1C_221/2007 03.03.2008
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_221/2007 
1C_223/2007 
 
Arrêt du 3 mars 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
Cause 1C_221/2007 
H.________, 
recourant, représenté par Me Alain Viscolo, avocat, 
 
Cause 1C_223/2007 
Hoirie A.________, soit B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, 
recourants, représentés par Me Philippe Pont, avocat, 
 
contre 
 
G.________, 
intimée, représentée par Mes Andreas S. Biner et 
Agathe M. Wirz-Julen, avocats, 
Commune de Lens, 1978 Lens, intimée, représentée par Me Laurent Schmidt, avocat, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du gouvernement, 1951 Sion. 
 
Objet 
autorisation de construire un parking enterré, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 juin 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
La société G.________ est propriétaire des parcelles nos 583, 588 et 590 du cadastre de la commune de Lens, qui accueillent l'hôtel du même nom et le départ du trou n° 3 du parcours de golf "Severiano Ballesteros". La parcelle n° 583 est colloquée en zone de l'ordre dispersé 3, densité 0,50 (zone 3), selon le plan d'affectation de zones communal approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) les 19 août 1998 et 26 novembre 2003, alors que les autres parcelles sont classées en partie dans cette zone et en partie dans la zone destinée à la pratique des activités sportives et récréatives (zone 11) ainsi que dans la zone de constructions et d'installations publiques (zone 12). 
Par avis paru au Bulletin officiel du canton du Valais du 3 juin 2005, la Municipalité de Lens et la société G.________ ont mis à l'enquête publique une demande d'autorisation de construire, sur les parcelles nos 583, 588 et 590, un parking enterré d'une capacité de 202 places réparties sur quatre demi-niveaux, après démolition du mazot existant. Selon la notice d'impact annexée au dossier, établie en mai 2005 par le bureau d'ingénieurs Y.________, à Sion, 95 places seraient destinées au public et 107 places réservées pour les besoins privés de l'Hôtel G.________. L'accès au parking se ferait par la route des Mélèzes, au sud, qui rejoint la rue du Prado à l'est et la route cantonale n° 79 à l'ouest. La réalisation de cet ouvrage permettrait de supprimer quelque 20 places de parc le long de la rue du Prado. L'évacuation de l'air vicié du parking se ferait naturellement par la rampe d'accès et ne nécessiterait pas d'installation de ventilation mécanique. 
Ce projet a notamment suscité les oppositions de l'hoirie A.________ et de H.________, propriétaires voisins. Ils invoquaient entre autres arguments la non-conformité du projet à la destination des différentes zones dans lesquelles il s'implante, l'absence au dossier de toute indication sur le respect des valeurs limites d'exposition au bruit et des valeurs limites d'immissions en matière de protection de l'air, ainsi que de toute indication sur le sort réservé aux arbres situés à l'emplacement du parking et sur la nécessité du projet compte tenu de la présence de deux parkings à proximité. 
La Commission cantonale des constructions a octroyé l'autorisation de construire sollicitée et rejeté les oppositions au terme d'une décision prise le 9 mars 2006 que le Conseil d'Etat a confirmée sur recours des opposants en date du 14 février 2007. La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a rejeté les recours formés contre les décisions de cette autorité par H.________ et l'hoirie A.________ au terme de deux arrêts rendus le 12 juin 2007. 
 
B. 
Agissant séparément par la voie du recours en matière de droit public, H.________ et les hoirs de feu A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. 
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer. La Commune de Lens et la société G.________ concluent au rejet des recours. 
L'Office fédéral de l'environnement a présenté des observations propres à chaque recours au sujet desquelles les parties concernées ont pu prendre position. 
 
C. 
Par ordonnance du 12 septembre 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les recours sont formés contre deux arrêts séparés rendus le même jour et portant sur le même objet. Les recourants, qui invoquent des griefs partiellement identiques, ne font par ailleurs valoir aucun intérêt contradictoire commandant un prononcé séparé. Par conséquent, il se justifie de joindre les deux causes et de statuer par un seul arrêt (art. 24 PCF applicable vu le renvoi de l'art. 71 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). 
 
2. 
Les recours sont dirigés contre une décision confirmant en dernière instance cantonale l'autorisation de construire un parking enterré; ils sont recevables comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 400 consid. 2 p. 403). Aucun des motifs d'exclusion définis à l'art. 83 LTF n'est réalisé. 
Les hoirs de feu A.________ et H.________ sont propriétaires chacun d'une parcelle bâtie située le long de la route des Mélèzes, à proximité de la rampe d'accès au parking souterrain projeté. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'autorisation de construire cet ouvrage en raison notamment des nuisances qu'il est susceptible d'engendrer. Ils peuvent faire valoir un intérêt personnel, qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune, et digne de protection à l'annulation de cet arrêt au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF. Ils ont par ailleurs pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal et remplissent ainsi les exigences requises pour leur reconnaître la qualité pour agir. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont au surplus réunies de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
3. 
Les hoirs de A.________ reprochent au Tribunal cantonal d'avoir refusé indûment de suspendre la procédure de recours contre l'octroi de l'autorisation de construire le parking litigieux jusqu'à droit connu sur la procédure relative à la modification du plan d'affectation des zones et du règlement intercommunal sur les constructions pour les communes d'Icogne, Lens, Chermignon, Montana et Randogne (RIC), adopté le 8 février 1998 par l'assemblée primaire de la commune de Lens et approuvé par le Conseil d'Etat, pour ce qui concerne celle-ci, en date du 19 août 1998, dans le secteur litigieux. La cour cantonale aurait arbitrairement retenu que ces deux procédures n'avaient aucun lien entre elles. 
Le droit cantonal n'exclut pas qu'une procédure puisse être suspendue puisqu'une telle décision est mentionnée à l'art. 42 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives au nombre des décisions incidentes susceptibles d'un recours séparé (cf. let. c). On cherche en revanche en vain dans cette loi une disposition topique qui définirait les conditions auxquelles l'autorité de recours serait en droit de suspendre la procédure pendante devant elle ou qui renverrait à une autre norme cantonale réglant la question, telle que l'art. 65 al. 1 du Code de procédure civile valaisan qui subordonne cette faculté à l'existence de motifs importants. Une éventuelle suspension jusqu'à droit connu sur une procédure pendante devant une autre autorité n'aurait de sens que si cette procédure permettait de trancher une question de fait ou de droit décisive pour l'issue du litige (cf. ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95; arrêt 1P.431/1998 du 16 août 1999 consid. 4b publié in RDAT 2000 I n. 26 p. 411). 
Le 4 mai 2004, le Conseil d'Etat a approuvé une modification partielle du plan d'affectation des zones de la commune de Lens et du règlement intercommunal sur les constructions visant à substituer à la zone 3 existante au lieu-dit "Combattion" une zone 3E d'une densité supérieure. Il s'agissait en substance de renforcer l'offre hôtelière en permettant à G.________ de rénover et d'agrandir son établissement et de créer un centre de loisirs et de bien-être et d'améliorer la circulation à l'intérieur de la localité en créant un parking souterrain, en partie public, à proximité immédiate du centre. Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 16 septembre 2005 que le Tribunal fédéral a annulé le 21 juillet 2006 sur recours de l'hoirie A.________. Celui-ci a estimé en substance que le rapport de conformité selon l'art. 47 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) n'était pas exhaustif s'agissant de la détermination de l'impact sur l'environnement des nouvelles possibilités de bâtir offertes dans la zone de l'ordre dispersé 3E, densité 0,80, et que la procédure instruite devant la cour cantonale n'avait pas permis de réparer cette lacune. Il a renvoyé le dossier à cette autorité afin qu'elle instruise ce point (cause 1A.281/2005). 
En l'occurrence, le parking litigieux a fait l'objet d'une notice d'impact, destinée à évaluer ses incidences sur l'environnement, complétée en fonction des critiques des recourants. Les services de l'Etat concernés par le projet se sont en outre exprimés à ce sujet et ont posé des conditions pour assurer le respect des exigences en la matière. Cela étant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il ne s'imposait pas d'attendre l'issue du complément d'instruction ordonné dans la procédure relative à la modification de la planification dans le secteur pour apprécier correctement l'impact du parking souterrain sur l'environnement. Sur ce point, l'arrêt attaqué échappe au grief d'arbitraire et ne consacre aucune violation de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu dans la cause 1A.281/2005, respectivement de l'art. 47 al. 1 OAT
Le Tribunal cantonal n'a pas davantage fait preuve d'arbitraire en retenant que l'issue de la procédure de modification de la planification dans le secteur de "Combattion" n'avait pas d'incidence sur le projet litigieux. Le parking souterrain est en effet destiné pour sa partie publique à répondre aux besoins en places de stationnement des usagers du golf et des particuliers désirant se rendre au centre de la localité. Ces besoins sont indépendants d'une éventuelle modification de la zone 3. Certes, le projet initial tenait compte des besoins actuels de la société intimée en places de stationnement ainsi que des besoins futurs, liés à la transformation de l'hôtel G.________ et à la réalisation d'un centre de loisirs et de bien-être que la modification du plan d'affectation des zones devait favoriser. On ne saurait pour autant dire que la capacité du parking dépendrait de l'issue de cette procédure. Les constructrices ont d'ailleurs tenu compte du fait que la modification de la planification était contestée en réduisant le nombre de places privées. Les recourants ne soutiennent nullement que le nombre de places de parc réservées à l'usage public serait excessif. Cela étant, il ne se justifiait pas davantage d'attendre l'issue de la procédure de modification de la planification pour cette raison. 
Au demeurant, cette question revêt un intérêt théorique dès lors que le Tribunal cantonal a, dans l'intervalle, complété l'instruction et statué sur le recours dont il était saisi contre la décision du Conseil d'Etat approuvant la modification partielle du plan d'affectation des zones dans le secteur "Combattion" et du règlement intercommunal sur les constructions. Les recourants se réfèrent d'ailleurs expressément dans la présente procédure aux documents produits dans ce cadre pour dénoncer une constatation inexacte des faits et conclure au non-respect des exigences du droit fédéral en matière de protection de l'air et de protection contre le bruit. 
 
4. 
Les hoirs de A.________ reprochent au Tribunal cantonal d'avoir violé le principe de coordination ancré aux art. 25a LAT et 16 de la loi cantonale sur les constructions (LC) en considérant que le projet de parking souterrain et le projet de transformation de l'hôtel G.________ et de construction de deux immeubles résidentiels sur les parcelles nos 583, 589 et 590 n'avaient aucun lien entre eux et qu'ils ne devaient pas être traités de manière coordonnée. 
L'intimée a toutefois retiré le projet de rénovation de l'hôtel G.________ et de construction de deux immeubles résidentiels qu'elle avait mis à l'enquête publique en date du 17 février 2006. Les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique à faire constater l'existence d'une violation éventuelle du principe de coordination entre deux procédures dont l'une est devenue sans objet. Cette question ne présente par ailleurs pas un intérêt de principe suffisant qui justifierait de renoncer exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités). Le grief est par conséquent irrecevable. 
 
5. 
H.________ soutient que le parking enterré ne serait pas conforme à l'affectation des zones 3, 11 et 12 dans lesquelles il s'implante, telle que définie aux art. 38.1, 55.1 et 56.1 RIC. Seules des constructions en rapport direct avec la pratique du golf et dont la nature n'entraverait pas un retour des terres à l'agriculture pourraient être autorisées. L'installation litigieuse ne répondrait pas à ces conditions. En outre, l'affectation majoritairement privée des places de parc la rendrait non conforme aux zones 11 et 12. Cette question doit être examinée sous l'angle de l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. dans la mesure où le recourant ne prétend pas que l'application faite sur ce point du réglement intercommunal reviendrait à violer d'une autre manière le droit fédéral ou le droit international (cf. art. 95 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251; arrêt 1C_76/2007 du 20 juin 2007 consid. 4.1). 
 
5.1 Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si la solution défendue par la cour cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 133 II 257 consid. 5.1 p. 260 et les arrêts cités). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17), ce qu'il revient au recourant de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400 et les arrêts cités). 
 
5.2 Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 29 ad art. 22, p. 274). 
 
5.3 Le parking litigieux prendrait place pour partie en zone 3 et pour partie dans les zones 11 et 12 qui se superposent. A teneur de l'art. 38.1 RIC, la zone de l'ordre dispersé, densité 0,50 (zone 3), est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances. Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. En vertu de l'art. 55.1 RIC, les zones destinées à la pratique des activités sportives et récréatives (zones 11) comprennent, notamment, les espaces tels que aires de détente ou de délassement, terrains de sports et pistes de ski, terrains de golf, que les Municipalités réservent à ce mode d'utilisation (let. a). Les constructions et installations entravant la pratique de telles activités y seront interdites (let. b). La zone 12, quant à elle, est réservée aux constructions et installations publiques (art. 56.1 RIC). Elle comprend à titre indicatif des terrains réservés aux places, promenades publiques, aménagements sportifs, parkings, etc. (let. a). 
Le fait que les parkings ne soient pas expressément mentionnés parmi les constructions et installations autorisées dans les zones 3 et 11 ne suffit pas encore pour les considérer comme non conformes à leur destination. Les habitations, les commerces et autres constructions artisanales autorisées dans la zone 3 ainsi que les installations sportives et récréatives admises dans la zone 11 prévue à cet effet nécessitent un certain nombre de places de stationnement à destination de leurs occupants ou de leurs usagers sur la parcelle à bâtir ou à proximité (cf. art. 26 al. 1 LC et 21.7 let. a RIC). Les installations annexes servant à satisfaire ces besoins sont donc en principe conformes à la zone. Tel est le cas du parking litigieux qui est au moins partiellement destiné aux usagers de l'hôtel G.________ et du parcours de golf "Severiano Ballesteros", dont les recourants ne contestent pas la conformité aux zones 3 et 11 (cf. arrêt 1A.175/1990 du 19 août 1991 consid. 5a; voir aussi l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les routes nationales [ORN; RS 725.111]). 
Certes, seules les constructions et les installations dont les nuisances sont compatibles avec l'habitation sont tolérées dans la zone 3. On ne saurait pour autant dire que tel ne serait pas le cas de l'ouvrage litigieux. Il s'agit d'un parking souterrain qui n'est pas comparable au niveau des nuisances à un établissement industriel prohibé dans cette zone ou à un parking en plein air. Il ne s'implante que partiellement dans la zone 3. La rampe d'accès pour les véhicules est prévue au sud, dans les zones 11 et 12. Le trafic automobile sera concentré sur la route des Mélèzes, le long de la zone d'activités sportives et récréatives. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'attendre à des nuisances sonores dans la partie de l'installation située dans la zone de l'ordre dispersé, qui le rendraient incompatible avec le régime de la zone (cf. ATF 116 Ia 491 consid. 2a p. 493, s'agissant d'un dancing exploité le soir et la nuit dans une zone industrielle destinée aux entreprises dont le voisinage est compatible avec les zones d'habitation; arrêt 1P.69/1991 du 4 décembre 1991, concernant un atelier de réparation automobile dans une zone mixte réservée à l'habitation et aux activités artisanales avec faibles nuisances; arrêt 1P.771/2001 du 5 mai 2003 consid. 9.2 publié in ZBl 105/2004 p. 111, s'agissant d'un salon de massage dans une zone mixte à caractère d'habitation prépondérant). Les autorités ont d'ailleurs admis que le projet respectait les valeurs limites résultant du degré de sensibilité II au bruit applicable à la zone de l'ordre dispersé 3, densité 0,50. Dans ces circonstances très particulières, l'ouvrage litigieux pouvait être de manière soutenable tenu pour conforme à la zone 3. 
Le Tribunal cantonal n'a pas davantage fait preuve d'arbitraire en admettant que la compatibilité d'un parking enterré avec l'affectation de la zone 11 dépendait du point de savoir si cet ouvrage est de nature à entraver la pratique du golf au sens de l'art. 55 let. b RIC et en considérant que tel n'était pas le cas dans la mesure où l'ouvrage litigieux sera recouvert de terre végétale et affecté à la pratique du golf une fois les travaux achevés. Il n'y a pas lieu d'examiner si l'aménagement d'un parking souterrain ferait obstacle à un retour des surfaces à l'agriculture, comme le prévoit le plan directeur cantonal. H.________ perd en effet de vue que le parcours de golf prend place sur une zone ouverte aux installations sportives et récréatives, à laquelle se superpose une zone de constructions et d'installations publiques, de sorte que les exigences du plan directeur cantonal relatives à une réaffectation des surfaces concernées à l'agriculture, pour autant qu'elles doivent s'appliquer à un terrain de golf situé à l'intérieur d'une localité, n'entrent pas en considération dans le cas particulier. 
Enfin, l'art. 56.1 let. a RIC mentionne expressément les parkings parmi les installations autorisées dans la zone de constructions et d'installations publiques. Cette disposition ne précise pas qu'il devrait s'agir d'un parking exclusivement public. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de tenir compte du fait que l'ouvrage litigieux ne prendrait pas place uniquement dans cette zone, mais qu'il empiéterait également sur la zone 3 et qu'il doit également servir à satisfaire les besoins en places de parc de l'hôtel G.________ qui se trouve dans cette zone. En outre, il sera majoritairement affecté aux besoins de la commune de Lens. La répartition convenue entre les places publiques et privées correspond approximativement aux surfaces du parking affectées dans la zones 3 et les zones 11 et 12. Cela étant, l'ouvrage litigieux ne saurait être tenu pour incompatible avec la destination de la zone de constructions et d'installations publiques du seul fait qu'il serait partiellement affecté aux besoins privés de l'intimée (cf. arrêt 1A.175/1990 du 19 août 1991 consid. 5a où le Tribunal fédéral a admis qu'un centre sportif prévu dans une telle zone puisse aussi comprendre des aménagements privés tels qu'une cafétéria, un sauna et un solarium). 
 
5.4 Vu ce qui précède, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que le parking était conforme à la destination des zones dans lesquelles il s'implanterait. 
 
6. 
Les recourants soutiennent que le parking litigieux ne respecterait pas les exigences du droit fédéral en matière de protection de l'air. Les estimations fournies à ce sujet dans le dossier d'enquête reposeraient sur des données périmées ou inexactes. Ils dénoncent à ce propos une violation de l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'art. 6 de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). 
 
6.1 L'installation litigieuse n'est pas soumise en tant que telle à une étude d'impact sur l'environnement, dans la mesure où elle devrait accueillir moins de 300 véhicules (ch. 11.4 de l'annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [OEIE; RS 814.011]). L'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7 OEIE ne s'imposait pas davantage en vertu de l'art. 2 al. 1 let. a OEIE et du ch. 60.7 de l'annexe à cette ordonnance, que l'on examine l'impact du projet sur l'ensemble du parcours de golf "Severiano Ballesteros" ou exclusivement au regard du trou n° 3. Certes, la réalisation du parking enterré nécessite un mouvement de terre de 20'000 mètres cubes. Cependant, le toit du parking, une fois achevé, sera recouvert de terre végétale et le terrain réaménagé pour permettre à nouveau la pratique du golf. Le projet litigieux ne portera donc qu'une atteinte provisoire au parcours de golf, limitée à la durée du chantier prévu en dehors de la saison de golf. La légère surélévation du niveau de terrain par rapport à l'état actuel n'aura pas d'impact perceptible sur l'environnement et ne constitue pas une modification suffisamment importante du terrain de golf pour justifier la mise en oeuvre d'une étude d'impact sur l'environnement. Le fait que le projet litigieux n'est pas soumis à une telle obligation ne le dispense cependant pas de respecter les prescriptions matérielles sur la protection de l'environnement (cf. art. 4 OEIE; ATF 118 Ia 299 consid. 3b/aa in fine p. 302). 
 
6.2 Le parking souterrain projeté est une installation stationnaire, au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 let. d OPair, respectivement une infrastructure destinée aux transports, au sens de l'art. 2 al. 3 OPair, selon que l'air vicié est ou non collecté puis évacué mécaniquement dans l'environnement. L'autorité ordonne à leur égard toutes les mesures que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables, en vue de la limitation des émissions dues au trafic (art. 11 al. 2 LPE et 18 OPair; ATF 120 Ib 436 consid. 2a/bb p. 441/442). S'il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives, l'autorité établit un plan des mesures au sens des art. 31 ss OPair (art. 44a LPE et 19 OPair). Les immissions sont excessives lorsqu'elles dépassent une ou plusieurs des valeurs limites fixées à l'annexe 7 de l'ordonnance. 
 
6.3 Selon cette annexe, les valeurs limites d'immission sont fixées, pour ce qui concerne le dioxyde d'azote (NO2) à 30 µg/m3 en moyenne annuelle, la valeur de 80 µg/m3 par jour ne devant en aucun cas être dépassée plus d'une fois annuellement. Les valeurs mesurées en moyenne annuelle pour 2004 et 2005 sur le site voisin de Montana par la station de mesures "Sapaldia" sont de 14 µg/m3 pour le dioxyde d'azote, de sorte que les valeurs limites d'immission sont respectées. L'autorité cantonale n'a certes pas déterminé concrètement l'augmentation prévisible des émissions de dioxyde d'azote qui résulterait du trafic automobile lié au projet litigieux. Ce dernier se distingue toutefois nettement des projets pour lesquels le Tribunal fédéral a exigé une déclaration des émissions selon l'art. 12 OPair ou un relevé des émissions au sens de l'art. 28 al. 1 OPair (cf. s'agissant d'un centre commercial comportant 1250 places de stationnement, ATF 120 Ib 436; voir aussi ATF 119 Ib 480 consid. 8 p. 492). Selon la notice d'impact sur l'environnement, le projet induira une augmentation limitée des immissions de dioxyde d'azote et en tous les cas inférieure à 0,2 µg/m3. Dans son préavis complémentaire du 21 décembre 2006, le Service cantonal de la protection de l'environnement qualifie les immissions induites par le trafic du nouveau parking de faibles, voire de négligeables, et précise que les valeurs limites à long terme seront respectées. Les recourants n'ont fourni à cet égard aucun élément permettant de mettre en doute cette appréciation. Ils soutiennent certes qu'elle ne serait plus d'actualité dès lors que la répartition des places de parc entre les constructrices a été revue après la mise à l'enquête et l'établissement de la notice d'impact sur l'environnement, 120 places étant attribuées à la Commune de Lens alors que le solde est réservé aux besoins de la société G.________. Le Tribunal cantonal n'a pas ignoré ce point. Il a estimé que la nouvelle répartition publique et privée des places de parc avait un effet limité et non relevant sur le niveau de pollution, impropre à mettre en cause le constat des auteurs de la notice d'impact selon lequel les valeurs de bruit et d'air ne seraient pas dépassées. Les recourants n'apportent aucun élément qui permettrait de metre en doute cette appréciation. Il importe enfin peu que la notice d'impact jointe à la demande d'autorisation de construire se référait à des valeurs inférieures mesurées sur d'autres sites jugés à tort comparables. Les autorités cantonales et fédérales se sont en effet fondées sur les nouvelles données dont les recourants ne contestent pas la teneur pour conclure au respect des exigences du droit fédéral en la matière. 
Cela étant, on doit admettre que l'installation litigieuse n'est pas de nature à augmenter de manière sensible les immissions de dioxyde d'azote et qu'un plan de mesures n'est pas nécessaire. 
La situation n'est pas différente en ce qui concerne les poussières en suspension (PM10). Suivant les mesures effectuées à la station "Sapaldia" sur la commune voisine de Montana, les valeurs limites ont également été respectées en moyenne annuelle sur les cinq dernières années. L'Office fédéral de l'environnement parvient d'ailleurs à la même conclusion dans ses observations par référence aux cartes des polluants atmosphériques établies par ses soins. Les valeurs limites ont en revanche occasionnellement été dépassées en moyenne journalière en 2003, 2004 et 2006 (deux jours au lieu d'un en 2006). Dans sa prise de position du 30 mai 2007, déposée dans la procédure parallèle sur la modification du plan d'affectation des zones et du règlement intercommunal des constructions, le Service cantonal de la protection de l'environnement a précisé que le canton avait introduit une mise à jour de son plan de mesures de lutte contre la pollution de l'air pour les années 2008-2011 et qu'il concentrait les mesures sur les principaux émetteurs de PM10 (interdiction de l'incinération des déchets verts en plein air, filtres à particules pour les machines de chantier et pour les voitures équipées de moteurs diesel et pour les grosses installations de chauffage à bois). Il est prévisible que la mise en place de ces mesures aura, à moyen terme, un effet bénéfique sur la situation et que les valeurs mesurées à l'immission s'amélioreront. Cela étant, compte tenu des mesures envisagées ou déjà prises par le canton afin de lutter contre ces émissions, le fait que les valeurs limites journalières pour les poussières en suspension aient été légèrement dépassées ces dernières années n'est pas de nature à faire obstacle au projet litigieux. 
Il est en revanche constant que les valeurs limites d'immission en matière d'ozone ne sont pas respectées. La contribution du parking litigieux à l'augmentation de la teneur en ozone dans l'atmosphère n'est pas connue. Le problème de l'ozone n'est cependant pas lié au projet lui-même qui ne causera pas d'immissions excessives; le parking litigieux ne saurait non plus être considéré comme responsable d'émissions supérieures à la moyenne (cf. arrêt 1A.83/2006 du 1er juin 2007, qui concernait un magasin avec un parking souterrain de 934 places). Il s'agit d'un problème régional, voire national ou international. Dans un tel cas, si des limitations plus sévères doivent être prises, elles interviendront dans le cadre coordonné d'un plan de mesures, afin de respecter le principe d'égalité des charges (ATF 127 II 238 consid. 8b p. 261; 124 II 272 consid. 4a p. 279 et les arrêts cités). L'Office fédéral de l'environnement a indiqué que les émissions des précurseurs de formation de l'ozone du présent projet seront minimes et que les mesures en vue de les réduire doivent être adoptées dans le cadre des plans de mesures. Le projet litigieux ne saurait donc être écarté parce que les valeurs limites en matière d'ozone seraient dépassées. 
Pour le surplus, l'Office fédéral de l'environnement a précisé qu'il n'existait pas de mesures préventives de réduction des émissions pour l'évacuation de l'air vicié des garages souterrains, de sorte que le principe de prévention était respecté. Les recourants n'émettent à cet égard aucune critique qui permettrait de s'écarter de cet avis d'expert. Ils ne proposent pas davantage de mesures qui devraient être prises à ce titre. 
Le projet litigieux respecte donc sur ce point les exigences du droit fédéral en matière de protection de l'air. 
 
6.4 La réalisation du parking impliquera également une augmentation du trafic et, par conséquent, des nuisances pour le voisinage, sur la route des Mélèzes ainsi que dans une moindre mesure, sur la rue du Prado et la route cantonale n° 79, qui sont aussi des installations fixes au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB. Toutefois, étant donné que la procédure ne porte pas sur leur aménagement ou leur modification, seule entre en considération la règle de l'art. 9 OPB. Aux termes de cette disposition, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). 
Les valeurs limites d'immission dans le secteur concerné sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit (cf. annexe 3 de l'OPB, valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier pour le degré de sensibilité II, attribué à la zone de l'ordre dispersé 3, densité 0,50). En l'espèce, fondés sur un calcul théorique du nombre de mouvements de véhicules, revu à la hausse pour tenir compte des remarques émises à ce sujet par l'expert privé mandaté par l'hoirie A.________, tant le Service cantonal de la protection de l'environnement que l'Office fédéral de l'environnement ont considéré que les exigences de l'art. 9 OPB seraient respectées. Les recourants n'avancent aucun argument qui permettrait de considérer ce pronostic comme inexact (cf. ATF 125 II 643 consid. 8c p. 661). Cela étant, on doit admettre que s'agissant du bruit, l'exploitation du parking n'entraînera pas de dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue de la route des Mélèzes ni de perception d'immissions de bruit plus élevée en raison de l'utilisation accrue de la rue du Prado ou de la route cantonale n° 79, qui occasionnent déjà des dépassements des valeurs limites d'immission et nécessitent un assainissement. 
Dans son préavis complémentaire du 21 décembre 2006, le Service cantonal de la protection contre le bruit a également admis que les immissions de bruit dues à la circulation sur la rampe d'accès au parking et à l'intérieur de celui-ci ne dépasseront pas les valeurs limites de planification auprès des bâtiments voisins les plus exposés comprenant des locaux sensibles au bruit et que le projet respectait sur ce point les exigences des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB. Les recourants n'émettent aucune critique à ce sujet et le dossier cantonal ne contient aucun élément qui permettrait de mettre en doute l'avis de l'office spécialisé en matière d'environnement sur ce point. 
 
6.5 La question des nuisances induites par l'aération du parking et de l'évacuation de l'air vicié est en revanche plus délicate. Le Tribunal cantonal a retenu à cet égard que l'air vicié serait évacué de manière naturelle par les rampes d'accès et les autres sorties individuelles et que la construction d'un canal d'évacuation ne se justifiait pas en application de l'art. 6 OPair. Les recourants dénoncent à cet égard une constatation inexacte des faits. Ils soutiennent qu'une installation de ventilation mécanique et une cheminée d'évacuation de l'air vicié seraient nécessaires pour un ouvrage d'une telle ampleur et qu'en raison des émissions polluantes et du bruit provoqués par de telles installations, les constructrices auraient dû indiquer leur emplacement dans le dossier de mise à l'enquête. 
A lire les plans d'enquête, l'aération du garage souterrain serait assurée par deux prises d'air sur la façade est de l'installation au niveau -1; l'air frais serait distribué aux deux niveaux par des canaux de ventilation commandés depuis un local comportant l'installation technique de ventilation au niveau -2 situé sous la rampe d'accès au parking, l'air vicié étant évacué par les rampes d'accès et les autres sorties individuelles du parking, sans qu'une cheminée d'évacuation en toiture ne soit nécessaire. On cherche en vain une description de l'installation technique de ventilation dans la notice d'impact sur l'environnement annexée à la demande d'autorisation de construire. Leurs auteurs précisent à cet égard qu'aucune installation technique génératrice de bruit n'est prévue pour l'exploitation du parking. Ils ont confirmé ce point dans leur prise de position du 4 décembre 2006 sur le rapport d'expert mandaté par les recourants. 
Dans le cadre de la procédure de modification partielle du plan des zones dans le secteur "Combattion" et du règlement intercommunal des constructions, le Tribunal cantonal a interpellé les parties au sujet de l'éventuel dispositif d'évacuation de l'air vicié du parking. L'intimée a alors produit le 22 mai 2007 un document émanant de la société TÜV Industrie Service Gmbh, daté du 27 juin 2005, dont il ressort que l'aération naturelle du parking est impossible et qu'une installation de ventilation mécanique est nécessaire. Selon ce document, l'ouvrage devrait être équipé de deux ventilateurs pour évacuer l'air pollué en façade ouest au niveau -2, de deux ventilateurs pour pulser l'air frais au niveau -2 et de quatre ventilateurs pour pulser l'air frais au niveau -1 en façade est. On cherche en vain dans les plans d'enquête ou dans le dossier une indication sur l'emplacement de ces installations. Dans son préavis du 9 mars 2006, le Service cantonal de la protection de l'environnement a précisé que, pour le cas où des ventilateurs donnant sur l'extérieur ou sur un lieu ouvert seraient nécessaires, ceux-ci devraient être choisis et placés de façon à respecter les exigences de l'art. 7 OPB et de manière à ce que les immissions sonores ne gênent pas la population dans son bien-être et qu'elles ne dépassent pas les valeurs de planification fixées dans l'annexe 6 de l'OPB pour les locaux à usage sensible au bruit voisins. Il a assorti son préavis favorable d'une condition en ce sens que la Commission cantonale de constructions a reprise telle quelle dans l'autorisation de construire délivrée le même jour aux requérants. L'Office fédéral de l'environnement est pour sa part d'avis qu'il conviendrait de se déterminer précisément sur le type de ventilation au stade du permis de construire et ensuite de faire une évaluation du bruit selon l'annexe 6 à l'OPB. Il estime cependant que, sur la base du dossier qui lui a été remis et de l'avis du Service cantonal de la protection de l'environnement, les charges et conditions fixées dans le permis de construire litigieux concernant les nuisances sonores dues aux éventuels ventilateurs sont suffisantes. Il ne se prononce en revanche pas sur la nécessité de prévoir une cheminée d'évacuation de l'air vicié. 
Selon la directive 96-1 f relative aux installations de ventilation pour garages collectifs, édictée par la Société Suisse des Ingénieurs en chauffage et climatisation, il n'est pas nécessaire d'envoyer l'air vicié sur le toit lorsque la fréquentation du garage collectif est inférieure ou égale à 12 déplacements de véhicules par heure (DV/h) et que la sortie de l'air se trouve à plus de dix mètres du prochain lieu d'immission (ch. 10.3). La première condition ne semble pas pouvoir être respectée si l'on se réfère aux calculs du débit volumique d'air versés au dossier d'enquête. Le Service de la protection de l'environnement a d'ailleurs confirmé dans ses déterminations du 30 mai 2007 qu'une cheminée d'évacuation de l'air vicié en toiture était nécessaire sur la base des plans fournis par l'intimée. Selon les conditions assorties au permis de construire, la bouche du canal d'évacuation doit dépasser le sol accessible de 2 mètres au moins et se situer un mètre au minimum au-dessus du niveau d'immission le plus élevé dans un rayon de 15 mètres. 
Le principe de la proportionnalité veut que l'autorité délivre un permis de construire en l'assortissant de clauses accessoires adéquates si les défauts ou les lacunes du projet sont secondaires ou de minime importance (cf. art. 44 al. 2 de l'ordonnance valaisanne sur les constructions [OC]). Tel ne saurait cependant être le cas lorsqu'il s'agit de défauts trop importants, car les règles de la procédure d'autorisation de construire ne seraient alors plus respectées. Si le projet doit être remanié de manière importante, il convient en principe de le refuser et d'ordonner la mise à l'enquête d'un nouveau projet conforme à ce qui doit être réalisé (BENOÎT BOVAY, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd., Lausanne 1988, p. 184; PAUL LEUTENEGGER, Das formelle Baurecht der Schweiz, 2e éd., Berne 1978, p. 267; ULRICH ZIMMERLI, Die Baubewilligung: Bedingung und Auflage, Journées du droit de la construction, Fribourg 1983, p. 11; cf. ATF 131 II 470 consid. 3.3 p. 477). 
Les constructrices n'ont pas fourni les éléments qui permettraient d'admettre avec la certitude voulue que le parking litigieux pourrait être réalisé en observant les exigences posées par le Service cantonal de la protection de l'environnement dans son préavis. Il serait à première vue possible de trouver un emplacement adéquat pour les ventilateurs destinés à pulser l'air frais et à évacuer l'air vicié, qui permette de respecter les exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit. En revanche, la cheminée d'évacuation de l'air vicié ne pourrait que difficilement prendre place sur le parcours du golf, ce qui réduit d'autant la marge de manoeuvre des constructrices à cet égard. Un emplacement proche de la parcelle n° 592, bâtie d'une maison, pourrait se révéler problématique au regard des exigences de distance et de hauteur à observer. Vu l'incertitude qui persiste sur ce point et l'importance de cette question pour le voisinage, il convenait d'exiger des plans détaillés à ce sujet. On ne saurait dès lors se contenter de subordonner l'octroi du permis de construire à la condition que la cheminée d'évacuation soit placée à une distance et à une hauteur qui respectent les recommandations édictées en la matière. Le fait que l'autorité de police des constructions puisse intervenir d'office en cas de non-respect des conditions fixées dans un permis de construire en ordonnant l'interruption des travaux et, le cas échéant, le rétablissement d'une situation conforme au droit (art. 50 let. a et 51 LC), respectivement que les constructrices s'exposent à une amende en cas de non-respect des charges et conditions de l'autorisation (art. 54 al. 1 let. a LC), n'y change rien. 
Le recours doit donc être admis sur ce point et l'arrêt attaqué annulé. Cela ne signifie pas encore que l'autorisation de construire doive être rejetée et que la procédure doive être reprise ab ovo sur la base d'un projet modifié soumis à une nouvelle enquête publique. Les éléments du parking qui doivent être revus ne touchent en effet pas de manière substantielle les caractéristiques principales de la construction (cf. art. 57 al. 3 OC). Il appartiendra ainsi à la cour cantonale de statuer à nouveau sur ce point ou si elle s'estime incompétente pour ce faire (cf. art. 57 al. 5 OC), de renvoyer la cause à la Commission cantonale des constructions pour qu'elle statue sur la base de nouveaux plans détaillés qui indiquent l'emplacement de la cheminée d'évacuation de l'air vicié et des ventilateurs de manière à s'assurer que les exigences en matière de protection de l'air et de protection contre le bruit sont respectées, après avoir entendu les recourants et les tiers touchés par la modification du projet, soit notamment les voisins ayant un intérêt digne de protection à cet égard. 
 
7. 
H.________ se plaint du fait que l'arrêt attaqué ne se prononcerait pas sur la compatibilité du parking litigieux avec l'accès par la rue du Prado; aucune mesure d'aménagement n'aurait été prévue alors que la route des Mélèzes présente une largeur de cinq mètres et qu'elle est dépourvue de trottoirs ou d'espaces sécurisés pour les piétons. Le Tribunal cantonal n'aurait pas davantage abordé la question du choix de l'implantation du parking souterrain alors qu'il existe à proximité deux autres sites susceptibles d'accueillir un tel ouvrage. Les notices d'impact sur l'environnement versées au dossier seraient à cet égard lacunaires et ne vaudraient pas comme rapport de conformité. Il y voit une violation de l'art. 47 al. 1 OAT
 
7.1 Un rapport de conformité n'est toutefois pas exigé aux termes de cette disposition, s'agissant d'une procédure d'autorisation de construire. Par ailleurs, l'installation litigieuse n'était pas soumise à une étude de l'impact sur l'environnement. Cela étant, les constructrices n'étaient nullement contraintes de déposer un rapport d'impact (art. 7 OEIE) ou un rapport de conformité (art. 47 al. 1 OAT); elles n'étaient pas davantage tenues de justifier leur projet, comme cela est le cas pour les installations soumises à une étude d'impact (cf. art. 9 al. 4 LPE). De même, l'autorité n'avait pas à apprécier l'utilité publique du projet ni à étudier des variantes. Elle pouvait tout au plus exiger des indications sur la compatibilité du projet avec les exigences du droit de l'environnement (art. 4 OEIE). Au demeurant, le projet litigieux répond à la volonté de la Commune de Lens de réduire le trafic au centre de la localité en créant des parkings publics à proximité. Il permet une liaison piétonne optimale avec le centre par le cheminement prévu depuis la sortie ouest. De ce point de vue, son implantation est judicieuse. Le parking est également censé desservir le golf "Severiano Ballesteros" et répondre aux besoins de l'hôtel G.________. Son implantation à proximité de ces installations est donc judicieuse. La justification du projet est à l'évidence donnée. 
 
7.2 H.________ tient également l'accès au parking pour insuffisant. Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas, selon l'art. 19 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité des usagers soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (arrêt 1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4 publié in ZBl 95/1994 p. 89 et les références citées; cf. ANDRÉ JOMINI, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 18 ss ad art. 19; RVJ 1998 p. 26 consid. 3.2.2 et les références citées; art. 21.1 let. a ch. 1 RIC). En outre, son utilisation ne doit pas provoquer des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 119 Ib 480 consid. 6a p. 488; 116 Ib 159 consid. 6b p. 166). L'exigence d'équipement est cependant limitée en ce sens que les charges, dont peut être assortie une autorisation de construire sous cet aspect, ne sont admissibles que si leur exécution peut être assurée concrètement par son destinataire; il n'est pas envisageable de subordonner l'octroi du permis de bâtir à des conditions échappant à la sphère d'influence du requérant (ATF 123 II 337 consid. 7a p. 353; 119 Ib 480 consid. 7b p. 491 et la référence citée). 
Les questions de bruit ou de pollution de l'air liées au projet ont été traitées de manière satisfaisante, sous réserve de la question de la ventilation mécanique du parking souterrain qui devra être revue. Il n'y a en particulier pas lieu de craindre que l'utilisation accrue de la route des Mélèzes par les usagers du parking en provenance de la rue du Prado à l'est ou de la route cantonale n° 79 à l'ouest provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage. Les griefs liés à la sécurité des piétons et au gabarit jugé insuffisant de la route des Mélèzes n'ont en revanche pas été traités dans l'arrêt attaqué alors que H.________ les avait évoqués, il est vrai succinctement. Le Conseil d'Etat ne s'était pas davantage prononcé à ce sujet alors même que l'insuffisance de l'infrastructure d'accès à la construction projetée avait été invoquée dans le mémoire de recours. La route des Mélèzes a une largeur suffisante pour permettre le croisement des véhicules. Elle correspond à une route de quartier selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route. Elle est en principe apte à absorber le surcroît de trafic automobile induit par le parking souterrain depuis la rue du Prado, d'une part, et la route cantonale n° 79, d'autre part (cf. art. 21.1 let. a ch. 2 RIC). Plus délicate en revanche est la question de la sécurité des piétons. La réalisation du parking litigieux entraînera en effet une augmentation du trafic automobile sur la route des Mélèzes. Les usagers du parking n'emprunteront cependant pas cette artère pour se rendre au centre de la localité de Lens puisqu'un cheminement est prévu à cet effet depuis la sortie ouest du parking. Aussi, il n'y a pas lieu de s'attendre à un flux piétonnier plus important une fois l'ouvrage achevé. On ignore quelle est la fréquentation actuelle de la route des Mélèzes par les piétons. Les plans figurant au dossier ne permettent pas de juger s'il est, le cas échéant, possible de réaliser un trottoir en dehors de l'assiette de la route. Quoi qu'il en soit, l'accès au parking litigieux par la route des Mélèzes ne saurait être tenu pour insuffisant pour ce motif. La tâche de veiller à l'aménagement des voies publiques incombe à la collectivité dont elles dépendent et non au particulier qui sollicite un permis de bâtir. Il appartiendra à la commune de Lens de procéder aux aménagements nécessaires à assurer la sécurité des piétons si celle-ci ne devait pas être garantie en l'état actuel. Une condition ou une charge en ce sens ne saurait en effet être imposée aux constructrices dans l'autorisation de construire (cf. ATF 123 II 337 consid. 7a précité). Sur ce point, l'arrêt attaqué échappe à la critique. 
 
8. 
Les hoirs de A.________ estiment enfin que les arbres situés sur l'emplacement du parking bénéficiaient d'une protection particulière et que l'intimée aurait dû requérir une autorisation pour les abattre sans égard au fait qu'ils ne figurent pas dans un inventaire. Ils dénoncent une application arbitraire des art. 18 al. 1 LC et 19 al. 2 let. e OC. 
Selon l'art. 18 al. 1 let. c LC, bénéficient d'une protection particulière les éléments caractéristiques du paysage et des localités tels que les bosquets, taillis, haies, jardins, places, arcades, cours intérieures ou autres objets caractéristiques du paysage et des localités; ces objets doivent être conservés, voire rétablis, remplacés ou remaniés selon leur importance. L'art. 18 al. 2 LC précise que les objets particulièrement dignes de protection ne doivent pas subir de modifications préjudiciables, ni être détournés de leur but, ni être touchés par des modifications apportées à leurs alentours. L'art. 19 al. 2 let. e OC soumet notamment à autorisation de construire tous les travaux importants de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol, son utilisation ou l'aspect d'un site et range parmi ceux-ci la suppression de bosquets. L'art. 51 al. 1 LC dispose que lorsqu'un projet est exécuté sans autorisation de construire ou contrairement à l'autorisation délivrée, ou que lors de l'exécution d'un projet autorisé des dispositions sont violées, l'autorité compétente en matière de police des constructions ordonne l'arrêt total ou partiel des travaux et le fait observer; lorsque les circonstances l'exigent, elle peut ordonner l'interdiction d'utiliser les bâtiments et installations illicites. Ces décisions sont immédiatement exécutoires. 
Le Tribunal cantonal a admis que les arbres abattus par l'intimée formaient un bosquet au sens de l'art. 18 al. 1 let. c LC. Il a toutefois estimé que l'obligation d'obtenir une autorisation de construire pour supprimer un bosquet selon l'art. 19 al. 2 let. e OC concernait uniquement ceux qui étaient caractéristiques du paysage ou d'une localité au sens de l'art. 18 al. 1 LC et que la commune avait protégé à ce titre dans son plan d'affectation des zones ou par des inventaires ou des décisions individualisées en vertu de l'art. 18 al. 3 LC. Dans la mesure où la Commune de Lens n'avait pris aucune mesure de protection particulière pour les arbres implantés sur les parcelles de l'intimée, les constructrices n'étaient nullement tenues de requérir une telle autorisation, même si elles auraient dû attendre l'entrée en force du permis de construire le parking souterrain avant de procéder à leur abattage. 
Les recourants ne cherchent pas à démontrer en quoi l'interprétation faite de la réglementation cantonale sur ce point serait insoutenable et, partant, arbitraire. Ils se bornent à soutenir qu'à la rigueur de la loi, un bosquet pourrait bénéficier d'une protection particulière au sens de l'art. 18 al. 1 LC sans toutefois faire partie d'un inventaire selon l'art. 18 al. 3 LC. Leur recours ne répond pas sur ce point aux exigences de motivation et est irrecevable. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le raisonnement tenu par le Tribunal cantonal serait insoutenable (cf. arrêt 1P.16/1996 du 25 juillet 1996 consid. 2 résumé in DEP 1997 p. 63). 
 
9. 
Les recours doivent par conséquent être admis, dans la mesure où ils sont recevables. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens du considérant 6. Les frais du présent arrêt seront répartis à parts égales entre la société G.________ et la Commune de Lens, qui a agi en tant que constructrice (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Ces dernières verseront en outre des dépens aux recourants qui obtiennent gain de cause avec l'assistance de mandataires professionnels (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 1C_221/2007 et 1C_223/2007 sont jointes. 
 
2. 
Les recours sont admis dans la mesure où ils sont recevables. L'arrêt attaqué est annulé. L'affaire est renvoyée au Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision au sens du considérant 6. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à fr. 3'000 fr., sont mis à la charge de la société G.________ et de la Commune de Lens à raison de 1'500 fr. chacune. 
 
4. 
Une indemnité de 3'000 fr. à payer à l'hoirie A.________ à titre de dépens est mise à la charge de la société G.________ et de la Commune de Lens, à raison de 1'500 fr. chacune. 
 
5. 
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à H.________ à titre de dépens est mise à la charge de la société G.________ et de la Commune de Lens, à raison de 1'000 fr. chacune. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
Lausanne, le 3 mars 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin