6A.48/2005 19.10.2005
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.48/2005 /rod 
 
Arrêt du 19 octobre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat, 
 
contre 
 
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Château, 
1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Exécution de l'expulsion, 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 10 août 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 30 septembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, ressortissant du Sri Lanka, dont la requête d'asile avait été rejetée définitivement et le renvoi ordonné, à deux ans d'emprisonnement et à dix ans d'expulsion du territoire suisse, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et menaces. Le 20 décembre 2002, la Commission de libération du canton de Vaud lui a accordé la libération conditionnelle avec un délai d'épreuve de quatre ans, mais a refusé de différer l'expulsion judiciaire. Le Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce refus par arrêt du 13 février 2003. 
 
Le 13 juin 2005, le Chef du Département vaudois des institutions et des relations extérieures a ordonné l'exécution de l'expulsion judiciaire, retenant que le principe du non-refoulement ne s'y opposait pas. Par arrêt du 10 août 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé la décision d'exécution de l'expulsion judiciaire. 
B. 
Contre ce dernier arrêt, X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la suspension provisoire de l'expulsion selon l'art. 55 al. 2 CP; à titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au Chef du Département des institutions et des relations extérieures. En résumé, il allègue que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, l'expulsion le confronterait à un risque de préjudice grave et qu'il y a donc violation du principe de non-refoulement; il soutient en outre qu'une expulsion ne se justifie pas. 
 
Le Tribunal administratif vaudois conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué, qui ordonne l'exécution d'une expulsion judiciaire, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif, mais uniquement pour violation du principe de non-refoulement. Dans ce cadre restreint, le recourant peut aussi se plaindre de la violation de droits de rang constitutionnel (ATF 121 IV 345 c. 1a p. 347 s.). Les griefs du recourant sur le bien-fondé de l'expulsion sont, partant, irrecevables. 
2. 
Comme l'arrêt attaqué émane d'une autorité judiciaire, les faits constatés lient le Tribunal fédéral, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
 
Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le Tribunal administratif ne s'est pas uniquement fondé sur les considérants tirés de la décision en matière d'asile; il a aussi tenu compte de l'audition du 28 juin 2004, à laquelle il a été procédé dans le cadre de la présente procédure d'exécution. Quoi qu'il en soit, on ne discerne pas quelle règle essentielle de procédure le Tribunal administratif aurait violée en n'entendant pas lui-même le recourant; le recourant ne donne aucune précision à cet égard, et il ne ressort au demeurant même pas du dossier que le recourant aurait requis une telle audition. 
 
Quant à la constatation cantonale - qu'il n'était ni prouvé ni même rendu vraisemblable qu'un retour au Sri Lanka exposerait le recourant à un véritable risque personnel, sérieux et concret de subir des peines ou des traitements prohibés -, rien ne permet de conclure qu'elle serait manifestement inexacte. Le recourant ne tente d'ailleurs même pas de le démontrer, se limitant à renvoyer aux preuves qui n'ont pas convaincu les autorités précédentes mais qui, selon ses affirmations, rendraient le risque de préjudice grave hautement vraisemblable; faute de motivation suffisante, il n'y a pas à entrer en matière sur ce moyen (cf. ATF 113 Ib 287). 
3. 
Sur la base des faits retenus, une violation du principe de non-refoulement ne saurait être retenue. Le recours ne peut donc qu'être rejeté. 
4. 
Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure (art. 156 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud et au Tribunal administratif vaudois. 
Lausanne, le 19 octobre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: