2A.214/2000 19.06.2000
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2A.214/2000 
[AZA 0] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
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19 juin 2000 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président, 
Müller et Yersin. Greffière: Mme Rochat. 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
A.________ et son épouse B.________, représentés par Me Antoine Bagi, avocat à Lausanne, 
 
contre 
la décision prise le 22 mars 2000 par le Département fédéral de justice et police; 
(art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- A.________, ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse en août 1987, au bénéfice d'une autorisation de séjour saisonnière de 4 mois. Trois autres autorisations saisonnières de 9 mois lui ont été délivrées de 1988 à 1990. Il a ensuite accompli son service militaire en 1991 et 1992. Revenu en Suisse en mai 1993, il a été admis provisoirement, par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 15 octobre 1993, de même que son épouse, un mois après son arrivée en Suisse, par décision du 28 mars 1994. 
 
Le 30 décembre 1998, le Service de la population et des migrations du canton de Vaud a proposé à l'Office fédéral des étrangers de mettre A.________ et B.________ au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour, sur la base de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21). 
 
 
Cette requête a toutefois été rejetée par l'Office fédéral des étrangers, le 19 mars 1999. 
 
B.- Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté, par décision du 22 mars 2000. Il a retenu en bref que si les intéressés avaient consenti de réels efforts pour s'intégrer en Suisse, leur insertion n'était cependant pas exceptionnelle, tant sur le plan professionnel que social. Par ailleurs, la durée de leur séjour sur sol helvétique devait être relativisée, puisque le recourant n'avait pas séjourné en Suisse de manière continue et que son épouse ne s'y trouvait que depuis 1994. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Département fédéral de justice et police du 22 mars 2000 et de constater qu'ils remplissent les conditions pour être exemptés des mesures de limitation. 
 
Le Département fédéral de justice et police a été invité à produire le dossier sans échange d'écritures. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation en vertu des art. 97 ss OJ (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405; 119 Ib 33 consid. 1a p. 35; 118 Ib 81 consid. 1 p. 82). En tant qu'il vise à l'annulation de la décision attaquée et à faire constater que les recourants remplissent les conditions d'exemption des mesures de limitation, le présent recours est recevable selon les art. 97 ss OJ. En revanche, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur les critiques que les recourants tentent de formuler à l'égard de la décision de première instance rendue par l'Office fédéral des étrangers (art. 98 lettre b OJ). 
 
2.- Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population en Suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer l'équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE, selon lequel un étranger n'est pas compté dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans ces nombres maximums, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas et pas souhaitable du point de vue politique. 
 
Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. 
Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celle applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Pour l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. 
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et la jurisprudence citée). 
 
Pour l'appréciation du cas personnel d'extrême gravité, seules entrent en ligne de compte les circonstances qui sont propres à l'intéressé personnellement ou à ses proches vivant avec lui en Suisse. 
 
3.- En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants sont bien intégrés en Suisse et qu'ils s'y sont créé des attaches, notamment amicales. A.________ est également apprécié par son employeur, chez lequel il travaille depuis le mois de juin 1997 comme agent de voyage. Les circonstances familiales, professionnelles et sociales dans lesquelles se trouvent les recourants ne permettent cependant pas de conclure qu'ils seraient dans une situation d'extrême gravité en cas de retour dans leur pays d'origine. La jurisprudence considère en effet qu'un séjour en Suisse d'une certaine durée et une intégration même supérieure à la moyenne, sans être exceptionnelle, ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier une exception aux mesures de limitation, en particulier lorsque les recourants ont passé la plus grande partie de leur existence dans leur pays d'origine et qu'ils y ont conservé certains liens, notamment parce que le recourant a séjourné en Suisse de façon ininterrompue jusqu'à son admission provisoire, en octobre 1993, et que son épouse est restée en Yougoslavie jusqu'en février 1994. Dans ces conditions, la durée de leur séjour en Suisse n'apparaît pas aussi longue qu'ils le prétendent; elle ne saurait en outre être comparée au cas jugé par le Tribunal fédéral (ATF 124 II 110 ss), où il s'agissait d'un requérant d'asile qui avait séjourné en Suisse pendant une dizaine d'années de manière continue et n'avait donc pas pu maintenir les contacts avec son pays d'origine durant cette période, en particulier parce qu'il ne pouvait pas y retourner. Pour le reste, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population demeurée au Kosovo, dès lors que les recourants n'allèguent pas qu'ils rencontreraient des difficultés concrètes qui leur seraient propres et qui les toucheraient de façon plus importante que celle affectant la majorité de leurs compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133). 
 
En définitive, le Département fédéral de justice et police n'a donc pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'exempter les recourants des mesures de limitation. 
 
4.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge solidaire des recourants (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
 
______________ 
Lausanne, le 19 juin 2000 ROC/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,