1C_420/2018 03.10.2018
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_420/2018  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions. 
 
Objet 
Extradition au Portugal, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 21 août 2018 (RR.2018.183). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 17 mai 2018, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition au Portugal de A.________, ressortissant portugais né en 1968, pour l'exécution d'une peine privative de liberté de quatre ans pour abus de confiance qualifié prononcée en 2010 et confirmée en appel en 2011. L'OFJ a notamment considéré que l'exécution de l'extradition ne violait pas l'art. 8 CEDH et que l'art. 37 al. 1 EIMP (exception liée au reclassement social) n'était pas opposable à un Etat partie à la Convention européenne d'extradition, lequel n'avait au demeurant pas demandé l'exécution de la peine en Suisse. 
Par arrêt du 21 août 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre la décision d'extradition, considérant notamment que les pièces produites par le recourant, selon lesquelles les autorités portugaises ne seraient pas opposées à l'exécution de la peine en Suisse, n'étaient pas assimilables à une demande formelle dans ce sens, ni à un retrait de la demande d'extradition. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la décision d'extradition, et d'admettre la requête d'exécution de la peine en Suisse formulée par les autorités portugaises. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
La Cour des plaintes se réfère à son arrêt en relevant qu'une demande de révision a été formée contre celui-ci. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
Par arrêt du 17 septembre 2018, la Cour des plaintes a rejeté la demande de révision, dans la mesure de sa recevabilité. 
Dans ses dernières écritures, le recourant se réfère à un courrier du 11 septembre 2018 du Ministère public du Portugal au sujet de l'exécution de la peine en Suisse et du principe de réciprocité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). 
 
1.1. Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3).  
 
2.   
Le recourant se réfère de manière générale à ses différents griefs pour tenter de démontrer l'existence d'un cas particulièrement important. 
 
2.1. Tel n'est pas le cas de la violation alléguée de l'art. 8 CEDH: la Cour des plaintes s'en est tenue à la jurisprudence qui veut qu'un refus de l'extradition fondé sur cette disposition doit demeurer exceptionnel, et a constaté à juste titre qu'une telle exception ne se justifiait pas dans le cas particulier (ATF 129 II 100 consid. 3.5 p. 105; arrêt 1C_173/2015 du 27 avril 2015 consid. 1.3).  
 
2.2. L'argument tiré de l'art. 37 EIMP ne suffit pas non plus à faire de la présente cause une affaire de principe. L'art. 37 al. 1 EIMP permet à la Suisse de refuser l'extradition lorsqu'elle est en mesure d'assumer l'exécution du jugement rendu dans l'Etat requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. Selon la jurisprudence constante, cette disposition n'est pas applicable à l'égard d'un Etat qui, comme le Portugal, est lié avec la Suisse par une convention d'extradition. La CEExtr. ne contient en effet pas de règle analogue à l'art. 37 EIMP et interdit par conséquent à la Suisse de refuser l'extradition pour des motifs tenant au reclassement de la personne poursuivie (ATF 129 II 100 consid. 3.1 p. 102; 122 II 485 consid. 3 p. 486-488). L'Etat requérant n'a pas formellement retiré sa demande d'extradition, ce qui fait échec à un refus unilatéral de la Suisse fondé sur l'art. 37 EIMP, à supposer que cette disposition puisse s'appliquer. Il n'y a aucune question de principe sur ce point, de sorte que le recours est irrecevable.  
 
2.3. Il ressort certes du dossier que le Ministère public du Portugal a, par courrier du 9 août 2018, demandé la délégation à la Suisse de l'exécution de la peine, précisant qu'en cas d'acceptation de cette demande, l'extradition n'aurait plus "d'intérêt". Le 20 août 2018, l'OFJ a interpellé l'autorité requérante en relevant notamment que la réciprocité ne paraissait pas garantie; l'autorité requérante était invitée à se déterminer en détail sur ce point ainsi que sur le maintien de sa demande de délégation. Il apparaît ainsi que si l'autorité requérante a fait connaître son intention d'obtenir l'exécution de la peine en Suisse, l'OFJ reste saisi d'une demande d'extradition qui n'a pas été retirée et qui doit, conformément au principe de célérité consacré à l'art. 17a al. 1 EIMP, être exécutée sans délai. Il n'est dès lors pas contraire au droit fédéral de donner la priorité à l'exécution de cette demande fondée sur le droit conventionnel liant la Suisse, alors que la demande de délégation est fondée sur le seul droit interne (art. 94 ss EIMP) et que l'Etat étranger n'a donc pas le droit d'exiger la coopération dans ce domaine (art. 1 al. 4 EIMP).  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable faute de porter sur un cas particulièrement important. Compte tenu des spécificités de la cause et des motifs qui ont pu conduire le recourant à agir (la coexistence de deux demandes présentées par l'Etat requérant), l'assistance judiciaire peut lui être accordée. Me Fanti est désigné comme avocat d'office rétribué par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Sébastien Fanti est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz