6B_138/2021 23.09.2021
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_138/2021  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Maire, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre 
pénale de recours, du 16 décembre 2020 
(P/8980/2016 ACPR/912/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 23 janvier 2017, notifiée par pli simple à A.________ le 15 septembre 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits survenus le soir du 13 mai 2016 au Collège B.________. 
 
B.  
Par arrêt du 16 décembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de cette ordonnance. Il en ressort en substance ce qui suit. 
 
B.a. Le vendredi 13 mai 2016, aux environs de 22 heures, A.________, né en 2000, s'est jeté dans le vide par le balcon de sa chambre, au Collège B.________ à U.________. Il a fait une chute de quelque 15 mètres. Grièvement blessé, il a été immédiatement secouru et hospitalisé, mais présente depuis lors de très graves séquelles.  
C.________, maître d'internat, a expliqué à la police que A.________, étudiant, était rentré dans l'établissement peu avant l'heure qui lui était fixée, dans un état qui laissait soupçonner une alcoolisation. Il l'avait soumis à un éthylotest relié à un téléphone portable, qui avait révélé une alcoolémie de 1.4o/oo à 20h20. C.________ l'avait averti qu'il en informerait sa famille. A.________ avait alors eu l'air stressé. Il avait regagné sa chambre afin de préparer ses effets pour le week-end. Un peu plus tard, D.________, un autre élève, a voulu rejoindre le prénommé dans sa chambre. Constatant que sa porte était verrouillée, il a averti C.________ qui a ouvert la porte de la chambre avec ses propres clés. Celle-ci paraissait vide. D.________ a alors vu du sang sur le balcon. Se penchant au-dessus de la rambarde, ils ont aperçu le corps de A.________ qui gisait par terre, au pied de l'immeuble. 
Selon les déclarations de deux autres étudiants entendus par la police, A.________ avait déjà été surpris à trois reprises, par le passé, en train de boire de l'alcool dans le collège. Il était en conflit avec sa famille, plus particulièrement avec son père, pour ce motif et s'était montré agité et triste après l'éthylotest, ce que les témoins expliquaient par l'inquiétude que ses parents ne fussent mis au courant. 
 
 
B.b. Le 23 janvier 2017, le ministère public a rempli une formule intitulée " ordonnance de non-entrée en matière par fichet ", à teneur de laquelle il ne retenait aucune infraction pénale, en raison d'une " défenestration ". Les 25 août et 1er septembre 2020, A.________, déclarant " envisager " de déposer plainte pénale, a demandé à consulter le dossier. Le jour où il accédait à cette demande, le 15 septembre 2020, le ministère public a spontanément informé A.________ de la décision prise le 23 janvier 2017 et l'a informé que celle-ci pouvait être attaquée sous 10 jours auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice.  
 
C.  
Contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 16 décembre 2020 confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière du ministère public du 23 janvier 2017, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'ordonnance de non-entrée du 23 janvier 2017 est annulée et le ministère public enjoint d'ouvrir une instruction. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant intitule son écriture " recours en matière pénale et recours constitutionnel subsidiaire ". Dirigé contre une décision rendue en matière pénale (cf. art. 78 LTF) - revêtant un caractère final (cf. art. 90 LTF) - par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF), le recours en matière pénale est en principe recevable quant à son objet. Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent exclu (cf. art. 113 LTF). 
 
2.  
En l'occurrence, il est incontesté que le recourant ne s'est pas constitué partie plaignante, ne pouvant donc se prévaloir devant le Tribunal fédéral des droits de partie y relatifs (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et 6 LTF). Cependant, vu l'issue du litige, la question de savoir si l'éventuelle qualité de lésé pour l'infraction dénoncée (art. 105 al. 2 CPP) lui permet de recourir devant le Tribunal fédéral peut rester indécise. 
 
 
3.  
Invoquant les art. 310 al. 2, 320 al. 1, 80 al. 2 et 85 al. 2 CPP, l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, le recourant se plaint d'un " vice de forme " au motif que l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2017 n'était pas motivée et ne lui avait pas été notifiée. En outre, il n'avait pas été entendu avant que cette décision ne soit rendue. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). A teneur de l'art. 81 al. 1 let. b CPP, applicable par renvoi des art. 310 al. 2 et 320 al. 1 CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent notamment un exposé des motifs.  
Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (cf. ATF 122 I 97 consid. 3aa p. 99 s.; également ATF 141 I 97 consid. 7.1 p. 102 s.). Le délai de recours pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232). 
Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 p. 403; 140 IV 172 consid. 1.2.2 p. 175), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2; 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2; 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2; 6B_70/2021 précité consid. 3.2.2; 6B_1007/2020 précité consid. 2.3).  
 
3.2. Le ministère public a rendu l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2017 " par fichet ". Cet acte n'a pas été notifié. En réponse à la demande de consultation du dossier des 25 août et 1er septembre 2020, le ministère public a communiqué au recourant la décision prise le 23 janvier 2017 avec l'indication des voies de recours. Ce courrier par pli simple ne répond pas aux exigences de notification de l'art. 85 al. 2 CPP. Cela étant, la cour cantonale a constaté que le recourant n'en avait subi nul préjudice. Dans son recours en matière pénale, le recourant se plaint d'une notification irrégulière parce que l'ordonnance de non-entrée en matière ne lui a pas été notifiée dans un premier temps et parce qu'elle lui a été communiquée par pli simple ensuite. Cependant, il n'indique nullement en quoi la cour cantonale aurait erronément retenu qu'il n'en avait subi aucun préjudice. Il ne prétend pas, en particulier, que la communication sous pli simple ne lui serait pas parvenue ou qu'il aurait été empêché de former un recours valable dans le délai prescrit, étant rappelé que son recours cantonal a été jugé recevable à la forme. Il n'allègue pas non plus qu'il avait un droit à ce que l'ordonnance de non-entrée en matière lui soit immédiatement notifiée en vertu des art. 321 al. 1 cum 310 al. 2 CPP et qu'il lui aurait été dommageable de prendre connaissance des motifs de cette décision en septembre 2020 seulement, étant au demeurant souligné qu'il a lui-même manifesté son intérêt vis-à-vis de la procédure pénale pour la première fois plus de quatre ans après les faits. En conséquence, il ne motive pas à satisfaction de droit le grief tiré d'une notification irrégulière de l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). Ce grief est, dans cette mesure, irrecevable.  
 
Comme la cour cantonale l'a observé, il ressortait de l'ordonnance de non-entrée en matière qu'aucune infraction n'était réalisée pour cause de " défenestration ", explication portée en regard de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette motivation permet de comprendre pour quel motif aucune procédure n'a été ouverte. La cour cantonale a en outre relevé de manière pertinente que le recourant l'avait parfaitement comprise puisqu'il plaidait, au contraire que la procédure révélait le soupçon suffisant d'une infraction à l'art. 219 CP, ne serait-ce que par application du principe " in dubio pro duriore ". Le grief tiré d'un défaut de motivation de l'ordonnance de non-entrée en matière est par conséquent infondé. 
Enfin, conformément à la jurisprudence mise en exergue ci-dessus (cf. consid. 3.1 in fine), le recourant ne disposait pas d'un droit à être entendu avant que le ministère public ne rende l'ordonnance de non-entrée en matière. Infondé, ce grief doit être rejeté.  
 
4.  
Invoquant la violation des art. 309 et 310 CPP et de l'art. 219 CP ainsi qu'un déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir confirmé le bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; arrêts 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2; 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).  
 
4.1.2. Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'al. 2 de cette disposition, si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.  
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s. et les références citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69; arrêt 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité; arrêt 6B_1220/2020 précité consid. 1.2). 
 
4.1.3. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemples la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250; 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2 p. 244; 139 V 176 consid 8.4.1 à 8.4.3 p. 189 s.).  
 
4.1.4. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci auraient pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; arrêts 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
4.2. La cour cantonale a admis que C.________, maître d'internat présent le soir des faits, occupait une position de garant vis-à-vis du recourant. Dans la mesure où le recourant n'avait pas seulement été concrètement mis en danger, au sens de l'art. 219 CP, mais avait été effectivement lésé, il pouvait se poser la question du concours entre l'art. 219 CP invoqué par le recourant et l'art. 125 CP. Dans les deux hypothèses, la responsabilité du maître d'internat mis en cause devait s'analyser à l'aune des principes applicables au garant. Il se posait donc la question de la négligence, au sens des art. 125 al. 2 CP et 219 al. 2 CP, et d'une commission par omission.  
La cour cantonale a tout d'abord observé que le recourant semblait conférer un caractère accidentel à l'événement en prétendant avoir chuté du balcon. Or les images de vidéosurveillance, prises peu auparavant, le montraient agenouillé devant sa chambre, sur la coursive; puis, comme prenant des repères, au moyen d'allées et venues entre sa chambre et le balcon; et enchaînant ensuite des signes religieux, voire mimant un geste avec un couteau sur sa gorge. Après avoir enjambé la rambarde du balcon, il était resté près d'une minute dans cette position, soit à 15 mètres du sol. Il s'était alors jeté dans le vide. Du sang avait été relevé sur le balcon, et un couteau retrouvé. La cour cantonale a considéré que ce déroulement des faits ne s'accordait pas avec la chute accidentelle d'une personne ivre qui se serait imprudemment penchée sur le balcon mais évoquait bien plus vraisemblablement un, voire deux actes auto-agressifs, d'un élève qui venait d'être surpris une nouvelle fois en état d'ébriété et qui savait que l'événement serait porté à la connaissance de ses parents, en particulier de son père, avec lequel il aurait été en conflit. Par ailleurs, il s'était écoulé environ une heure et demie entre la constatation de l'alcoolémie du recourant par l'éthylotest et les images susmentionnées. Ce délai relativement long, ainsi que les images vidéo dénotant une forme de préparation du recourant avant son saut dans le vide, montraient que ce dernier avait mûri et répété son funeste projet, et non basculé dans le vide par suite d'imprudence. 
L'autorité précédente a retenu que le lien entre l'alcoolémie du recourant, de 1.4o/oo, et un geste auto-agressif, commis dans cet état, n'allait pas de soi, singulièrement en l'absence du moindre indice que tel pourrait avoir été le cas par le passé, i.e. lors des précédentes constatations d'ivresse. Le recourant n'avait pas manifesté de colère ou de révolte devant le maître d'internat ou devant ses camarades, ni non plus menacé devant qui que ce soit de se supprimer ou d'attenter à son intégrité corporelle si ses parents apprenaient sa consommation d'alcool. Comme il était censé regagner sa chambre à l'effet de préparer son bagage pour le départ en week-end, son isolement, même prolongé, dans ce lieu n'était pas de nature à susciter de crainte particulière pour sa sécurité. La cour cantonale a conclu que l'ensemble de ces circonstances établissait qu'un défaut de surveillance ne saurait être imputé au maître d'internat et que l'intention auto-agressive du recourant, pour n'avoir pas été reconnaissable avant qu'il ne se rende dans sa chambre, aurait de toute manière rompu le lien de causalité entre cette éventuelle carence et le saut par-delà le balcon.  
 
4.3. Le recourant soutient que si le maître de pensionnat avait immédiatement, comme le nécessitait la situation, mis en place une surveillance continue de l'adolescent de 15 ans présentant un taux d'alcoolémie s'élevant à 1.4o/oo jusqu'à l'arrivée de sa famille, il n'aurait pas chuté depuis le balcon de sa chambre. Son accident était dû à son alcoolémie et à l'absence d'intérêt que lui avait porté C.________ ce soir-là.  
Le recourant affirme ainsi l'existence d'un manquement du maître d'internat ainsi qu'un lien de causalité (naturel) entre le défaut de surveillance et le drame survenu, qu'il qualifie d'accident. Il ne cherche toutefois pas à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en tenant clairement comme établi (par les images vidéo) le fait que sa chute ait été la conséquence d'un acte auto-agressif. Dans la mesure où il s'écarte de l'état de fait cantonal sans fournir de motivation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, la prémisse de son allégation est irrecevable. 
 
Pour le surplus, le recourant se limite essentiellement à souligner sa forte alcoolisation, précisant qu'il n'était alors qu'un jeune adolescent de 15 ans, loin de sa famille. Il sied toutefois de relever que sa consommation d'alcool ce soir-là, quoiqu'elle ne fût pas anodine, ne l'avait pas empêché de revenir au collège, s'y entretenir avec le maître d'internat, se soumettre à l'éthylotest, se confier à des camarades et rejoindre sa chambre. Mais surtout, comme la cour cantonale l'a observé avec pertinence, le lien entre l'alcoolémie du recourant et un geste auto-agressif, commis dans cet état, n'allait pas de soi en l'absence du moindre indice que tel pourrait avoir été le cas lors des précédentes constatations d'ivresse. A teneur des faits retenus par la cour cantonale - que le recourant ne remet pas en cause -, le jeune élève n'avait jamais manifesté d'intention auto-agressive par le passé, pas plus qu'il n'avait exprimé de propos qui auraient dû être considérés alarmants, que ce soit de manière générale ou le soir en question plus spécifiquement. 
Dans ces circonstances, en retenant que C.________ ne pouvait pas anticiper, en laissant le recourant seul dans sa chambre pour qu'il prépare ses affaires en vue du week-end, que celui-ci tenterait de mettre fin à ses jours, la cour cantonale n'a pas méconnu la notion de causalité adéquate. La question de savoir si la cour cantonale pouvait également exclure toute violation des devoirs de prudence peut rester ouverte, l'application de l'art. 219, voire 125 CP étant déjà exclue dans cette mesure. 
 
4.4. Le recourant soutient encore que l'absence d'espace thérapeutique ou de soutien psychologique offert aux élèves du Collège B.________ posait la question de la responsabilité, sous l'angle de l'art. 219 CP, de l'internat et de C.________ dans le drame survenu.  
Il a été constaté, sans que le recourant ne remette en cause ces éléments, qu'il lui était déjà arrivé de rentrer ivre en fin de semaine et qu'à la suite de cela, le collège avait prévenu ses parents et mis en place un suivi particulier du recourant, à fréquence hebdomadaire. L'établissement scolaire n'était donc pas resté passif par rapport à la problématique de l'alcoolisation du recourant, étant par ailleurs relevé que la consommation d'alcool en soirée ne constitue pas encore une situation absolument exceptionnelle chez un adolescent. En l'absence de toute autre perturbation dans son comportement, rien ne permet d'envisager qu'en ne lui offrant pas un soutien thérapeutique avant les événements du 13 mars 2016, ses garants au sein de l'établissement scolaire auraient failli à leurs devoirs de prendre les mesures de sécurité qui s'imposent face à un danger, dont, encore une fois, le recourant ne démontre aucunement en quoi il aurait été prévisible pour les personnes concernées. 
 
4.5. Pour le surplus, le recourant ne suggère aucun acte d'instruction qui permettrait d'établir l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'absence d'une surveillance mise en place par le maître d'internat, respectivement l'absence d'une offre thérapeutique au sein du collège, et l'issue tragique de la soirée du 13 mars 2016.  
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le principe in dubio pro duriore ni l'art. 219 CP, voire 125 CP, en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière. Pour le surplus, les griefs du recourant tirés d'un déni de justice et de l'interdiction de l'arbitraire, tels qu'articulés, n'ont pas de portée propre et doivent eux aussi être rejetés.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Musy