1A.278/1999 17.01.2001
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[AZA 0/2] 
 
1A.278/1999 
1P.748/1999 
 
Ie COUR DE DROIT P U B L I C 
********************************************** 
 
17 janvier 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann, Féraud, 
Catenazzi et Favre. Greffier: M. Jomini. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif et 
le recours de droit public formés par 
l'Association pour un aménagement rationnel de Saint-Légier (APAR), le Groupement d'action contre Lémanparc, A.________, 
B.________, C.________, D.________, les époux E.________, les époux F.________, les époux G.________, H.________ et 
I.________, tous représentés par Me Jacques Ballenegger et Me Jacques Haldy, avocats à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 3 novembre 1999 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourants à la Société Coopérative Migros Vaud, à Ecublens, représentée par Me Marc-Henri Chaudet, avocat à Vevey, à la commune de Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, et au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement: 
Département des infrastructures) du canton de Vaud; 
 
(plan d'affectation, protection de l'environnement) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le conseil communal de la commune de Saint- Légier-La Chiésaz a adopté le 17 juin 1992 le plan partiel d'affectation (PPA) intitulé "Au Pré Blanc", destiné principalement à la construction d'un complexe commercial, hôtelier, sportif et de loisirs sur une parcelle (n° 1824, de près de 6 ha) appartenant alors à une société immobilière du groupe Migros, Lémanparc S.A. (à l'origine: MMM Saint-Légier S.A.). Ce terrain lui avait été vendu en 1972 par l'Etat de Vaud; Lémanparc S.A. l'a cédé en 1999 à la Société Coopérative Migros Vaud. La parcelle n° 1824 est longée à sa limite nord-est par l'autoroute N9 et sa voie de sortie en direction de Vevey; à sa limite sud par la route cantonale de Hauteville; à sa limite ouest par la route cantonale de Rio- Gredon; enfin à sa limite nord-est par le chemin du Pré-au-Blanc. 
 
Le périmètre du PPA "Au Pré Blanc" comprend encore quelques parcelles au sud de la route de Hauteville; cette bande de terrain, qui s'étend jusqu'au chemin des Boulingrins, est classée en zone agricole. 
 
A la suite d'une demande de référendum, l'adoption du plan partiel d'affectation a été confirmée par l'assemblée de commune le 6 septembre 1992. 
 
B.- La parcelle n° 1824 était jusque là incluse dans une zone destinée à la construction de locatifs résidentiels, selon un ancien plan communal de 1963; cette zone n'avait pas été remise en cause après l'arrêté fédéral du 19 mars 1972 instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire (AFU). Le plan général d'affectation de la commune adopté le 13 mai 1983 prévoyait d'insérer cette parcelle dans la zone agricole, mais le Conseil d'Etat du canton de Vaud avait refusé d'approuver cette mesure. Le gouvernement cantonal avait par ailleurs adopté pour cette parcelle, le 8 août 1984, une zone réservée visant à empêcher tout ce qui pourrait "entraver l'établissement d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension fixant une zone d'équipements d'intérêt régional ou cantonal, pouvant comprendre une part réservée au commerce, en rapport avec la situation géographique particulière de la parcelle". 
 
L'Association pour un aménagement rationnel de Saint-Légier (APAR) et quelques consorts avaient formé un recours de droit public contre l'adoption de la zone réservée; le Tribunal fédéral l'a rejeté, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 7 juin 1985 (cause P.738/1984). 
 
La durée de la zone réservée, initialement de cinq ans, a été prolongée de trois ans par le Conseil d'Etat, le 19 juillet 1989. 
 
C.- Avant la décision du conseil communal du 17 juin 1992, le projet de PPA avait été mis à l'enquête publique, du 2 juin au 3 juillet 1989. Il était accompagné d'un rapport d'impact, au sens de l'art. 9 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814. 01). En effet, comme l'ensemble à réaliser sur la parcelle n° 1824 - projet dénommé "Lémanparc" - inclut un centre commercial (supermarché de 5'900 m2, commerce de produits de bricolage et de jardinage sur 3'000 m2) et un parking d'une capacité globale de 1'300 places, dont 1'200 enterrées, pour les clients des magasins, de l'hôtel et des installations sportives (bassins de baignade intérieur et extérieur, halles couvertes destinées à la pratique du volley-ball, du badminton, du patinage, etc. ), il est soumis à une étude de l'impact sur l'environnement en vertu de l'art. 1 de l'ordonnance y relative (OEIE; RS 814. 011) et des ch. 11.4 et 80.5 de l'annexe à cette ordonnance (parcs de stationnement pour plus de 300 voitures, centres commerciaux d'une surface de vente supérieure à 5'000 m2). 
 
Plusieurs centaines d'oppositions ont été déposées durant l'enquête publique; elles ont été rejetées par le conseil communal, qui a adopté sans modification le plan partiel d'affectation, à savoir la réglementation de l'utilisation des différents sous-périmètres selon le plan à l'échelle 1:1000 et les articles du RPPA (activités hôtelières, activités sportives, activités commerciales, zone agricole, etc. ). Le conseil communal, sur la base du préavis de la municipalité, a cependant pris acte d'une modification du schéma des circulations qui figurait à titre indicatif sur le document du plan partiel d'affectation: il est désormais prévu trois accès au parking souterrain de Lémanparc, au lieu de deux précédemment, et une amélioration de certains éléments du réseau routier existant desservant directement ce terrain. Cela implique la création d'une rampe d'accès depuis la route de Hauteville (au sud), un nouvel aménagement de l'intersection chemin du Pré-au-Blanc/route de Rio-Gredon, et un nouveau carrefour à l'endroit où une voie à créer, traversant le périmètre du PPA, débouche sur le chemin des Boulingrins. Ce nouveau schéma des circulations avait été proposé après l'enquête publique par un mandataire de la société Lémanparc S.A., le bureau Transitec Ingénieurs-Conseils S.A., et le service cantonal des routes et autoroutes avait, en 1991, fait part à la municipalité de son accord de principe à ce sujet. 
 
D.- Après le vote de l'assemblée de commune sur le plan partiel d'affectation, plusieurs opposants au projet Lémanparc - dont l'Association pour un aménagement rationnel de Saint-Légier (APAR), le Groupement d'action contre Lémanparc, A.________, B.________, C.________, D.________, les époux E.________, les époux F.________, les époux G.________, H.________ et I.________ (ci-après: l'APAR et consorts) - ont déposé des requêtes tendant au réexamen de leurs oppositions par le Conseil d'Etat. La compétence pour statuer sur ces requêtes ayant entre-temps été conférée au Département cantonal des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement: Département des infrastructures; ci-après: le département cantonal), celui-ci les a rejetées le 10 mars 1994. 
 
L'APAR et consorts ont recouru contre le rejet de leurs requêtes auprès du Tribunal administratif cantonal. Par un arrêt rendu le 12 janvier 1996, celui-ci a admis les recours et annulé les prononcés du département cantonal, lui renvoyant l'affaire pour nouvelle décision. Il a considéré que le dossier n'était pas suffisamment complet ou précis sur certains points, au sujet notamment des objectifs d'aménagement du territoire de la commune et de la région, ainsi qu'au sujet de l'évaluation des nuisances (bruit et pollution atmosphérique) liées au trafic engendré par le projet Lémanparc. 
 
E.- Le département cantonal, ayant repris l'instruction, a reçu des autorités communales un "rapport d'aménagement selon l'art. 26 OAT" daté du 12 décembre 1996. Ce document, établi conformément à l'art. 26 de l'ordonnance du 2 octobre 1989 sur l'aménagement du territoire (aOAT; RO 1989 p. 1985), donne des indications sur le contenu et les objectifs du plan partiel d'affectation "Au Pré Blanc" ainsi que sur la coordination régionale en matière d'aménagement du territoire. 
 
Egalement au mois de décembre 1996, la société Lémanparc S.A. a produit un rapport intitulé "PPA Au Pré Blanc, Etudes techniques complémentaires", en deux parties (circulation; protection contre le bruit et pollution de l'air), rédigé par le bureau d'ingénieurs Transitec et par un autre mandataire, la société Ecoscan S.A. Le département cantonal a statué à nouveau sur les requêtes (ou "recours", selon la nouvelle terminologie du droit cantonal) de l'APAR et consorts par un prononcé du 22 octobre 1997; il les a rejetées. A cette occasion, il a en outre approuvé le plan partiel d'affectation. 
 
L'APAR et consorts ont recouru derechef au Tribunal administratif, en faisant valoir en substance que le périmètre du PPA aurait dû être classé dans une zone non constructible, que les plans des équipements routiers pour le projet Lémanparc auraient déjà dû être adoptés afin de respecter le principe de la coordination, que les données fournies par le promoteur ne permettraient pas d'évaluer correctement les nuisances de ce complexe (bruit, pollution atmosphérique) et que, le dossier ayant été complété au cours de la procédure, une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée. 
 
Le Tribunal administratif a rejeté ces recours par un arrêt rendu le 3 novembre 1999. 
 
F.- Agissant par la voie du recours de droit administratif et par celle du recours de droit public (les deux recours étant présentés dans le même acte), l'APAR et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif. 
 
Dans le cadre du recours de droit administratif, ils critiquent d'abord le refus d'ordonner une enquête publique complémentaire, en invoquant l'art. 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ainsi que des dispositions du droit cantonal. Ils se plaignent ensuite de violations de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, en relation avec les nuisances du trafic routier. Ils prétendent en outre que les décisions portant sur l'adaptation du réseau routier auraient dû être coordonnées avec la procédure d'adoption du plan partiel d'affectation; les principes de l'art. 25a LAT auraient dès lors été méconnus. Enfin, ils se plaignent d'une violation de l'art. 24 LAT
 
Dans le cadre du recours de droit public, ils se plaignent d'une violation du droit d'être entendu, la cour cantonale ayant refusé une écriture et une pièce qu'ils avaient produites. Ils reprochent en outre au Conseil d'Etat un déni de justice, en relation avec la zone réservée ayant précédé l'adoption du plan d'affectation litigieux. Ils reprennent enfin leurs griefs concernant l'absence d'enquête publique complémentaire. 
 
La commune de Saint-Légier-La Chiésaz et la Société Coopérative Migros Vaud concluent au rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
Le département cantonal a renoncé à répondre aux recours. 
 
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a été invité à se déterminer sur le recours de droit administratif. Ses observations ont été communiquées aux parties, qui ont pu s'exprimer à ce sujet. 
 
L'Office fédéral de l'aménagement du territoire (actuellement: Office fédéral du développement territorial) a renoncé à se déterminer. 
 
G.- Par ordonnance du 18 janvier 2000, le Président de la Ie Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants en ce sens que les autorités cantonales ont été invitées à ne délivrer aucune autorisation de construire dans le périmètre du plan partiel d'affectation avant la fin de la procédure devant le Tribunal fédéral. 
Considérant en droit : 
 
1.- Un recours de droit administratif et un recours de droit public ont été formés contre l'arrêt du Tribunal administratif. Comme la voie du recours de droit public est subsidiaire aux autres moyens de droit (art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours de droit administratif (ATF 126 II 377 consid. 1 p. 381). 
 
a) En vertu de l'art. 34 al. 3 LAT, seule la voie du recours de droit public est en principe ouverte, devant le Tribunal fédéral, contre les décisions cantonales relatives aux plans d'affectation. La jurisprudence admet cependant qu'une décision relative à l'adoption d'un plan d'affectation puisse faire l'objet d'un recours de droit administratif, lorsque l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement, ou d'autres prescriptions fédérales spéciales en matière de protection des biotopes, des forêts, etc. , est en jeu, notamment quand le plan se rapporte à un projet concret (ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 88 consid. 1a p. 91, 231 consid. 2 p. 233; 121 II 72 consid. 1b p. 75 et les arrêts cités). 
 
Le recours de droit administratif est également recevable contre une décision prise par l'autorité cantonale de dernière instance quand, pour un projet à réaliser hors de la zone à bâtir, elle considère comme justifiée l'adoption préalable d'un plan d'affectation spécial modifiant la destination de la zone, ce qui exclut donc une éventuelle autorisation dérogatoire selon l'art. 24 LAT (depuis l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2000, de la novelle du 20 mars 1998: selon les art. 24 à 24d LAT). On peut ainsi éluder l'application de l'art. 24 LAT. Dans la mesure où la contestation porte sur le refus d'appliquer cette disposition, l'art. 34 al. 1 LAT prescrit qu'il faut agir, devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit administratif (ATF 124 II 391 ss; 123 II 289 consid. 1b-c p. 291; 115 Ib 508 consid. 5a/bb p. 510 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 124 II 252 consid. 1 p. 254). 
 
b) En l'occurrence, les recourants se plaignent de violations de la législation fédérale sur la protection de l'environnement et d'un refus d'appliquer l'art. 24 LAT. C'est à juste titre qu'ils ont présenté ces griefs dans un recours de droit administratif. C'est également dans ce cadre que doivent être examinés les griefs concernant la coordination entre le plan partiel d'affectation et les plans routiers visant au réaménagement des voies de desserte (cf. infra, consid. 4), car ils se rapportent à l'organisation du trafic et, partant, aux nuisances (pollution de l'air, en l'occurrence) liées au projet litigieux. Ces questions de procédure sont dans une relation suffisamment étroite avec l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement et la voie du recours de droit administratif est donc ouverte à cet égard (cf. ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 121 II 72 consid. 1b p. 75). Cette solution vaut aussi pour d'autres griefs concernant la procédure d'adoption du plan d'affectation (l'absence d'enquête publique complémentaire après le dépôt de rapports permettant d'évaluer les nuisances du projet - cf. infra, consid. 3) et la procédure cantonale de recours (le refus, parlejugeinstructeurduTribunaladministratif, d'accepterunepiècerelativeauxémissionsdeCO2-cf. infra, consid. 5a). 
 
c) Appliquant une norme cantonale - l'art. 37 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) - dont la teneur correspond à celle de l'art. 103 let. a OJ définissant la qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif (cf. art. 33 al. 3 let. a LAT), le Tribunal administratif a considéré que les recourants A.________ et C.________, propriétaires de parcelles directement voisines du périmètre du plan partiel d'affectation litigieux, avaient un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de ce plan. Ces deux personnes ont, manifestement, qualité pour recourir au Tribunal fédéral au sens de l'art. 103 let. a OJ (ATF 126 II 300 consid. 1c p. 302; 124 II 293 consid. 3a p. 303; 121 II 171 consid. 2b p. 174 et les arrêts cités). Vu l'issue de la cause, il y a lieu d'entrer en matière sans examiner, au regard de l'art. 103 OJ, la situation des autres recourants. 
2.- Les recourants soutiennent que la parcelle n° 1824 de l'intimée se trouvait auparavant hors de la zone à bâtir et qu'on ne pourrait pas y autoriser de constructions sans respecter les exigences de l'art. 24 LAT. En adoptant un plan partiel d'affectation permettant la réalisation du projet Lémanparc sans dérogation selon l'art. 24 LAT, les autorités cantonales auraient violé cette disposition; en outre, les conditions pour pareille dérogation ne seraient pas remplies. 
 
a) En vertu du principe de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une construction ne peut être autorisée que si elle est conforme à l'affectation de la zone. L'art. 24 LAT permet de déroger à ce principe, pour de nouvelles constructions hors de la zone à bâtir, si leur implantation est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (sur ce point, le texte de l'art. 24 LAT, selon la novelle du 20 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 2000 [RO 2000 p. 2042], correspond à celui de l'ancien art. 24 al. 1 LAT). 
L'application de l'art. 24 LAT est cependant d'emblée exclue pour les projets dont les dimensions ou les incidences sur la planification locale ou l'environnement sont si importantes qu'ils doivent être prévus dans les plans d'aménagement (cf. art. 2 al. 1, 6 ss, 14 ss LAT). Il faut donc en principe délimiter, dans les plans d'affectation, les zones nécessaires à la réalisation de ces projets, qu'il s'agisse de zones à bâtir au sens de l'art. 15 LAT ou d'autres zones selon l'art. 18 al. 1 LAT (ATF 124 II 252 consid. 3 p. 255, 391 consid. 2a p. 393; 120 Ib 207 consid. 5 p. 212; 119 Ib 439 consid. 4a p. 440 et les arrêts cités). Cette obligation d'aménager (cf. titre de l'art. 2 LAT) s'applique en règle générale aux installations importantes soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (ATF 124 II 252 consid. 3 p. 255; 119 Ib 439 consid. 4b p. 441). 
 
b) Le projet Lémanparc (complexe commercial, hôtelier, sportif et de loisirs) est important par ses effets sur l'organisation du territoire et sur l'environnement dans la région concernée. Il est, à un double titre (parking et centre commercial), soumis à une étude de l'impact sur l'environnement, les seuils des ch. 11.4 et 80.5 de l'annexe OEIE étant clairement dépassés. Il ne s'agit donc pas, de ce point de vue, d'un cas limite (cf. ATF 124 II 252 consid. 4d/cc p. 258). En outre, pour les centres commerciaux dont la surface de vente excède 2'000 m2, l'adoption d'un plan d'affectation spécial est prévue à l'art. 47 al. 2 ch. 11 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). Dans ces circonstances, la délimitation d'une zone à bâtir spéciale, de plusieurs hectares et contiguë à d'autres secteurs déjà bâtis, ne pouvait être assimilée à la création d'une "petite zone à bâtir" isolée, contraire au but de l'aménagement du territoire consistant à empêcher la dispersion des constructions (cf. ATF 124 II 391 consid. 2c et 3 p. 394). La solution retenue par les autorités communales et cantonales, conforme à l'art. 2 LAT, s'imposait et une simple dérogation fondée sur l'art. 24 LAT n'entrait manifestement pas en considération. Aussi ces autorités n'ont-elles pas éludé l'art. 24 LAT en choisissant d'adapter la planification en fonction du projet litigieux. Ce premier grief du recours de droit administratif est en conséquence mal fondé. 
3.- En invoquant l'art. 33 LAT et certaines règles du droit cantonal, les recourants se plaignent de l'absence d'enquête publique complémentaire. Ils font valoir que le projet Lémanparc apparaîtrait sous un jour nouveau à la lumière des schémas, études et compléments produits par le promoteur après la première enquête publique en 1989. Ils remarquent en particulier que l'évaluation du trafic n'est pas la même dans le rapport d'impact de 1989 et dans les documents établis en 1996, après le premier arrêt du Tribunal administratif. Une enquête publique permettrait aux intéressés de se prononcer en ayant connaissance du nouveau schéma des circulations et des nouvelles études sur les nuisances du trafic routier. 
 
a) Aux termes de l'art. 33 al. 1 LAT, les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. Cette formalité est pour le surplus réglée par le droit cantonal: l'art. 57 LATC en fixe la durée (trente jours) et le moment (après l'examen préalable du projet de plan par le département cantonal, mais avant la décision d'adoption). Le droit cantonal prévoit par ailleurs la possibilité d'organiser une enquête publique complémentaire après la décision d'adoption du conseil communal, lorsque le projet a subi des modifications susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection (cf. art. 58 al. 3 et 4 LATC). 
 
Le Tribunal administratif a retenu que ni le plan partiel d'affectation ni son règlement n'avaient subi de modifications depuis l'enquête publique en 1989. Seuls des documents annexes ont ensuite été modifiés (schéma des circulations, figurant à titre indicatif sur le plan) ou ajoutés au dossier (rapport d'aménagement selon l'art. 26 OAT, rapports techniques complémentaires sur la circulation, le bruit et la pollution de l'air). Les recourants prétendent que la production de ces nouveaux documents annexes, même s'ils ne modifient pas le contenu du plan, justifiait une enquête publique complémentaire. 
 
En mettant à l'enquête publique le projet de plan partiel d'affectation conformément au droit cantonal, l'autorité communale en a assuré la publicité; elle a ainsi fait connaître les dispositions contraignantes destinées à régler le mode d'utilisation du sol dans le périmètre concerné. Sur cette base, les intéressés ont pu d'emblée exercer leur droit d'être entendus et former opposition; cette phase préliminaire leur a permis d'obtenir des décisions attaquables devant les autorités de recours. Les actuels recourants ont été en mesure de participer à la procédure dès le début et de faire valoir leurs droits devant les autorités qui se sont successivement prononcées sur le plan partiel d'affectation. Ce sont là les diverses fonctions que l'art. 33 al. 1 LAT assigne à l'enquête publique (cf. Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Commentaire LAT, Zurich 1999, n. 10 ad art. 33 LAT). L'application du droit cantonal a manifestement permis, en l'espèce, la mise en oeuvre du principe de l'art. 33 al. 1 LAT. Les recourants ne le contestent pas; ils font en revanche valoir que les prescriptions pertinentes ont été interprétées, dans le cas particulier, de manière trop restrictive. 
 
b) Il appartient en effet au droit cantonal de fixer les modalités de l'enquête publique (cf. art. 25 al. 1 LAT; ATF 116 Ia 215 consid. 2c p. 219). Les recourants se prévalent, précisément, de règles du droit cantonal: l'art. 57 al. 1 LATC, qui dispose que le dossier de l'enquête publique doit comprendre le projet de plan d'affectation "et ses annexes", et l'art. 14 al. 1 du règlement d'application de la LATC (RATC), selon lequel le rapport prévu à l'art. 26 OAT fait partie de ces annexes. Il n'est pas contesté que tous les documents annexes pertinents disponibles au moment de l'enquête publique en 1989 faisaient partie du dossier accessible aux intéressés (il s'agit notamment du rapport d'impact - cf. à ce propos art. 15 OEIE). Les recourants se réfèrent à des documents établis plus tard, qui n'auraient donc pas pu être joints au dossier à ce moment-là. Selon eux, il découlerait de l'obligation de joindre les pièces annexes au dossier de l'enquête publique, en vertu des art. 57 LATC et 14 RATC, la nécessité d'organiser une nouvelle enquête publique lorsque de nouvelles pièces annexes sont produites. Ils se plaignent à ce propos d'une application arbitraire du droit cantonal. 
 
Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le Tribunal fédéral ne revoit pas - dans le cadre du recours de droit administratif - l'application du droit cantonal, mais exclusivement celle du droit public fédéral au sens de l'art. 5 PA, notion qui comprend le droit constitutionnel fédéral. C'est pourquoi il examine sous l'angle de l'arbitraire le respect des exigences du droit cantonal ou, en d'autres termes, il se borne à vérifier si le Tribunal administratif a violé ou non l'art. 9 Cst. en appliquant le droit cantonal (ATF 125 II 1 consid. 2a p. 5; 124 II 409 consid. 5 p. 423 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b p. 139; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités). 
 
Le Tribunal administratif a considéré qu'une enquête publique complémentaire n'était requise que dans l'hypothèse prévue à l'art. 58 al. 2 et 3 (recte: al. 3 et 4) LATC, à savoir lorsque sont décidées des modifications du plan susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection. On ne saurait donc l'exiger quand le plan lui-même (ou son règlement) n'est pas modifié, mais que des précisions, des corrections ou des compléments sont apportés à des études accompagnant le plan. Cette interprétation du droit cantonal, qui fait en somme la distinction entre le contenu du plan d'affectation (la réglementation contraignante du mode d'utilisation du sol, au sens de l'art. 14 al. 1 LAT) et les pièces justificatives annexes, évoquées notamment aux art. 57 al. 1 LATC et 14 al. 1 RATC, n'est pas arbitraire. Elle se fonde sur le texte d'une disposition - l'art. 58 LATC - qui définit l'enquête complémentaire en ne l'imposant que dans une situation particulière, sans donc l'exiger de façon générale en cas d'évolution des circonstances ou de dépôt de nouvelles pièces. L'enquête publique n'est pas la seule modalité de consultation de ces pièces annexes (cf. à ce propos l'art. 15 al. 3 OEIE, qui se borne à exiger des cantons qu'ils rendent le rapport d'impact accessible aux intéressés, si la mise à l'enquête n'est pas prescrite; cf. aussi l'art. 20 OEIE, au sujet de la consultation du dossier de l'étude d'impact après la décision finale); les recourants ne prétendent du reste pas qu'ils n'en auraient pas été informés de manière appropriée. Aussi le grief tiré de l'absence d'une nouvelle enquête publique est-il mal fondé. 
 
4.- Les recourants dénoncent une mauvaise coordination entre la procédure d'établissement du plan partiel d'affectation "Au Pré Blanc" et les procédures relatives aux aménagements routiers nécessaires en vue de l'exploitation du complexe Lémanparc. Ils invoquent à ce propos l'art. 25a LAT
 
a) L'art. 25a LAT, introduit par une novelle du 6 octobre 1995, est en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 p. 965). Cette disposition énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination "lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités". Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Ces principes ont été conçus pour être mis en oeuvre au stade de l'autorisation de construire (cf. Arnold Marti, Commentaire LAT, n. 15 ad art. 25a); la loi prévoit cependant qu'ils "sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation" (art. 25a al. 4 LAT). On vise ainsi, en premier lieu, les cas où une autorisation de défricher au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921. 0) ou une autre autorisation doit être délivrée à l'occasion de l'adoption d'un plan d'affectation (cf. Message du Conseil fédéral concernant cette modification de la LAT, FF 1994 III 1074). 
 
Dans le cas particulier, le grief des recourants ne concerne pas la coordination dans l'application des différentes normes du droit fédéral et cantonal au stade de l'adoption du plan d'affectation (coordination matérielle) - cette coordination, par une appréciation globale de tous les intérêts en jeu, étant déjà une exigence du droit fédéral avant l'art. 25a LAT, notamment pour les projets soumis à étude d'impact (cf. ATF 123 II 88 consid. 2a p. 93 et les arrêts cités) -, mais il porte sur une question purement formelle. 
Les recourants font en effet valoir que les plans de certains aménagements routiers, extérieurs au périmètre du plan partiel d'affectation "Au Pré Blanc" (création d'un passage dénivelé permettant aux véhicules en provenance de Vevey d'accéder à Lémanparc ou à la zone industrielle voisine sans avoir à couper le trafic descendant la route de Rio-Gredon, création d'un giratoire au chemin des Boulingrins sur la route de Saint-Légier et création d'une piste supplémentaire permettant aux véhicules descendant la route de Hauteville d'accéder à Lémanparc en évitant le carrefour du Genévrier et la route de Rio-Gredon), auraient dû être adoptés simultanément. 
 
b) Le Tribunal administratif a examiné, à ce propos, la nature du plan d'équipement routier en droit cantonal vaudois. Le "projet de construction de route", au sens des art. 11 ss de la loi cantonale sur les routes (LR), est selon la juridiction cantonale à la fois un plan d'affectation et une autorisation de construire; il s'agit d'un projet d'exécution détaillé qu'il est opportun, dans le cas particulier, d'élaborer et de faire adopter au stade de l'octroi des autorisations de construire pour le complexe Lémanparc. Le Tribunal administratif a en outre relevé que, sur le fond, les autorités cantonales compétentes pour l'aménagement du réseau routier avaient été consultées et avaient d'ores et déjà donné leur accord, dans le cadre de la procédure relative au plan partiel d'affectation litigieux, en se ralliant au nouveau schéma de circulation avant la décision du conseil communal. 
 
Ainsi, le droit cantonal ne prévoit pas nécessairement, pour la réalisation ou la modification des ouvrages d'équipement routier, un plan partiel d'affectation préalable à l'autorisation de construire (cf. au sujet des plans d'équipement: Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire LAT, n. 106 ss ad art. 18). Les recourants ne critiquent pas la réglementation cantonale à ce sujet. En outre, les travaux dont il est question (passage dénivelé, giratoire, piste supplémentaire d'une route cantonale existante) sont de simples aménagements d'éléments existants du réseau routier, par lequel la desserte du complexe Lémanparc est d'ores et déjà assurée; les autorités cantonales n'ont donc pas à se prononcer sur la construction de nouvelles voies pour l'équipement du périmètre "Au Pré Blanc", ni sur un changement de destination des voies existantes. En d'autres termes, les décisions de principe quant à l'équipement routier de ce secteur ont déjà été prises, indépendamment du projet Lémanparc, et le réseau de desserte est déjà réalisé. Dans ces conditions, la solution choisie par les autorités cantonales de planification et de recours - à savoir un examen préalable, sans décision formelle, des quelques aménagements du réseau routier à réaliser, la procédure d'adoption des projets de construction de route au sens des art. 11 ss LR étant renvoyée à une phase ultérieure, correspondant à celle des autorisations de construire - n'empêche pas une application coordonnée, d'un point de vue matériel, de toutes les prescriptions se rapportant au trafic routier (limitation des nuisances, etc. - cf. infra, consid. 5). Cette solution est admissible au regard des principes généraux de coordination formelle énoncés à l'art. 25a LAT, applicables ici par analogie (art. 25a al. 4 LAT). Les critiques des recourants à l'encontre de l'arrêt attaqué sont donc, sur ce point, mal fondées. 
 
5.- Les recourants soutiennent que les données de base - du rapport d'impact, des rapports techniques complémentaires - ne permettraient pas de démontrer la conformité du projet Lémanparc à la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Ils se réfèrent à la pollution de l'air causée par les véhicules des utilisateurs de ce complexe sur les routes d'accès et ils prétendent qu'aucune mesure adéquate n'est prise pour limiter les émissions. Ce centre commercial et de loisirs doit en effet être considéré comme une installation à laquelle s'appliquent les dispositions des art. 11 ss LPE sur la limitation des émissions (cf. ATF 124 II 272 consid. 2a p. 275; 120 Ib 436 consid. 2a p. 440 ss et les arrêts cités). 
 
a) Lorsqu'ils se plaignent d'une violation du droit fédéral de la protection de l'environnement (cf. art. 104 let. a OJ) et, implicitement, d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 104 let. b OJ en relation avec l'art. 105 al. 2 OJ), les recourants invoquent les émissions d'oxydes d'azote (NOx) dont les véhicules à moteur constituent la source principale. 
 
Cela étant, dans un autre grief d'ordre purement formel, ils mentionnent aussi les émissions de gaz carbonique (CO2); ils font valoir que le Tribunal administratif aurait violé leur droit d'être entendus en refusant de verser au dossier une lettre et une pièce qu'ils avaient produites le 27 février 1998 concernant les résultats de la Conférence de Kyoto sur les changements climatiques et les engagements pris par les pays - dont la Suisse - y ayant participé. 
 
Conformément à la jurisprudence constitutionnelle relative au droit d'être entendu, l'autorité peut refuser une mesure d'instruction supplémentaire lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 208 consid. 4a p. 211; 122 I 53 consid. 4a p. 55; 122 II 464 consid. 4a p. 469; 120 
Ib 379 consid. 3b p. 383 et les arrêts cités). En l'occurrence, les documents des recourants relatifs à la limitation des émissions de CO2 n'étaient à l'évidence pas pertinents pour le sort de la contestation. Il ne s'agit pas, dans ce domaine, d'appliquer les normes de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, car un autre régime législatif a été mis en place au niveau fédéral (sur la base d'engagements internationaux concernant les changements climatiques), qui tend à réduire les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants). Les objectifs et les mesures ont été arrêtés dans la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions de CO2 (RS 641. 71). Ces mesures - relevant de la politique de l'énergie, des transports, de l'environnement et des finances, qui peuvent prendre la forme d'une taxe d'incitation sur les agents fossiles (cf. art. 3 de la loi précitée) - ne peuvent pas être assimilées aux mesures de limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques, au sens des art. 11 ss LPE et 3 ss de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814. 318.142. 1). Or ces dernières normes étaient seules déterminantes dans le cas particulier. AussileTribunaladministratifn'a-t-ilpasvioléledroitd'êtreentendudesrecourantsenrefusantd'enregistrerlesdocumentsqu'ilsavaientproduits. 
 
b) Selon les recourants, les données sur lesquelles le Tribunal administratif s'est fondé au sujet de l'estimation du nombre de visiteurs de Lémanparc, des taux de croissance annuels du trafic automobile et de l'état de l'hygiène de l'air à l'horizon 2005 (après l'ouverture du complexe commercial et de loisirs), seraient dépourvues de justification. 
 
aa) L'arrêt attaqué reprend différents éléments du rapport complémentaire de décembre 1996 des bureaux Transitec et Ecoscan. En particulier, l'évaluation de la génération de trafic de Lémanparc à l'horizon 2005 est de 7'500 mouvements de véhicules (entrées et sorties) par jour moyen et d'environ 11'500 mouvements par samedi, jour le plus fréquenté. Cette évaluation a été faite sur la base de statistiques de centres commerciaux ainsi que d'un complexe commercial et de loisirs ("Säntispark", à Saint-Gall) du groupe Migros. Ces calculs tiennent compte des taux de croissance annuels du trafic, estimés à 2 % sur le réseau autoroutier et à 1,5 % sur le reste du réseau. Au sujet de la pollution atmosphérique, il est retenu que le trafic sur les autoroutes A9 et A12 représente dans ce secteur la source de plus de 80 % des immissions totales d'oxydes d'azote. Cela étant, à une distance de 100 à 150 m de ces autoroutes, les concentrations en dioxyde d'azote étaient en 1996 inférieures à 30 µg/m3 (en moyenne annuelle) dans tous les quartiers d'habitation de Saint-Légier et de Vevey. Ce niveau de concentration correspond à la valeur limite d'immission de l'annexe 7 OPair, laquelle n'était donc dépassée qu'à proximité directe de ces voies de circulation. 
 
Quant au pronostic concernant l'hygiène de l'air à l'horizon 2005, l'arrêt attaqué retient que l'on peut s'attendre à une amélioration sensible dans cette région grâce à l'évolution de la qualité du parc des véhicules automobiles, qui permettra une réduction des émissions globales d'oxydes d'azote (NOx) de près de 30 %. Les immissions de dioxyde d'azote (NO2) dans le voisinage de Lémanparc seront inférieures aux valeurs limites de l'annexe 7 OPair, tant en moyenne annuelle qu'en moyenne journalière. Les émissions provoquées par l'exploitation de Lémanparc sont évaluées, en moyenne annuelle, à moins de 0,4 µg/m3 dans les traversées de Saint-Légier et La Chiésaz, et à des taux compris entre 0,4 µg/m3 et 1 µg/m3 le long des routes permettant d'accéder directement à ce complexe (routes de Rio-Gredon, de Hauteville, de Saint-Légier, des Boulingrins). 
 
bb) Ces données reposent sur des pronostics qui, par nature, présentent un certain degré d'incertitude. 
 
En ce qui concerne la fréquentation probable de Lémanparc, les recourants reprochent aux auteurs des rapports techniques d'avoir prévu, pour la partie "centre de loisirs" un nombre de visiteurs inférieur à celui enregistré dans un centre comparable ("Säntispark"). Or le Tribunal administratif s'est prononcé sur ce calcul, qu'il a considéré comme fiable. Les recourants ne critiquent du reste pas de façon substantielle les éléments statistiques retenus. Aussi ce pronostic ne saurait être qualifié de manifestement inexact (cf. ATF 125 II 643 consid. 8c p. 661). 
 
En ce qui concerne les données sur les émissions polluantes du trafic routier (qui dépendent du volume global du trafic dans la région), les pronostics des mandataires techniques de la société intimée ont été approuvés aussi bien par le service cantonal spécialisé (le service de lutte contre les nuisances) lors de la procédure cantonale de recours, que par l'OFEFP, dans ses observations adressées au Tribunal fédéral. Cet office fédéral expose du reste clairement qu'il peut souscrire au pronostic selon lequel les valeurs limites d'immission pour le NO2 pourront être respectées à l'horizon 2005 dans le périmètre du plan litigieux et aux alentours. Les critiques des recourants à cet égard ne sont pas probantes et il n'y a aucun motif de mettre en doute les avis de ces services spécialisés (cf. ATF 125 II 591 consid. 7a p. 602). Sur ce point également, les constatations de fait de l'arrêt attaqué ne sont pas manifestement inexactes ni incomplètes. 
 
c) Les recourants relèvent que l'exploitation de Lémanparc provoquera une augmentation sensible des émissions d'oxydes d'azote (NOx); ils reprochent aux autorités cantonales d'avoir violé le droit fédéral en n'imposant aucune mesure de limitation. 
 
aa) Le Tribunal administratif a considéré que, dès lors que les valeurs limites d'immission pour le NO2 ne seraient pas dépassées au moment de la mise en service de Lémanparc (horizon 2005), il ne se justifiait pas de prévoir, en relation avec ce projet, l'élaboration d'un plan de mesures au sens de l'art. 44a LPE
 
L'art. 44a al. 1 LPE impose l'établissement d'un plan de mesures "lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir". Il faut donc que les valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques, telles qu'elles sont définies à l'art. 14 LPE, soient dépassées (cf. Theo Loretan, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 1998, n. 8 ad art. 44a LPE). Les autorités cantonales n'ont pas, en l'état, établi de plan de mesures pour la région de Vevey. 
 
Il ne s'agit pas, dans la présente procédure, d'examiner la nécessité d'un plan de mesures au stade actuel; la contestation porte sur un projet concret d'installation et seule la situation au moment de la mise en exploitation de cette installation est déterminante. Comme on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait plus, à ce moment-là, d'atteintes nuisibles ou incommodantes dues au trafic routier (cf. supra, consid. 5b), le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral en renonçant à subordonner l'approbation du plan partiel d'affectation "Au Pré Blanc" à l'établissement d'un plan de mesures. 
 
bb) Il appartient néanmoins aux autorités compétentes d'ordonner des mesures de limitation préventive des émissions, conformément aux art. 11 al. 2 LPE et 4 OPair, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour un complexe tel que Lémanparc, ces mesures préventives peuvent consister en une limitation du nombre de places de stationnement, ayant pour conséquence une réduction du trafic automobile (cf. notamment ATF 124 II 272; 120 Ib 436 consid. 3 p. 453). 
 
Les recourants présentent, précisément, certaines critiques à l'encontre de la capacité du parking de Lémanparc qui, selon l'arrêt attaqué et les rapports techniques du dossier (rapports de 1996 des bureaux Transitec et Ecoscan, complétant le rapport d'impact), comprendra 1'200 places couvertes et 100 places en surface. Or, à lire leur argumentation, ils paraissent soutenir que ce parking serait sous-dimensionné, car on n'aurait pas tenu compte des fortes affluences les samedis précédant Noël; de même, l'estimation du trafic lié à Lémanparc aurait été revue à la hausse depuis le dépôt du rapport d'impact de 1989, sans que l'on n'augmente la capacité du parking. Dans ce contexte, les recourants ne demandent donc pas, en définitive, des mesures préventives de limitation des émissions sous la forme d'une réduction du nombre de places de stationnement. Pour le reste, on ne voit pas quels éléments du plan partiel d'affectation litigieux seraient, pour les recourants, en contradiction avec le principe de l'art. 11 al. 2 LPE. Leur grief de violation du droit fédéral de la protection de l'environnement est donc mal fondé. 
 
6.- Dans leur recours de droit public, les recourants se plaignent d'un déni de justice en critiquant la décision prise par le Conseil d'Etat le 8 août 1984 consistant à inclure la parcelle n° 1824 dans une zone réservée. La voie du recours de droit administratif n'est manifestement pas ouverte à cet égard (cf. supra, consid. 1). 
 
La procédure de recours cantonale ayant abouti à l'arrêt attaqué du Tribunal administratif ne concerne pas la zone réservée, mais la mesure de planification communale qui a été adoptée à la suite de cette mesure provisoire ou conservatoire prise par le gouvernement cantonal (cf. Alexander Ruch, Commentaire LAT, n. 20 ss ad art. 27 LAT). Les décisions relatives à l'adoption et à la prolongation de la zone réservée pouvaient être contestées directement après leur notification, car elles étaient assimilées, d'un point de vue formel et en raison de leurs effets, à des modifications d'un plan d'affectation (cf. notamment ATF 113 Ia 362). 
C'est pourquoi le recours de droit public formé contre une zone réservée à l'occasion d'une autre contestation, portant sur une nouvelle mesure de planification dans le même périmètre, est tardif (art. 89 OJ) et manifestement irrecevable. 
 
7.- Il s'ensuit que le recours de droit administratif, en tous points mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Quant au recours de droit public, il est irrecevable. 
 
Les recourants, qui succombent, doivent payer l'émolument judiciaire conformément aux art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ. La société intimée a droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 159 al. 1 OJ). La commune de Saint- Légier-La Chiésaz, qui agit en l'espèce dans le cadre de ses attributions de collectivité publique, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours de droit administratif, dans la mesure où il est recevable; 
 
2.Déclarelerecoursdedroitpublicirrecevable; 
 
3. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux: 
a) un émolument judiciaire de 5'000 fr.; 
b) une indemnité de 3'000 fr. à payer à la Société Coopérative Migros Vaud, à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Département des infrastructures et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
__________ 
 
Lausanne, le 17 janvier 2001 
JIA/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,