8G.34/2000 03.08.2000
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[AZA 0] 
8G.34/2000/odi 
 
CHAMBRE D'ACCUSATION 
************************************** 
 
3 août 2000 
 
Composition de la Chambre: MM. les Juges Nay, Vice- président, Wiprächtiger et Kolly. Greffière: Mme Angéloz. 
 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours 
formé par 
G.________, actuellement détenue, représentée par Me Fabien Mangilli, avocat à Neuchâtel, 
 
contre 
le mandat d'arrêt en vue d'extradition décerné le 30 juin 2000 par l'Office fédéral de la police, à Berne; 
 
(art. 47 al. 1 let. a EIMP
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 5 juillet 1990, de la relation de C.________ et R.________, est né un garçon, prénommé E.________, reconnu par ses deux parents le 12 juillet 1990. Par la suite, l'exercice de l'autorité parentale a été confiée au père, un droit de visite étant accordé à la mère. Le 20 juin 1996, R.________ s'est présentée à l'école d'E. ________ et s'est fait remettre l'enfant; elle a ensuite rejoint sa mère, G.________, à l'aéroport d'Orly, et les deux femmes, accompagnées de l'enfant, se sont rendues au sud de la France. R.________ a été interpellée le 29 juin 1996; quant à G.________, elle est parvenue à quitter la France avec l'enfant. 
 
Le 30 avril 1997, le Tribunal de Grande instance de Dinan a condamné, par défaut, G.________, à la peine de deux ans d'emprisonnement, du chef de soustraction de mineur par ascendant pendant plus de cinq jours. Le même jour, le tribunal a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de G.________ en vue de l'exécution de cette peine. 
 
B.- Le 27 juin 2000, Interpol France a demandé l'arrestation en vue d'extradition de G.________. Arrêtée le même jour, cette dernière, qui a présenté à cette occasion de faux papiers, a été placée en détention provisoire à titre extraditionnel par l'Office fédéral de la police (OFP). Entendue le 29 juin 2000 par le juge d'instruction, elle a reconnu être la personne visée par la demande d'arrestation, mais s'est opposée à son extradition simplifiée au sens de l'art. 54 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351. 1). 
Le 30 juin 2000, l'OFP a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de G.________, à laquelle ce mandat a été notifié le 4 juillet 2000. Sur demande d'Interpol France, une prorogation de 40 jours pour la présentation de la demande formelle d'extradition a été accordée par l'OFP le 12 juillet 2000. 
 
C.- G.________ forme un recours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre le mandat d'arrêt du 30 juin 2000. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à son élargissement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OFP pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. 
 
Dans sa réponse du 20 juillet 2000, l'OFP conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais. 
 
La recourante n'a pas déposé de réplique dans le délai, échéant le 26 juillet 2000, qui lui avait été imparti à cet effet. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La recourante reproche à l'OFP de n'avoir pas appliqué l'art. 47 al. 1 let. a EIMP. Elle soutient qu'il n'y a en l'occurrence aucun risque de fuite; elle ne pourrait guère se rendre ailleurs qu'en France, où l'enfant est maintenant retourné, ce qui équivaudrait toutefois à une reddition et serait contradictoire puisqu'elle s'oppose à son extradition vers ce pays; d'autres destinations seraient exclues, compte tenu de ce qu'elle est âgée de 75 ans; de plus, sa fille se trouve actuellement en Suisse, où elle est détenue préventivement pour diverses infractions; ainsi, hormis la France, où elle ne saurait retourner, elle n'aurait d'attaches qu'en Suisse, où elle a par ailleurs déposé une demande d'asile après son incarcération. Selon la recourante, l'OFP aurait en outre violé le principe de la proportionnalité en n'envisageant pas d'autres mesures que la détention. 
 
2.- L'art. 47 al. 1 let. a EIMP prévoit qu'il peut être renoncé à décerner un mandat d'arrêt en vue d'extradition s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction. Nonobstant la faculté ainsi réservée à l'OFP de renoncer à un mandat d'arrêt extraditionnel, le principe demeure que l'élargissement est une mesure exceptionnelle, qui doit être justifiée par les circonstances (art. 50 al. 3 EIMP). La réglementation prévue doit en effet permettre à la Suisse de respecter ses obligations en matière d'extradition découlant des traités internationaux (cf. ATF 111 IV 108 consid. 2 et les références). 
La détention extraditionnelle du condamné constitue donc la règle et se poursuit en principe durant toute la procédure (ATF 117 IV 359 consid. 2a p. 362 et la jurisprudence citée). 
 
3.- Dans le cas particulier, le risque de fuite est loin d'être nul. La recourante tire vainement argument du fait qu'elle est âgée de 75 ans pour soutenir qu'elle ne pourrait guère se rendre ailleurs qu'en France. 
Elle n'avait pas hésité, alors qu'elle avait déjà plus de 70 ans, à quitter son pays d'origine pour venir s'installer avec son petit-fils en Suisse, bien qu'elle n'avait manifestement aucun lien avec ce pays. Il est dès lors plus que douteux que son âge la dissuade réellement de tenter de gagner un pays tiers, pour se soustraire à son extradition vers la France, à laquelle elle s'oppose fermement, d'autant plus que dans ce pays elle est exposée à devoir exécuter une peine de deux ans d'emprisonnement. 
Au demeurant, au moment de son arrestation en Suisse, la recourante était en possession de faux papiers; on ne saurait donc exclure que, pour échapper à son extradition, elle tente de gagner la France et d'y vivre sous une fausse identité. 
 
S'agissant des liens de la recourante avec la Suisse, ils sont pour le moins ténus. Comme le relève l'OFP, elle n'y a aucune relation personnelle ou professionnelle pertinente. Elle n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle ne peut que vaguement évoquer avoir quelques connaissances dans le pays. Quant au fait que sa fille est détenue préventivement en Suisse, on ne voit en quoi il retiendrait la recourante de quitter le pays. Enfin, que la recourante ait déposé une demande d'asile en Suisse après son incarcération ne suffit certes pas à écarter un risque de fuite; il n'est pas rare que des candidats à l'asile quittent le pays pour échapper à une extradition ou à une arrestation. 
 
Dans ces conditions, l'OFP pouvait admettre l'existence d'un risque de fuite suffisant à justifier l'émission d'un mandat d'arrêt en vue d'extradition. 
 
4.- Le séquestre des papiers d'identité de la recourante ne constituerait pas en l'espèce une garantie suffisante; comme on l'a vu, on ne peut exclure que, vivement opposée à son extradition, la recourante ne tente d'utiliser de faux papiers, comme elle l'a déjà fait par le passé. On ne voit pas non plus que l'obligation qui serait faite à la recourante de se soumettre à un contrôle régulier auprès de la police suffise à écarter le risque de fuite dans le cas particulier. Il en va de même du dépôt d'une caution, qui n'a d'ailleurs pas été proposé. 
On ne saurait donc dire que le mandat d'arrêt contesté heurterait le principe de la proportionnalité. 
 
5.- Le recours est ainsi infondé et doit donc être rejeté. 
 
Il ne sera pas perçu de frais (art. 48 al. 2 EIMP; art. 219 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre d'accusation : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante et à l'Office fédéral de la police. 
 
_________ 
Lausanne, le 3 août 2000 AZJ 
 
Au nom de la Chambre d'accusation 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Vice-président, La Greffière,