1P.652/2001 05.12.2001
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1P.652/2001/col 
 
Arrêt du 5 décembre 2001 
Ire Cour de droit public 
 
Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Nay, Favre, 
greffier Thélin. 
 
A.________, 
B.________, 
tous deux représentés par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat, rue du Vieux-Collège 10, case postale 3260, 1211 Genève 3, 
recourants. 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3 
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3 
 
plainte pénale; classement 
 
(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 18 septembre 2001) 
 
Considérant: 
Que l'enfant C.________, née en 1989, de nationalité russe, a bénéficié dès 1995 d'une autorisation de séjour pour fréquentation d'une école en Suisse (art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, ci-après OLE, RS 823.21); 
Que par la suite, ses parents A.________ et B.________ ont pris domicile en Suisse et y ont demandé l'asile; 
Que par lettre du 27 octobre 2000, l'autorité de police des étrangers du canton de Genève a informé les parents que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour écolier, selon l'art. 31 OLE, n'étaient plus remplies; 
Que cette autorité a cependant proposé l'octroi d'une autorisation de séjour pour "raisons importantes" selon l'art. 36 OLE
Que l'Office fédéral des étrangers a refusé son approbation au motif que l'enfant pouvait être incluse dans la procédure d'asile de ses parents, et demeurer en Suisse à ce titre; 
Que les parents n'ont pas voulu accepter cette solution et ont insisté pour que leur fille obtienne un renouvellement de son autorisation de séjour; 
Que par décision du 27 mars 2001, l'autorité cantonale a refusé toute autorisation de séjour, à quelque titre que ce fût, et a ordonné que C.________ quitte le territoire suisse le 27 juin 2001 au plus tard; 
Que l'autorité s'est prononcée sous la signature de Félix Goetz, directeur de l'Office cantonal de la population; 
Qu'à la suite de cette décision, avec le concours d'un avocat, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre Goetz, pour abus d'autorité, menaces et enlèvement de mineurs; 
Que le 17 août 2001, le Procureur général a classé la plainte au motif qu'elle était abusive, les faits dénoncés n'ayant aucun caractère pénal; 
Que les plaignants ont recouru sans succès à la Chambre d'accusation du canton de Genève; 
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, ils requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation, rendue le 18 septembre 2001; 
Qu'ils critiquent, notamment, une application prétendument arbitraire du droit cantonal de procédure; 
Qu'au regard des faits exposés par les plaignants et des démarches accomplies par l'autorité de police des étrangers, telles qu'elles ressortent des pièces produites à l'appui du recours de droit public, les accusations élevées contre le directeur de l'Office cantonal de la population apparaissent d'emblée comme dépourvues de toute pertinence; 
Que le Procureur général était fondé à tenir la plainte pour abusive; 
Que la Chambre d'accusation a néanmoins rendu une décision motivée de façon détaillée quant à la portée des dispositions pénales invoquées par les plaignants; 
Que dans ces conditions, le recours de droit public constitue lui aussi un procédé abusif au sens de l'art. 36a al. 2 OJ
Qu'il est ainsi irrecevable. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 décembre 2001 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse: 
 
Le Président: Le Greffier: