4C_2/2013 10.07.2013
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4C_2/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juillet 2013  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz, Kolly, Kiss et Niquille. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Participants à la procédure 
1.  AgriGenève,  
2. X.1.________, 
3. X.2.________ 
4. X.3.________, 
5. X.4.________, 
6. X.5.________, 
7. X.6.________, 
8. X.7.________, 
9. X.8.________, 
10. X.9.________, 
11. X.10.________, 
12. X.11.________, 
13. X.12.________, 
14. X.13.________, 
15. X.14.________, 
16. X.15.________, 
17. X.16.________, 
18. X.17.________, 
19. X.18.________, 
20.X.19.________, 
21. X.20.________, 
22. X.21.________, 
23. X.22.________, 
24. X.23.________, 
25. X.24.________, 
26. X.25.________, 
27. X.26.________, 
28. X.27.________, 
29. X.28.________ Sàrl, 
30. X.29.________, 
31. X.30.________, 
32. X.31.________, 
33. X.32.________, 
34. X.33.________, 
35. X.34.________, 
36. X.35.________, 
37. X.36.________, 
38. X.37.________, 
39. X.38.________, 
40. X.39.________, 
41. X.40.________, 
42. X.41.________, 
43. X.42.________ 
44. X.43.________, 
45. X.44.________, 
46. X.45.________, 
47. X.46.________, 
48. X.47.________, 
49. X.48.________, 
50. X.49.________, 
51. X.50.________, 
52. X.51.________, 
53. X.52.________, 
54. X.53.________, 
55. X.54.________, , 
56. X.55.________, 
57. X.56.________ SA, 
58. X.57.________, 
59. X.58.________, 
60. X.59.________, 
61. X.60.________, 
62. X.61.________, 
63. X.62.________, 
64. X.63.________, 
65. X.64.________, 
tous représentés par Me Marie-Flore Dessimoz, 
recourants, 
 
contre  
 
Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève,  
intimée, 
 
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT),  
participant à la procédure, 
 
Plateforme pour une agriculture socialement durable, participante à la procédure.  
 
Objet 
contrat-type de travail; liberté économique, 
 
recours en matière de droit public contre la modification du contrat-type de travail de l'agriculture du canton de Genève édictée le 18 décembre 2012 par la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève. 
 
 
Faits:  
 
A.  
Selon l'art. 359 al. 2 CO, les cantons sont tenus d'édicter, pour les travailleurs agricoles, des contrats-types de travail, qui règlent notamment la durée du travail. Dans le canton de Genève, c'est la Chambre des relations collectives de travail (ci-après: CRCT) qui est chargée d'édicter les contrats-types de travail (art. 1 al. 1 let. c de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail [LCRCT; RSG J 1 15]). 
Le 7 mars 2000, la CRCT a édicté le contrat-type réglant les conditions de travail entre les employeurs agricoles du canton de Genève et les travailleurs agricoles (CTT-CTA), dont l'art. 12 al. 1 instituait une durée hebdomadaire du travail de 49 heures. 
En 2011, la CRCT s'est attelée à une refonte complète du contrat-type de travail pour les travailleurs agricoles. Entré en vigueur le 1 er janvier 2012, le contrat-type de travail de l'agriculture du 13 décembre 2011 (CTT-Agri; RSG J 1 50.09) a abrogé le CTT-CTA; l'art. 5 al. 1 CTT-Agri fixait alors la durée hebdomadaire du travail à 47,5 heures en moyenne annuelle, mais au maximum à 50 heures par semaine.  
La CRCT a publié un projet modifiant le CTT-Agri dans la Feuille d'avis officielle de la République et Canton de Genève (FAO) du 27 novembre 2012; il était notamment prévu de modifier l'art. 5 al. 1 en faisant passer la durée hebdomadaire du travail à 45 heures en moyenne annuelle, mais au maximum à 48 heures par semaine. Conformément à l'art. 359a al. 2 CO, quiconque justifiait d'un intérêt pouvait présenter des observations par écrit à la CRCT. 
AgriGenève est une association de droit privé dont le but statutaire est de représenter, sauvegarder et promouvoir les intérêts de l'agriculture, des agriculteurs et des sociétés agricoles, notamment dans les questions relatives à l'économie, à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, aux monuments, à la nature et aux sites. Dans ses observations du 4 décembre 2012 adressées à la CRCT, AgriGenève relevait que la réduction de la durée du travail projetée se traduirait par une augmentation du coût horaire de la main- d'oeuvre de 5,3%, seulement une année après l'entrée en vigueur du CTT-Agri, lequel avait déjà entraîné une augmentation des salaires et réduit l'horaire de travail hebdomadaire de 49 à 47,5 heures; en outre, la modification projetée ne tenait compte ni des particularités saisonnières de l'agriculture, ni de la situation économique dramatique du secteur primaire; enfin, la modification critiquée pénaliserait sérieusement la capacité concurrentielle de l'agriculture genevoise par rapport à celle des autres cantons. Les recourants désignés sous les n os 2 à 65 dans la présente procédure font partie des agriculteurs qui ont adressé un courrier similaire à la CRCT.  
A la suite de la consultation, la CRCT a maintenu la durée hebdomadaire du travail projetée de 45 heures en moyenne annuelle, mais a fixé la durée maximale par semaine à 50 heures au lieu de 48. La modification du CTT-Agri du 18 décembre 2012 a été publiée dans la FAO du 21 décembre 2012; elle est entrée en vigueur le 1 er janvier 2013. En ce qui concerne la durée du travail, elle était justifiée par les considérants suivants:  
 
" vu les horaires de travail très lourds des travailleurs de l'agriculture et de la floriculture; 
(...) 
attendu que le travail dans le secteur est physiquement exigeant et que les horaires sont lourds au point de péjorer la santé des travailleurs et qu'ils sont significativement supérieurs à la quasi-totalité des secteurs économiques; 
attendu que la protection de la santé des travailleurs doit primer sur toutes autres considérations ". 
 
B.  
AgriGenève, ainsi que 64 agriculteurs et entreprises agricoles du canton de Genève, interjettent un recours en matière de droit public. Ils concluent à l'annulation de la modification de l'art. 5 al. 1 CTT-Agri édictée le 18 décembre 2012. 
Le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) et la Plateforme pour une agriculture socialement durable ont demandé à être informés du suivi de la procédure devant le Tribunal fédéral et à recevoir un double de l'acte de recours. Par ordonnance du 4 mars 2013, la Présidente de la cour de céans a inclus ces deux partenaires sociaux dans l'échange d'écritures en qualité de participants à la procédure, dès lors qu'ils avaient été consultés avant la modification du CTT faisant l'objet du recours. 
Les recourants ont requis que l'effet suspensif soit accordé à leur recours. Cette demande a été rejetée par ordonnance présidentielle du 2 avril 2013. 
Dans ses observations, le SIT a proposé le rejet du recours. La Plateforme pour une agriculture socialement durable en a fait de même. 
Les recourants ont déposé une ultime prise de position. 
Pour sa part, la CRCT s'est déterminée sur le recours, proposant son rejet. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476; 138 III 46 consid. 1, 471 consid. 1 p. 475). 
 
1.1. Les contrats-types de travail édictés par les cantons sur la base des art. 359 al. 2 et 359a al. 1 CO constituent une réglementation de droit privé cantonal (arrêt 4P.277/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1; arrêt 2P.354/1997 du 30 novembre 1998 consid. 1b et 2b, in SJ 1999 I p. 161; arrêt 4P.108/1990 du 29 août 1990 consid. 1, in SJ 1993 p. 372). Le CTT-Agri est ainsi un acte normatif cantonal au sens de l'art. 82 let. b LTF. Le recours en matière de droit public est directement recevable contre un tel acte lorsque, comme en l'espèce, celui-ci ne peut pas faire l'objet d'un recours cantonal (art. 87 al. 1 LTF; art. 20 du règlement d'application de la LCRCT [RCRCT; RSG J 1 15.01]).  
 
1.2. La modification du CTT-Agri attaquée concerne la durée du travail que les cantons sont tenus de régler pour les travailleurs agricoles en vertu de l'art. 359 al. 2 CO. Elle relève du droit du contrat de travail et ressortit donc au domaine de compétence de la Ie Cour de droit civil du Tribunal fédéral, à laquelle la cause est attribuée (art. 15 al. 1 let. a LTF; art. 31 al. 2 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]).  
 
1.3. A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par l'acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Lorsque le recours est dirigé contre un acte normatif cantonal, la qualité pour recourir appartient à toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse se voir appliquer les dispositions contestées. Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 137 I 77 consid. 1.4 p. 81; 136 I 17 consid. 2.1 p. 21; 135 II 243 consid. 1.2 p. 246 s. et les arrêts cités). Une association est habilitée à recourir même si elle n'est pas directement touchée par l'acte entrepris, pour autant qu'elle ait la personnalité juridique et que la défense des intérêts de ses membres figure parmi ses buts statutaires; il faut en outre que la majorité de ses membres, ou au moins un grand nombre de ceux-ci, soient directement ou virtuellement touchés par l'acte attaqué (cf. ATF 130 I 26 consid. 1.2.1 p. 30).  
Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit (art. 360 al. 1 CO), sans égard à la question de savoir si l'employeur et le travailleur en ont eu connaissance ou non (arrêt précité du 2 avril 2004 consid. 3.1; arrêt précité du 30 novembre 1998 consid. 1b). Dans ces conditions, les exploitants agricoles genevois, qui recourent en leur nom personnel, peuvent en tant qu'employeurs être touchés par la réglementation contenue dans le CTT-Agri, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue. Comme elle a notamment pour but de sauvegarder les intérêts des agriculteurs, l'association recourante, dont la majorité des membres sont des agriculteurs établis dans le canton de Genève, est également habilitée à recourir. 
 
1.4. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et art. 101 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF). Il est en principe recevable.  
 
1.5. Selon l'art. 95 let. a LTF, le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels des citoyens. En l'espèce, les recourants soulèvent exclusivement des griefs d'ordre constitutionnel. Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral n'entre en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68; 135 I 313 consid. 1.3 p. 316).  
 
2.  
Appelé à statuer sur un recours en matière de droit public dirigé contre un acte normatif cantonal, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue; il n'annule les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit invoqué ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu'elles soient interprétées de façon contraire au droit supérieur. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits en cause et des circonstances concrètes dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 137 I 31 consid. 2 p. 39 s.; 135 II 243 consid. 2 p. 248; 135 I 233 consid. 3.2 p. 246 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral fait aussi preuve de retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales (ATF 135 I 233 consid. 3.2 p. 246 et les arrêts cités). 
 
3.  
Selon les recourants, la CRCT a violé l'art. 27 Cst. en édictant le nouvel art. 5 al. 1 CTT-Agri, qui réduit de deux heures et demie l'horaire de travail hebdomadaire moyen des travailleurs agricoles genevois, sans modification de salaire. La grave restriction à la liberté économique des exploitants agricoles, contenue dans cette disposition du CTT-Agri, constituerait une augmentation de salaire déguisée et ne serait ainsi pas justifiée par l'intérêt public pris sous l'angle de la protection de la santé des travailleurs. En outre, cette restriction serait disproportionnée, car elle intervient une année après une première diminution de l'horaire de travail; de plus, d'autres mesures, comme l'augmentation de la durée des pauses, auraient permis d'atteindre le but de protection de la santé des travailleurs allégué par le CRCT. Les recourants invoquent enfin l'art. 27 Cst. en liaison avec l'art. 94 Cst. La restriction incriminée créerait une distorsion de la concurrence entre les exploitants agricoles genevois et ceux des autres cantons suisses, sans qu'elle ne réponde à aucun critère objectif, ni ne résulte du système économique. 
 
3.1. Pouvant être invoquée aussi bien par les personnes physiques que par les personnes morales, la liberté économique (art. 27 Cst.) protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). La garantie de la liberté contractuelle, consacrée explicitement aux art. 1 et 19 CO, fait partie intégrante de la liberté économique (ATF 137 I 167 consid. 5.2 p. 179; 131 I 333 consid. 4 p. 339). Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte aux conditions posées à l'art. 36 Cst.; la restriction doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). Pour répondre à cette dernière exigence, une restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne en cause et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.).  
Aux termes de l'art. 94 al. 1 Cst., la Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. De manière générale, l'État reconnaît que l'économie relève principalement de la société civile et qu'il doit lui-même respecter les éléments essentiels du mécanisme de la concurrence ( AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2 e éd. 2006, n° 908 p. 427). Ainsi, selon le principe de l'égalité de traitement des concurrents, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique. L'égalité entre concurrents n'est toutefois pas absolue et autorise un traitement différent, à condition que celui-ci repose sur une base légale, qu'il réponde à des critères objectifs, soit proportionné et résulte du système lui-même (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa p. 435 s.; consid. 3.2 non publié de l'ATF 138 II 191).  
 
3.2. En l'espèce, il convient de relever tout d'abord que les parties au contrat de travail peuvent déroger par écrit à l'art. 5 al. 1 CTT-Agri (art. 360 al. 1 et 2 CO; art. 2 al. 1 CTT-Agri). La disposition attaquée n'empêche dès lors pas l'exploitant agricole genevois de fixer, dans le contrat de travail, la durée du travail d'entente avec son employé. En soi, elle ne constitue pas une restriction à la liberté économique des recourants vue sous l'angle de la liberté contractuelle, qui comprend la liberté de déterminer l'objet du contrat.  
Cela étant, il faut prendre en compte la situation de l'agriculteur genevois sur le marché agricole. A cet égard, la loi genevoise sur la promotion de l'agriculture du 21 octobre 2004 (LPromAgr/GE; RSG M 2 05) prévoit l'octroi de prestations dont les conditions et charges sont définies par voie réglementaire (art. 34 al. 2). Or, selon l'art. 45 al. 1 du règlement d'application de la LPromAgr/GE (RPromAgr/GE; RSG M 2 05.01), ces prestations ne peuvent être allouées qu'à des employeurs agricoles qui respectent les contrats-types en vigueur dans le canton ou les conventions collectives de travail. C'est dire que le respect du CTT-Agri par l'exploitant agricole genevois conditionne l'octroi de subventions cantonales. Par ailleurs, il est notoire qu'une large partie de la main-d'oeuvre agricole dans le canton de Genève est étrangère; l'art. 4 CTT-Agri traite du reste spécifiquement des "travailleurs étrangers". L'art. 22 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche; or, ces conditions sont notamment celles qui ressortent des contrats-types de travail (art. 22 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). L'exploitant agricole ne peut donc engager des travailleurs étrangers que s'il leur applique le CTT-Agri, ce que le service cantonal compétent contrôlera (cf. art. 22 al. 2 OASA; art. 6 al. 5 du règlement genevois d'application de la LEtr du 9 mars 2009 [RaLEtr/GE; RSG F 2 10.01]). En tant qu'acteur sur le marché agricole, l'agriculteur genevois se voit pratiquement tenu d'adopter le CTT-Agri, dont l'art. 5 al. 1 sur la durée du travail, dans ses relations avec ses employés. Sa situation sur le marché est affectée par la réglementation de la durée du travail et il peut dès lors se prévaloir du principe de l'égalité de traitement des concurrents, déduit de la liberté économique. 
Il reste à examiner si la limitation du temps de travail contenue à l'art. 5 al. 1 CTT-Agri constitue ou non une distorsion de concurrence contraire à l'égalité de traitement. Les recourants font valoir que les durées de travail prévues dans la disposition précitée sont les plus basses de Suisse dans le domaine agricole et que le coût horaire de la main-d'oeuvre agricole dans le canton de Genève est le plus élevé du pays. Il en résulterait une inégalité de traitement flagrante entre la capacité concurrentielle de l'agriculture genevoise et celle des autres cantons, qu'aucune différence objective - même pas la protection de la santé des travailleurs - ne justifierait. 
Il n'est pas contesté que la restriction incriminée repose sur une base légale suffisante. Selon les motifs exposés par la CRCT dans la FAO du 21 décembre 2012, la fixation de la durée hebdomadaire du travail à 45 heures en moyenne annuelle, mais au maximum à 50 heures par semaine, répond en outre à un but de protection de la santé des travailleurs. Il s'agit là d'une raison objective, relevant manifestement de l'intérêt public. 
Qu'en est-il du principe de la proportionnalité? La CRCT a arrêté la durée hebdomadaire du travail à la fois à une moyenne annuelle (45 heures) et à un maximum par semaine (50 heures). Comparées aux durées maximales de la semaine de travail de 45 ou 50 heures fixées à l'art. 9 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11), les durées de travail retenues dans le CTT-Agri n'apparaissent pas en soi disproportionnées par rapport au but de protection de la santé des employés agricoles, qui fournissent un travail éprouvant sur le plan physique. Par ailleurs, il est notoire que le temps consacré aux travaux agricoles varie selon les saisons. Le système adopté permet précisément de tenir compte de ce facteur en modulant l'horaire de travail selon les besoins saisonniers. Les recourants proposent comme mesure alternative d'allonger la durée des pauses dans la journée. Comme les pauses ne sont pas comprises dans la durée du travail (art. 5 al. 7 CTT-Agri), cela aurait pour conséquence que les employés agricoles resteraient encore plus longtemps sur leur lieu de travail. Or, la récupération sur place n'est pas comparable au temps que l'employé peut consacrer au repos ou à des activités récréatives en dehors du travail. Les recourants font également valoir qu'une mesure moins incisive aurait consisté à adopter un horaire de travail différencié pour la main-d'oeuvre annuelle et la main-d'oeuvre saisonnière, qui ne serait pas exposée à la même fatigue. Cette dernière allégation est sujette à caution, dans la mesure où l'on ne peut pas nécessairement partir de l'idée que les travailleurs saisonniers bénéficieraient d'une récupération en hiver. Au demeurant, même si une solution différenciée aurait été éventuellement envisageable, cela ne signifie pas pour autant qu'un régime applicable à tous les travailleurs agricoles soit disproportionné. Il s'ensuit qu'il existe un rapport raisonnable entre le but poursuivi - la protection de la santé des travailleurs agricoles - et le moyen choisi - singulièrement la fixation d'un horaire de travail hebdomadaire de 45 heures en moyenne annuelle. L'art. 5 al. 1 CTT-Agri respecte le principe de la proportionnalité. 
En dernier lieu, il convient de constater que la fixation d'horaires de travail différents selon les cantons résulte du système lui-même. En effet, l'art. 359 al. 2 CO oblige les cantons à édicter, pour les travailleurs agricoles, des contrats-types qui règlent notamment la durée du travail. Le système est ainsi conçu que l'autorité cantonale compétente est considérée comme la mieux à même d'apprécier les particularités locales pour arrêter l'horaire de travail déterminant des travailleurs agricoles du canton. C'est dès lors à juste titre que, dans ses observations, la CRCT invoque les conditions-cadres locales différentes dans le canton de Genève pour justifier l'horaire de travail adopté dans le CTT-Agri. 
En conclusion, l'art. 5 al. 1 CTT-Agri ne consacre pas de violation de la liberté économique. Le grief tiré de la violation des art. 27 et 94 Cst. ne peut être que rejeté. 
 
4.  
Invoquant l'art. 5 al. 3 et l'art. 9 Cst., les recourants reprochent à la CRCT de ne pas avoir respecté les règles de la bonne foi ni le principe de l'interdiction de l'arbitraire. A leur sens, la réduction de l'horaire moyen de 47,5 heures à 45 heures, seulement une année après une première diminution du temps de travail, ne pouvait être fondée sur le même motif, à savoir la protection de la santé des travailleurs agricoles. Selon les recourants, aucun motif sérieux et objectif ne commandait cette deuxième réduction de l'horaire de travail, qui servirait en réalité à augmenter de 5,5% le salaire des travailleurs saisonniers occupés dans le canton de Genève. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi, ce qui implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (consid. 3.6 non publié de l'ATF 138 II 191).  
Un acte normatif viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) s'il ne repose pas sur des motifs objectifs sérieux ou s'il est dépourvu de sens et de but. Le législateur cantonal dispose d'une grande liberté dans l'élaboration des lois. Le Tribunal fédéral n'a pas à revoir l'opportunité des choix effectués dans ce cadre. Il n'annulera pas une disposition légale au motif que d'autres solutions lui paraissent envisageables, voire même préférables (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 250 s. et les arrêts cités). 
 
4.2. A supposer que l'art. 5 al. 3 Cst. s'applique à l'activité législative, on ne discerne pas en l'espèce où résiderait le comportement contradictoire imputé à la CRCT par les recourants. Lorsqu'elle a fixé la durée hebdomadaire du travail à 47,5 heures en moyenne annuelle en décembre 2011, l'autorité intimée a créé une règle de droit dont elle ne garantissait pas l'immutabilité. Le fait que la CRCT a choisi de réduire cette durée à 45 heures une année plus tard, après consultation des milieux intéressés, est peut-être inattendu, mais n'a en tout cas rien de contradictoire puisque cette mesure va dans le même sens que la précédente modification, soit une réduction du temps de travail. Pour autant que recevable, le grief tiré d'une violation de l'art. 5 al. 3 Cst. est mal fondé.  
Par ailleurs, l'art. 5 al. 1 CTT-Agri édicté le 18 décembre 2012 repose sur un motif objectif sérieux, à savoir la protection de la santé des travailleurs agricoles par la limitation de leur temps de travail hebdomadaire à 45 heures en moyenne annuelle et à 50 heures au maximum, horaires qui, comme déjà relevé, ne peuvent être qualifiés de déraisonnables. Certes, la hausse du salaire horaire et la possibilité d'une augmentation des heures supplémentaires payées plus cher (cf. art. 6 al. 1 à 3 CTT-Agri) sont des conséquences de la modification critiquée, mais rien ne permet d'affirmer, comme le font les recourants, que l'adoption du nouvel art. 5 al. 1 CTT-Agri n'avait d'autre but que d'augmenter le salaire des travailleurs agricoles, en particulier saisonniers. La CRCT n'a pas versé dans l'arbitraire en édictant la disposition attaquée et le moyen fondé sur la violation de l'art. 9 Cst. doit être écarté. 
 
5.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée (art. 68 al. 3 LTF). Il est douteux que les participants à la procédure, qui ne sont pas parties, puissent prétendre à des dépens (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF). La question peut demeurer indécise. Comme ils ne sont pas représentés par un avocat et n'ont pas fait valoir de frais particuliers, les deux participants n'ont de toute manière pas droit à des dépens (art. 1 et 11 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral; RS 173.110.210.3). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, à la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève, au Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) et à la Plateforme pour une agriculture socialement durable. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
La Greffière: Godat Zimmermann