1A.127/2005 01.06.2005
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.127/2005 /col 
 
Arrêt du 1er juin 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
extradition à la France, 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 13 avril 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant français né en 1965, se trouve en détention extraditionnelle à Genève depuis le 25 janvier 2005, sur la base d'une demande d'Interpol France faisant état d'un jugement de condamnation à 18 mois de prison rendu le 6 septembre 2002 par la Cour d'appel de Lyon. Entendu le 26 janvier 2005, A.________ s'est opposé à son extradition en expliquant qu'il serait en danger en France, après avoir eu dans ce pays une activité d'agent infiltré. 
Le 22 février 2005, l'Ambassade de France a fait parvenir à l'Office fédéral de la justice (OFJ) la demande formelle d'extradition, qui fait état des condamnations suivantes: 
- condamnation à 18 mois d'emprisonnement prononcée le 6 septembre 2002 en contradictoire par la Cour d'appel de Lyon, pour extorsion et violation de domicile; 
 
- condamnation à 4 mois d'emprisonnement pour recel, contrefaçon et usage de chèque, prononcée par défaut le 26 septembre 2001 par le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, susceptible d'opposition ou d'une remise totale de la peine; 
 
- condamnation par défaut à 3 ans d'emprisonnement pour extorsion, prononcée le 18 février 2002 par le même tribunal, susceptible d'opposition; 
- condamnation par défaut à 40 mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, prononcée le 12 mars 2003 par le même tribunal, également susceptible d'opposition. 
Pourvu d'un avocat d'office, A.________ a présenté ses motifs d'opposition le 14 mars 2005. Il contestait partiellement les faits, en se référant à son activité en faveur des autorités policières. Il se plaignait de n'avoir pu comparaître lors de l'audience d'appel - de sorte que la procédure aurait eu lieu par défaut -, et de n'avoir pas pu bénéficier d'un avocat ni obtenir l'administration des preuves requises. L'Etat français devait donner des garanties suffisantes à cet égard. 
B. 
Par décision du 13 avril 2005, l'OFJ a accordé l'extradition pour tous les faits exposés dans la demande. Les contestations relatives aux faits étaient irrecevables. La voie de l'opposition était ouverte contre les jugements par défaut; l'intéressé en avait d'ailleurs fait usage. Il avait aussi été informé de la date de l'audience d'appel, et avait pu former un pourvoi en cassation - rejeté - contre le jugement du 6 septembre 2002. 
C. 
Agissant personnellement, A.________ déclare recourir contre cette dernière décision. Il se réfère au mémoire d'opposition, et affirme qu'une extradition impliquerait pour lui une mort certaine; il se dit prêt à exécuter sa peine sur territoire suisse, ou à mettre fin à ses jours en cas d'extradition. Dans un document transmis ultérieurement, le recourant estime en outre que son arrestation serait illégale, car antérieure au dépôt de la demande formelle d'extradition. 
 
L'OFJ conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 et 39 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ (art. 21 al. 3 EIMP). 
1.1 L'extradition entre la France et la Suisse est régie par la Convention et ses deux protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12). Le droit interne, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11), s'applique aux questions qui ne sont pas réglées par le droit conventionnel, et lorsqu'il permet la collaboration internationale à des conditions plus favorables (ATF 122 II 373 consid. 1a p. 375). 
1.2 Saisi d'un recours contre une décision d'extradition, le Tribunal fédéral examine librement dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée; il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être cependant tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). En dépit de cette cognition étendue, le recours de droit administratif ne saurait être motivé par simple renvoi au mémoire présenté devant l'instance inférieure: lorsque, comme en l'espèce, l'autorité a pris position sur ces arguments, il appartient au recourant de critiquer, même sommairement, les motifs retenus, ce que le recourant ne prend pas la peine de faire. Dans ces circonstances, il convient de renvoyer, pour l'essentiel, aux motifs de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ), lesquels ne prêtent d'ailleurs pas le flanc à la critique. 
2. 
Pour le surplus, le recourant tient son arrestation pour illégale au motif qu'elle serait antérieure au dépôt de la demande formelle d'extradition. Le recourant méconnaît qu'une personne étrangère peut, selon l'art. 44 EIMP, être arrêtée aux fins d'extradition sur la seule base d'une demande d'Interpol, ou en vertu d'un signalement international dans un système de recherche. Le mandat d'arrêt de l'OFJ demeure valable durant dix-huit jours, ce délai pouvant être porté à quarante jours. La demande d'extradition doit être présentée dans ce délai, faute de quoi l'élargissement est ordonné (art. 50 EIMP). 
En l'occurrence, le recourant a été arrêté le 25 janvier 2005 sur la base d'une demande d'Interpol France. Le 10 février 2005, soit dans le délai de dix-huit jours, les autorités françaises ont requis une prolongation pour le cas où la demande, transmise le 8 février précédent, ne serait pas encore parvenue à l'OFJ. Le 11 février 2005, le délai pour présenter la demande a été prolongé au 4 mars 2005. Transmise par l'Ambassade de France à Berne le 22 février 2005, la demande a été remise en temps utile, et la détention du recourant n'est entachée d'aucune irrégularité. 
3. 
Le recourant soutient aussi qu'en raison de son activité d'informateur ou d'agent infiltré, il risquerait la mort s'il était remis aux autorités françaises. Il se déclare prêt à purger sa peine en Suisse et menace de se suicider en cas contraire. 
3.1 Les allégations du recourant ne sont toutefois nullement étayées. Par ailleurs, rien ne permet de penser que les autorités de détention françaises ne sont pas à même de garantir la sécurité des personnes incarcérées. 
3.2 Selon l'art. 37 EIMP, l'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'Etat requérant et que le reclassement de la personne poursuivie le justifie. Ces conditions ne sont pas réalisées: les autorités suisses ne sont pas à même, faute d'un for adéquat, de reprendre la procédure pénale dirigée contre le recourant; celui-ci a déjà notamment fait l'objet de jugements par défaut, et c'est aux autorités judiciaires de l'Etat requérant qu'il appartiendra de statuer sur les oppositions que le recourant a d'ores et déjà formées. Par ailleurs, les craintes exprimées par le recourant n'ont rien à voir avec le reclassement social: le recourant n'a aucune attache familiale, professionnelle ou sociale en Suisse. Des menaces de suicide, dont l'OFJ a d'ailleurs tenu compte en informant les autorités pénitentiaires ainsi que les autorités de l'Etat requérant, ne sauraient constituer un motif pour faire échec à une demande d'extradition. 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté. Le recourant n'a pas demandé l'assistance judiciaire; ses conclusions étaient de toute façon vouées à l'échec. Toutefois, compte tenu des circonstances, il y a lieu de réduire l'émolument judiciaire perçu en application de l'art. 156 al. 1 OJ
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 92879-AUF). 
Lausanne, le 1er juin 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: