.2. Le recourant procède de manière tout aussi appellatoire pour contester son implication dans les faits survenus le 12 décembre 2020. En effet, si le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée en particulier sur les déclarations de L.________, M.________ et N.________, protagonistes présents au moment des faits, alors que leurs déclarations seraient confuses, contradictoires et exagérées, il se limite cependant à citer quelques extraits des dépositions des intéressés pour appuyer sa critique, ne faisant ainsi qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans aucunement exposer en quoi le raisonnement suivi par l'autorité précédente serait manifestement insoutenable. Il en va notamment ainsi de la contradiction entre le nombre élevé de coups portés à l'encontre de l'intimé et les blessures subies par celui-ci, la cour cantonale ayant expliqué les raisons d'une telle divergence, d'une prétendue collusion entre les différents protagonistes qui viserait à mettre en cause le recourant, ou encore des vêtements de l'intimé qui n'auraient pas subi de dommages compatibles avec le fait que ce dernier aurait été traîné sur une dizaine de mètres sur du goudron comme allégué par l'un des protagonistes, alors que la cour cantonale n'a pas retenu un tel élément.  
Au demeurant, la cour cantonale a procédé à une analyse minutieuse et circonstanciée des déclarations des différentes personnes présentes au moment des faits litigieux, et a expliqué les motifs l'ayant conduite à retenir certaines des déclarations comme crédibles et à en exclure d'autres. Elle a dès lors exposé de manière convaincante les raisons l'ayant amenée à considérer que le recourant avait activement participé à la rixe le 12 décembre 2020 et qu'il avait, au cours de celle-ci, asséné deux coups de couteau à l'intimé dont l'un au niveau du cou potentiellement mortel. 
Faute de satisfaire aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), les griefs sont, partant, irrecevables. 
 
2.  
Les conclusions du recourant tendant au prononcé d'une peine clémente n'excédant pas trois mois et à l'octroi d'une indemnité de 200 fr. par jour de détention injustifiée, en tant qu'elles dépendent de son acquittement des chefs d'agression, de rixe et de tentative de meurtre qu'il n'obtient pas, deviennent sans objet. 
 
3.  
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. Bien qu'il invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire, l'on comprend qu'il se plaint d'une violation de l'art. 66a al. 2 CP, considérant que les conditions de la clause de rigueur seraient réalisées. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a et b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, respectivement agression, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1).  
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 
Vu que le recourant a commis des infractions tombant sous le coup des let. a et b de l'art. 66a al. 1 CP, il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes internationales.  
 
3.1.2. La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).  
 
3.1.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées à l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). 
 
3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant était originaire du Venezuela. Célibataire sans enfant, il était arrivé en Suisse depuis son pays en février 2015 alors qu'il avait 20 ans et y résidait depuis lors. Une grande partie de sa famille y était également, dont ses parents. Il alléguait ne plus avoir de famille au Venezuela et avoir des projets de mariage avec une personne titulaire d'un permis C. Au-delà de ses liens familiaux, le recourant n'apparaissait pas particulièrement inséré en Suisse où il résidait illégalement. Il maîtrisait imparfaitement le français, n'avait pas d'emploi régulier et, socialement, fréquentait essentiellement des cercles sud-américains au vu des personnes entendues s'étant exprimées sur sa personnalité.  
Les années passées en Suisse par le recourant ne paraissaient pas l'avoir conduit à fonder un socle lui permettant de prétendre à l'existence de liens sociaux et professionnels dépassant de loin ceux résultant d'une intégration ordinaire en Suisse. Certes, des membres de sa famille y résidaient, mais ce seul fait ne justifiait pas d'admettre une intégration particulièrement réussie, étant relevé qu'il ne s'agissait pas de la famille nucléaire au sens de la jurisprudence. L'intéressé était non seulement en situation illégale, mais possédait un antécédent judiciaire. Par ailleurs, il mettait en avant la dangerosité de la vie au Venezuela pour relever qu'un renvoi dans ce pays le mettrait dans une situation personnelle grave, sans toutefois amener le moindre élément concret le concernant personnellement, sinon donner des informations générales sur l'état de la situation dans ce pays. Rien, au-delà de la situation générale du Venezuela, ne permettait donc de penser sérieusement qu'une réintégration dans ce pays serait particulièrement difficile, dès lors que le recourant y était né et y avait passé 20 ans de sa vie, soit largement la plus grande partie. Vu l'absence de qualifications particulières, son expérience professionnelle et ses capacités personnelles pouvaient autant être mises en valeur dans son pays d'origine qu'en Suisse. Il pouvait au demeurant conserver ses liens familiaux par le biais des moyens de communication modernes. 
Surtout, l'intérêt public à l'expulsion du recourant primait et apparaissait supérieur à son intérêt à demeurer en Suisse au regard de la gravité, des circonstances des infractions présentement sanctionnées ainsi que du risque de récidive induit par son absence totale de prise de conscience qui interpellait et faisait craindre un risque évident pour la sécurité publique. 
Ainsi, l'expulsion pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal de première instance devait être confirmée, cette durée apparaissant plutôt clémente. 
 
3.3.  
 
3.3.1. En l'espèce, bien que le recourant réside en Suisse depuis huit ans, il y séjourne de manière illégale et a fait l'objet d'une précédente condamnation en 2019 pour séjour illégal, rixe et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Partant, il ne peut être accordé qu'un faible poids à ces huit années passées en Suisse. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il allègue de manière purement appellatoire, sa maîtrise du français est imparfaite. Il n'a en outre effectué que de petits emplois pour aider sa famille ou des tiers, et fréquente essentiellement des personnes de même origine que lui. Même s'il souhaite dorénavant prendre une part active à l'activité économique de la Suisse, une telle volonté ne s'est pas manifestée au cours des huit années de séjour dans ce pays, le recourant n'ayant pas cherché à régulariser sa situation. Au vu de ces éléments, le recourant n'a pas tissé de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.  
Le recourant allègue en outre que son expulsion porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH, dans la mesure où toute sa famille, avec laquelle il entretiendrait des liens très forts, résiderait en Suisse, et qu'il projetterait d'épouser sa compagne. Célibataire et sans enfant, le recourant dispose certes de plusieurs membres de sa famille, qui résident légalement en Suisse, et a le projet de se marier avec son amie titulaire d'un permis C. Toutefois, ces derniers ne font pas partie de la famille dite nucléaire, de sorte que, à défaut d'invoquer d'autres éléments, l'expulsion du recourant ne paraît pas le placer dans une situation personnelle grave sous l'angle d'une atteinte à son droit au respect de la vie familiale. Au demeurant, même si l'intéressé entretient des liens étroits avec sa famille, il n'expose pas en quoi il serait empêché de maintenir des contacts réguliers avec ses proches depuis son pays d'origine, vu les moyens de communication modernes. 
Enfin, le recourant invoque la grande instabilité politique, sociale et économique au Venezuela et considère qu'un renvoi dans ce pays le mettrait dans une situation personnelle très grave. Sur ce point, il avance la violence, l'insécurité, les menaces, les différentes pénuries de nourriture, de médicaments et des services essentiels, ainsi que la précarité des droits fondamentaux, qui rendraient la situation de son pays d'origine chaque jour plus précaire. En l'espèce, le recourant se borne toutefois à exposer la situation générale prévalant dans son pays d'origine, sans autre développement. Or, le recourant a passé la majeure partie de sa vie au Venezuela, pays dans lequel il a grandi, obtenu un baccalauréat et débuté une formation universitaire. Si le recourant exprime son souhait de parfaire ses connaissances et d'obtenir un diplôme, il n'explique pas que de tels projets seraient difficiles à réaliser dans son pays d'origine, de sorte qu'il y dispose de possibilités de réintégration. Par ailleurs, si l'on comprend des développements succincts du recourant que celui-ci invoque une atteinte à sa santé et à sa sécurité en raison de l'état de violence prévalant dans son pays d'origine, il ne formule cependant aucun grief tiré de l'art. 3 CEDH, ou d'autres normes internationales, en particulier le principe de non-refoulement, et n'expose pas de motifs sérieux et avérés qu'il risquerait d'être l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Venezuela (sur les exigences en la matière, cf. arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, par. 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008, par. 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, par. 74 et 96; arrêt 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.4). Au demeurant, même à supposer que l'on puisse entrevoir un tel risque, celui-ci ne serait pas actuel et concret, compte tenu de la durée de la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné et qui doit être exécutée avant l'expulsion (cf. art. 66c al. 2 CP). Partant, cet élément ne constituerait pas, en toute hypothèse et à ce jour, un obstacle au prononcé de l'expulsion.  
Il s'ensuit que l'expulsion ne place pas le recourant dans une situation personnelle grave, de sorte que la première condition de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. 
 
3.3.2. En tout état, la cour cantonale a aussi considéré que la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP, soit que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse l'emporte sur les intérêts publics à l'expulsion, n'était pas réalisée. Ainsi, par surabondance de droit, et bien que le recourant ne soulève aucun grief sur ce point, il se justifie d'examiner cette condition. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
Le recourant a certes un intérêt à demeurer en Suisse, pays dans lequel il dispose des membres de sa famille et de son amie avec qui il projette de se marier. Toutefois, il s'agit là de ses seuls liens avec la Suisse, dans la mesure où il séjourne dans ce pays illégalement, qu'il fréquente des cercles essentiellement sud-américains et est sans emploi. Dans ces circonstances, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse s'avère ténu. 
À l'inverse, les intérêts présidant à son expulsion sont très importants, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant. En effet, les faits reprochés à ce dernier sont particulièrement graves, puisqu'il s'en est pris aux biens juridiques les plus précieux, soit la vie et l'intégrité corporelle, pour lesquels il convient, selon la jurisprudence, de se montrer particulièrement strict (cf. arrêts 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.3.2; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.4.2 et les références citées). À cela s'ajoute que le recourant a déjà été condamné, en août 2019, en particulier pour une rixe. Or, cette condamnation n'a manifestement pas eu l'effet dissuasif escompté, puisque quelques mois plus tard, le recourant a participé à une agression, puis à une nouvelle rixe au cours de laquelle il a commis une tentative de meurtre. Ainsi, malgré une précédente condamnation, le recourant n'a pas fait preuve d'amendement et a récidivé durant le délai d'épreuve, commettant à nouveau des infractions de violence. Ces éléments témoignent d'un défaut de prise de conscience et d'un total mépris pour l'ordre juridique suisse. 
Au vu de l'ensemble des circonstances, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. 
 
3.4. Pour le reste, l'expulsion du recourant, ordonnée pour une durée de cinq ans, s'avère conforme au principe de proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH, étant précisé que la durée de la mesure a été fixée au minimum légal. Les conditions d'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisées, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en confirmant l'expulsion du recourant pour une durée de cinq ans.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet