8G.130/2003 23.12.2003
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8G.130/2003 /gnd 
 
Arrêt du 23 décembre 2003 
Chambre d'accusation 
 
Composition 
MM. les Juges Karlen, Président, Fonjallaz, Vice-président, et Juge fédéral Favre, 
greffier Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Pascal Rytz, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
mandat d'arrêt en vue d'extradition, 
 
recours contre le mandat d'arrêt en vue d'extradition décerné le 24 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 21 novembre 2003, la police genevoise a arrêté le ressortissant français X.________ qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le Juge Jean-Pierre Brun du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux. 
 
Le 24 novembre 2003, le détenu a reconnu être la personne visée par le mandat d'arrêt précité et s'est opposé à son extradition simplifiée (art. 54 EIMP). 
B. 
Le 24 novembre 2003, l'Office fédéral de la police (abrégé OFJ) a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition contre le détenu. Cet acte précise que celui-ci est recherché notamment pour des faits de tromperie sur la qualité substantielle de la chose vendue avec danger pour la santé. L'intéressé aurait commercialisé, sous la forme d'un médicament, un produit supposé soulager de nombreuses maladies et aurait admis s'être illégalement livré à l'exercice de la profession de pharmacien. En 1997, il a été placé en détention provisoire par les autorités françaises puis libéré sous contrôle judiciaire. Il n'a pas respecté ses obligations, s'est enfui à l'étranger et y aurait poursuivi la commercialisation du produit litigieux. 
C. 
Le 5 décembre 2003, le détenu a saisi la Chambre de céans d'un recours tendant à l'annulation du mandat d'arrêt du 24 novembre 2003 et à sa mise en liberté immédiate. D'après lui, en résumé, le véritable motif des démarches françaises serait la violation du contrôle judiciaire, ce qui ne constituerait pas une infraction, au sens de l'art. 35 al. 1 EIMP, pouvant donner matière à une extradition. Il explique la genèse de son produit et son succès malgré les oppositions rencontrées de la part des autorités françaises. Les infractions reprochées en France lui auraient déjà valu une détention entre 1996 et 1997 et il n'encourrait actuellement qu'une peine d'amende. En droit suisse, seule l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) correspondrait à la situation; or, il s'agit d'une contravention. La demande d'extradition serait ainsi manifestement inadmissible au sens de la jurisprudence (ATF 111 IV 108, 109 Ib 227, 109 IV 159) et les dispositions du droit suisse éventuellement envisageables supposent l'intention de mettre en danger la santé d'être humains ou de les escroquer (art. 86 al. 1 let. b de la Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh, RS 812.21 et 146 CP). 
D. 
Dans sa réponse du 11 décembre 2003, l'OFJ estime que l'extradition ne paraît pas manifestement inadmissible et que le risque de fuite existe, notamment faute d'attaches avec la Suisse ainsi qu'au regard de la peine encourue qui serait de plusieurs années de prison. L'OFJ conclut au rejet du recours sous suite de frais. 
E. 
Le 16 décembre 2003, le recourant a persisté dans ses conclusions. Pour lui, la seule raison d'être du mandat d'arrêt international serait d'assurer sa présence à l'audience du Tribunal correctionnel de Bordeaux, qui aura lieu en février 2004. Les autorités françaises n'allèguent pas qu'il veuille se soustraire à ses obligations si bien que l'entraide demandée ne serait qu'un prétexte qui conduirait à infliger des sanctions beaucoup plus dures que celles encourues dans l'Etat requérant. Le recourant soutient encore que le dépôt de son passeport suffirait pour garantir sa présence et permettre aux autorités suisses de remplir leurs obligations découlant des traités internationaux. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Selon la jurisprudence en matière d'extradition, la détention de la personne poursuivie constitue la règle et continue durant toute la procédure alors que l'élargissement a un caractère exceptionnel (ATF 117 IV 359 consid. 2a p. 362 et la jurisprudence citée). La détention est maintenue de plein droit, notamment si l'extradition n'est pas manifestement inadmissible (art. 51 EIMP). Les griefs contre l'extradition elle-même échappent à la compétence de la Chambre de céans. 
2. 
En l'espèce, contrairement à l'argumentation du recourant, l'extradition ne paraît pas manifestement inadmissible. 
 
En effet, à ce stade de la procédure et dans la mesure où les griefs du détenu ne relèvent pas de l'extradition elle-même, force est de constater que l'Etat requérant fonde sa demande sur des infractions précises et concrètes (tromperie sur la qualité avec danger pour la santé, exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, publicité illicite, etc.); il ne s'agit pas de réprimer la violation du contrôle judiciaire, ce qui ne justifierait pas l'extradition aux yeux de l'OFJ. Les faits reprochés sont décrits de manière détaillée dans le mandat attaqué et dans la demande d'Interpol Paris du 25 août 2003. Cette dernière précise que la peine maximale encourue est de 4 ans d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. 
 
Sous l'angle de la double incrimination, l'art. 86 LPTh RS 812.21 prévoit une peine d'emprisonnement de 5 ans au plus et une amende de 500'000 francs au plus; quant à l'escroquerie, elle est passible de la réclusion pour 5 ans au plus, de 10 ans si elle est commise par métier. Compte tenu de ces éléments, la référence du recourant à l'art. 35 EIMP, qui exclut l'extradition pour les infractions frappées d'une sanction privative de liberté inférieure à 1 an, ne lui est d'aucun secours. 
3. 
Selon le détenu, le dépôt de son passeport suffirait pour éliminer le risque de fuite. On ne saurait le suivre car il semble avoir actuellement le centre de ses intérêt en Irlande où se trouve le siège de sa société et il ne fait valoir aucune attache particulière avec la Suisse, qu'il pourrait quitter aisément même sans pièce d'identité. Au demeurant, il n'affirme pas qu'il tient à comparaître à son procès devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux qui le recherche. 
4. 
En résumé, l'extradition ne paraît pas manifestement inadmissible et les motifs invoqués par le détenu à l'appui de sa demande de mise en liberté immédiate sont insuffisants, en raison notamment du risque de fuite. 
 
Dès lors, le recours doit être rejeté. 
5. 
Il est statué sans frais (art. 48 al. 2 EIMP en liaison avec l'art. 219 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions. 
Lausanne, le 23 décembre 2003 
Au nom de la Chambre d'accusation 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: