5A.12/2003 06.04.2004
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A.12/2003 /frs 
 
Arrêt du 6 avril 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourant, représenté par Me Monica Bertholet, avocate, 
 
contre 
 
1. B.Y.________, 
2. C.Y.________, 
3. D.Y.________, 
4. E.Z.________, 
5. les enfants de feue S.________, 
intimés, 
tous représentés par Me Jean-Charles Roguet, avocat, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Transcription dans les registres d'un jugement étranger constatant la filiation, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 mai 2003. 
 
Faits: 
 
A. 
A.X.________, citoyen suisse, est né à Lausanne, le 24 août 1955. Il est issu de l'union libre de F.X.________, née le 26 décembre 1933, originaire de Sainte-Croix, et de H.Y.________, né le 5 novembre 1922 au Maroc, citoyen français d'origine juive et décédé le 3 décembre 1999 à Genève. Il est inscrit au Registre d'état civil de sa commune d'origine comme fils de F.X.________ et de père inconnu. 
Le 4 janvier 2001, A.X.________ a sollicité de la direction de l'état civil du canton de Vaud un préavis concernant la reconnaissance d'une décision à rendre par un Tribunal rabbinique israélien constatant sa filiation paternelle avec H.Y.________. Il a indiqué qu'il pourrait acquérir la nationalité israélienne et qu'il voulait, suite à l'établissement du lien de filiation par voie judiciaire en Israël et à la reconnaissance du jugement en Suisse, obtenir une modification du registre de l'état civil propre à lui permettre de prétendre à la succession de son père, dont il était le seul descendant et, à défaut de testament, l'unique héritier. L'état civil cantonal l'a rendu attentif aux conditions posées par la loi fédérale sur le droit international privé pour obtenir la reconnaissance, en particulier celles de la nationalité israélienne du requérant et de la compétence du Tribunal rabbinique israélien. 
 
B. 
Le 12 février 2001, A.X.________ a saisi le Tribunal des affaires familiales de Haïfa d'une action en reconnaissance de paternité dirigée contre l'exécuteur testamentaire et administrateur d'office de la succession de H.Y.________. Par jugement du 22 juillet 2001, ce tribunal, attestant de la citoyenneté israélienne du demandeur, a reconnu la paternité de H.Y.________ sur la base d'une expertise ADN, effectuée à Genève sur commission rogatoire de l'Etat d'Israël. Ce jugement relève notamment que le défendeur, régulièrement cité à comparaître et auquel les pièces relatives à l'instruction de la cause ont été dûment communiquées, a renoncé à répondre dans le délai qui lui avait été imparti. 
 
C. 
Le 11 octobre 2001, A.X.________ a requis la transcription du jugement israélien du 22 juillet 2001 dans les registres de l'état civil, en application du droit international privé suisse. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'état civil cantonal a obtenu la production de l'attestation d'entrée en force du jugement précité et a invité les héritiers légaux de H.Y.________ - à savoir B.________, C.________ et G.Y.________, frères et soeur du défunt, ainsi que certains descendants de ceux-ci - à se déterminer sur la requête. Ceux-ci se sont opposés à la reconnaissance du jugement et à la transcription de celui-ci dans les registres de l'état civil. 
Par décision du 25 juin 2002, le Service de la population, auquel l'inspectorat de l'état civil se trouve subordonné, a ordonné la transcription, dans les registres des familles de Sainte-Croix et des naissances de Lausanne, du jugement israélien constatant que A.X.________ est le fils de H.Y.________. 
 
D. 
Par arrêt du 19 mai 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours interjeté par B.Y.________, E.Z.________, C.Y.________ ainsi que les enfants de S.________, tous héritiers légaux potentiels de H.Y.________, annulé la décision attaquée du 25 juin 2002 et constaté que le jugement du Tribunal des affaires familiales de Haïfa du 22 juillet 2001 reconnaissant la paternité de H.Y.________ à l'égard de A.X.________ ne pouvait être reconnu en Suisse. Il a jugé en bref que, même si l'ensemble des conditions des art. 25 à 27 LDIP étaient réalisées, l'autorité inférieure aurait dû refuser la transcription du jugement étranger, dès lors que celui-ci avait été obtenu dans le but d'éluder la loi et plus particulièrement l'art. 308 aCC qui prévoit un délai de péremption d'une année à compter de la naissance pour une action en paternité. 
 
E. 
A.X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 mai 2003. Il invoque une violation des art. 23 al. 3 et 70 LDIP, 36 al. 1 let. a et b de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives, 8 et 14 de la CEDH, 4, 13 et 14 Cst. et 4, 5 et 10 de la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage. Il se plaint également d'une inobservation du principe de la bonne foi. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal et demande la reconnaissance en Suisse et la transcription dans les registres des familles et des naissances du jugement du Tribunal des affaires familiales de Haïfa du 22 juillet 2001. 
 
Les intimés concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ils contestent la nationalité israélienne du recourant et font valoir que le jugement israélien ne peut être reconnu, d'une part, en vertu de l'art. 27 al. 2 let. a et b LDIP et, d'autre part, en raison de la fraude à la loi commise par le recourant. Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours en se référant à son arrêt. L'Office fédéral de la justice, sans conclure expressément à l'admission du recours, soutient que l'argumentation du Tribunal administratif ne paraît pas convaincante. 
 
Le recourant a déposé une réplique qui a été transmise aux intimés. 
 
Par ordonnance du 16 juillet 2003, la Juge présidant à l'époque la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les références citées). 
 
1.1 La décision de refus de transcrire un jugement étranger de reconnaissance de paternité prise en dernière instance cantonale est susceptible de faire l'objet d'un recours de droit administratif en application des art. 20 al. 2 de l'Ordonnance sur l'état civil (OEC; RS 211.212.1), 97, 98 let. g et 99 à 102 OJ. 
 
1.2 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188 et les références citées) ainsi que les traités internationaux (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 508 s; 124 II 293 consid. 4b p. 307), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
Ainsi, dans la mesure où le recourant et les intimés, sans invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 105 al. 2 OJ, se prévalent de faits qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt attaqué, leurs griefs sont irrecevables. 
 
2. 
2.1 La Confédération suisse et l'Etat d'Israël ne sont pas liés par un traité régissant la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en Suisse. Dès lors, seul le droit interne est applicable (ATF 113 Ib 257 consid. 2 p. 264; 111 Ib 138 consid. 2 p. 141; 110 Ib 173 consid. 2 p. 176, et les arrêts cités, consid. 1 non publié de l'ATF 129 II 453), soit en l'occurrence la LDIP, et ce également sous l'angle des dispositions transitoires (art. 196 al. 2 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A.7/1998 publié in Repertorio di giurisprudenza patria 1998 p. 76). 
 
2.2 Le Tribunal administratif a jugé que l'autorité israélienne était compétente au sens des art. 25 let. a et 26 let. a LDIP et que le fait que le droit étranger ne soumettait pas l'action en paternité à un délai ne heurtait pas l'ordre public suisse au sens de l'art. 27 al. 1 LDIP. Il a toutefois refusé de reconnaître le jugement en cause aux motifs que le recourant, en acquérant la nationalité israélienne et en agissant en paternité à l'étranger, aurait eu pour seul but d'éluder l'application du droit suisse, soit l'art. 308 aCC, qui soumettait l'action en constatation de la filiation de l'enfant à un délai de péremption d'une année à partir de la naissance. 
 
A ce sujet, l'autorité cantonale a retenu qu'il n'y avait fraude à la loi qu'en cas d'interdiction d'éluder une règle de droit matériel impérative, que le but de l'art. 308 aCC était d'éviter que le défendeur à l'action en paternité ne soit indéfiniment exposé au danger de subir les conséquences préjudiciables attachées au commerce sexuel extra-conjugal et de lui permettre de se défendre contre l'action en paternité à un moment où il pouvait encore réunir les moyens de preuve appropriés, que cette disposition était toujours applicable aux enfants nés sous l'ancien droit et demeurés sans lien de paternité, que l'interprétation de cette norme n'avait pas à varier avec l'évolution des mentalités et des techniques, qu'elle avait été conçue en particulier pour limiter la durée de la menace d'une action en paternité, et qu'une opération irait manifestement à l'encontre de ce but si elle permettait de réactualiser ladite menace. Le Tribunal administratif a conclu que le père du recourant était protégé par l'art. 308 aCC dès 1956, que le procédé de son fils naturel, ayant consisté à agir en paternité là où cette protection n'existait pas, avait ôté son sens à la loi suisse et que le principe de la légalité commandait alors de sanctionner une fraude à la loi. Il a encore relevé que l'art. 70 LDIP, prévoyant la faculté d'obtenir la reconnaissance d'un jugement en constatation de paternité rendu dans l'Etat national de l'enfant, n'y changeait rien et que c'était précisément l'existence du choix du droit applicable qui permettait une manoeuvre frauduleuse. Il a estimé que le recourant n'avait pas utilisé cette règle de conflit en tant qu'elle était apte à s'appliquer à la situation réelle, mais seulement après la création du critère de rattachement de la nationalité, dans le seul but d'échapper au droit suisse et que la fraude à la loi devait ainsi être reconnue. 
 
3. 
3.1 Invoquant une violation de l'art. 27 al. 2 let. a et b LDIP, les intimés soutiennent que, selon le droit français, ils auraient dû être parties au procès dans le cadre de l'action en reconnaissance de paternité menée en Israël, qu'il n'était pas possible de leur substituer l'administrateur officiel suisse de la succession, qui n'a pas qualité pour défendre à une telle action, et qu'ils n'ont par conséquent pas eu la possibilité de faire valoir leurs moyens. 
 
Ce faisant, les intimés invoquent, devant le Tribunal fédéral, des faits nouveaux qu'il leur appartenait, en vertu de leur devoir de collaboration, de faire valoir devant les juridictions inférieures déjà. De tels allégués sont tardifs et donc irrecevables (cf. supra, consid. 1.2; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 259). En effet, les intimés n'ont pas fait valoir le grief de violation de l'ordre public procédural, ni devant le Service de la population du Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, ni devant le Tribunal administratif et aucune des instances cantonales n'a donc instruit, ni constaté les faits à ce sujet, la conformité de la décision à reconnaître à l'ordre public procédural n'étant pas examinée d'office (ATF 116 II 625 consid. 4b p. 630). 
 
3.2 Les intimés soutiennent que la demande de reconnaissance du jugement israélien doit être rejetée, au motif que le recourant ne possède pas ou plus la nationalité israélienne, qu'il n'aurait démontrée que par la production d'une carte d'identité et non pas au moyen d'un passeport israélien ou d'une carte d'immigrant. 
3.2.1 L'art. 22 LDIP précise que la nationalité d'une personne physique se détermine d'après le droit de l'Etat dont la nationalité est en cause. Chaque Etat détermine ainsi la nationalité de ses propres ressortissants. 
 
Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel elle a été rendue était donnée, si elle n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. Selon l'art. 26 al. 1 LDIP, la compétence des autorités étrangères est notamment donnée si elle résulte d'une disposition de la LDIP. L'art. 70 al. 3 LDIP, qui traite de la compétence indirecte, dispose que les décisions étrangères relatives à la constatation et à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues, notamment, dans l'Etat national de l'enfant. L'art. 23 al. 3 LDIP précise que si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une des nationalités suffit. 
3.2.2 Conformément aux constatations cantonales, la nationalité israélienne de A.X.________ a été établie par une copie de sa carte d'identité et attestée par le juge israélien lui-même, de sorte que cette question ne saurait être remise en cause dans la présente procédure. Pour le reste, les intimés ne contestent pas que le juge israélien était compétent pour se prononcer sur l'action en paternité en application des dispositions précitées, ni que le jugement israélien a été déclaré définitif et exécutoire le 10 mars 2002 par le Tribunal des affaires familiales de Haïfa. 
 
3.3 Se plaignant d'une violation des art. 23 al. 3 et 70 LDIP, le recourant conteste avoir commis une fraude à la loi en ouvrant une action en paternité devant un tribunal israélien, puis en demandant la reconnaissance de la décision étrangère devant les autorités suisses. 
3.3.1 Le législateur - contrairement à ce qu'il a fait à l'art. 45 LDIP - n'a pas introduit une clause de fraude à la loi en ce qui concerne la reconnaissance des jugements étrangers en constatation ou en contestation de la paternité. 
3.3.2 Dans chaque cas, il convient d'examiner si la conception de la règle de conflit applicable permet d'avoir recours à la réserve de la fraude à la loi. La réponse dépend de la ratio de la règle de conflit. Il ne peut y avoir fraude en droit international privé que si le sujet de droit veut par la modification de l'état de fait - par exemple l'acquisition d'une nationalité - soumettre sa cause à la compétence d'un autre ordre juridique et n'observe que la lettre (formelle) de la loi mais viole la ratio de la norme en question. Il ne peut, en principe, y avoir fraude lorsque le rattachement est le domicile, car il n'est pas possible de transférer le centre de son existence de manière frauduleuse. La fraude est également exclue lorsque la loi autorise expressément le choix du droit applicable. Il ne peut pas non plus y avoir fraude lorsque le favor divortii fait partie de la conception fondamentale de la loi; dans ce cas, le changement de la nationalité pour obtenir le divorce n'est pas critiquable. Lorsque la règle de conflit prévoit comme rattachement la nationalité, il y a lieu d'examiner si la ratio consiste en premier lieu en des considérations d'ordre général comme par exemple l'harmonie des décisions, ou si la cause de ce rattachement est le lien effectif de l'acquéreur de la nouvelle nationalité avec l'Etat qui la lui a conférée. Dans le premier cas, on tiendra compte de la nouvelle nationalité, alors que, dans le second cas, on ne prendra pas en considération la nouvelle nationalité purement formelle, acquise sans animus mutandi (Vischer, Zum Problem der rechtsmissbräuchlichen Anknüpfung im internationalen Privatrecht, in Aequitas und Bona fides, Festgabe zum 70. Geburtstag von August Simonius, p. 401 ss, spéc. 403 à 405; Vischer, IPRG Kommentar, n. 14 ad art. 17). Lorsqu'une nationalité est régulièrement acquise, il est rare que le rattachement à celle-ci soit jugé abusif (Knoepfler/Schweizer, Droit international privé suisse, 2ème éd., n° 337, p. 153). 
3.3.3 En matière de reconnaissance de jugements rendus à l'étranger, le droit international privé suisse est moins exigeant qu'en matière de for ou de droit applicable. Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, l'art. 23 LDIP dispose, en ce qui concerne le for, que seule la nationalité suisse est prise en compte (al. 1). Au sujet du droit applicable, cet article prévoit de tenir compte de la nationalité de l'Etat avec lequel le justiciable en cause a les relations les plus étroites (al. 2). En revanche, lorsque la reconnaissance d'une décision étrangère dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit (al. 3). Dans ce dernier cas, la loi renonce à exiger une relation effective entre le justiciable et l'Etat dont la nationalité est prise en compte; elle opte ainsi pour le principe du favor recognitionis, la non-reconnaissance d'une décision étrangère pouvant conduire à augmenter le nombre de rapports juridiques boiteux (Dutoit, Droit international privé, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, ad art. 23 n. 4 p. 84). En matière de contestation ou de constatation de la filiation, la loi prévoit des rattachements en cascade en ce qui concerne le for (art. 67 LDIP) et le droit applicable (art. 68 LDIP), alors que pour la reconnaissance d'un jugement rendu à l'étranger sont prévus des rattachements alternatifs. L'art. 70 LDIP dispose en effet que les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou dans son Etat national ou dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de la mère ou du père. Ainsi, la loi exprime aussi le principe du favor recognitionis en matière de contestation et de constatation de paternité. En présentant un tel éventail de rattachements, la loi veut éviter des situations boiteuses. La ratio de cette règle de conflit est ainsi l'harmonisation de la situation en Suisse avec des décisions prises à l'étranger. Le lien effectif du justiciable avec l'Etat dont il a acquis la nationalité ne joue pas de rôle dans le choix de ce rattachement (cf. Message concernant une loi fédérale sur le droit international privé du 10 novembre 1982, n° 82.072, in FF 1983 vol. I p. 255 ss, n° 215.6 p. 314 et n° 242.3 p. 358; Bundesgesetz über das internationale Privatrecht: Schlussbericht der Expertenkommission zum Gesetzenentwurf, p. 151; Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 23, n. 1 ad art. 70; Vischer, IPRG Kommentar, n. 16 ad art. 23). 
Au vu de ce qui précède, le fait d'acquérir la nationalité israélienne pour soumettre sa cause au droit israélien et ainsi obtenir un jugement en constatation de paternité ne viole pas la ratio des art. 23 et 70 LDIP. Partant, on ne peut reprocher au recourant d'avoir commis une fraude à la loi et le jugement israélien doit être reconnu. 
 
3.4 Vu le sort du recours, il est superflu d'examiner les autres griefs du recourant. 
 
4. 
En conclusion, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué doit être annulé. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la transcription dans le registre des familles de Sainte-Croix et le registre des naissances de Lausanne du jugement rendu le 22 juillet 2001 par le Tribunal des affaires familiales de Haïfa (Israël) et de constater que A.X.________ sera inscrit dans ces registres comme étant le fils de H.Y.________ né à Mogador (Maroc) le 5 décembre 1922, de nationalité française, fils de I.Y.________ et de J.Y.________, décédé le 3 décembre 1999. 
 
Les intimés, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Ils verseront au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé. 
 
2. 
Ordre est donné de transcrire le jugement rendu le 22 juillet 2001 par le Tribunal des affaires familiales de Haïfa (Israël) dans le registre des familles de Sainte-Croix et le registre des naissances de Lausanne où A.X.________ sera inscrit comme étant le fils de H.Y.________, né à Mogador (Maroc) le 5 décembre 1922, de nationalité française, fils de I.Y.________ et de J.Y.________, décédé le 3 décembre 1999. 
 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. 
 
4. 
Les intimés verseront au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 6 avril 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: