2C_453/2023 09.10.2023
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_453/2023  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève. 
 
Objet 
Décision sur assistance judiciaire, droit des étrangers, permis de séjour pour études. 
 
recours contre la décision de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 9 août 2023 (DAAJ/78/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 14 avril 2023, A.________, ressortissant des Philippines, s'est vu refuser par l'Office de la population et des migrations du canton de Genève le renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Il a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève et sollicité à cet effet le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a complété et produit le formulaire de demande d'assistance juridique et y a annexé les preuves. 
Par décision du 8 mai 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, considérant que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, dès lors qu'il détenait trois biens immobiliers aux Philippines, d'une valeur totale de 968'000 fr. 
Le 15 mai 2023, A.________ a déposé un recours contre la décision du 8 mai 2023. Il soutient que la valeur de ses immeubles ne peut pas être prise en compte, parce qu'ils sont invendus et que l'un d'eux est grevé d'impôts impayés. 
Par décision du 9 août 2023, la vice-présidence de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision du 15 mai 2023, confirmant que la condition d'indigence n'était pas réalisée. 
 
2.  
Le 28 août 2023, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire de recours contre la décision du 9 août 2023 de la vice-présidence de la Cour de justice, concluant en substance à l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Par courrier du 30 août 2023, le Tribunal fédéral a rendu attentif le recourant au fait que les mémoires de recours doivent être motivés conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité. Il était précisé que le recourant avait la possibilité de compléter son mémoire de recours dans le délai de recours, lequel n'était pas encore échu. 
Le 8 septembre 2023, le recourant a confirmé le contenu de sa première écriture. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) en particulier celles qui sont fondées sur l'art. 27 LEI en raison de sa formulation potestative, ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission régies notamment par l'art. 30 LEI (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Sont visées par cette disposition aussi bien les décisions sur le fond que celles de procédure, qu'il s'agisse notamment de décisions partielles, préjudicielles, incidentes ou d'irrecevabilité (cf. notamment ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, le recours est irrecevable contre un décision incidente si le recours n'est pas ouvert contre la décision finale.  
 
3.2. En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision de refus d'assistance judiciaire rendue par les cours civiles cantonales. Conformément à la jurisprudence, elle constitue une décision incidente en matière d'assistance judiciaire prise dans le cadre d'une procédure relative à une autorisation de séjour pour études, pour laquelle seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (cf. arrêt 2C_725/2022 du 23 février 2023 consid. 1.2 et les références).  
 
4.  
En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs de violation des droits constitutionnels, seuls admissibles dans un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF), sont soumis à des exigences de motivation accrues. Il est ainsi exigé de la partie recourante qu'elle indique les droits ou principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et explique de manière claire et précise en quoi les uns ou les autres auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3). 
 
4.1. L'instance précédente a considéré que la recourant avait déclaré être propriétaire de trois immeubles aux Philippines estimés à 968'000 fr., sans exposer les motifs qui l'empêchaient de puiser dans sa fortune pour financer les démarches envisagées devant le Tribunal administratif de première instance. Il s'était contenté d'affirmer que ces biens immobiliers restaient invendus sans fournir de précision ni de preuve sur l'impossibilité d'en tirer des revenus. Elle a ainsi jugé que le recourant n'avait pas démontré être indigent au sens des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC appliqué par analogie en procédure administrative.  
Dans ses écritures, le recourant ne cite pas le contenu de l'art. 29 al. 3 Cst. ni la jurisprudence y relative et n'expose pas en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière arbitraire l'art. 117 CPC en tant que droit cantonal supplétif (art. 9 Cst.), de sorte que ses griefs ne peuvent pas être examinés. 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice, réduits, devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey