7B_13/2023 19.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_13/2023  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kolz et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicola Meier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Brigandage qualifié; fixation de la peine; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2022 (n° 317, PE20.010238-BUF/STL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 mars 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ (ci-après: le prévenu), pour brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP), dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 3 CP), incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (art. 33 al. 1 LArm; RS 514.54) et vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 LCR [loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01]), à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 691 jours, à savoir 404 jours de détention extraditionnelle et 287 jours de détention provisoire. Il l'a en outre maintenu en exécution anticipée de peine et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. 
 
B.  
Par jugement du 4 octobre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par le prévenu et a confirmé le jugement du 11 mars 2022. Elle a précisé que la détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance était déduite et que son maintien en exécution de peine était ordonné. Elle a enfin mis les frais de la procédure d'appel à la charge de celui-ci. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants: 
 
B.a. Le prévenu est né en 1977 en O.________, d'où il est ressortissant. Il est arrivé en P.________ lorsqu'il avait deux ou trois ans. Il a obtenu un premier brevet d'études professionnelles en micromécanique, puis un second en mécanique automobile. Il n'a pas trouvé de travail à la fin de ses études. Le 28 juin 2002, le prévenu a été condamné à douze ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de Q.________ (P.________) pour le braquage d'une poste, qui s'est terminé en prise d'otage. Durant son incarcération en P.________, le prévenu a suivi plusieurs formations, dans les domaines de l'électricité et, brièvement, de la pâtisserie, sans obtenir de diplôme. Il a également suivi une formation d'éducateur sportif. Ayant bénéficié de la libération conditionnelle, le prévenu est sorti de prison durant l'année 2005. Il est retourné vivre chez ses parents, chez lesquels il a résidé jusqu'en 2010 ou 2011, lorsqu'il est devenu père. Le prévenu a travaillé dans le domaine du nettoyage, puis dans les espaces verts, mais n'a pas pu obtenir de contrat définitif. Il a dès lors commencé à travailler "au noir" en mécanique automobile, offrant ses services pour de petites réparations, qui lui rapportaient entre 800 et 900 euros par mois. Il a en outre bénéficié de différentes aides sociales, à raison notamment de 480 euros par mois, et de la prise en charge partielle de ses frais de logement. Le prévenu ne s'est jamais marié et est aujourd'hui séparé de la mère de sa fille. Il a enfin évoqué une relation proche avec cette dernière, expliquant que c'était lui qui l'amenait à l'école et allait la chercher.  
 
B.b. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune condamnation. L'extrait de son casier judiciaire P.________ fait état des inscriptions suivantes:  
 
- 15 septembre 1997, Tribunal correctionnel de R.________, 7 e chambre, refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, suspension du permis de conduire pendant un mois à titre principal;  
- 28 juin 2002, Cour d'assises de Q.________, vol en bande organisée avec arme, vol, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant 7 jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunité d'auteur de crime ou délit, suivi de libération avant 7 jours, violence aggravée par deux circonstances, suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, 12 ans de réclusion criminelle; 
- 28 mai 2009, Tribunal correctionnel de R.________, 7 e chambre, refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, 2 mois d'emprisonnement;  
- 28 juin 2012, Juge de l'application des peines du Tribunal de grande instance de R.________, conversion de la peine d'emprisonnement en peine de 60 jours-amende à 7 euros. 
 
B.c. Le prévenu a été détenu à titre extraditionnel du 5 juillet 2019 au 12 août 2020, soit durant 404 jours. Il a ensuite été placé en détention provisoire du 13 août 2020 au 26 mai 2021, à savoir durant 287 jours. Depuis lors, il est détenu sous le régime de l'exécution anticipée de peine.  
 
B.d. Le rapport de la Direction de la Prison B.________ du 7 septembre 2022 indique que le prévenu a été détenu dans cet établissement du 13 août 2020 au 4 avril 2022 et qu'il a occupé la cellule 5168 du 13 août au 18 novembre 2020, la cellule 5240 du 18 novembre 2020 au 26 mai 2021 et la cellule 3209 du 26 mai 2021 au 4 avril 2022. Il relève également que, du 13 août au 18 novembre 2020, le prévenu se trouvait en détention provisoire et n'avait pas d'occupation professionnelle. Selon le rapport précité, le prévenu a notamment bénéficié, durant cette période, d'une heure de promenade par jour et de deux séances de 45 minutes de sport par semaine. Il a en outre eu la possibilité de participer aux activités socio-éducatives.  
Le rapport indique qu'au vu des informations transmises par les inspecteurs au moment de l'arrestation du prévenu et afin d'assurer des mesures d'observation et d'évaluation, la Prison B.________ a pris des mesures particulières au début de l'incarcération du prévenu. Dans un premier temps et jusqu'au 24 août 2020 uniquement, un accès restreint aux activités socio-éducatives a été ordonné. Du 25 mai 2021 au 4 avril 2022, le prévenu a rejoint un des secteurs d'exécution de peine. Il a ainsi pu bénéficier de temps supplémentaire hors de sa cellule, sachant que les cellules sont généralement ouvertes de 07h00 à 13h15 et de 13h30 à 16h55. Selon le rapport du 7 septembre 2022, dans ce secteur, les détenus travaillent à la demi-journée et le temps hebdomadaire de travail varie entre 15 et 20 heures. 
 
B.e. Au printemps de l'année 2019, le prévenu a été approché par C.________ (déféré séparément en P.________), qui lui a proposé de participer à un nouveau "coup" en Suisse contre un transporteur de fonds. Le prénommé a précisé que sa mission consisterait, d'une part, à fabriquer les clés permettant d'ouvrir des véhicules pour permettre aux voleurs de voiture d'encoder les clés de ces véhicules, qui devaient bloquer les convoyeurs, et, d'autre part, à conduire l'un des véhicules de fuite. Après y avoir réfléchi pendant quelques jours, le prévenu a accepté de participer à ce projet. Au cours des semaines suivantes, il a rencontré, à de nombreuses reprises, C.________ et D.________ (également déféré séparément en P.________) pour finaliser la préparation du braquage. Il a notamment confectionné plusieurs clés correspondant à des véhicules utilitaires de la marque Renault au moyen d'une machine de découpe portable, dont il avait fait l'acquisition.  
Le mercredi 19 juin 2019, vers 16h30, le prévenu, C.________ et D.________ ont quitté la région R.________ pour se rendre sur les lieux du braquage, au S.________. Le prévenu a fait une partie du trajet à l'arrière d'une voiture Maserati dérobée dans la nuit du 10 au 11 avril 2019 à T.________, en P.________, et sur laquelle avaient été apposées des plaques d'immatriculation genevoises, soustraites dans la soirée du 17 juin 2019 à U.________, en P.________. Il a ensuite pris le volant d'un SUV Mercedes de couleur blanche, dont la banquette arrière avait été retirée, et a conduit ce véhicule jusqu'au S.________. Arrivés sur place vers 21h00, le prévenu et ses comparses se sont déplacés sur le parking de la société E.________ SA, située à l'adresse V.________, où ils ont dérobé trois véhicules utilitaires Renault Master, immatriculés dans le canton de Vaud, en utilisant les clés fabriquées par le prévenu pour ouvrir les véhicules, puis en utilisant des clés pirates que les voleurs de voiture ont encodées au moyen d'un programmateur relié à la prise OBD de chacun des véhicules susmentionnés. 
Le jeudi 20 juin 2019, vers 00h30, dans la zone industrielle V.________, au S.________, le prévenu, C.________, D.________, ainsi que plusieurs autres comparses non identifiés, ont immobilisé un fourgon de la société de transport de fonds F.________ AG et la voiture Mercedes GLA qui l'escortait, en les percutant avec les trois véhicules utilitaires Renault Master qu'ils avaient dérobés. Sous la menace d'une arme de type Kalachnikov, un des malfrats a contraint le conducteur du véhicule d'escorte, G.________, à sortir de celui-ci et l'a fait s'agenouiller près d'un jerrican d'essence, en appuyant le canon de l'arme sur sa nuque. Cédant alors aux injonctions répétées de trois autres comparses, également armés de fusils d'assaut, les convoyeurs H.________, chauffeur, et I.________, passager, ont ouvert les portes du fourgon et sont sortis du véhicule. Un des auteurs a pris le pistolet Glock 19 de H.________ et lui a asséné un coup derrière la nuque avec la crosse de cette arme. I.________ a pour sa part été frappé au niveau de l'épaule. Après avoir été contraints de s'allonger à proximité du bâtiment de la société E.________ SA, les trois employés de la société F.________ AG ont été aspergés avec la poudre d'un extincteur. Pendant ce temps, les malfrats ont meulé les portes arrières du fourgon, qu'ils ont forcées au moyen d'une poutre métallique munie d'un harpon, laquelle avait été préalablement soudée sur le pont d'une camionnette Renault Mascott, dérobée dans la nuit du 4 au 5 juin 2019 à W.________, en P.________. Ils ont ensuite ramassé un butin d'une valeur de 20 à 25 millions en francs suisses et en euros, qu'ils ont chargé, notamment dans le coffre aménagé du SUV Mercedes que le prévenu avait conduit sur les lieux. Le butin n'a, à ce jour, pas été retrouvé. 
Avant de prendre la fuite, les auteurs ont mis le feu à tous les véhicules présents sur les lieux, à savoir le fourgon de l'entreprise F.________ AG, la voiture d'escorte Mercedes GLA, les trois véhicules utilitaires Renault Master, la camionnette Renault Mascott et la Maserati. Un grand incendie s'en est suivi, qui a occasionné des dégâts considérables, notamment au revêtement bitumineux de la chaussée et aux immeubles avoisinants. L'entier de la façade avant du bâtiment de la société E.________ SA a été endommagé (devanture, portes vitrées et vitres de plusieurs fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage), ainsi que divers équipements situés en bordure de route (arbres, buissons, zones herbeuses, lampadaires et panneaux de signalisation). Un fourgon J.________, appartenant à la société K.________ SA, a également subi des dommages. 
Surpris par l'ampleur soudaine de l'incendie, le prévenu a été grièvement brûlé au niveau des jambes. Il a été pris en charge par C.________ et D.________, qui l'ont transporté à X.________, dans un appartement que L.________ (déféré séparément) avait mis à disposition pour leur servir de base de repli. Le jeudi 20 juin 2019, en milieu de journée, les trois acolytes ont regagné la P.________ à bord d'une voiture Audi RS6 immatriculée au nom de l'employeur de L.________. Vers 13h30, ils ont fait l'objet d'un contrôle routier inopiné à Y.________, en P.________. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 juin 2019, le prévenu a été transporté de P.________ en Z.________ pour qu'il puisse y faire soigner ses brûlures sans attirer immédiatement l'attention des autorités. Il y a été conduit dans un véhicule piloté par M.________ (déférée séparément en P.________) et l'ouverture de la route a été effectuée par son frère (également déféré séparément en P.________). Le 23 juin 2019, au cours de l'après-midi, le prévenu a été admis au sein de l'Unité des grands brûlés de l'Hôpital N.________, en Z.________, où il a finalement été arrêté le 5 juillet 2019. 
 
C.  
Par acte du 23 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement rendu le 4 octobre 2022 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, en tant qu'il le reconnaît "coupable de brigandage qualifié et qu'il le condamne à une peine privative de liberté de 11 ans", en ce sens qu'il soit reconnu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 404 jours de détention extraditionnelle et de la détention provisoire subie, le dispositif du jugement étant confirmé pour le surplus. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation partielle du jugement, en tant qu'il le reconnaît "coupable de brigandage qualifié et qu'il le condamne à une peine privative de liberté de 11 ans" et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, prévenu, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque un établissement manifestement inexact des faits sur deux points. II reproche, d'une part, à l'autorité précédente d'avoir retenu que les armes utilisées lors du brigandage étaient chargées de balles réelles. Il estime que cet élément d'appréciation serait pertinent pour examiner la qualification de l'infraction de brigandage, ainsi que la quotité de la peine. Le recourant considère, d'autre part, que la cour cantonale aurait retenu à tort qu'il avait subi, durant sa détention, des restrictions particulières durant une période restreinte d'observation. Il fait valoir que cet élément justifierait une réduction de peine. Le recourant évoque également le principe de la présomption d'innocence.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 et les arrêts cités). 
 
2.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant estime tout d'abord qu'il était arbitraire de retenir que les armes utilisées lors du brigandage avaient été chargées de balles réelles. A cet égard, il reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il n'avait pas, devant le tribunal de première instance, "insisté" sur la question de potentielles balles à blanc. Il fait valoir que depuis le moment où il a reconnu sa participation aux actes concernés, il se serait exprimé sur le matériel utilisé devant chaque autorité, à au moins deux reprises à chaque fois, et aurait toujours indiqué avoir reçu l'assurance que les armes ne seraient pas chargées, à tout le moins pas munitionnées de balles réelles, faute de quoi il n'aurait pas participé à cette opération. Le recourant considère en outre que "l'impression pour le moins subjective [qu'il] n'aurait pas insisté sur un élément, pour retenir son opposé" heurterait en particulier le principe de la présomption d'innocence, dès lors que cela reviendrait à renverser le principe du fardeau de la preuve ou à devoir prouver un fait négatif, au mépris de la version qui lui serait la plus favorable.  
L'argumentation du recourant n'est pas convaincante. Tout d'abord, les propres déclarations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas été prévu, lors du brigandage, de faire usage d'armes chargées de balles réelles ne permettent pas à elles seules une autre appréciation que celle de la cour cantonale. Celle-ci a en effet retenu qu'il n'avait admis les faits qu'après le dépôt du rapport de police (du 27 janvier 2021) et a considéré qu'il tentait de minimiser son rôle et son implication dans le brigandage, ce qu'il ne conteste, à juste titre, pas (cf. jugement querellé, pp. 31-32). Or, les extraits de déclarations relevés par le recourant sont tous ultérieurs au dépôt de ce rapport, de sorte qu'il est logique que, dans une optique de minimisation de son implication, le recourant ait exclu l'utilisation de balles réelles. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en écartant de telles déclarations. Ensuite, le recourant se focalise sur le fait que la cour cantonale a indiqué, pour retenir que les armes utilisées lors du brigandage étaient chargées de balles réelles, qu'il n'avait pas franchement insisté sur la question de potentielles balles à blanc. Toutefois, il ne revient pas sur les autres éléments retenus par cette dernière (cf. jugement querellé, p. 28). Il omet en effet de mentionner que l'autorité précédente a également tenu compte, pour considérer que les armes étaient chargées, qu'il était impensable que les braqueurs se seraient attaqués avec un tel professionnalisme à des personnes armées, alors qu'eux-mêmes n'auraient été munis que d'armes déchargées, et que les auteurs avaient dû envisager une possible intervention de la police et prévoir de s'en défendre par tous les moyens. De plus, dans ce cadre, la cour cantonale a indiqué que le fait d'être muni d'armes non chargées, qui plus est de fusils d'assaut, aurait représenté un danger important pour eux, puisque cela aurait pu avoir pour conséquence de déclencher plus facilement des tirs de la part des forces de l'ordre. Enfin et surtout, elle a retenu qu'un des auteurs avait pris le pistolet d'un des convoyeurs, qui était chargé, conformément aux déclarations de celui-ci. Or, au vu de ce faisceau d'éléments concordants, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir, au moment de forger sa conviction, fait preuve d'arbitraire, voire d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence, en retenant que les armes utilisées durant le brigandage étaient chargées. 
 
2.3.2. Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire que les modalités liées à des questions de sécurité, dans le cadre de sa détention, ont été mises en place uniquement pendant une période restreinte d'observation. Il prétend pour sa part avoir subi des restrictions particulières pendant plus d'une année.  
Dans son état de fait, la cour cantonale a indiqué que, dans son rapport du 7 septembre 2022, la Direction de la Prison B.________ avait mis en place des mesures particulières, à savoir un accès restreint aux activités socio-éducatives, depuis le début de son incarcération jusqu'au 24 août 2020 uniquement (jugement querellé, p. 16). Dans ses considérants, elle a effectivement relevé que les modalités particulières de détention liées à des questions de sécurité avaient été organisées pendant une période restreinte d'observation (cf. jugement querellé, p. 37). Le recourant fait valoir que le rapport établi le 7 septembre 2022 par la Direction de la Prison B.________ serait en flagrante contradiction avec les échanges de correspondances qui ont eu lieu entre le 21 janvier 2021 et le 28 septembre 2022 au sujet des "mesures particulières prises" et expose que celles-ci auraient duré à tout le moins jusqu'au mois de novembre 2021, à savoir pendant plus d'une année. Il estime dès lors qu'il n'y aurait pas lieu de retenir que ces mesures ne lui auraient été appliquées que pendant une période restreinte. Cependant, le recourant n'étaye pas suffisamment son grief conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Il se limite en effet à faire état, sans plus de précisions, de restrictions en lien avec l'accès aux soins, les activités socio-récréatives, ses transferts, l'accès à son représentant religieux, ainsi qu'avec les visites, pendant plus d'une année, en renvoyant à de multiples courriers établis entre le 21 janvier 2021 et le 28 septembre 2022. Or, le simple renvoi, en note infrapaginale, à ces différentes correspondances ne permet pas de déterminer la durée des mesures d'observation litigieuses, ni si celles-ci concerneraient l'ensemble des restrictions mentionnées par le recourant ou seulement l'une ou l'autre d'entre elles. Le recourant se réfère en particulier à son courrier du 28 septembre 2022. Toutefois, ici encore, il ne mentionne pas, même de manière succincte, le contenu de cette correspondance pour étayer ses affirmations, ni sur quel élément objectif reposeraient ses critiques. Ainsi, sur cette base, on ne saurait retenir, comme il l'affirme, que son régime de détention particulier aurait duré jusqu'au mois de novembre 2021. Au regard de ces éléments, et indépendamment de la question de savoir si la période de régime spécial a duré plus longtemps que jusqu'au 24 août 2020, force est de constater que le recourant ne démontre pas que ce serait de manière insoutenable que l'autorité cantonale aurait qualifié de restreinte la période concernée, ni que cela serait arbitraire dans son résultat. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP. Il fait valoir que la circonstance aggravante du caractère particulièrement dangereux ne serait en l'espèce pas réalisée. Dans ce cadre, il considère en substance, d'une part, qu'il n'y aurait pas lieu de retenir que les armes étaient chargées et, d'autre part, que les auteurs auraient limité les violences contre les victimes.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. L'art. 140 ch. 3 al. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux.  
La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d; arrêt 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Les mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi que les scrupules à surmonter constituent également des critères déterminants (arrêt 6S.109/2001 du 17 avril 2001 consid. 1a). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion soit nécessaire. L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêt 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a; 118 IV 142 consid. 3b; arrêt 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). La qualification prévue à l'art. 140 ch. 3 CP doit ainsi en principe être retenue lorsqu'une arme chargée mais assurée ou non armée est dirigée par l'auteur vers la victime (ATF 117 IV 419 consid. 4c; arrêt 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 et l'arrêt cité). La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 consid. 2e; arrêt 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1). 
 
3.2.2. Le brigandage est une infraction intentionnelle. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêt 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).  
 
3.3. Pour retenir la qualification de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, la cour cantonale a notamment retenu l'implication de plusieurs auteurs, la préparation minutieuse du brigandage, la manière de procéder et l'importance du butin, d'une valeur de 20 à 25 millions de francs. A cet égard, elle a en substance relevé que l'opération avait nécessité la coopération d'au minimum huit personnes et que les brigands étaient cagoulés et lourdement armés. Elle a ajouté en substance que ceux-ci avaient volé plusieurs véhicules afin de commettre leur brigandage, avaient remplacé, pour l'un d'eux, des plaques d'immatriculation et avaient confectionné différents objets, notamment un harpon soudé à une camionnette, ainsi que des clés correspondant à certains des véhicules utilitaires, qui avaient été encodées au moyen d'un programmateur ODB. Par ailleurs, elle a retenu que les auteurs avaient effectué des repérages et bénéficié d'une base de repli. Concernant la manière de procéder, l'autorité cantonale a en particulier relevé que les brigands avaient immobilisé le convoi en le percutant à l'aide de leurs véhicules et contraint l'un des chauffeur à sortir, puis avaient apposé le canon d'une arme sur la nuque de ce dernier, en le faisant s'agenouiller près d'un bidon d'essence afin de faire pression sur les autres victimes. Selon la cour cantonale, ils avaient également dérobé le pistolet chargé de l'une d'elle et frappé celle-ci avec la crosse de cette arme, provoquant un saignement et la nécessité de points de suture. Ensuite, l'autorité cantonale a indiqué que les auteurs avaient meulé les portes arrières du fourgon et éventré celui-ci avec le harpon confectionné, avant de prendre la fuite avec le butin en mettant le feu à tous les véhicules présents, occasionnant un incendie important et causant des dégâts considérables à la chaussée et aux immeubles avoisinants. Elle a en particulier relevé l'audace des brigands et la violence, ainsi que l'impact traumatisant, de leur procédé (jugement querellé, pp. 25-28).  
La cour cantonale a par ailleurs retenu que les auteurs avaient utilisé des armes chargées. De plus, elle a relevé qu'il y avait certes lieu d'admettre que ces derniers avaient idéalement prévu de ne blesser personne, les déclarations des victimes allant dans ce sens, dès lors qu'elles ont déclaré que les auteurs les avaient déplacées en raison de la chaleur de flammes et qu'un des braqueurs avait demandé à ses comparses pourquoi ils avaient mis un coup derrière la tête à l'un des convoyeurs. Cependant, elle a considéré que l'ensemble des éléments décrits ci-dessus suffisait amplement à retenir la qualification de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, en précisant en outre que la brutalité extrême n'était pas indispensable pour retenir celle-ci (jugement querellé, pp. 28-29). 
 
3.4. Tout d'abord, on relève que, pour les raisons exposées ci-dessus (cf. consid. 2.3.1 supra), la cour cantonale n'a pas retenu de manière arbitraire l'utilisation d'armes chargées par les auteurs. Ainsi, c'est en vain que le recourant se fonde sur des éléments de jurisprudence, qui tendraient, selon lui, à démontrer qu'il faudrait être en présence de l'utilisation d'armes chargées pour entrer dans le champ d'application de la notion du caractère particulièrement dangereux du brigandage au sens de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP.  
Ensuite, le recourant estime qu'en raison de la préoccupation des auteurs à l'égard des victimes et du mode opératoire ne mettant pas sciemment en danger la vie de tiers, la circonstance du caractère particulièrement dangereux ne serait pas non plus réalisée. Cela étant, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), la cour cantonale n'a pas ignoré le fait que les brigands n'avaient voulu blesser personne, en tenant compte des déclarations des victimes allant de ce sens. Cependant, elle a estimé - sans que cela soit remis en cause par le recourant - que l'ensemble des éléments entourant les circonstances du brigandage étaient amplement suffisants pour admettre la réalisation de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP. Or, comme cela sera exposé dans le paragraphe suivant, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En tout état de cause, dans la mesure où, selon les constatations de la cour cantonale, aucune des victimes n'a réussi à conserver son activité de convoyeur tant le traumatisme avait été violent (cf. jugement querellé, p. 32), on ne saurait admettre que les auteurs se seraient préoccupés de l'état de leurs victimes. Par conséquent, en soi, l'argument du recourant ne saurait pas non plus être suivi.  
Le recourant ne conteste pour l'essentiel pas les autres circonstances retenues par l'autorité cantonale pour admettre le caractère particulièrement dangereux du brigandage, à savoir la participation de plusieurs auteurs, la préparation minutieuse et l'importance du butin, mais considère pour sa part que ces seuls éléments ne seraient pas suffisants. Pourtant, selon la jurisprudence, il importe, comme l'a fait l'autorité de jugement, de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce pour qualifier la gravité du brigandage. A cet égard, le cour cantonale a, à juste titre, pris en compte l'implication de pas moins de huit auteurs, lourdement armés, leur professionnalisme, que ce soit dans la préparation minutieuse de l'attaque ou le mode de procéder, la valeur considérable du butin, qui n'a de surcroît pas été retrouvé, ainsi que l'incendie causé par les auteurs au moment de leur fuite. Par ailleurs, elle a, à raison, relevé l'audace et, quoi qu'en dise le recourant, la violence avec laquelle les auteurs ont agi. Si ceux-ci n'ont certes peut-être pas voulu blesser leurs victimes, on ne saurait admettre qu'ils n'ont pas commis leurs actes avec violence. Ils ont en effet forcé le convoi à s'arrêter en le percutant avec plusieurs véhicules, ont contraint une des victimes à sortir de celui-ci, lui ont posé une arme sur la nuque afin de faire pression sur les autres convoyeurs et ont dérobé une arme à feu d'un de ceux-ci, avant de le frapper et de le blesser avec la crosse de cette arme. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, il est indéniable que le brigandage commis par le recourant et ses comparses revêt une gravité suffisante pour entrer dans le champ d'application de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP
Le recourant relève encore que le mode opératoire, en particulier l'incendie des véhicules à l'issue du brigandage, ne dénoterait pas une dangerosité particulière, la circonstance aggravante prévue à l'art. 221 al. 2 CP n'ayant pas été retenue par le Ministère public. Cet argument, à la limite de la témérité, d oit être écarté. On se demande en effet comment le recourant peut soutenir que l'incendie intentionnel n'aurait pas mis en danger la vie et l'intégrité corporelle de tiers, alors qu'il a lui-même été blessé de manière importante, parce qu'il a été surpris par l'ampleur soudaine du sinistre. De plus, il importe peu que le Ministère public n'ait pas retenu la circonstance aggravante de l'incendie intentionnel. On ne saurait en effet déduire du fait que la circonstance aggravante de l'art. 221 al. 2 CP, qui porte sur l'intention de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ne serait pas réalisée - pour des motifs indéterminés - que celle du caractère particulièrement dangereux selon l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP ne le serait pas non plus, ces deux notions ne se recoupant pas. Le jugement querellé ne fournit par ailleurs aucune indication sur ce point. 
Enfin, le recourant n'expose aucun grief en lien avec les extraits des déclarations qu'il a citées dans son recours concernant ses intentions. Au regard de son implication dans le brigandage, dont la préparation des clés pour l'utilisation de plusieurs véhicules utilitaires, au moyen d'un procédé technique, l'élément subjectif intentionnel est incontestable. De plus, le recourant ne revient pas sur le fait que la cour cantonale a retenu qu'il avait agi en qualité de coauteur (cf. jugement querellé, p. 25). 
Ainsi, le grief doit être rejeté. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 47 CP et conteste la quotité de sa peine.  
 
4.2. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; arrêt 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). 
 
4.3. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était écrasante. Celui-ci était un récidiviste et avait agi alors qu'il avait déjà été lourdement condamné à la suite des évènements survenus en P.________ en 1999, malgré le prononcé d'une peine privative de liberté de plus de douze ans et l'exécution de la moitié de cette peine. A cet égard, l'autorité cantonale a précisé que si cet antécédent était ancien, il était particulièrement grave et de même nature que les faits faisant l'objet de la présente affaire. Elle a ajouté que le recourant n'avait pas pu avoir oublié l'effet de sa précédente incarcération et que, malgré cela, il avait accepté de participer à un braquage, après avoir réfléchi à la question. Elle a précisé que cela était d'autant plus grave, puisqu'il avait probablement pris la décision d'accepter d'embarquer dans l'équipe après avoir calculé les risques et profits. L'autorité précédente a également relevé que le recourant avait déployé une énergie criminelle considérable dans la préparation des faits dans le but d'organiser au mieux les actes qui lui étaient reprochés. Selon la cour cantonale, les actes avaient de surcroît été d'une brutalité extrême, aucune des victimes n'ayant, comme on l'a vu, réussi à conserver la même activité professionnelle qu'auparavant tant le traumatisme avait été violent. L'autorité précédente a en outre indiqué que des armes chargées avaient été utilisées pour briser la résistance des victimes, que le butin était particulièrement important et que le recourant n'avait pas fourni d'informations permettant de le retrouver. De plus, elle a retenu que le recourant avait participé à brûler les véhicules dans le but d'effacer ses traces et avait accepté, avec ses comparses, un risque de propagation du feu aux bâtiments voisins, dont certains étaient habités, les dégâts matériels étant pour le surplus considérables  
et l'app ât du gain particulièrement important (jugement querellé, 
pp. 31-32). 
L'autorité cantonale a pris en considération, à décharge, la situation précaire du recourant, ses difficultés de réinsertion et le fait qu'il avait été prévu de ne blesser personne, à tout le moins dans l'idéal. A cet égard, elle a donné acte au recourant que lui et ses comparses avaient pris la peine d'éloigner les victimes de l'incendie et qu'ils avaient reproché à la personne concernée d'avoir blessé une de celles-ci. Selon la cour cantonale, il y avait également lieu de donner acte au recourant de ce qu'il avait admis, en précisant qu'il n'avait admis les faits qu'après le dépôt du rapport de police et sur l'insistance de son conseil, qu'il n'avait amené aucun élément supplémentaire, permettant notamment de retrouver le butin, et qu'il avait encore tenté, devant l'autorité de première instance, de minimiser son rôle. Enfin, l'autorité précédente a tenu compte des excuses formulées, quand bien même elle n'était pas convaincue de la prise de conscience de la gravité des actes par le recourant, du fait que celui-ci avait admis les conclusions civiles, tout en se gardant de dire quoi que ce soit sur leur paiement effectif, et de ses blessures subies lors des faits, permettant une réduction légère de peine en application de l'art. 54 CP (jugement querellé, pp. 32-33). 
En ce qui concerne les règles en matière extraditionnelle, la cour cantonale a relevé que, dans le cadre du mandat d'arrêt international, le procureur avait indiqué une peine maximale prévue de 10 ans, mais que cela ne constituait toutefois pas un élément nécessaire à la demande d'extradition. Elle a précisé que, dans le cas d'espèce, la demande d'entraide internationale énumérait toutes les infractions visant le prévenu et qu'il était évident que l'indication de la peine de 10 ans n'avait aucune valeur d'engagement et n'avait que pour but de vérifier les principes de la réciprocité et de la proportionnalité (jugement querellé, p. 34). 
 
4.4. Le recourant estime que la cour cantonale aurait retenu à tort, dans le cadre de la fixation de la peine, l'utilisation d'armes chargées, ainsi que le "risque pris pour les tiers - même non réalisé - lors de l'incendie volontaire des véhicules", de sorte que sa sanction devrait être moins lourde. Cependant, l'autorité de céans a retenu ci-dessus que la cour cantonale n'avait pas versé dans l'arbitraire en s'étant convaincue du fait que les armes utilisées par les brigands étaient chargées (cf. consid. 2.3.1 supra). De plus, comme on l'a vu également, il n'est pas déterminant, pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. consid. 3.4 supra), que la circonstance aggravante prévue à l'art. 221 al. 2 CP n'ait pas été retenue, ce d'autant moins dans le cadre de la fixation de la peine. Indépendamment de la réalisation de cette circonstance, les auteurs, dont le recourant, ont, comme l'a expressément relevé la cour cantonale - sans que cela soit remis en cause -, accepté le risque que l'incendie se propage aux bâtiments voisins, dont certains étaient habités. On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il indique que lui et ses comparses n'auraient pas pris le risque de mettre la vie ou l'intégrité corporelle de tiers en danger.  
Pour le surplus, le recourant ne relève aucun autre élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Il ne démontre en outre pas que celle-ci aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément, ni qu'elle aurait fait une mauvaise application des règles en matière de concours (art. 49 CP). Ainsi, l'autorité cantonale n'apparaît pas avoir abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait au moment de fixer la quotité de la peine infligée au recourant. Le grief est donc infondé. 
 
4.5. A titre subsidiaire, "et très brièvement", le recourant expose que la peine de 11 ans violerait également les règles en matière extraditionnelle. Il fait valoir que les différents documents soumis aux autorités Z.________, dont "le mandat d'arrêt [international], la requête d'extradition, ainsi que les décisions Z.________" font état d'une peine maximale de 10 ans et que la cour cantonale aurait été, conformément au principe de la spécialité, liée par ce maximum de peine. Cet argument ne saurait être suivi. Comme l'a relevé l'autorité cantonale, la peine maximale indiquée dans le mandat d'arrêt international par le Ministère public n'est, selon les art. 28 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et 14 de la Convention européenne du 20 mars 1967 d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), pas un élément nécessaire à la demande d'extradition. De plus, ni les éléments cités par le recourant, ni les art. 38 et 39 EIMP, ni l'art. 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) - mentionnés par le recourant -, ne font état d'une peine maximale à laquelle l'État requérant devrait être lié. La lettre adressée le 24 juin 2020 par l'Office fédéral de la justice au Ministère public, qui le rend attentif au principe de la spécialité, va dans ce sens (cf. dossier cantonal P. 56/1; art. 105 al. 2 LTF). Cette autorité précise en effet simplement que, conformément aux art. 38 EIMP et 14 CEExtr - applicables au cas d'espèce -, le prévenu ne peut notamment pas être jugé en vue de l'exécution d'une peine, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour des faits antérieurs à la remise qui ne faisaient pas l'objet de la demande d'extradition suisse. Elle ne fait toutefois nullement mention d'une peine maximale à respecter. Au demeurant, dans son recours, le recourant, qui se limite, là encore, à renvoyer, en note infrapaginale et sans plus amples précisions, aux "décisions Z.________", ne prétend pas que l'État requis aurait voulu limiter la peine à laquelle il s'exposait dans le cadre de son extradition. A noter encore que le mandat d'arrêt international à l'origine de l'extradition couvre l'ensemble des infractions, y compris les circonstances aggravantes, pour lesquelles le recourant a été condamné (cf. dossier cantonal, P. 23/2; art. 105 al. 2 LTF).  
 
5.  
 
5.1. Le recourant invoque encore une violation de l'art. 431 al. 1 CPP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que ses conditions de détention, durant laquelle il a bénéficié d'un régime spécial, n'étaient pas illicites. Il admet que la nécessité d'une période d'observation, lors de laquelle ses conditions de détention pourraient être particulièrement restreintes pour des motifs sécuritaires, peut être laissée ouverte, mais considère que la durée de cette période les rendrait en l'espèce, sans autre élément permettant de les justifier, illicites. Il considère ainsi qu'en ne réduisant pas sa peine pour un tel motif, l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral.  
 
5.2. Le constat des conditions de détention illicites et les conséquences qui en découlent ont fait l'objet de nombreux arrêts (cf. notamment ATF 140 I 125; arrêts 1B_272/2021 du 29 juin 2021; 1B_325/2017 du 14 novembre 2017; 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017; 6B_456/2015 du 21 mars 2016, s'agissant du constat de l'illicéité des conditions de détention; cf. notamment ATF 142 IV 245; 140 I 246; arrêts 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017, s'agissant des conséquences [réduction de peine; indemnité pour tort moral]) (arrêt 6B_117/2020 du 13 novembre 2020 consid.1.2.4, non publié aux ATF 147 IV 55), qu'il n'y a pas lieu de développer ici.  
 
5.3. On rappellera tout d'abord que le recourant n'est pas parvenu à démontrer que la période d'observation pendant laquelle il a subi des restrictions particulières aurait duré davantage que quelques mois (cf. consid. 2.3.2 supra). Dans ces conditions, on ne saurait déjà retenir que le régime spécial du recourant se serait déroulé sur une longue durée, de sorte que son grief selon lequel ce serait pour ce motif que ses conditions de détention devraient être qualifiées d'illicites doit être écarté. Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas à la motivation circonstanciée de la cour cantonale permettant de justifier les mesures de sécurité mises en place à son égard pendant sa détention provisoire, ni à son analyse selon laquelle ces mesures ne constituaient pas des actes prohibés par l'art. 3 CEDH (jugement querellé, pp. 37-39). En définitive, il ne démontre pas que ce serait à tort que l'autorité cantonale lui aurait refusé une réduction de sa peine sur la base de l'art. 431 al. 1 CPP en raison d'éventuelles conditions de détention illicites.  
 
6.  
En définitive, le recours doit être rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 let. a et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il est également communiqué pour information aux parties plaignantes, le cas échéant par l'intermédiaire de leur avocat. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin